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Document 32014L0021

Directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre prébase Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 38, 7.2.2014, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj

7.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/39


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2014/21/UE DE LA COMMISSION

du 6 février 2014

portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre prébase

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1) et, notamment, son article 18, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Les plants de pommes de terre accumulent progressivement des maladies à chaque cycle de multiplication. Le bon fonctionnement des systèmes de production de plants de pommes de terre exige donc un matériel de base multiplié à un taux de dégénération minimal.

(2)

L’existence de normes nationales différentes pour la production de plants de pommes de terre prébase entrave la commercialisation de ces pommes de terre dans l’Union et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, il y a lieu d’établir des conditions minimales auxquelles la commercialisation des plants de pommes de terre prébase peut s’opérer dans l’Union. Ces conditions doivent porter sur les maladies, symptômes, défauts et exigences de production applicables aux plants de pommes de terre prébase et aux lots de ces pommes de terre, de manière à garantir la production et la commercialisation de plants de pommes de terre prébase sains et de qualité supérieure.

(3)

Au vu des avancées de la technique et de la science, il convient que ces conditions tiennent compte de la norme de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des plants de pomme de terre, ainsi que des normes correspondantes de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Ces normes concourent à faciliter le commerce international, à favoriser la production de produits de qualité, à améliorer la rentabilité et à protéger les intérêts des consommateurs.

(4)

Eu égard aux pratiques de production des fournisseurs, et à la demande des utilisateurs de plants de pommes de terre prébase, il convient d’inclure également, dans les conditions minimales applicables aux plants de pomme de terre prébase, la possibilité de les commercialiser en tant que classes de l’Union. Deux classes de l’Union doivent s’appliquer aux plants de pomme de terre prébase («classe de l’Union PBTC» et «classe de l’Union PB»), conformément aux pratiques de production existantes pour les plants de pomme de terre prébase de la classe PBTC et pour les plants de pomme de terre prébase de la classe PB. L’adoption de conditions différentes par classe est donc requise pour les maladies, les symptômes, les défauts, les exigences de production et les générations relatives à ces classes.

(5)

Pour être efficaces, ces règles doivent également établir des dispositions pour les essais officiels et les inspections officielles sur le terrain.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«plante mère», une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation;

2.

«micro-propagation», la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différentiés issus d’une plante.

Article 2

Conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase

1.   Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:

a)

ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre;

b)

ils sont dépourvus des symptômes de jambe noire;

c)

le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;

d)

dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 0,5 %;

e)

le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 0,1 %;

f)

le nombre maximal de générations en champ est de quatre.

2.   Les États membres veillent à ce que les plants de pomme de terre prébase puissent être commercialisés en tant que «classe de l’Union PBTC» et «classe de l’Union PB», conformément aux conditions définies à l’annexe.

3.   Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points b), c) et e), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des essais officiels sur les feuilles.

Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante mère effectués sous contrôle officiel.

Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par des essais officiels ou des essais sur le stock clonal effectués sous contrôle officiel.

Article 3

Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase

Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:

a)

le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse;

b)

les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse;

c)

les pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

d)

les pommes de terre atteintes de gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

e)

les pommes de terre atteintes du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1 % de la masse;

f)

les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1 % de la masse;

g)

les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;

h)

le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points b) à g) ne dépasse pas 6 % de la masse.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

Lorsqu’elles seront adoptées par les États membres, ces dispositions contiendront une référence à la présente directive ou seront accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.


ANNEXE

Conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre prébase en tant que classes de l’Union PBTC et PB

1.

Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la «classe de l’Union PBTC» sont les suivantes:

a)

conditions applicables aux plants de pommes de terre:

i)

la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères;

ii)

la culture est exempte de plantes atteintes de jambe noire;

iii)

dans la descendance directe, la culture est exempte de plantes atteintes de viroses;

iv)

la culture est exempte de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement;

v)

les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation;

vi)

les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de croissance dépourvu d’organismes nuisibles;

vii)

les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération.

b)

les lots sont exempts de plants de pomme de terre relevant des points suivants:

i)

plants atteints de pourriture;

ii)

plants atteints du rhizoctone brun;

iii)

plants atteints de gale commune;

iv)

plants atteints de gale poudreuse;

v)

plants présentant un flétrissement excessif dû à la déshydratation;

vi)

plants présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés.

2.

Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la «classe de l’Union PB» sont les suivantes:

a)

conditions applicables aux plants de pommes de terre:

i)

le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;

ii)

les plantes ne présentent pas de symptômes de jambe noire;

iii)

le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 0,1 %;

iv)

dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 0,5 %;

b)

les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants:

i)

les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 % de la masse;

ii)

les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1 % de la masse;

iii)

les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iv)

les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1 % de la masse;

v)

les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;

vi)

les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

vii)

le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse;

viii)

le pourcentage total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances, telles que celles visées aux points i) à vi), ne dépasse pas 6 % de la masse.


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