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Document 32014R0315

Règlement (UE) n ° 315/2014 du Conseil du 24 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 43/2014 en ce qui concerne certaines limites de capture

OJ L 93, 28.3.2014, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/315/oj

28.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/12


RÈGLEMENT (UE) No 315/2014 DU CONSEIL

du 24 mars 2014

modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines limites de capture

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites de capture applicables au lançon dans les eaux de l’Union des zones CIEM II a, III a et IV étaient fixées à zéro à l’annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (1) dans l’attente de l’avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

(2)

L’avis du CIEM sur le stock est disponible depuis le 21 février 2014 et il est désormais possible de fixer un TAC pour le lançon dans cette zone, réparti en sept zones de gestion afin d’éviter l’épuisement local.

(3)

Les possibilités de pêche des navires de l’Union dans les eaux norvégiennes et des îles Féroé et celles des navires norvégiens et des îles Féroé dans les eaux de l’Union, et les conditions d’accès aux ressources halieutiques dans les eaux de l’autre partie sont établies chaque année à la lumière de consultations sur les droits de pêche qui sont menées conformément aux accords bilatéraux de pêche conclus, respectivement, avec la Norvège (2) et les îles Féroé (3). En attendant l’achèvement de ces consultations pour 2014, le règlement (UE) no 43/2014 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks de merlan bleu. Le 12 mars 2014, les consultations avec la Norvège et les îles Féroé ont été achevées, y compris celles relatives au merlan bleu.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 en conséquence.

(5)

Les limites de capture prévues par le règlement (UE) no 43/2014 s’appliquent à partir du 1er janvier 2014. Il convient donc que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées étaient fixées à zéro dans le règlement (UE) no 43/2014. Étant donné que la modification de cette limite de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 43/2014

L’annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

A.. TSAFTARIS


(1)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

(2)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(3)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).


ANNEXE

L’annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée comme suit:

a)

l’entrée pour le lançon dans les eaux de l’Union des zones CIEM II a, III a et IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux de l’Union des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

195 471 (2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Royaume-Uni

4 273 (2)

Allemagne

298 (2)

Suède

7 177 (2)

Union

207 219

TAC

207 219

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe II D aux quantités portées ci-dessous:

Zone: Eaux de l’Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

53 769

4 717

132 062

4 717

0

206

0

Royaume-Uni

1 175

103

2 887

103

0

5

0

Allemagne

82

7

202

7

0

0

0

Suède

1 974

173

4 849

173

0

8

0

Union

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

b)

l’entrée pour le merlan bleu dans les eaux norvégiennes des zones II et IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/24-N.)

Danemark

0

TAC analytique

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

1 200 000»

c)

l’entrée pour le merlan bleu dans les eaux de l’Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

28 325 (3)

TAC analytique

Allemagne

11 013 (3)

Espagne

24 013 (3)  (4)

France

19 712 (3)

Irlande

21 934 (3)

Pays-Bas

34 539 (3)

Portugal

2 231 (3)  (4)

Suède

7 007 (3)

Royaume-Uni

36 751 (3)

Union

185 525 (3)  (5)

Norvège

100 000

Îles Féroé

15 000

TAC

1 200 000

d)

l’entrée pour le merlan bleu dans les zones VIII c, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

24 658

TAC analytique

Portugal

6 165

Union

30 823 (6)

TAC

1 200 000

e)

l’entrée pour le merlan bleu dans les eaux de l’Union des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l’ouest de 12° O) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l’Union des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l’ouest de 12° O)

(WHB/24A567)

Norvège

0 (7)  (8)

TAC analytique

Îles Féroé

25 000 (9)  (10)

TAC

1 200 000


(1)  À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula.

(2)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançons. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).

(3)  Condition particulière: dont 0 %, au plus, peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(4)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(5)  Condition particulière: dont une quantité de 25 000, au plus, peut être pêchée dans les eaux des îles Féroé (WHB/*05-F.).»

(6)  Condition particulière: dont 0 %, au plus, peut être pêché dans la ZEE norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).»

(7)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l’arrangement entre États côtiers.

(8)  Condition particulière: Les captures dans la zone IV sont limitées aux quantités figurant ci-dessous (WHB/*04A-C): 0.

Cette limite de captures dans la zone IV représente le pourcentage figurant ci-dessous du quota d’accès de la Norvège: 0 %.

(9)  À imputer sur les limites de captures des îles Féroé.

(10)  Condition particulière: peuvent également être pêchés dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures dans la zone IV a sont limitées à 6 250 tonnes (WHB/*04A-C).»


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