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Document 32014R0036
Commission Regulation (EU) No 36/2014 of 16 January 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aminopyralid, chlorantraniliprole, cyflufenamid, mepiquat, metalaxyl-M, propamocarb, pyriofenone and quinoxyfen in or on certain products Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 36/2014 de la Commission du 16 janvier 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aminopyralide, de chlorantraniliprole, de cyflufénamid, de mépiquat, de métalaxyl-M, de propamocarbe, de pyriofénone et de quinoxyfène présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 36/2014 de la Commission du 16 janvier 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aminopyralide, de chlorantraniliprole, de cyflufénamid, de mépiquat, de métalaxyl-M, de propamocarbe, de pyriofénone et de quinoxyfène présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 17 du 21.1.2014, p. 1–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 17/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 36/2014 DE LA COMMISSION
du 16 janvier 2014
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aminopyralide, de chlorantraniliprole, de cyflufénamid, de mépiquat, de métalaxyl-M, de propamocarbe, de pyriofénone et de quinoxyfène présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de métalaxyl-M et de quinoxyfène ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005, et les LMR applicables aux résidus d'aminopyralide, de chlorantraniliprole, de cyflufénamid, de mépiquat, de pencycurone et de propamocarbe l'ont été à l’annexe III, partie A, dudit règlement. En ce qui concerne le pyriofénone, aucune LMR spécifique n’a été fixée et la substance n’a pas été inscrite à l’annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut (0,01 mg/kg) s’applique. |
(2) |
Dans le contexte d’une procédure engagée en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active chlorantraniliprole sur les betteraves, les carottes, les céleris raves, le raifort, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine, les salsifis, les rutabagas, les navets et autres légumes-racines et légumes-tubercules (à l'exception des betteraves sucrières et des radis), une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Des demandes similaires ont également été introduites pour l'utilisation du cyflufénamid sur les fruits à pépins (à l'exception des pommes et des poires), les cornichons et les cucurbitacées à peau non comestible (à l'exception des melons), du mépiquat sur l’avoine, le blé et les produits d’origine animale, eu égard aux teneurs en résidus des aliments pour animaux résultant des utilisations de cette substance sur le blé, le seigle et l’orge, du métalaxyl-M sur les groseilles, du pencycurone sur les pommes de terre, du propamocarbe sur la roquette et les poireaux, et du pyriofénone sur les raisins de table et de cuve, l'orge, l'avoine, le seigle et le blé. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite en vue d'autoriser la présence d’aminopyralide dans des produits d’origine animale, eu égard aux teneurs en résidus observées dans les aliments pour animaux à la suite de l’utilisation de cette substance sur les pâturages de graminées. Le demandeur fait valoir que l’utilisation d'aminopyralide sur ces pâturages, telle qu'autorisée aux États-Unis, au Canada, en Bolivie, en Argentine et au Brésil, entraîne des teneurs en résidus supérieures aux LMR autorisées au titre du règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation des produits d'origine animale concernés. |
(5) |
Des demandes similaires ont également été introduites pour l'utilisation du chlorantraniliprole sur les graines oléagineuses (à l’exception des arachides, des fèves de soja et des graines de coton) et du quinoxyfène sur le houblon. Dans les deux cas, le demandeur fait valoir que l’utilisation de ces substances sur les cultures évoquées, telle qu'autorisée aux États-Unis, entraîne des teneurs en résidus supérieures aux LMR autorisées au titre du règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation des graines oléagineuses. |
(6) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(7) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(8) |
L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne l’utilisation de l’aminopyralide sur les pâturages de graminées, aucune modification des LMR existantes n'était requise pour le lait, les œufs, la volaille et les produits porcins. Pour ce qui est de l’utilisation de chlorantraniliprole sur les graines oléagineuses et de pencycurone sur les pommes de terre, elle a conclu que les données soumises n'étaient pas suffisantes pour permettre la fixation d'une nouvelle LMR. Quant à l’utilisation du propamocarbe sur les poireaux, l’Autorité ne recommande pas la fixation de la LMR proposée, car un risque pour les consommateurs ne peut être exclu. En outre, l'innocuité de l'application prévue (pulvérisation) n’est pas étayée par des données. Les LMR actuelles devraient donc demeurer inchangées. |
(9) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu qu'il était satisfait à toutes les prescriptions en matière de données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée pour vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR) n'a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés. |
(10) |
En ce qui concerne l’aminopyralide, l’Autorité a proposé d’appliquer les limites maximales de résidus du Codex (CXL) pour les denrées alimentaires d’origine animale plutôt que d'accorder les modifications de LMR sollicitées par le demandeur, étant donné que les CXL sont fondées sur les mêmes considérations scientifiques. Ces CXL ne présentent aucun danger pour les consommateurs de l’Union et devraient dès lors être intégrées au règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:
"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for aminopyralid in food commodities of animal origin" (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour l'aminopyralide dans les denrées alimentaires d'origine animale), EFSA Journal, 11(6):3271, 2013, [35 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3271.
"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlorantraniliprole in several root and tuber vegetables and oilseeds" (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le chlorantraniliprole dans divers légumes-racines et légumes-tubercules ainsi que dans les graines oléagineuses), EFSA Journal, 11(7):3296, 2013, [36 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3296.
"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyflufenamid in pome fruits, cucurbits (inedible peel) and gherkins" [Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le cyflufénamid dans les fruits à pépins, les cucurbitacées (à peau non comestible) et les cornichons], EFSA Journal, 11(7):3336, 2013,doi:10.2903/j.efsa.2013.3336.
"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for mepiquat in oats, wheat and food commodities of animal origin" (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le mépiquat dans l'avoine, le blé et les denrées alimentaires d'origine animale), EFSA Journal, 11(6):3275, 2013, [40 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3275.
"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metalaxyl-M in currant (red, black and white)" [Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le métalaxyl-M dans les groseilles (à grappes rouges, noires et blanches), EFSA Journal, 11(7):3297, 2013, [25 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3297.
"Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pencycuron in potatoes" (Avis motivé sur la modification de la LMR existante pour le pencycurone dans les pommes de terre), EFSA Journal, 10(12):3011, 2012, [21 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3011.
"Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek" (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le propamocarbe dans la roquette et les poireaux), EFSA Journal, 11(6):3255, 2013, [32 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3255.
"Reasoned opinion on the setting of new MRLs for pyriofenone in cereals, grapes and animal products" (Avis motivé sur la fixation de nouvelles LMR pour le pyriofénone dans les céréales, les raisins et les produits animaux), EFSA Journal, 11(7):3342, 2013, [23 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3342.
"Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for quinoxyfen in hops" (Avis motivé sur la modification de la LMR existante pour le quinoxyfène dans le houblon), EFSA Journal, 11(7):3343, 2013, [22 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3343.
ANNEXEE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au métalaxyl-M et au quinoxyfène sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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