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Document 32014R0527

Règlement délégué (UE) n ° 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) n ° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 148 du 20.5.2014, p. 21–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/527/oj

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 527/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 94, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La rémunération variable accordée au titre des instruments devrait promouvoir une gestion du risque saine et efficace et ne devrait pas encourager une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement. Les catégories d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable devraient donc aligner les intérêts du personnel sur ceux des actionnaires, créanciers et autres parties prenantes en incitant le personnel à agir dans l'intérêt à long terme de l'établissement et à ne pas prendre de risques excessifs.

(2)

Pour garantir l'existence d'un lien solide avec la qualité de crédit d'un établissement en continuité d'exploitation, les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable devraient comporter des évènements déclencheurs appropriés pour la réduction du principal ou la conversion qui réduisent la valeur de l'instrument en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation. Les évènements déclencheurs utilisés aux fins de la rémunération ne devraient pas modifier le niveau de subordination des instruments et ne devraient donc pas entraîner la disqualification des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 en tant qu'instruments de fonds propres.

(3)

Si les conditions applicables aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2 sont énoncées aux articles 52 et 63 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les autres instruments visés au à l'article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits ne sont, eux, soumis à aucune condition spécifique en vertu dudit règlement, car ils ne sont pas classés dans la catégorie des instruments de fonds propres à des fins prudentielles. Des exigences spécifiques devraient donc être établies pour les différentes catégories d'instruments afin de s'assurer qu'ils peuvent être utilisés aux fins de la rémunération variable, en tenant compte de la nature différente des instruments. L'utilisation des instruments aux fins de la rémunération variable ne devrait pas, en soi, empêcher les instruments d'entrer dans la catégorie des fonds propres d'un établissement, dans la mesure où ils satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette utilisation ne doit pas non plus être considérée comme constituant une incitation au remboursement de l'instrument, puisqu'une fois passées les périodes de report et de rétention, les membres du personnel disposent, en général, d'autres moyens pour recevoir des fonds liquides.

(4)

Les Autres instruments comprennent des titres de créance non numéraires ou des instruments liés à des créances qui n'entrent pas dans la catégorie des fonds propres. Les Autres instruments ne se limitent pas aux instruments financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50 du règlement (UE) no 575/2013, mais peuvent également inclure d'autres instruments non numéraires, qui peuvent faire partie d'accords entre l'établissement et les membres de son personnel. Pour s'assurer que ces instruments reflètent la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation, des exigences appropriées devraient veiller à ce que les circonstances dans lesquelles ces instruments sont réduits ou convertis aillent au-delà des situations de redressement et de résolution.

(5)

Lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, d'une façon générale, ces transactions ne devraient pas faire augmenter la valeur de la rémunération attribuée en versant des sommes supérieures à la valeur de l'instrument ou en les convertissant en instruments d'une valeur supérieure à celle de l'instrument initialement attribué. Le but consiste à s'assurer que la rémunération n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

(6)

Lors de l'attribution de la rémunération variable et lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, ces transactions devraient se baser sur les valeurs établies conformément au référentiel comptable applicable. Une évaluation des instruments devrait donc être requise dans toutes ces situations pour s'assurer que les exigences de la directive 2013/36/UE concernant la rémunération ne sont pas contournées, notamment en ce qui concerne le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération et l'alignement sur la prise de risque.

(7)

L'article 54 du règlement (UE) no 575/2013 précise les mécanismes de réduction du principal et de conversion des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. En outre, l'article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE prévoit que les Autres instruments peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis. Étant donné que l'issue d'une conversion ou d'une réduction du principal des Autres instruments est la même que pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les mécanismes de réduction du principal ou de conversion applicables aux Autres instruments devraient tenir compte des mécanismes applicables aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, avec des adaptations pour tenir compte du fait que les Autres instruments n'entrent pas dans la catégorie des instruments de fonds propres d'un point de vue prudentiel. Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ne sont pas soumis aux exigences relatives à la réduction du principal et à la conversion énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013. Pour s'assurer que la valeur de tous ces instruments, lorsqu'ils sont utilisés aux fins de la rémunération variable, est réduite en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'établissement, il faudrait préciser les situations dans lesquelles une réduction du principal ou une conversion s'impose. Les mécanismes de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion applicables aux instruments de fonds propres de catégorie 2 et aux Autres instruments devraient être spécifiés de sorte à ce qu'ils soient appliqués de façon cohérente.

