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Document 32014R0183

    Règlement délégué (UE) n ° 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 57 du 27.2.2014, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/183/oj

    27.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 57/3


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 183/2014 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2013

    complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), notamment son article 110, paragraphe 4, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 575/2013 définit les ajustements pour risque de crédit comme étant les montants des provisions générales et spécifiques pour pertes sur prêts destinées à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l’établissement conformément au référentiel comptable applicable, mais il ne fixe pas de règles spécifiques pour déterminer ce qui constitue des ajustements pour risque de crédit spécifique et général.

    (2)

    Il conviendrait de fixer des règles portant sur la détermination des montants devant être inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit qui reflètent des pertes exclusivement liées au risque de crédit. Le calcul des ajustements pour risque de crédit aux fins de la détermination des exigences de fonds propres devrait se limiter aux montants qui ont réduit les fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement.

    (3)

    Les pertes exclusivement liées au risque de crédit comptabilisées conformément au référentiel comptable applicable pendant l’exercice en cours devraient être comptabilisées en tant qu’ajustements pour risque de crédit, à condition que l’établissement en comptabilise l’effet dans les fonds propres de base de catégorie 1. Cela concerne les cas dans lesquels de telles pertes de valeur enregistrées au cours d’un exercice se produisent, en dépit de résultats intermédiaires globalement bénéficiaires en cours d’exercice ou en fin d’exercice qui ne sont pas approuvés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et dans lesquels la comptabilisation de ces pertes en tant qu’ajustements pour risque de crédit aurait un impact sur les valeurs exposées au risque ou sur les fonds propres de catégorie 2 avant d’affecter les fonds propres de base de catégorie 1. Pour les résultats intermédiaires négatifs au sens de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, un tel ajustement n’est pas nécessaire, dans la mesure où les résultats négatifs de l’exercice en cours au sens dudit article sont immédiatement déduits des fonds propres de base de catégorie 1.

    (4)

    Parmi les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 relatives aux ajustements pour risque de crédit, certaines visent explicitement les éléments de hors bilan. Lorsque cette distinction n’est pas faite, les dispositions en question s’appliquent aussi bien aux éléments inscrits au bilan qu’aux éléments de hors bilan.

    (5)

    Il conviendrait d’établir des règles visant les pertes exclusivement liées au risque de crédit qui sont comptabilisées conformément au référentiel comptable applicable et ont été déduites des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement. Ces règles devraient régir les dépréciations et les corrections de valeur d’actifs financiers ou les provisions pour éléments de hors bilan, dans la mesure où celles-ci reflètent des pertes exclusivement liées au risque de crédit, et à condition qu’elles soient comptabilisées dans le compte de résultat conformément au référentiel comptable applicable. Dans la mesure où ces pertes concernent des instruments financiers évalués à la juste valeur, ces règles devraient aussi viser les montants comptabilisés en tant que dépréciations selon les référentiels comptables applicables, ou les ajustements similaires qui ont été effectués, à condition qu’ils reflètent des pertes liées à une détérioration ou à une dégradation de la qualité de crédit d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs. Il n’est pas approprié, à ce stade, de réglementer d’autres montants qui ne sont pas une dépréciation d’instrument financier selon le référentiel comptable applicable, ou qui ne correspondent pas à un concept similaire, même si ces changements peuvent comporter une composante de risque de crédit.

    (6)

    Afin que le calcul soit exhaustif, il est nécessaire que tout montant à prendre en considération aux fins visées à l’article 110, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 soit affecté soit au calcul des ajustements pour risque de crédit général, soit à celui des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    (7)

    En ce qui concerne l’identification des montants pouvant être inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique, le seul critère prévu par le règlement (UE) no 575/2013 est que les ajustements pour risque de crédit spécifique ne sont pas éligibles à une inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 suivant l’approche standard pour le risque de crédit, comme il ressort de l’article 62, point c), dudit règlement. En conséquence, la distinction entre les montants à prendre en compte pour le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique et ceux pour le calcul des ajustements pour risque de crédit général doit se faire en respectant les critères servant à déterminer ce qui peut être inclus dans les fonds propres de catégorie 2.

    (8)

    Le règlement (UE) no 575/2013 met en œuvre les normes, convenues au niveau international, du troisième cadre réglementaire international applicable aux banques (2) (ci-après «Bâle III») du comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Par conséquent, les règles adéquates en matière d’ajustements pour risque de crédit devraient également concorder avec le cadre réglementaire du comité de Bâle, qui prévoit que l’un des critères de distinction entre ajustements pour risque de crédit général et ajustements pour risque de crédit spécifique doit être que les provisions générales ou les réserves générales pour créances douteuses sont «librement disponibles pour faire face à des pertes qui apparaîtraient ultérieurement». Conformément à Bâle III, les provisions ou les réserves pour créances douteuses constituées en prévision d’éventuelles pertes futures, non encore identifiées, sont librement disponibles pour faire face à des pertes résultant du risque de crédit qui apparaîtraient ultérieurement et elles peuvent donc être incluses dans les fonds propres de catégorie 2. En outre, les montants inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général devraient être pleinement disponibles, en termes d’échéance et de montant, pour faire face à de telles pertes, au moins en situation de liquidation, dans laquelle ces fonds propres doivent permettent d’absorber les pertes avant toute mise à contribution des déposants.

