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Document 32014L0035

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 96, 29.3.2014, p. 357–374 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj

29.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/357


DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.

(2)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (4) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits et pour les contrôles sur les produits provenant de pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE.

(3)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (5) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d’adapter la directive 2006/95/CE à ladite décision.

(4)

La présente directive s’applique au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension qui est nouveau pour le marché de l’Union lors de sa mise sur le marché; en d’autres termes, il s’agit soit d’un matériel électrique neuf dont le fabricant est établi dans l’Union, soit d’un matériel électrique, neuf ou d’occasion, importé d’un pays tiers.

(5)

La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(6)

Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité du matériel électrique à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(7)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que du matériel électrique conforme à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(8)

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.

(9)

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant. Cette directive ne prévoit aucune procédure d’évaluation de la conformité qui requiert l’intervention d’un organisme notifié.

(10)

Il est nécessaire de veiller à ce que le matériel électrique originaire de pays tiers qui entre sur le marché de l’Union soit conforme à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ce matériel électrique. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que le matériel électrique qu’ils mettent sur le marché soit conforme aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché du matériel électrique qui n’est pas conforme à ces exigences ou qui présente un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage du matériel électrique ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.

(11)

Lors de la mise sur le marché de matériel électrique, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur doit ouvrir l’emballage afin d’apposer son nom et son adresse sur le matériel électrique.

(12)

Le distributeur met un matériel électrique à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le matériel électrique ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(13)

Tout opérateur économique qui met un matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un matériel électrique de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.

(14)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le matériel électrique concerné.

(15)

Garantir la traçabilité du matériel électrique tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis un matériel électrique non conforme à disposition sur le marché. Lorsqu’ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni du matériel électrique ou auxquels ils ont fourni du matériel électrique.

(16)

La présente directive devrait s’en tenir à définir les objectifs de sécurité. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces objectifs, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour le matériel électrique qui répond aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (6) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdits objectifs.

(17)

Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux objectifs de sécurité énoncés dans la présente directive.

(18)

Les normes harmonisées pertinentes pour la présente directive devraient aussi tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (7).

(19)

Pour le matériel électrique pour lequel des normes harmonisées n’existent pas, la libre circulation devrait être assurée par un recours aux dispositions en matière de sécurité des normes internationales élaborées par la Commission électrotechnique internationale ou en appliquant des normes nationales.

(20)

Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que le matériel électrique mis à disposition sur le marché est conforme aux objectifs de sécurité. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

(21)

Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité du matériel électrique à la présente directive ainsi qu’aux autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union qui seraient applicables.

(22)

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(23)

Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un matériel électrique, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

(24)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent au matériel électrique. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

(25)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que le matériel électrique puisse être mis sur le marché uniquement s’il est stocké correctement et affecté à l’usage auquel il est destiné, ou s’il n’est soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Le matériel électrique devrait être considéré comme non conforme aux objectifs de sécurité énoncés dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

(26)

La directive 2006/95/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, qui ne s’applique qu’en cas de désaccord entre les États membres au sujet de mesures prises par l’un d’entre eux. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de s’appuyer sur l’expertise disponible dans les États membres.

(27)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard du matériel électrique présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou pour les biens. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ce matériel électrique.

(28)

Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.

(29)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (8).

(30)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant le matériel électrique conforme qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public.

(31)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés au matériel électrique conforme qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(32)

En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

(33)

Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.

(34)

Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne le matériel électrique non conforme sont justifiées ou non.

(35)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(36)

Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, d’un matériel électrique déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2006/95/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir un matériel électrique qui a été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.

(37)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que le matériel électrique se trouvant sur le marché satisfait aux objectifs de sécurité garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(39)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe V,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive a pour objectif de garantir que le matériel électrique se trouvant sur le marché satisfait aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

La présente directive s’applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu, à l’exception des matériels et phénomènes repris à l’annexe II.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un matériel électrique sur le marché de l’Union;

3)   «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;

4)   «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

5)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un matériel électrique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

6)   «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché;

7)   «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

8)   «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique;

9)   «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

10)   «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés;

11)   «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

12)   «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un matériel électrique présent dans la chaîne d’approvisionnement;

13)   «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

14)   «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.

