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Document 32014R0538

Règlement (UE) n ° 538/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 691/2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 158, 27.5.2014, p. 113–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/538/oj

27.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/113


RÈGLEMENT (UE) No 538/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant le règlement (UE) no 691/2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que le rythme de l'évolution actuelle et les incertitudes qui pèsent sur les tendances futures probables requièrent de nouvelles mesures afin de permettre que les politiques de l'Union continuent de s'appuyer sur une appréciation correcte de l'état de l'environnement et d'éventuelles options d'intervention et de leurs conséquences. Il convient de concevoir des instruments permettant d'établir des données et des indicateurs d'une qualité certaine et d'améliorer leur accessibilité. Il importe que de telles données soient mises à disposition de manière compréhensible et accessible.

(2)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission est invitée à présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement et, s'il y a lieu, à proposer l'introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l'environnement, tels que les dépenses et recettes liées à la protection de l'environnement/comptes des dépenses de protection de l'environnement, le secteur des biens et services environnementaux et les comptes relatifs à l'énergie.

(3)

Les nouveaux modules contribuent directement aux priorités de l'Union en matière de croissance verte et d'utilisation efficace des ressources, en fournissant des informations importantes sur des indicateurs tels que la production marchande et l'emploi dans le secteur des biens et services environnementaux, la dépense nationale pour la protection de l'environnement et l'utilisation de l'énergie, selon une ventilation de la NACE.

(4)

Lors de sa 43e session, en février 2012, la commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre central du système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) comme norme statistique internationale. Les nouveaux modules introduits par le présent règlement sont en pleine conformité avec ce système.

(5)

Le comité du système statistique européen a été consulté.

(6)

Afin de tenir compte du progrès technique et scientifique et de compléter les dispositions concernant les comptes relatifs à l'énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la définition de la liste de produits énergétiques visés à l'annexe VI, section 3, figurant à l'annexe du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(7)

Afin de faciliter une application uniforme de l'annexe V figurant à l'annexe du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 691/2011 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 691/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«4.

“dépenses de protection de l'environnement”, les ressources économiques consacrées par les unités résidentes à la protection de l'environnement. La protection de l'environnement inclut toutes les activités et actions dont le principal objectif est la prévention, la réduction et l'élimination de la pollution ainsi que de toute autre dégradation de l'environnement. Lesdites activités et actions comprennent toutes les mesures prises pour réhabiliter l'environnement après qu'il a été dégradé. Sont exclues de la présente définition les activités qui, bien que bénéfiques à l'environnement, répondent en premier lieu aux nécessités techniques ou aux exigences internes d'hygiène ou de sûreté et de sécurité d'une entreprise ou d'une autre institution;

5.

“secteur des biens et services environnementaux”, les activités de production d'une économie nationale qui génèrent des produits environnementaux (biens et services environnementaux). Les produits environnementaux sont les produits qui ont été fabriqués aux fins de la protection de l'environnement, visée au point 4, et de la gestion des ressources. La gestion des ressources inclut la préservation, la conservation et la valorisation des ressources naturelles et, partant, la prévention de l'épuisement desdites ressources;

6.

“comptes des flux physiques d'énergie”, les recueils cohérents des flux physiques d'énergie dans les économies nationales, des flux circulant au sein de l'économie et des sorties vers d'autres économies ou vers l'environnement.»

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«d)

un module relatif aux comptes des dépenses de protection de l'environnement, exposé à l'annexe IV;

e)

un module relatif aux comptes du secteur des biens et services environnementaux, exposé à l'annexe V;

f)

un module relatif aux comptes des flux physiques d'énergie, exposé à l'annexe VI.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 afin de définir les produits énergétiques visés à l'annexe VI, section 3, sur la base des listes figurant aux annexes du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).

Ces actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge aux États membres ou aux répondants. Lorsqu'elle établit ou lorsqu'elle actualise ultérieurement les listes visées au premier alinéa, la Commission justifie dûment ses actions, en recourant, le cas échéant, aux contributions d'experts compétents pour l'analyse coût-efficacité, incluant une évaluation de la charge sur les répondants et des coûts de production.

5.   Afin de permettre l'application uniforme de l'annexe V, la Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2015, par voie d'actes d'exécution, un recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques régi par l'annexe V, sur base des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement. La Commission actualise ce recueil en tant que de besoin.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

(5)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).»"

