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Document 32014D0914

2014/914/UE: Décision d'exécution du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) n ° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Belize

OJ L 360, 17.12.2014, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/914/oj

17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/53


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Belize

(2014/914/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 34, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays recensés comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et à toutes mesures d'urgence éventuelles.

(3)

Conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission a notifié, par décision du 15 novembre 2012 (2) (ci-après dénommée «décision du 15 novembre 2012»), à huit pays tiers la possibilité qu'ils soient recensés comme des pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérants. Parmi ces pays figurait le Belize.

(4)

Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons de ce recensement.

(5)

Le 15 novembre 2012, la Commission a également notifié aux huit pays tiers, par lettres séparées, le fait qu'elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants. Parmi ces pays figurait le Belize.

(6)

Par décision d'exécution du 26 novembre 2013 (3) (ci-après dénommée «décision d'exécution du 26 novembre 2013»), la Commission a recensé le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée comme pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément au règlement (CE) no 1005/2008, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que ces trois pays ne s'acquittaient pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en leur qualité d'États du pavillon, d'États du port, d'États côtiers ou d'États de commercialisation.

(7)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil, par la décision d'exécution 2014/170/UE (4), a inscrit le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

(8)

À la suite de l'établissement, par la décision d'exécution 2014/170/UE, de la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN, la Commission a donné aux pays concernés l'occasion de poursuivre le dialogue conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement (CE) no 1005/2008. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires, y compris des observations orales et écrites, afin de donner à tout pays recensé la possibilité de rectifier la situation justifiant son inscription sur la liste et d'adopter des mesures concrètes de nature à remédier aux manquements constatés. Ce processus a abouti à la reconnaissance du fait que le Belize a rectifié la situation et pris des mesures correctives.

(9)

En application de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, il convient donc que le Conseil modifie la décision d'exécution 2014/170/UE en retirant le Belize de la liste des pays tiers non coopérants.

(10)

Dès l'adoption de la présente décision retirant le Belize de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, la décision d'exécution du 26 novembre 2013 recensant le Belize comme pays tiers non coopérant ne sera plus pertinente.

2.   RETRAIT DU BELIZE DE LA LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(11)

À la suite de l'adoption de la décision d'exécution du 26 novembre 2013 et de la décision d'exécution 2014/170/UE, la Commission a poursuivi son dialogue avec le Belize. En particulier, il apparaît que le Belize a mis en œuvre ses obligations découlant du droit international et a arrêté un cadre juridique adéquat pour lutter contre la pêche INN. Il a mis en place un système de suivi, de contrôle et d'inspection adéquat et efficace; il a créé un système de sanctions dissuasif et assuré la bonne mise en œuvre du système de certification des captures. De plus, le Belize a amélioré la conformité avec ses obligations internationales, et notamment celles découlant des recommandations et des résolutions des organisations régionales de gestion des pêches, et il a institué un nouveau système d'immatriculation des navires conformément au droit international. Le Belize est actuellement en conformité avec les recommandations et résolutions émanant des organismes compétents et a adopté son propre plan d'action national contre la pêche INN, conformément au plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies.

(12)

La Commission a examiné le respect par le Belize de ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation à la lumière des conclusions de la décision du 15 novembre 2012, de la décision d'exécution du 26 novembre 2013 et de la décision d'exécution 2014/170/UE, ainsi que des informations pertinentes communiquées par le Belize. Elle a également pris en considération les mesures prises pour remédier à la situation ainsi que les garanties fournies par les autorités compétentes du Belize.

(13)

La Commission a conclu, compte tenu des éléments précités, que les actions engagées par le Belize au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont suffisantes pour satisfaire aux articles 91, 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux articles 18, 19 et 20 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons, et à l'article III, paragraphe 8, de l'accord de conformité de la FAO. La Commission a conclu que les éléments avancés par le Belize démontrent que la situation ayant justifié l'inscription du Belize sur la liste a été corrigée et que le Belize avait pris des mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

(14)

Dans ces circonstances, et en application de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil conclut que le Belize devrait être retiré de la liste des pays tiers non coopérants. Il convient de modifier en conséquence la décision d'exécution 2014/170/UE.

(15)

La décision du Conseil ne préjuge pas de mesures ultérieures que pourrait prendre le Conseil ou la Commission, en conformité avec le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008, au cas où des éléments factuels devaient révéler que le Belize ne s'est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(16)

À la lumière des conséquences néfastes causées par une inscription sur la liste en tant que pays tiers non coopérant, il convient de donner effet immédiat au retrait du Belize de la liste des pays tiers non coopérants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Belize est retiré de l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1).

(3)  Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2013 relative au recensement des pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 346 du 27.11.2013, p. 2).

(4)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).


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