(8)

Les distributions liées à ces instruments peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être variables ou fixes, et peuvent être versées périodiquement ou à l'échéance finale d'un instrument. Conformément aux orientations sur les politiques et pratiques de rémunération publiées par le Comité européen des contrôleurs bancaires (3), pour favoriser une gestion saine et efficace des risques, aucune distribution ne doit être versée au personnel au cours des périodes de report. Les membres du personnel ne doivent percevoir que des distributions à l'égard des périodes qui suivent l'acquisition de l'instrument. Par conséquent, seuls les instruments associés à des distributions versées périodiquement au propriétaire de l'instrument sont appropriés aux fins de la rémunération variable; les obligations à coupon zéro ou instruments dont les résultats ne sont pas distribués ne devraient pas être inclus dans la partie substantielle de la rémunération, qui doit consister en un équilibre entre les instruments, au sens de l'article 94, paragraphe 1, point (l) de la directive 2013/36/UE. Sinon, le personnel pourrait bénéficier, au cours de la période de report, d'une augmentation des valeurs, qui peut être assimilée la perception de distributions.

(9)

Les distributions très élevées peuvent réduire l'incitation à long terme pour la prise de risque prudente, car elles augmentent en fait la partie variable de la rémunération. En particulier, les distributions ne devraient pas être versées à des intervalles plus longs qu'un an, car cela entraîne en fait le cumul des distributions pendant les périodes de report et leur versement qu'une fois la rémunération variable acquise. L'accumulation des distributions permettrait de contourner l'article 94, paragraphe 1, point (g) de la directive 2013/36/UE concernant le ratio entre les composants fixe et variable de la rémunération, de même que le principe énoncé au point (m) de cet article selon lequel la rémunération due en vertu des dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Ainsi, les distributions effectuées après acquisition de l'instrument ne doivent pas dépasser les taux du marché. Cela devrait être assuré en exigeant que les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable, ou les instruments auxquels ils sont associés, soient principalement émis en faveur d'autres investisseurs, ou en exigeant que ces instruments soient soumis à un plafond des distributions.

(10)

Les exigences de report et de rétention applicables aux attributions de la rémunération variable en vertu de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE doivent à tout moment être respectées, y compris lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis. Dans ces cas, les instruments devraient donc être échangés avec des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments qui reflètent la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation, qui ont des caractéristiques équivalentes à celles de l'instrument initialement attribué, et qui ont la même valeur, en tenant compte des montants qui ont été réduits. Lorsque les instruments autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont une date d'échéance fixe, des exigences minimales devraient être établies concernant l'échéance résiduelle de ces instruments à laquelle sont attribués, pour s'assurer qu'ils respectent bien les exigences concernant les périodes de retrait et de rétention aux fins de la rémunération variable.

(11)

La directive 2013/36/UE ne limite pas les catégories d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable, à une catégorie spécifique d'instruments financiers. Il devrait être possible d'utiliser des instruments synthétiques ou des contrats entre les membres du personnel et les établissements, associés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et à des instruments de fonds propres de catégorie 2 pouvant être totalement convertis ou réduits. Cela permettrait d'introduire des conditions spécifiques sur les termes de ces instruments qui s'appliquent uniquement aux instruments attribués au personnel, sans avoir à imposer ces conditions aux autres investisseurs.

