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Document 32014R0331

Règlement (UE) n ° 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE

OJ L 103, 5.4.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0840

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/331/oj

5.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/1


RÈGLEMENT (UE) No 331/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union et les États membres se sont fixé pour objectif d’établir les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. Parmi ces mesures figure la protection de l’euro contre le faux monnayage et contre les fraudes connexes, en renforçant ainsi l’efficacité de l’économie de l’Union et en assurant la viabilité des finances publiques.

(2)

Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (3) prévoit des échanges d’informations, une coopération et une assistance mutuelle, établissant ainsi un cadre harmonisé pour la protection de l’euro. Le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (4) a étendu les effets de ce règlement aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique, afin que l’euro bénéficie d’un niveau de protection équivalent dans toute l’Union.

(3)

Les actions visant à promouvoir les échanges d’informations et de personnel, l’assistance technique et scientifique et les formations spécialisées contribuent de façon appréciable à protéger la monnaie unique de l’Union contre le faux monnayage et les fraudes connexes et, dès lors, à atteindre un niveau élevé et équivalent de protection dans toute l’Union, tout en démontrant l’aptitude de l’Union à lutter contre les formes graves de criminalité organisée.

(4)

Le programme pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) contribue à sensibiliser les citoyens de l’Union, à améliorer la protection de l’euro, en particulier grâce à la diffusion continue des résultats des actions financées par ce programme.

(5)

Le soutien accordé par le passé à de telles actions, grâce aux décisions du Conseil 2001/923/CE (5) et 2001/924/CE (6) qui ont été modifiées et prorogées par la suite par les décisions du Conseil 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9) et 2006/850/CE (10), a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux monnayage. Les objectifs du programme Pericles, tant pour la période 2002-2006 que pour la période 2007-2013, ont été atteints avec succès.

(6)

Dans son analyse d’impact effectuée en 2011, destinée à évaluer l’opportunité de poursuivre ou non le programme Pericles, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il convenait de renouveler le programme Pericles en améliorant ses objectifs et sa méthode.

(7)

Selon les conseils formulés dans l’analyse d’impact, il convient de poursuivre et de développer les actions menées au niveau de l’Union et à celui des États membres dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux monnayage, en prenant en considération les nouveaux défis à relever dans un contexte d’austérité budgétaire. Au titre du nouveau programme, le programme Pericles 2020, les propositions présentées par les États membres participants peuvent s’étendre aux représentants de pays tiers, si leur participation est importante pour la protection de l’euro.

(8)

Il convient de s’assurer que le programme Pericles 2020 est cohérent et complémentaire au regard d’autres programmes et actions pertinents. Par conséquent, la Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro avec les principaux acteurs concernés (en particulier les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la Banque centrale européenne et Europol) au sein du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du programme Pericles 2020.

(9)

Le programme Pericles 2020 devrait être mis en œuvre dans le strict respect des dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11). Conformément audit règlement, une subvention ne peut avoir pour unique objectif l’achat d’équipements. Elle vise à apporter un soutien financier à une action destinée à contribuer à la réalisation d’un objectif politique de l’Union.

(10)

En raison de son importance en tant que monnaie de portée mondiale, l’euro nécessite une protection adéquate au niveau international, qui peut être assurée en mettant à disposition les fonds nécessaires à l’achat d’équipements qu’utiliseront les agences de pays tiers aux fins de leurs enquêtes sur le faux monnayage touchant l’euro.

(11)

L’évaluation du programme Pericles effectuée avec les parties prenantes met en évidence la valeur ajoutée dudit programme, en termes de degré de coopération élevé entre les États membres et avec les pays tiers, ainsi qu’une complémentarité avec des actions menées au niveau national, se traduisant par une efficacité accrue. La poursuite du programme Pericles au niveau de l’Union devrait contribuer de façon notable à maintenir le niveau élevé de protection de l’euro et à le rehausser encore, tout en intensifiant la coopération, l’échange et l’assistance par-delà les frontières. Dans le même temps, des économies globales seront réalisées, par rapport à d’éventuelles initiatives nationales individuelles, grâce à l’organisation collective d’actions et de passations de marchés.

