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Document 32014L0082

Directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales et en matière de licences Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 184, 25.6.2014, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj

25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/11


DIRECTIVE 2014/82/UE DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales et en matière de licences

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de la directive 2007/59/CE prévoit une disposition selon laquelle la vision des deux yeux ne doit pas nécessairement être effective lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une expérience de compensation suffisante et uniquement si l'intéressé a perdu la vision binoculaire alors qu'il exerçait déjà ses fonctions. Cette disposition est en contradiction avec les autres exigences en matière de vision figurant à l'annexe II de la directive 2007/59/CE et est susceptible de compromettre le niveau de sécurité élevé dans les activités de transport ferroviaire.

(2)

En outre, certaines exigences figurant dans les annexes IV et VI de la directive 2007/59/CE relativement à la licence et à l'attestation manquent de clarté, ce qui conduit à des divergences dans l'application selon les États membres et compromet à terme la mise en place d'un système de licence harmonisé pour les conducteurs de train dans l'Union.

(3)

Le 7 mai 2012, l'Agence ferroviaire européenne a soumis un avis à la Commission européenne concernant la modification des annexes II, IV et VI de la directive 2007/59/CE. Les organismes représentés au sein du comité du dialogue social européen ont été consultés conformément à l'article 31 de ladite directive.

(4)

Il conviendrait de prévoir des mesures de transition pour les conducteurs de train qui ont ou vont obtenir leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant la date d'application de la présente directive.

(5)

Il convient donc de modifier la directive 2007/59/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité chargé d'assister la Commission conformément à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2007/59/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée comme suit:

Au point «1.2. Vision», le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

vision des deux yeux: effective,»

2)

l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive;

3)

l'annexe VI est modifiée comme prévu à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

Les conducteurs de train qui ont ou vont obtenir leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant la date de mise en œuvre visée à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive, sont considérés comme respectant ses exigences.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s'appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu'aucun système ferroviaire n'existe sur leurs territoires.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.


ANNEXE I

«ANNEXE IV

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES ET EXIGENCES CONCERNANT LA LICENCE

L'objectif de la “formation générale” est de fournir aux conducteurs de train une compétence “générale” pour tous les aspects qui présentent de l'intérêt pour l'exercice de leur profession. À cet égard, la formation générale sera centrée sur les connaissances fondamentales et les principes applicables indépendamment du type et de la nature du matériel roulant ou des infrastructures. Elle peut ne pas comprendre d'exercices pratiques.

Les compétences relatives à des types particuliers de matériel roulant ou aux règles et techniques de sécurité et opérationnelles applicables à une infrastructure donnée ne font pas partie des compétences “générales”. La formation portant sur des compétences spécifiques à un matériel roulant ou à une infrastructure concerne les attestations du conducteur de train et est précisée dans les annexes V et VI.

La formation générale couvre les sujets (1) à (7) ci-après. L'ordre dans lequel ils sont présentés n'est pas un ordre de priorité.

Les verbes utilisés sur la liste indiquent la nature de la compétence que le stagiaire doit posséder. Leur signification est expliquée dans le tableau suivant:

Nature de la compétence

Description

connaître, décrire

décrit l'acquisition des connaissances (données, faits) requises pour comprendre les relations

comprendre, définir

décrit la définition et la mémorisation du contexte, de l'exécution des tâches et de la résolution de problèmes dans un cadre défini

(1)

Les tâches du conducteur de train, son environnement de travail, son rôle et sa responsabilité dans l'exploitation de transport ferroviaire, les exigences des tâches du conducteur du point de vue professionnel et personnel

a)

connaître les grandes lignes de la législation et des règles applicables en matière d'exploitation et de sécurité ferroviaires (exigences et procédures relatives à la certification des conducteurs de train, aux marchandises dangereuses, à la protection de l'environnement, à la protection contre l'incendie, etc.);

b)

comprendre les exigences spécifiques et les exigences professionnelles et personnelles (travailler en grande partie seul, travail posté sur des périodes de 24 heures, protection et sûreté individuelles, lecture et mise à jour de documents, etc.);

