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Document 32014D0839
2014/839/EU, Euratom: Commission Decision of 25 November 2014 on the publication of information on meetings held between Members of the Commission and organisations or self-employed individuals
2014/839/UE, Euratom: Décision de la commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants
2014/839/UE, Euratom: Décision de la commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants
JO L 343 du 28.11.2014, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 343/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2014
concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants
(2014/839/UE, Euratom)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), les institutions doivent donner, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union et entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. En outre, conformément à l'article 2 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et à l'article 11, paragraphe 3, du TUE, la Commission est tenue de procéder à de larges consultations avant de proposer un acte législatif. |
(2) |
À cet effet, les membres de la Commission et les membres de leurs cabinets rencontrent régulièrement des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants, afin de se renseigner sur les difficultés auxquelles celles-ci sont confrontées et de comprendre leur point de vue sur les politiques et la législation de l'Union. |
(3) |
Afin de faciliter la participation des citoyens européens à la vie démocratique de l'Union et de garantir que les décisions sont prises aussi ouvertement que possible, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, du TUE, il importe de permettre aux citoyens de savoir quels contacts les membres de la Commission et les membres de leurs cabinets entretiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants. |
(4) |
Les citoyens jouissent déjà d'un droit d'accès aux documents des institutions, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1). La présente décision ne concerne ni l'accès aux documents ni l'application du règlement (CE) no 1049/2001. |
(5) |
Conformément aux orientations politiques présentées par le président de la Commission le 15 juillet 2014, la Commission est déterminée à renforcer la transparence concernant les contacts avec les parties prenantes et les groupes de pression. |
(6) |
S'il n'est pas nécessaire de prévoir de nouvelles mesures en ce qui concerne la participation des membres de la Commission et des membres de leurs cabinets à des manifestations publiques, dès lors que les informations y afférentes relèvent déjà du domaine public, la publication d'informations sur les réunions tenues avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants rendrait l'action de la Commission plus transparente encore. |
(7) |
Aussi conviendrait-il que les membres de la Commission rendent publiques des informations sur les réunions qu'eux-mêmes ou des membres de leur cabinet tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives au processus de décision et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union. |
(8) |
Les réunions avec des représentants d'autres institutions ou organes de l'Union, qui s'inscrivent dans le cours habituel des relations interinstitutionnelles, ne relèvent pas de la présente décision. Les réunions avec des représentants des autorités publiques des États membres ne relèvent pas de la présente décision, parce que ces autorités œuvrent dans l'intérêt général et contribuent au travail de la Commission en vertu du principe de coopération loyale. Afin de protéger les relations internationales de l'Union, les réunions avec des représentants des autorités publiques de pays tiers et d'organisations internationales sont exclues du champ d'application de la présente décision. La présente décision ne s'applique pas à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, pour les réunions qu'elle tient en sa qualité de haute représentante. |
(9) |
Dans le souci de respecter la nature particulière du dialogue avec les partenaires sociaux, visé à l'article 154 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et du dialogue avec les églises et les organisations philosophiques et non confessionnelles, visé à l'article 17, paragraphe 3, du TFUE, il convient que les réunions tenues dans de tels contextes ne relèvent pas de la présente décision. |
(10) |
Eu égard au rôle spécifique des partis politiques, reconnu par l'article 10, paragraphe 4, du TUE, et étant donné que l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 16 avril 2014 sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (2) prévoit que ce registre ne s'applique pas aux partis politiques, il convient que les réunions avec des représentants de partis politiques ne relèvent pas non plus de la présente décision. |
(11) |
Dans la mesure où, dans certains cas spécifiques, la publication d'informations sur la tenue de réunions serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie, de l'intégrité ou de la vie privée d'un individu, à la politique financière, monétaire ou économique de l'Union, à la stabilité des marchés ou à la protection d'informations commerciales sensibles, au bon déroulement de procédures juridictionnelles, d'inspections, d'enquêtes, d'audits ou d'autres procédures administratives, ou encore à la protection de tout autre intérêt public important reconnu au niveau de l'Union, il convient que de telles informations ne soient pas publiées dans de tels cas. |
(12) |
Conformément à l'article 5, point a), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), le nom des membres de la Commission et des membres de leurs cabinets qui participent à des réunions avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants peut être publié; toute autre personne doit avoir indubitablement donné son consentement à cet effet. |
(13) |
La présente décision est sans préjudice des exigences ou des engagements plus stricts en matière de transparence découlant de la législation de l'Union ou d'accords internationaux conclus par l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les membres de la Commission rendent publiques des informations sur l'ensemble des réunions qu'eux-mêmes ou des membres de leurs cabinets tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union, conformément aux dispositions de la présente décision.
2. Les informations à rendre publiques sont la date et le lieu de la réunion, le nom du membre de la Commission et/ou du membre du cabinet concerné, le nom de l'organisation ou de la personne agissant en qualité d'indépendant ainsi que l'objet de la réunion.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«réunion», toute entrevue bilatérale organisée à l'initiative d'une organisation ou d'une personne agissant en qualité d'indépendant ou d'un membre de la Commission et/ou d'un membre de son cabinet en vue de discuter d'une question relative à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union. Les entrevues s'inscrivant dans le contexte d'une procédure administrative qui est établie par les traités ou des actes de l'Union et qui relève de la responsabilité directe du membre de la Commission concerné, de même que les entrevues de nature purement privée ou sociale ou les entrevues spontanées ne sont pas couvertes par cette notion; |
b) |
«organisation ou personne agissant en qualité d'indépendant», toute organisation ou personne, indépendamment de son statut juridique, menant des activités dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où ces activités se déroulent et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé. Cette notion n'inclut pas les représentants des autres institutions ou organes de l'Union, d'autorités locales, régionales ou nationales d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales. Elle couvre cependant tout réseau ou association créé pour représenter collectivement des régions ou d'autres autorités publiques infranationales. |
Article 3
1. La présente décision ne s'applique pas aux réunions tenues avec les partenaires sociaux au niveau de l'Union dans le contexte du dialogue social, ni aux réunions relevant du dialogue avec les églises et les associations ou communautés religieuses, ainsi qu'avec les organisations philosophiques et non confessionnelles.
2. La présente décision ne s'applique pas aux réunions menées avec des représentants de partis politiques.
Article 4
1. Les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, sont publiées dans un format normalisé sur les sites internet des membres de la Commission, dans un délai de deux semaines suivant la date de la réunion.
2. Les informations peuvent ne pas être publiées lorsqu'une telle publication serait susceptible de porter atteinte à la protection de l'un des intérêts visés à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en particulier la vie, l'intégrité ou la vie privée d'un individu, la politique financière, monétaire ou économique de l'Union, la stabilité des marchés ou les informations commerciales sensibles, le bon déroulement de procédures juridictionnelles, d'inspections, d'enquêtes, d'audits ou d'autres procédures administratives, ou encore la protection de tout autre intérêt public important reconnu au niveau de l'Union.
Article 5
Le nom des personnes physiques (agissant au nom d'organisations ou de personnes agissant en qualité d'indépendants) ou des fonctionnaires de la Commission (autres que les membres des cabinets) qui assistent aux réunions n'est pas rendu public, sauf si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à cet effet.
Article 6
Les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants sont avisées que les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, seront rendues publiques.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique à partir du 1er décembre 2014.
Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(2) JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.
(3) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).