(12)

Dans le contexte d'un groupe, les émissions peuvent être gérées à un niveau central au sein d'une entreprise mère. Les établissements appartenant à un groupe ne peuvent donc pas toujours émettre d'instruments appropriés aux fins de la rémunération variable. Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'intermédiaire d'une entité dans le cadre d'une consolidation peuvent faire partie des fonds propres d'un établissement, sous réserve de certaines conditions. Il devrait donc aussi être possible d'utiliser ces instruments aux fins de la rémunération variable, à condition qu'il y ait un lien évident entre la qualité de crédit de l'établissement utilisant ces instruments aux fins de la rémunération variable et la qualité de crédit de l'émetteur de l'instrument. Un tel lien est généralement présumé exister entre une entreprise mère et une filiale. Les instruments autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui ne sont pas émis directement par un établissement, devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, sous réserve de conditions équivalentes. Les instruments associés à des instruments de référence émis par des entreprises mères dans des pays tiers et qui sont équivalents à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de fonds propres de catégorie 2 devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, à condition que l'élément déclencheur se rapporte à l'établissement utilisant un tel instrument synthétique.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité bancaire européenne (ABE) à la Commission européenne.

(14)

L'ABE a procédé à une consultation publique ouverte portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable

1.   Les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point l) ii), de l'article 94 de la directive 2013/36/UE sont les suivantes:

a)

les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 2, et satisfont à l'article 5, paragraphe 9, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 13, point c);

b)

les catégories d'instruments de catégorie 2, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 3, et satisfont à l'article 5;

c)

les catégories d'instruments qui peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits, et qui ne sont ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 («Autres instruments») dans les cas prévus à l'article 4, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et satisfont à l'article 5.

2.   Les catégories d'instruments visées au paragraphe 1 doivent respecter les conditions suivantes:

a)

les instruments ne bénéficient d'aucune sûreté ou garantie ayant pour effet de rehausser le rang des créances du détenteur;

b)

lorsque les dispositions régissant un instrument autorisent sa conversion, cet instrument n'est utilisé qu'aux seules fins de l'attribution de la rémunération variable lorsque le taux ou le rang de conversion est fixé à un niveau garantissant que la valeur de l'instrument dans lequel l'instrument initialement attribué est converti n'est pas supérieure à la valeur de l'instrument initialement attribué au moment où il a été attribué en tant que rémunération variable;

c)

les dispositions régissant les instruments convertibles utilisés aux seules fins de la rémunération variable garantissent que la valeur de l'instrument dans lequel l'instrument initialement attribué est converti n'est pas supérieure à la valeur, au moment de cette conversion, de l'instrument initialement accordé;

d)

les dispositions régissant l'instrument prévoient que les distributions sont payées au moins une fois par an et versées au détenteur de l'instrument;

e)

les instruments sont estimés à la valeur qu'ils avaient au moment où l'instrument a été accordé, conformément au référentiel comptable applicable. L'évaluation tient compte de la qualité de crédit de l'établissement et fait l'objet d'une analyse indépendante.

f)

les dispositions régissant les instruments émis aux seules fins de la rémunération variable nécessitent la réalisation d'une évaluation conformément au référentiel comptable applicable dans le cas où l'instrument est remboursé, racheté ou converti.

Article 2

Conditions applicables aux catégories d'instruments additionnels de fonds propres de catégorie 1

Les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes:

a)

les conditions régissant les instruments doivent spécifier un élément déclencheur aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

l'évènement déclencheur visé au point (a) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:

i)

