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Document 32014R0502

Règlement délégué (UE) n ° 502/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil et le règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la base de calcul relative aux réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres dues à la réduction linéaire des paiements en 2014 et à la discipline financière pour l'année civile 2014

OJ L 145, 16.5.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/502/oj

16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/20


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 502/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la base de calcul relative aux réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres dues à la réduction linéaire des paiements en 2014 et à la discipline financière pour l'année civile 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 140 bis,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, modifié par l'article 6, point 2), du règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoit une réduction linéaire des paiements directs en 2014. L'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit un ajustement des paiements directs pour des raisons de discipline financière. Il convient de prendre des dispositions pour garantir une application optimale de ces réductions en 2014.

(2)

Par souci de transparence et de prévisibilité, il convient que la méthode de calcul des deux réductions utilisée pour déterminer le montant des paiements à octroyer aux agriculteurs pour l'année 2014 soit la même que celle utilisée pour calculer la réduction linéaire des paiements directs due à l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et la réduction due à la discipline financière établie à l'article 11 du même règlement, comme prévu à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (4), et conformément au règlement délégué (UE) no 635/2013 de la Commission (5).

(3)

L'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, modifié par l'article 6, point 1), du règlement (UE) no 1310/2013, prévoit la possibilité pour les États membres de verser, à partir du 16 octobre 2014, des avances aux agriculteurs en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Afin d'assurer la cohérence avec les règles applicables en 2013 conformément au règlement d'exécution (UE) no 946/2013 de la Commission (6) prévoyant la possibilité de verser des avances sans tenir compte de l'ajustement dû à la discipline financière au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009, il est approprié de prévoir qu'en 2014 également des avances pourront être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 de la Commission (7) et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Il convient que le paiement du solde effectué à partir du 1er décembre 2014 tienne compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là.

(4)

Étant donné que le présent règlement s'applique aux demandes d'aides formulées pour 2014, il convient qu'il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les réductions dues à la réduction linéaire des paiements directs en 2014 prévue à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 et celles dues à la discipline financière prévue à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année civile 2014 s'appliquent à la somme des paiements provenant des différents régimes de soutien figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 auxquels chaque agriculteur peut prétendre après application de l'article 78 du règlement (CE) no 1122/2009.

Ces réductions s'appliquent avant celles prévues à l'article 79, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.

Article 2

Les avances visées à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre 2014 tient compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l'année civile 2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides introduites pour 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(3)  Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865).

(4)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).

(5)  Règlement délégué (UE) no 635/2013 de la Commission du 25 avril 2013 complétant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil concernant la base de calcul relative aux réductions appliquées aux agriculteurs par les États membres dues à l'ajustement des paiements, en 2013, et à la discipline financière pour l'année civile 2013 (JO L 183 du 2.7.2013, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 946/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 relatif aux avances à verser à compter du 16 octobre 2013 sur les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 261 du 3.10.2013, p. 25).

(7)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


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