c)

comprendre les comportements qui sont compatibles avec des responsabilités déterminantes pour la sécurité (médicaments, alcool, drogues et autres substances psychoactives, maladie, stress, fatigue, etc.);

d)

recenser les documents de référence et d'exploitation (par exemple, le livret de procédures, le livret de ligne, le manuel du conducteur, etc.);

e)

définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées;

f)

comprendre l'importance de la précision dans l'exécution des tâches et les méthodes de travail;

g)

comprendre la santé et la sécurité au travail (par exemple, le code de conduite sur les voies et à proximité des voies, code de conduite pour monter et descendre des engins moteurs en toute sécurité, ergonomie, règles de sécurité du personnel, équipements de protection individuelle, etc.);

h)

connaître les aptitudes et les principes en matière de comportement (gestion du stress, situations extrêmes, etc.);

i)

connaître les principes de la protection de l'environnement (conduite durable, etc.).

(2)

Technologies ferroviaires, y compris les principes de sécurité qui sous-tendent les règles d'exploitation

a)

connaître les principes, dispositions et règlements concernant la sécurité du transport ferroviaire;

b)

définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.

(3)

Principes de base de l'infrastructure ferroviaire

a)

connaître les principes et paramètres systémiques et structurels;

b)

connaître les caractéristiques générales des voies, des gares ferroviaires, des gares de triage;

c)

connaître les ouvrages d'art ferroviaires (ponts, tunnels, aiguillages, etc.);

d)

connaître les modes d'exploitation (voie unique ou double voie, etc.);

e)

connaître les systèmes de signalisation et de contrôle des trains;

f)

connaître les installations de sécurité (détecteurs de boîte chaude, détecteurs de fumée dans les tunnels, etc.);

g)

connaître l'alimentation en énergie de traction (caténaire, troisième rail, etc.).

(4)

Principes de base de la communication opérationnelle

a)

connaître l'importance de la communication, ainsi que les moyens et procédures de communication;

b)

identifier les personnes que le conducteur doit contacter, ainsi que leurs rôle et responsabilité (personnel du gestionnaire de l'infrastructure, tâches du personnel des autres trains, etc.);

c)

déterminer les situations/causes qui exigent de mettre en place une communication;

d)

comprendre les méthodes de communication.

(5)

Les trains, leurs éléments constitutifs et les exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant

a)

connaître les types génériques de systèmes de traction (électrique, diesel, vapeur, etc.);

b)

décrire les caractéristiques d'un véhicule (bogies, organes, cabine de conduite, systèmes de protection, etc.);

c)

connaître le contenu et les systèmes de marquage;

d)

connaître la documentation sur la composition du train;

e)

comprendre les systèmes de freinage et le calcul des performances;

f)

déterminer la vitesse du train;

g)

déterminer la charge maximale et les forces à l'attelage;

h)

connaître le fonctionnement et l'objet du système de gestion du train.

(6)

Risques liés à l'exploitation ferroviaire en général

a)

connaître les principes régissant la sécurité du trafic;

b)

connaître les risques liés à l'exploitation ferroviaire et les différents moyens à déployer pour les maîtriser;

c)

connaître les incidents de sécurité et comprendre le comportement/la réaction requis;

d)

connaître les procédures applicables en cas d'accident impliquant des personnes (par exemple évacuation).

(7)

Principes de base de la physique

a)

comprendre les forces au niveau de la roue;

b)

identifier les facteurs qui influencent les performances d'accélération et de freinage (conditions météorologiques, équipement de freinage, adhérence réduite, sablage, etc.);

c)

comprendre les principes de l'électricité (circuits, tension de mesure, etc.).»


ANNEXE II

Le point 8 de l'annexe VI remplacé par le texte ci-après:

«8.   TESTS LINGUISTIQUES

Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, dans des situations problématiques et dans des situations d'urgence.

Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI “Exploitation et gestion du trafic”. Il doit pouvoir comprendre (à la fois lire et écrire) et communiquer (oralement et par écrit), conformément au niveau B1 du cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues établi par le Conseil de l'Europe (1).



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