(12)

Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant sur la mise en œuvre du programme Pericles 2020 et un rapport d’évaluation final sur la réalisation de ses objectifs.

(13)

Le présent règlement respecte les principes de valeur ajoutée et de proportionnalité. Le programme Pericles 2020 devrait faciliter la coopération entre les États membres et entre la Commission et les États membres aux fins de la protection de l’euro contre le faux monnayage, sans empiéter sur les compétences des États membres et en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources qu’au niveau national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide manifestement les États membres à protéger l’euro collectivement et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

(14)

Le programme Pericles 2020 devrait être mis en œuvre pendant une période de sept ans, afin que sa durée soit alignée sur celle du cadre financier pluriannuel prévue dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (12).

(15)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du programme Pericles 2020, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. La Commission devrait adopter des programmes de travail annuels qui définissent les priorités, la ventilation du budget et les critères d’évaluation concernant les subventions octroyées pour des actions. L’application du présent règlement devrait faire l’objet de discussions entre la Commission et les États membres dans le cadre du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001. Les programmes de travail annuels devraient comprendre les cas exceptionnels et dûment justifiés dans lesquels un relèvement du taux de cofinancement est nécessaire afin d’offrir aux États membres une plus grande souplesse économique qui leur permette de conduire et de mener à bien des projets visant à protéger et à sauvegarder l’euro de manière satisfaisante.

(16)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière pour toute la durée du programme Pericles 2020, qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (13) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(17)

Afin de prévoir un degré de souplesse dans l’attribution des fonds, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’allocation indicative de ces fonds. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(18)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières.

(19)

Il convient d’abroger les décisions 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE. Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires visant à compléter les obligations financières relatives aux actions menées au titre de ces décisions.

(20)

Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption, entre le programme Pericles et le programme Pericles 2020 et de mettre la durée du programme Pericles 2020 en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Il y a donc lieu que le programme Pericles 2020 s’applique à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le programme d’action pluriannuel destiné à promouvoir des actions dans le domaine de la protection et de la sauvegarde de l’euro contre le faux monnayage et les fraudes connexes intitulé «Pericles 2020» (ci-après dénommé «programme») est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée

Le programme encourage activement la coopération transnationale pour la protection de l’euro à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, ainsi qu’avec les partenaires commerciaux de l’Union, et conduit à son renforcement, ce en prêtant également attention aux États membres ou aux pays tiers qui présentent, d’après les rapports pertinents des autorités compétentes, les taux de faux monnayage de l’euro les plus élevés. Une telle coopération contribue à accroître l’efficacité de la protection de l’euro grâce à l’échange de bonnes pratiques, de normes communes et de formations spécialisées conjointes.

Article 3

Objectif général

L’objectif général du programme est de prévenir et de combattre le faux monnayage et les fraudes connexes, en renforçant ainsi la compétitivité de l’économie de l’Union et en garantissant la viabilité des finances publiques.

Article 4

Objectif spécifique

L’objectif spécifique du programme est de protéger les billets et les pièces en euros contre le faux monnayage et les fraudes connexes, en soutenant et en complétant les mesures prises par les États membres et en aidant les autorités compétentes au niveau national et à celui de l’Union dans leurs efforts visant à développer, entre elles et avec la Commission, une coopération étroite et régulière et un échange de bonnes pratiques, incluant, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.

La réalisation de cet objectif est, entre autres, mesurée sous l’angle de l’efficacité de l’action menée par les autorités financières, techniques, répressives et judiciaires, mesurée sur la base du nombre de contrefaçons détectées, d’ateliers clandestins démantelés, de personnes arrêtées et de sanctions infligées.

Article 5

Organismes éligibles à un financement

Les organismes éligibles à un financement au titre du programme sont les autorités nationales compétentes, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001.

Article 6

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres qui ont adopté l’euro comme monnaie unique.

2.   Les propositions présentées par les États membres visés au paragraphe 1 peuvent s’étendre à des participants de pays tiers si cela présente un caractère important pour la réalisation des objectifs généraux et spécifiques prévus aux articles 3 et 4, respectivement.