7 %;

ii)

un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

c)

l'une des conditions suivantes est satisfaite:

i)

les instruments sont utilisés aux seules fins de l'attribution de la rémunération variable et les dispositions régissant l'instrument garantissent que les distributions sont versées à un taux correspondant aux taux du marché pour des instruments similaires émis par l'établissement ou par des établissements de nature, de taille, de complexité et de qualité de crédit comparables et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas, au moment où la rémunération est accordée, de plus de 8 points de pourcentage le taux moyen annuel de variation pour l'Union publié par la Commission (Eurostat) dans ses indices des prix à la consommation harmonisés publiés en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (5). Lorsque les instruments sont attribués à des membres du personnel réalisant la majeure partie de leurs activités professionnelles en dehors de l'Union et que les instruments sont libellés dans une devise d'un pays tiers, les établissements peuvent utiliser un indice des prix à la consommation similaire calculé de façon indépendante, établi pour le pays tiers en question;

ii)

au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, au moins 60 % des instruments inclus dans l'émission ont été émis à d'autres fins que celles de l'attribution d'une rémunération variable et ne sont pas détenus par les entités suivantes ou par une entreprise ayant des liens étroits avec les entités suivantes:

l'établissement ou ses filiales;

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

la compagnie financière holding mixte et ses filiales;

Article 3

Conditions applicables aux catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2

Les catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes:

a)

au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l'attribution de ces instruments;

b)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

c)

l'évènement déclencheur visé au point (b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:

i)

7 %;

ii)

un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

d)

l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.

Article 4

Conditions applicables aux catégories d'Autres instruments

1.   En vertu des conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 1, point c), les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées à l'article 94, paragraphe 1, point l) ii) de la directive 2013/36/UE dans chacun des cas suivants:

a)

les Autres instruments respectent les conditions visées au paragraphe 2;

b)

les Autres instruments sont associés à un instrument de fonds propres additionnels de base de catégorie 1 ou à un instrument de fonds propres de catégorie 2 et satisfont aux conditions visées au paragraphe 3;

c)

les Autres instruments sont associés à un instrument qui serait un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 mais qui, du fait qu'il a été émis par une entreprise mère de l'établissement, n'entre pas dans le champ d'application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4.

2.   Les conditions visées au point (a) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

les Autres instruments sont émis directement ou par l'intermédiaire d'une entité incluse dans la consolidation du groupe en vertu de la première partie, Titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'un changement de la qualité de crédit de l'émetteur de l'instrument entraîne un changement similaire de la qualité de crédit de l'établissement utilisant les Autres instruments aux fins de la rémunération variable;

b)

les dispositions régissant les Autres instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

c)

au moment de l'attribution des Autres instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des Autres instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à l'attribution de ces instruments;

d)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

e)

l'évènement déclencheur visé au point (d) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:

i)

7 %;

ii)

un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

f)

l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.

3.   Les conditions visées au point (b) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées aux points (a) à (e) du paragraphe 2;

b)

les Autres instruments sont associés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de fonds propres de catégorie 2 par l'intermédiaire d'une entité incluse dans la consolidation du groupe en vertu de la première partie, Titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 (l'«instrument de référence»);

c)

l'instrument de référence respecte les conditions des points (c) et (f) du paragraphe 2 au moment de son attribution à titre de rémunération variable;

d)

la valeur d'un Autre instrument est reliée à l'instrument de référence de telle sorte qu'à aucun moment, elle ne puisse dépasser la valeur de l'instrument de référence;

e)

la valeur des distributions versées après l'acquisition de l'Autre instrument est reliée à l'instrument de référence, de telle sorte que les distributions versées ne puissent en aucun cas dépasser la valeur des distributions versées au titre de l'instrument de référence;

f)

les dispositions régissant les Autres instruments prévoient qu'en cas de rachat, de remboursement ou de conversion de l'instrument de référence au cours de la période de retrait ou de rétention, les Autres instruments sont reliés à un instrument de référence équivalent conforme aux conditions de cet article, de telle sorte que la valeur totale des Autres instruments n'augmente pas.