    (9)

    Les règles dans ce domaine devraient pouvoir s’appliquer indépendamment du référentiel comptable applicable. Toutefois, afin que les établissements puissent procéder d’une manière commune pour distinguer les ajustements pour risque de crédit spécifique des ajustements pour risque de crédit général, il conviendrait, pour le traitement des pertes liées au risque de crédit au sein d’un référentiel comptable applicable, de prévoir des critères pour chaque type d’ajustement pour risque de crédit. Bien que le traitement des pertes exclusivement liées au risque de crédit comptabilisées conformément aux référentiels comptables applicables dépende du respect de ces critères, la grande majorité de ces montants devrait normalement être classée dans la catégorie des ajustements pour risque de crédit spécifique, étant donné le caractère restrictif des critères définissant les ajustements pour risque de crédit général.

    (10)

    Les normes comptables internationales sont sujettes à révision, ce qui pourrait nécessiter d’apporter des modifications aux critères de distinction entre ajustements pour risque de crédit spécifique et ajustements pour risque de crédit général. Au vu des discussions en cours, notamment concernant les modèles de dépréciation, il semblerait prématuré d’anticiper un tel modèle dans les critères des ajustements pour risque de crédit.

    (11)

    Le règlement (UE) no 575/2013 exige l’identification des ajustements pour risque de crédit spécifique correspondant à une exposition individuelle donnée. Il est par conséquent nécessaire de décider de la façon de traiter les ajustements pour risque de crédit spécifique qui reflètent des pertes liées au risque de crédit de tout un groupe d’expositions. En outre, il est nécessaire de décider pour quelles expositions du groupe, et dans quelle mesure, les ajustements pour risque de crédit spécifique devraient être comptabilisés. L’affectation, aux expositions du groupe, de portions du montant résultant de tels ajustements pour risque de crédit spécifique doit se faire proportionnellement aux montants d’exposition pondérés. À cet effet, les valeurs exposées au risque devraient être déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement pour risque de crédit spécifique.

    (12)

    Aux fins du constat de défaut prévu par l’article 178, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, il convient de n’inclure que les ajustements pour risque de crédit spécifique réalisés individuellement pour une exposition particulière ou pour un débiteur particulier, et de ne pas inclure les ajustements pour risque de crédit spécifique réalisés pour des groupes entiers d’expositions. Les ajustements pour risque de crédit spécifique réalisés pour des groupes entiers d’expositions n’identifient pas les débiteurs des expositions au sein de ces groupes pour lesquels il est considéré qu’un événement de défaut s’est produit. En particulier, l’existence d’un ajustement pour risque de crédit spécifique pour un groupe d’expositions n’est pas une raison suffisante pour conclure que des événements de défaut se sont produits pour chacun des débiteurs ou pour chacune des expositions appartenant à ce groupe.

    (13)

    Les établissements doivent pouvoir montrer de quelle manière les critères de distinction entre ajustements pour risque de crédit spécifique et ajustements pour risque de crédit général sont utilisés dans le cadre du référentiel comptable applicable. Ils devraient donc consigner ce processus par écrit.

    (14)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

    (15)

    L’Autorité bancaire européenne a mené des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle en a analysé les coûts et avantages potentiels, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), et elle a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Identification des ajustements pour risque de crédit général et spécifique aux fins des articles 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 et 266 du règlement (UE) no 575/2013

    1.   Aux fins du présent règlement, les montants devant être inclus par un établissement dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique sont égaux à tous les montants qui ont été déduits des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement afin de refléter des pertes exclusivement liées au risque de crédit conformément au référentiel comptable applicable et comptabilisées comme telles dans le compte de résultat, que ces pertes résultent de dépréciations, de corrections de valeur ou de provisions pour éléments de hors bilan.

    Un montant obtenu conformément au premier alinéa qui a été comptabilisé au cours de l’exercice ne peut être inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique que s’il a été déduit des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, soit conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, soit, en cas de bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice qui n’ont pas été approuvés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement, par le biais d’une réduction immédiate correspondante des fonds propres de base de catégorie 1 pour la détermination des fonds propres.

    2.   Les montants visés au paragraphe 1 sont inclus par l’établissement dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général s’ils respectent les deux critères suivants:

    a)

    ils sont librement et pleinement disponibles, en termes d’échéance et de montant, pour faire face aux pertes liées au risque de crédit qui ne sont pas encore apparues;

    b)

    ils reflètent les pertes liées au risque de crédit correspondant à un groupe d’expositions pour lequel l’établissement n’a actuellement aucune indication qu’un événement générateur de perte s’est produit.

