EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0523

Règlement délégué (UE) n ° 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 148, 20.5.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/523/oj

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 523/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les gains ou pertes enregistrés par un établissement sur ses passifs et qui sont liés à l'évolution de sa qualité de crédit ne devraient pas, en principe, être inclus dans ses éléments de fonds propres. Toutefois, dans les modèles commerciaux basés sur le principe de stricte correspondance («strict match funding») ou principe d'équilibre, cette règle ne s'applique pas étant donné que, par hypothèse, toute baisse ou hausse de la valeur d'un passif est entièrement neutralisée par une baisse ou une hausse équivalente de la valeur de l'actif avec lequel ce passif est en parfaite correspondance.

(2)

Il est important de définir les exigences à respecter pour déterminer s'il existe une corrélation étroite entre les passifs d'un établissement correspondant à des obligations garanties telles que visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et la valeur des actifs de l'établissement qui sous-tendent ces obligations garanties.

(3)

La corrélation étroite devrait se refléter dans le traitement comptable de ces obligations et des prêts hypothécaires sous-jacents, faute de quoi il ne serait pas prudent de comptabiliser les gains et les pertes liés à l'évolution de la qualité de crédit.

(4)

Une option de livraison permet à l'emprunteur de racheter sur le marché l'obligation garantie spécifique finançant le prêt hypothécaire et de la livrer à la banque à titre de remboursement anticipé du prêt hypothécaire. Du fait de l'existence de cette option pour l'emprunteur, la juste valeur des prêts hypothécaires devrait à tout moment être égale à celle des obligations garanties finançant ces prêts. Cela implique que le calcul de la juste valeur d'un prêt hypothécaire devrait inclure la détermination, conformément aux pratiques en vigueur du marché, de la juste valeur de l'option de livraison dont il est assorti.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(6)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques au sujet des projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels y afférents et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«obligation garantie», une obligation telle que décrite à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

2)

«option de livraison», la possibilité de rembourser le prêt hypothécaire en rachetant l'obligation garantie à sa valeur de marché ou à sa valeur nominale, conformément à l'article 33, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Corrélation étroite

1.   Une corrélation étroite entre la valeur d'une obligation garantie et la valeur des actifs d'un établissement est réputée exister lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

toute variation de la juste valeur des obligations garanties émises par l'établissement résulte à tout moment en une variation égale de la juste valeur des actifs sous-jacents à ces obligations. La juste valeur est déterminée conformément au référentiel comptable applicable, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les prêts hypothécaires sous-jacents aux obligations garanties émises par l'établissement pour les financer peuvent être remboursés à tout moment en rachetant les obligations garanties à leur valeur de marché ou à leur valeur nominale par l'exercice de l'option de livraison;

c)

il existe un mécanisme transparent pour déterminer la juste valeur des prêts hypothécaires et des obligations garanties. Le calcul de la valeur des prêts hypothécaires comprend la détermination de la juste valeur de l'option de livraison.

2.   Une corrélation étroite n'est pas réputée exister lorsque, conformément au paragraphe 1, des variations de la valeur des obligations garanties ou des prêts hypothécaires sous-jacents assortis de l'option de livraison entraînent un gain net ou une perte nette.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


Top