4.   Les conditions visées au point (c) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

les autorités compétentes ont convenu, pour l'application de l'article 127 de la directive 2013/36/UE, que l'établissement qui émet l'instrument auquel sont reliés les autres instruments est soumis à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de surveillance du pays tiers, équivalente à celle régie par les principes énoncés dans ladite directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les Autres instruments satisfont aux conditions visées au point (a) et aux points (c) à (f) du paragraphe 3;

Article 5

Procédures de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion

1.   Aux fins de l'article 3, point b) et de l'article 4, paragraphe 2, point d), les dispositions régissant les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments doivent se conformer aux procédures et au calendrier établis aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est du calcul du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et des montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. Les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux procédures établies au paragraphe 9 et au paragraphe 13, point c), concernant les montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir.

2.   Lorsque les dispositions régissant les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments exigent que ceux-ci soient convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions doivent préciser soit:

a)

soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion; soit

b)

une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

3.   Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte, de façon permanente ou temporaire, à la fois sur:

a)

la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

b)

le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;

c)

les distributions au titre de l'instrument.

4.   Les distributions à payer après une réduction du principal se basent sur le montant réduit du principal.

5.   La réduction du principal ou la conversion des instruments produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

6.   Lorsque l'établissement a établi que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 avait passé à la baisse le seuil qui déclenche la conversion ou la réduction du principal de l'instrument, l'organe de direction ou tout autre organe compétent de l'établissement est tenu de déterminer, sans délai, qu'un évènement déclencheur s'est produit et qu'il existe une obligation irrévocable de procéder à la réduction du principal ou à la conversion de l'instrument.

7.   Le montant agrégé du principal des instruments qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a)

le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au taux fixé comme évènement déclencheur dans les dispositions régissant l'instrument;

b)

le montant intégral du principal de l'instrument.

8.   Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements sont tenus de prendre les initiatives suivantes:

a)

informer les membres du personnel à qui les instruments ont été attribués à titre de rémunération variable ainsi que les personnes qui continuent à détenir ces instruments;

b)

réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues dans le présent article.

9.   Lorsque des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments ont un même niveau déclencheur, le montant du principal est réduit ou converti au prorata pour tous les détenteurs des instruments utilisés aux fins de la rémunération variable.

10.   Le montant du principal de l'instrument à réduire ou à convertir est soumis à un examen indépendant. Cet examen est réalisé aussi tôt que possible et ne doit pas poser d'obstacles à la réduction du capital ou à la conversion de l'instrument de la part de l'établissement.

11.   Un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions tous ces instruments convertibles si un événement déclencheur se produit. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur.

12.   Un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à son acte constitutif, à ses statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

13.   Pour qu'une réduction du principal d'un instrument soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a)

les augmentations du principal se basent sur les profits après que l'émetteur a pris une décision formelle confirmant le profit pour l'exercice;

b)

une augmentation du principal d'un instrument ou le paiement de coupons sur le montant réduit du principal est réalisé à l'entière discrétion de l'établissement sous réserve des contraintes découlant des points (c), (d) et (e), et l'établissement n'est pas obligé de réaliser ou d'accélérer une augmentation du principal dans des circonstances spécifiques;

c)

une augmentation du principal est réalisée au prorata parmi les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable ayant fait l'objet d'une réduction du principal;

d)

le montant maximum à attribuer à la somme de l'augmentation du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments ainsi qu'au paiement des coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l'établissement, multiplié par la somme obtenue en divisant le montant déterminé au point (i) par le montant visé au point (ii);

i)

la somme du montant nominal de tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 et des autres instruments de l'établissement avant réduction du principal ayant fait l'objet d'une réduction du principal;

ii)

la somme des fonds propres et du montant nominal des Autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable de l'établissement;

e)

la somme des montants des augmentations du principal et des paiements des coupons sur le montant réduit du principal est considérée comme un paiement donnant lieu à une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, et est soumise, au même titre que les autres distributions au titre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, aux restrictions relatives au montant maximum distribuable fixées à l'article 141, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

14.   Pour l'application du point (d) du paragraphe 13, le calcul est réalisé au moment où l'augmentation du principal a lieu.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Comité européen des contrôleurs bancaires: Guidelines on Remuneration Policies and Practices, 10 décembre 2010.

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).


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