    3.   Tous les autres montants visés au paragraphe 1 sont inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    4.   Sous réserve du respect des critères énoncés au paragraphe 2, l’établissement inclut les pertes ci-dessous dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général:

    a)

    les pertes comptabilisées pour couvrir des pertes de portefeuille moyennes plus élevées sur les derniers exercices, même s’il n’existe actuellement aucun élément attestant d’événements générateurs de pertes qui expliquent ce niveau de pertes enregistré dans le passé;

    b)

    les pertes pour lesquelles l’établissement n’a pas connaissance d’une détérioration de la qualité du crédit pour un groupe d’expositions, mais où un certain degré de non-paiement est statistiquement probable d’après les expériences passées.

    5.   L’établissement inclut toujours les pertes ci-dessous dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique visé au paragraphe 3:

    a)

    les pertes comptabilisées dans le compte de résultat pour les instruments évalués à la juste valeur qui représentent des dépréciations pour risque de crédit en vertu du référentiel comptable applicable;

    b)

    les pertes imputables à des événements actuels ou passés ayant une incidence sur une exposition individuelle significative ou sur des expositions qui ne sont pas individuellement significatives, évaluées individuellement ou collectivement;

    c)

    les pertes pour lesquelles l’historique, ajusté en fonction des données observables actuelles, indique qu’elles se sont produites, bien que l’établissement ne sache pas encore quelle exposition individuelle les a subies.

    Article 2

    Affectation des ajustements pour risque de crédit spécifique correspondant à un groupe d’expositions aux différentes expositions de ce groupe

    1.   Lorsqu’un ajustement pour risque de crédit spécifique reflète des pertes liées au risque de crédit d’un groupe d’expositions, l’établissement attribue cet ajustement pour risque de crédit spécifique à chacune des expositions individuelles de ce groupe proportionnellement aux montants d’exposition pondérés. À cet effet, les valeurs exposées au risque sont déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement pour risque de crédit spécifique.

    2.   Pour le traitement des montants de pertes anticipées visé à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013 pour un groupe d’expositions sur lesquelles il n’y a pas eu défaut, les établissements ne sont pas tenus d’affecter un ajustement pour risque de crédit spécifique aux expositions individuelles du groupe.

    3.   Lorsqu’un ajustement pour risque de crédit spécifique concerne un groupe d’expositions pour lequel les exigences de fonds propres pour risque de crédit sont calculées en partie selon l’approche standard et en partie selon l’approche fondée sur les notations internes, l’établissement affecte cet ajustement pour risque de crédit spécifique au groupe d’expositions couvert par chacune des deux approches proportionnellement aux montants d’exposition pondérés du groupe avant d’effectuer les opérations décrites aux paragraphes 1 et 2. À cet effet, les valeurs exposées au risque sont déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement pour risque de crédit spécifique.

    4.   Lorsqu’ils attribuent les ajustements pour risque de crédit spécifique aux expositions, les établissements s’assurent que la même portion n’est pas attribuée deux fois à des expositions différentes.

    Article 3

    Calcul des ajustements pour risque de crédit aux fins de la détermination de la valeur exposée au risque conformément aux articles 111, 166, 167, 168, 246 et 266 du règlement (UE) no 575/2013

    Aux fins de la détermination de la valeur exposée au risque conformément aux articles 111, 166 à 168, 246 et 266 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement calcule les ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à une exposition comme étant les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à cette seule exposition, ou comme étant les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique qu’il a affectés à cette exposition conformément à l’article 2.

    Article 4

    Calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013

    1.   Aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement calcule le total des ajustements pour risque de crédit général afférents aux expositions incluses dans le traitement des montants de pertes anticipées comme étant la somme des montants identifiés comme ajustements pour risque de crédit général conformément à l’article 1er du présent règlement qu’il a affectés conformément à l’article 110, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    2.   Aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, le total des ajustements pour risque de crédit spécifique afférents aux expositions incluses dans le traitement des montants de pertes anticipées est égal à la somme des montants des points a) et b), à l’exclusion des expositions en défaut:

    a)

    les montants identifiés comme des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 1er qui sont afférents au risque de crédit d’une exposition individuelle;

    b)

    les montants identifiés comme des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 1er qui sont afférents au risque de crédit d’un groupe d’expositions et qui ont été affectés conformément à l’article 2.

    3.   Le total des ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à une exposition en défaut est égal à la somme de tous les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à cette seule exposition, ou aux montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique que l’établissement a affectés à cette exposition conformément à l’article 2.

    Article 5

    Calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique pour les exigences de fonds propres aux fins du constat de défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013

    Aux fins du constat de défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, les ajustements pour risque de crédit spécifique sont calculés comme étant les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique afférents au risque de crédit d’une exposition individuelle donnée ou d’un débiteur individuel donné.

    Article 6

    Documentation

    Les établissements conservent une trace documentaire de l’identification et du calcul des ajustements pour risque de crédit général et des ajustements pour risque de crédit spécifique.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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