Article 3

Mise à disposition sur le marché et objectifs de sécurité

Le matériel électrique ne peut être mis à disposition sur le marché de l’Union que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité en vigueur dans l’Union, il ne compromet pas, lorsqu’il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.

Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l’annexe I.

Article 4

Libre circulation

Les États membres n’empêchent pas, pour les aspects couverts par la présente directive, la mise à disposition sur le marché du matériel électrique conforme à la présente directive.

Article 5

Alimentation en électricité

Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d’électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l’alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 6

Obligations des fabricants

1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leur matériel électrique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.

2.   Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe III.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité visée au premier alinéa, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique visée à l’annexe III et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 12, des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14, ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.   Les fabricants s’assurent que le matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique.

6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

7.   Les fabricants veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce matériel électrique à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du matériel électrique à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché.

Article 7

Mandataires

1.   Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il a reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes:

a)

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique;

b)

sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique;

c)

à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique couvert par le mandat délivré au mandataire.

Article 8

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que du matériel électrique conforme.

2.   Avant de mettre du matériel électrique sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.   Les importateurs veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5.   Les importateurs s’assurent que, tant qu’un matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.

6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du matériel électrique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par du matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché.

Article 9

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2.   Avant de mettre du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et des instructions et informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le matériel électrique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les distributeurs s’assurent que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le matériel électrique à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un matériel électrique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 10

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.

Article 11

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique.

CHAPITRE 3

CONFORMITÉ DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Article 12

Présomption de conformité sur la base des normes harmonisées

Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.

Article 13

Présomption de conformité sur la base des normes internationales

1.   Lorsque les normes harmonisées visées à l’article 12 n’ont pas été établies et publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités compétentes considèrent également, en vue de la mise à disposition sur le marché visée à l’article 3 ou de la libre circulation visée à l’article 4, comme répondant aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, des normes internationales établies par la Commission électrotechnique internationale (CEI), à l’égard desquelles la procédure de publication établie aux paragraphes 2 et 3 du présent article a été appliquée.

2.   Les dispositions en matière de sécurité visées au paragraphe 1 sont notifiées aux États membres par la Commission. La Commission, après consultation des États membres, indique les dispositions en matière de sécurité et notamment les variantes de ces dispositions dont elle recommande la publication.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois, leurs objections éventuelles à l’égard des dispositions en matière de sécurité notifiées conformément au paragraphe 2 en indiquant les raisons de sécurité qui s’opposent à l’acceptation des dispositions concernées.

Les références des dispositions en matière de sécurité à l’égard desquelles aucune objection n’a été soulevée sont publiées, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Présomption de conformité sur la base des normes nationales

Lorsque les normes harmonisées visées à l’article 12 n’ont pas été rédigées et publiées et les normes internationales visées à l’article 13 n’ont pas été publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités compétentes considèrent également, en vue de la mise à disposition sur le marché visée à l’article 3 ou de la libre circulation visée à l’article 4, comme répondant aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l’État membre de fabrication s’il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.

Article 15

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans le module A présenté à l’annexe III et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le matériel électrique est mis ou mis à disposition sur le marché.

3.   Lorsqu’un matériel électrique relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du matériel électrique aux exigences de la présente directive.

Article 16

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 17

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.   Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature du matériel électrique, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.

2.   Le marquage CE est apposé avant que le matériel électrique ne soit mis sur le marché.

3.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE 4

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION

Article 18

Surveillance du marché de l’Union et contrôle du matériel électrique entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent au matériel électrique.

Article 19

Procédure applicable au matériel électrique présentant un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que du matériel électrique couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou pour les biens, elles effectuent une évaluation du matériel électrique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le matériel électrique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le matériel électrique en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou pour le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour le matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du matériel électrique sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)

la non-conformité du matériel électrique avec les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I concernant la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou les biens; ou

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du matériel électrique concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du matériel électrique concerné, par exemple son retrait du marché, sans tarder.