Article 7

Groupes cibles et actions conjointes

1.   Le programme vise la participation des groupes suivants:

a)

les services compétents chargés de la détection et de la lutte contre le faux monnayage, en particulier les forces de police et les administrations financières, en fonction de leurs différentes attributions sur le plan national;

b)

le personnel des services de renseignement;

c)

les représentants des banques centrales nationales, des monnaies, des banques commerciales et d’autres intermédiaires financiers, notamment en ce qui concerne les obligations des institutions financières;

d)

les magistrats, les juristes spécialisés et les membres du corps judiciaire compétents dans ce domaine;

e)

tout autre groupe professionnel concerné, tel que les chambres de commerce et d’industrie ou toute structure comparable capable d’atteindre les petites et moyennes entreprises, les détaillants et les sociétés de transport de fonds.

2.   Les actions menées dans le cadre du programme peuvent être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que:

a)

les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne (BCE);

b)

les centres d’analyse nationaux (CAN) et les centres nationaux d’analyse des pièces (CNAP);

c)

le Centre technique et scientifique européen (CTSE) et les administrations des monnaies;

d)

Europol, Eurojust et Interpol;

e)

les offices centraux nationaux de lutte contre le faux monnayage prévus à l’article 12 de la convention internationale pour la répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 (14), ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux monnayage;

f)

les structures spécialisées en matière de technique de reprographie et d’authentification, les imprimeurs et les graveurs;

g)

des organismes autres que ceux visés aux points a) à f) bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, des organismes de pays tiers et notamment d’États adhérents et de pays candidats à l’adhésion; et

h)

des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et ont constitué des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces.

Article 8

Actions éligibles

1.   Le programme prend en compte les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de la lutte contre le faux monnayage et favorise les bonnes pratiques adaptées aux spécificités nationales de chaque État membre.

2.   Le programme apporte, aux conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 11, un soutien financier en faveur des actions suivantes:

a)

l’échange et la diffusion d’informations, notamment par le biais d’ateliers, de réunions et de séminaires, y compris de formations, de stages ciblés et d’échanges de personnel des autorités nationales compétentes et autres actions similaires. L’échange d’informations est notamment axé sur:

les méthodologies de suivi et d’analyse de l’incidence économique et financière du faux monnayage,

le fonctionnement des bases de données et des systèmes d’alerte rapide,

l’utilisation d’outils de détection à l’aide d’applications informatiques,

les méthodes d’enquête et d’investigation,

l’assistance scientifique, en particulier les bases de données scientifiques et la veille technologique/le suivi des nouveautés,

la protection de l’euro à l’extérieur de l’Union,

les actions de recherche,

la mise à disposition de compétences opérationnelles spécifiques;

b)

l’assistance technique, scientifique et opérationnelle nécessaire dans le cadre du programme, y compris en particulier:

toute mesure appropriée qui permet de constituer au niveau de l’Union des outils pédagogiques, tels qu’un recueil de législation de l’Union, des bulletins d’information, des manuels pratiques, des glossaires et lexiques, des bases de données, notamment en matière d’assistance scientifique ou de veille technologique, ou des applications d’appui informatiques telles que les logiciels,

la réalisation d’études appropriées ayant une dimension multidisciplinaire et transnationale,

le développement d’instruments et de méthodes de soutien technique visant à faciliter les actions de détection au niveau de l’Union,

la fourniture d’un soutien financier pour la coopération dans les opérations faisant intervenir au moins deux États, lorsqu’un tel soutien n’est pas fourni par d’autres programmes des institutions et organes européens;

c)

l’octroi de subventions pour financer l’acquisition de matériel destiné aux autorités spécialisées dans la lutte contre le faux monnayage afin de protéger l’euro contre le faux monnayage, conformément à l’article 10, paragraphe 3.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER

Article 9

Enveloppe financière

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est établie à 7 344 000 EUR (à prix courants).

2.   Dans les limites de l’enveloppe financière du programme, des montants sont alloués aux actions éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 2, conformément à l’allocation indicative des fonds prévue en annexe.