3)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin d'obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes I, II et III, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 12 novembre 2011 au plus tard. Afin d'obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes IV, V et VI, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 17 septembre 2014 au plus tard.»

4)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes visé à l'article 3, paragraphes 3 et 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphes 3 et 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

5)

Les annexes IV, V et VI figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées au règlement (UE) no 691/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 2 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(2)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(3)  Règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

«ANNEXE IV

MODULE RELATIF AUX COMPTES DES DÉPENSES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes des dépenses de protection de l'environnement présentent, d'une façon compatible avec les données déclarées au titre du système européen de comptes (SEC), des données sur les dépenses pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire sur les ressources économiques consacrées à la protection de l'environnement par les unités résidentes. Ces comptes permettent d'établir la dépense nationale pour la protection de l'environnement, définie comme la somme des utilisations de services de protection de l'environnement par les unités résidentes, de la formation brute de capital fixe (FBCF) pour les activités de protection de l'environnement et des transferts pour la protection de l'environnement qui ne sont pas la contrepartie des éléments précédents, moins les financements par le reste du monde.

Les comptes des dépenses de protection de l'environnement devraient utiliser les informations déjà disponibles provenant des comptes nationaux (comptes de production et d'exploitation, formation brute de capital fixe selon la NACE, tableaux des ressources et des emplois, données ventilées sur la base de la classification des fonctions des administrations publiques), des statistiques structurelles sur les entreprises, du répertoire des entreprises et d'autres sources.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l'établissement des comptes des dépenses de protection de l'environnement.

Section 2

CHAMP COUVERT

Les comptes des dépenses de protection de l'environnement ont les mêmes frontières de système que le SEC et montrent les dépenses de protection de l'environnement pour les activités principales, secondaires et auxiliaires. Les secteurs concernés sont les suivants:

les administrations publiques (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages) et les entreprises en tant que secteurs institutionnels produisant des services de protection de l'environnement. Les producteurs spécialisés produisent des services de protection de l'environnement en tant qu'activité principale,

les ménages, les administrations publiques et les entreprises en tant que consommateurs de services de protection de l'environnement,

le reste du monde en tant que bénéficiaire ou source de transferts pour la protection de l'environnement.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes des dépenses de protection de l'environnement selon les caractéristiques suivantes, qui sont définies conformément au SEC:

la production de services de protection de l'environnement. Une distinction est établie entre la production marchande, la production non marchande et la production d'activités auxiliaires,

la consommation intermédiaire de services de protection de l'environnement par des producteurs spécialisés,

les importations et les exportations de services de protection de l'environnement,

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les autres impôts moins les subventions sur les produits, qui s'appliquent aux services de protection de l'environnement,

la formation brute de capital fixe et les acquisitions moins les cessions d'actifs non financiers non produits pour la production de services de protection de l'environnement,

la consommation finale de services de protection de l'environnement,

les transferts pour la protection de l'environnement (reçus/versés).

L'ensemble des données sont déclarées en millions d'unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l'année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-28 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n'ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2015.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de 2014 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n–2, n–1 et n, n étant l'année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2014.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation suivante:

les types de producteurs/consommateurs de services de protection de l'environnement, tels que définis à la section 2,

les catégories de la classification des activités de protection de l'environnement (CEPA), regroupées comme suit:

pour les activités des administrations publiques et pour les transferts de protection de l'environnement:

CEPA 2,

CEPA 3,

somme de CEPA 1, CEPA 4, CEPA 5 et CEPA 7,

CEPA 6,

somme de CEPA 8 et CEPA 9;

pour les activités auxiliaires des entreprises:

CEPA 1,

CEPA 2,

CEPA 3,

somme de CEPA 4, CEPA 5, CEPA 6, CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9;

pour les entreprises en tant que producteurs secondaires et spécialisés:

CEPA 2,

CEPA 3,

CEPA 4;

pour les ménages en tant que consommateurs:

CEPA 2,

CEPA 3,

les codes NACE suivants pour la production auxiliaire de services de protection de l'environnement: NACE Rév. 2 B, C, D, division 36. Les données pour la section C seront présentées par divisions. Les divisions 10 à 12, 13 à 15, ainsi que 31 et 32 sont regroupées. Les États membres qui, au titre du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) (en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises), ne sont pas tenus de collecter de données sur les dépenses de protection de l'environnement pour un ou plusieurs de ces codes NACE ne sont pas non plus tenus de fournir de données pour ces codes NACE.