Article 20

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 19, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du matériel électrique non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du matériel électrique est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 19, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 21

Matériel électrique conforme qui présente un risque

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 1, que du matériel électrique, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques, ou des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le matériel électrique concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2.   L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard du matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce matériel électrique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, ou des biens, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 23, paragraphe 3.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 22

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 19, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive;

b)

le marquage CE n’a pas été apposé;

c)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

d)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

e)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

f)

les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

g)

une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du matériel électrique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE 5

COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du matériel électrique. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

4.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.

Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

Article 24

Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 25

Dispositions transitoires

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché du matériel électrique relevant de la directive 2006/95/CE qui est conforme à ladite directive et a été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Article 26

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 19 avril 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, à l’article 3, premier alinéa, à l’article 4, aux articles 6 à 12, à l’article 13, paragraphe 1, aux articles 14 à 25 ainsi qu’aux annexes II, III et IV. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 avril 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 27

Abrogation

La directive 2006/95/CE est abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe V.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 28

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, l’article 3, second alinéa, l’article 5, l’article 13, paragraphes 2 et 3, et les annexes I, V et VI sont applicables à partir du 20 avril 2016.

Article 29

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.

(2)  Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  JO L 374 du 27.12.2006, p. 10. La directive 2006/95/CE est la codification de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29).

(4)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(5)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(6)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(7)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE I

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION

1.   Conditions générales

a)

Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur un document qui l’accompagne.

b)

Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu’ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.

c)

Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 soit garantie, sous réserve d’une utilisation conforme à la destination et d’un entretien adéquat.

2.   Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique

Des mesures d’ordre technique sont établies conformément au point 1, afin que:

a)

les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;

b)

des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;

c)

les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l’expérience;

d)

l’isolation soit adaptée aux contraintes prévues.

3.   Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique

Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que le matériel électrique:

a)

réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;

b)

résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d’environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;

c)

ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.


ANNEXE II

MATÉRIEL ET PHÉNOMÈNES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.

Matériels d’électroradiologie et d’électricité médicale.

Parties électriques des ascenseurs et monte-charge.

Compteurs d’électricité.

Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique.

Dispositifs d’alimentation de clôtures électriques.

Perturbations radioélectriques.

Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou dans les avions et les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les États membres font partie.

Kits d’évaluation fabriqués sur mesure à destination des professionnels et destinés à être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.


ANNEXE III

MODULE A

Contrôle interne de la fabrication

1.   Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique concerné satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2.   Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation du matériel électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale du matériel électrique;

b)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

c)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du matériel électrique;

d)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 et, lorsque ces normes harmonisées ou ces normes internationales ou nationales n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux objectifs de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et

f)

les rapports d’essais.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du matériel électrique fabriqué à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1.

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans la présente directive.

4.2.

Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir du moment où le matériel électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le matériel électrique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités de surveillance du marché compétentes sur demande.

5.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d’être spécifiées dans le mandat.


ANNEXE IV

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (no XXXX) (1)

1.

Modèle de produit/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série):

2.

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4.

Objet de la déclaration (identification du matériel électrique permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier le matériel électrique):

5.

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:

6.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7.

Informations complémentaires:

Signé par et au nom de:

(date et lieu d’établissement):

(nom, fonction) (signature):


(1)  L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.


ANNEXE V

Délais de transposition en droit interne et dates d’application des directives indiquées à l’annexe V, partie B, de la directive 2006/95/CE

(visés à l’article 27)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

73/23/CEE

21 août 1974 (1)

93/68/CEE

1er juillet 1994

1er janvier 1995 (2)


(1)  Pour le Danemark, le délai a été porté à cinq ans, à savoir au 21 février 1978. Voir article 13, paragraphe 1, de la directive 73/23/CEE.

(2)  Jusqu’au 1er janvier 1997, les États membres devaient admettre la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995. Voir article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE.


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2006/95/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er, second alinéa

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 12

Article 6

Article 13

Article 7

Article 14

Article 8, paragraphe 1

Articles 16 et 17

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Articles 18 à 20

Article 10

Articles 16 et 17

Article 11

Article 12

Article 13

Article 26, paragraphe 2

Article 14

Article 27

Article 15

Article 28

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Articles 15 et 16 et annexe IV

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe V


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l’annexe I de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d’exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l’occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d’application du point 15 de l’accord-cadre lorsque d’autres questions y sont examinées.


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