La Commission ne s’écarte pas de plus de 10 % de cette allocation indicative des fonds. S’il s’avère nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 afin de modifier l’allocation indicative des fonds prévue en annexe.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Article 10

Types de soutien financier et cofinancement

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier octroyé au titre du programme en faveur d’actions éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 2, prend la forme:

a)

de subventions; ou

b)

de passation de marchés publics.

3.   L’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.

4.   Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 75 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l’article 11, le taux de cofinancement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.

5.   Lorsque des actions éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 2, sont organisées conjointement par la Commission et la BCE, Eurojust, Europol ou Interpol, les dépenses qui en découlent sont partagées entre eux. Chacun d’eux prend en tout état de cause à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.

Article 11

Programmes de travail annuels

La Commission adopte des programmes de travail annuels aux fins de la mise en œuvre du programme.

Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs généraux et spécifiques prévus aux articles 3 et 4, respectivement, en déterminant:

a)

les actions à mener conformément à ces objectifs généraux et spécifiques, y compris l’allocation indicative des fonds et la méthode de mise en œuvre;

b)

en ce qui concerne les subventions: les critères de sélection fondamentaux et le taux maximal possible de cofinancement.

Les fonds alloués aux actions de communication au titre du programme contribuent également à couvrir la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l’Union, dans la mesure où elles ont un rapport avec les objectifs généraux énoncés à l’article 3.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention ou décision de subvention ou d’un contrat financés au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE III

SUIVI, ÉVALUATION ET DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article 13

Suivi et évaluation

1.   Le programme est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de la mise en œuvre du programme, au sein du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001, en tenant compte des mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la BCE et Europol.

2.   La Commission s’efforce de veiller à la cohérence et à la complémentarité entre le programme et d’autres programmes et actions pertinents au niveau de l’Union.

3.   La Commission fournit chaque année au Parlement européen et au Conseil des informations sur les résultats du programme. Ce compte rendu inclut notamment des informations sur la cohérence et la complémentarité au regard d’autres programmes et actions pertinents au niveau de l’Union. La Commission diffuse en permanence les résultats des actions financées au titre du programme. L’ensemble des pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme.

4.   La Commission procède à une évaluation du programme. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant sur la réalisation des objectifs de l’ensemble des mesures (du point de vue des résultats et des incidences), l’utilisation efficace et rationnelle des ressources et la valeur ajoutée du programme pour l’Union. Le rapport d’évaluation est rédigé en vue de motiver une décision concernant la reconduction, la modification ou l’interruption des mesures. L’évaluation porte en outre sur les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe du programme, le caractère toujours pertinent de l’ensemble des objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures précédentes.

5.   L’évaluation de l’impact à long terme et de la viabilité des effets du programme est également effectuée dans la perspective de motiver une décision éventuelle de reconduction, de modification ou d’interruption de tout programme ultérieur.

6.   En outre, au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation finale sur la réalisation des objectifs du programme.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 9 est conféré à la Commission pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Abrogation

Les décisions 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE sont abrogées.

Toutefois, les obligations financières relatives aux actions menées au titre desdites décisions continuent à être régies par ces décisions jusqu’à ce que ces obligations soient remplies.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 137 du 12.5.2012, p. 7.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 181 du 4.7.2001, p. 11).

(5)  Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50).

(6)  Décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 339 du 21.12.2001, p. 55).

(7)  Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 40).

(8)  Décision 2006/76/CE du Conseil du 30 janvier 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/75/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 42).

(9)  Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 28).

(10)  Décision 2006/850/CE du Conseil du 20 novembre 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/849/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 30).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(13)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(14)  Société des nations, Recueil des traités, no 2623, 1931, p. 372.

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Allocation indicative des fonds pour les actions éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 2

Dans les limites de l’enveloppe financière du programme fixée à l’article 9, au moins 90 % du budget sont alloués aux actions éligibles suivantes, énumérées à l’article 8, paragraphe 2:

échange et diffusion d’informations,

assistance technique, scientifique et opérationnelle,

octroi de subventions pour l’acquisition de matériel destiné aux autorités spécialisées dans la lutte contre le faux monnayage.


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