2.

Les catégories de la CEPA visées au point 1 sont les suivantes:

CEPA 1 —

Protection de l'air ambiant et du climat

CEPA 2 —

Gestion des eaux usées

CEPA 3 —

Gestion des déchets

CEPA 4 —

Protection et assainissement du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface

CEPA 5 —

Lutte contre le bruit et les vibrations

CEPA 6 —

Protection de la biodiversité et des paysages

CEPA 7 —

Protection contre les radiations

CEPA 8 —

Recherche et développement dans le domaine de l'environnement

CEPA 9 —

Autres activités de protection de l'environnement.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.

ANNEXE V

MODULE RELATIF AUX COMPTES DU SECTEUR DES BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

Section 1

OBJECTIFS

Les statistiques sur les biens et services environnementaux enregistrent et présentent, d'une façon compatible avec les données déclarées au titre du SEC, des données sur les activités de production de l'économie nationale qui génèrent des produits environnementaux.

Les comptes du secteur des biens et services environnementaux devraient utiliser les informations déjà disponibles provenant des comptes nationaux, des statistiques structurelles sur les entreprises, du répertoire des entreprises et d'autres sources.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l'établissement des comptes des biens et services environnementaux.

Section 2

CHAMP COUVERT

Le secteur des biens et services environnementaux a les mêmes frontières de système que le SEC et se compose de l'ensemble des biens et services environnementaux créés à l'intérieur de la frontière de production. Le SEC définit la production comme une activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d'une unité institutionnelle qui combine des ressources — main-d'œuvre, capital, biens et services — pour fabriquer des biens ou fournir des services.

Les biens et services environnementaux relèvent des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur le secteur des biens et services environnementaux selon les caractéristiques suivantes:

la production marchande, dont:

les exportations,

la valeur ajoutée des activités marchandes,

l'emploi des activités marchandes.

L'ensemble des données sont déclarées en millions d'unités de la monnaie nationale, sauf pour la caractéristique “emploi”, dont l'unité de référence est l'équivalent temps plein.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l'année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-28 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n'ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2015.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de 2014 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n–2, n–1 et n, n étant l'année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2014.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation croisée suivante:

classification des activités économiques, NACE Rév. 2 (niveau d'agrégation A*21 tel qu'établi dans le SEC),

catégories de la CEPA et de la classification des activités de gestion des ressources (CReMA), réparties comme suit:

CEPA 1,

CEPA 2,

CEPA 3,

CEPA 4,

CEPA 5,

CEPA 6,

somme de CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9,

CReMA 10,

CReMA 11,

CReMA 13,

CReMA 13a,

CReMA 13B,

CReMA 13C,

CReMA 14,

somme de CReMA 12, CReMA 15 et CReMA 16.

2.

Les catégories de la CEPA visées au point 1 sont énumérées à l'annexe IV. Les catégories de la CReMA visées au point 1 sont les suivantes:

CReMA 10 —

Gestion de l'eau

CReMA 11 —

Gestion des ressources forestières

CReMA 12 —

Gestion de la faune et de la flore sauvages

CReMA 13 —

Gestion des ressources énergétiques:

CReMA 13A —

Production d'énergie à partir de sources renouvelables

CReMA 13B —

Gestion et économies d'énergie/de chaleur

CReMA 13C —

Réduction de l'utilisation des énergies fossiles comme matières premières

CReMA 14 —

Gestion des ressources minérales

CReMA 15 —

Activités de recherche et de développement en matière de gestion des ressources

CReMA 16 —

Autres activités de gestion des ressources.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.

ANNEXE VI

MODULE RELATIF AUX COMPTES DES FLUX PHYSIQUES D'ÉNERGIE

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes des flux physiques d'énergie présentent des données sur les flux physiques d'énergie exprimées en térajoules d'une façon pleinement compatible avec le SEC. Les comptes des flux physiques d'énergie enregistrent des données sur l'énergie en ce qui concerne les activités économiques des unités résidentes d'une économie nationale selon une ventilation par activité économique. Ils présentent l'origine et la destination des ressources énergétiques naturelles, des produits énergétiques et des résidus énergétiques. Les activités économiques englobent la production, la consommation et l'accumulation.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l'établissement des comptes des flux physiques d'énergie.

Section 2

CHAMP COUVERT

Les comptes des flux physiques d'énergie ont les mêmes frontières de système que le SEC et sont également basés sur le principe de résidence.

Conformément au SEC, une unité est considérée comme résidente d'un pays quand son centre d'intérêt économique est situé sur le territoire économique de ce pays, c'est-à-dire lorsqu'elle exerce des activités économiques sur ce territoire pendant une période relativement longue (une année ou plus).

Les comptes des flux physiques d'énergie enregistrent les flux physiques d'énergie provenant des activités de l'ensemble des unités résidentes, indépendamment du lieu géographique où surviennent ces flux.

Les comptes des flux physiques d'énergie enregistrent les flux physiques d'énergie de l'environnement vers l'économie, au sein de l'économie et de l'économie vers l'environnement.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes des flux physiques d'énergie selon les caractéristiques suivantes:

les flux physiques d'énergie divisés en trois catégories génériques:

i)

les ressources énergétiques naturelles;

ii)

les produits énergétiques;

iii)

les résidus énergétiques,

l'origine des flux physiques d'énergie, divisée en cinq catégories: la production, la consommation, l'accumulation, le reste du monde et l'environnement,

la destination des flux physiques, divisée selon les cinq mêmes catégories que l'origine des flux physiques d'énergie.

L'ensemble des données sont déclarées en térajoules.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l'année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-28 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n'ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence est 2015.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de 2014 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n–2, n–1 et n, n étant l'année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2014.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données suivantes sont déclarées en unités physiques:

tableau des ressources pour les flux d'énergie: ce tableau répertorie les ressources énergétiques naturelles, les produits énergétiques et les résidus énergétiques (en ligne) selon leur origine, c'est-à-dire par “fournisseur” (en colonne),

tableau des emplois des flux d'énergie: ce tableau répertorie les ressources énergétiques naturelles, les produits énergétiques et les résidus énergétiques (en ligne) selon leur destination, c'est-à-dire par “utilisateur” (en colonne),

tableau des emplois des flux d'énergie générant des émissions: ce tableau répertorie l'utilisation — génératrice d'émissions — des ressources énergétiques naturelles et des produits énergétiques (en ligne) selon l'unité utilisatrice et émettrice (en colonne),

tableau de concordance montrant les différents éléments qui expliquent l'écart entre les comptes de l'énergie et les bilans énergétiques.

2.

Les tableaux des ressources et des emplois des flux d'énergie (y compris les flux générant des émissions) sont structurés de la même manière (lignes et colonnes).

3.

Les colonnes indiquent l'origine (ressource) ou la destination (emploi) des flux physiques. Elles sont divisées en cinq catégories:

la “production” fait référence à la production de biens et de services. La classification des activités de production est effectuée selon la NACE Rév. 2 et les données sont déclarées au niveau d'agrégation A*64,

les activités de “consommation” sont présentées sous forme d'un montant total et sont également divisées en trois sous-catégories (transports, chauffage/refroidissement, autres) et renvoient à la consommation finale des ménages privés,

l'“accumulation” renvoie aux variations de stocks des produits énergétiques au sein de l'économie,

le “reste du monde” enregistre les flux de produits importés et exportés,

l'“environnement” enregistre l'origine des flux de ressources énergétiques naturelles et la destination des flux résiduels.

4.

Les lignes correspondent aux différents types de flux physiques, classés au premier tiret de la section 3.

5.

La classification des ressources énergétiques naturelles, des produits énergétiques et des résidus énergétiques est la suivante:

les ressources énergétiques naturelles sont de deux types: non renouvelables et renouvelables,

les produits énergétiques sont ventilés selon la classification utilisée dans les statistiques européennes de l'énergie,

les résidus énergétiques comprennent les déchets (sans valeur monétaire), les pertes au cours de l'extraction/du prélèvement, de la distribution/du transport, de la transformation/de la conversion et du stockage, ainsi que les soldes comptables pour équilibrer les tableaux des ressources et des emplois.

6.

La “correspondance” entre l'indicateur établi selon le principe de résidence et l'indicateur basé sur le territoire est présentée pour l'ensemble de l'économie nationale (pas de ventilation par branche d'activité) et est obtenue comme suit:

utilisation totale d'énergie par les unités résidentes:

utilisation d'énergie par les unités résidentes à l'étranger

+

utilisation d'énergie par des non-résidents sur le territoire

+

écart statistique

=

consommation intérieure brute d'énergie (sur base du territoire).

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.»


(1)  Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).


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