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Document 32014D0512

    Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    JO L 229 du 31.7.2014, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj

    31.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 229/13


    DÉCISION 2014/512/PESC DU CONSEIL

    du 31 juillet 2014

    concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 6 mars 2014, les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne ont fermement condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu'il y ait eu de provocation, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ont appelé la Fédération de Russie à ramener immédiatement ses forces armées vers leurs lieux de stationnement permanent, conformément aux accords applicables. Ils ont déclaré que toute autre mesure de la Fédération de Russie qui serait de nature à déstabiliser la situation en Ukraine entraînerait d'autres conséquences, d'une portée considérable, pour les relations entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, de l'autre, et ce dans un grand nombre de domaines économiques.

    (2)

    Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), par laquelle il a imposé des restrictions en matière de déplacements ainsi qu'un gel des avoirs.

    (3)

    Le 21 mars 2014, le Conseil européen a rappelé la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement du 6 mars 2014 et a demandé à la Commission et aux États membres de réfléchir à d'éventuelles mesures ciblées.

    (4)

    Les 27 mai, 27 juin et 16 juillet 2014, les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne ont noté que la Commission, le SEAE et les États membres avaient engagé des travaux préparatoires concernant d'éventuelles mesures ciblées, de façon à ce que de nouvelles mesures puissent être prises sans délai.

    (5)

    Le 22 juillet, le Conseil a exhorté la Fédération de Russie à user activement de son influence sur les groupes armés illégaux afin de permettre le plein accès, immédiat et en toute sécurité, au site de l'accident de l'appareil de la Malaysia Airlines affrété pour le vol MH17, à Donetsk, d'obtenir leur pleine coopération dans le cadre de la récupération des dépouilles et des effets personnels ainsi que de l'enquête indépendante, y compris un accès sans entraves au site de l'accident aussi longtemps que l'exigeront l'enquête et les éventuelles enquêtes de suivi.

    (6)

    Le Conseil a également demandé instamment à la Russie de faire en sorte que des armes, du matériel et des combattants, dont le nombre va croissant, ne puissent plus franchir la frontière, afin d'obtenir des résultats rapides et tangibles en matière de désescalade. En outre, il a demandé instamment à la Russie de retirer ses troupes supplémentaires de la zone frontalière.

    (7)

    Par ailleurs, le Conseil a rappelé les engagements précédents du Conseil européen et a indiqué qu'il était résolu à introduire sans délai un ensemble de nouvelles mesures restrictives substantielles, si les demandes susmentionnées ne se concrétisaient pas par une coopération totale et immédiate. Le Conseil a demandé à la Commission et au SEAE de finaliser leurs travaux préparatoires sur d'éventuelles mesures ciblées et de présenter, d'ici le 24 juillet, des propositions de mesures, y compris en ce qui concerne l'accès aux marchés des capitaux, la défense, les biens à double usage et les technologies sensibles, notamment dans le secteur énergétique.

    (8)

    Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil estime qu'il est approprié de prendre des mesures restrictives en réaction aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

    (9)

    Dans ce contexte, il convient d'interdire les transactions portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires nouveaux, dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis par des établissements financiers publics russes, à l'exception des établissements basés en Russie et bénéficiant d'un statut international en vertu d'un accord intergouvernemental et dont la Russie est l'un des actionnaires, ou la fourniture d'un financement ou de services d'investissement pour ces obligations, actions ou instruments financiers, ou leur négociation. Ces interdictions ne concernent pas l'octroi de prêts à ces établissements financiers publics russes ou par ces établissements, quelle que soit leur échéance.

    (10)

    Par ailleurs, les États membres devraient interdire la vente et la fourniture à la Russie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays d'armements et de matériel connexe de tous types. L'achat à la Russie d'armements et de matériel connexe de tous types devrait également être interdit.

    (11)

    En outre, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens à double usage destinés à une utilisation militaire en Russie ou à des utilisateurs finals militaires dans ce pays devraient être interdits. Cette interdiction ne devrait pas affecter les exportations de biens et de technologies à double usage, y compris pour l'aéronautique et l'industrie spatiale, destinés à une utilisation non militaire et/ou à des utilisateurs finals non militaires.

    (12)

    La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de certains biens et technologies sensibles devraient être interdits lorsqu'ils sont destinés à l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux.

    (13)

    Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, le courtage ou l'aide à l'émission ou toute autre transaction portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 90 jours émis après le 1er août 2014 par:

    a)

    les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014;

    b)

    toute personne morale, entité ou organisme établi en dehors de l'Union qui est détenu à plus de 50 % par une entité figurant à l'annexe; ou

    c)

    toute personne morale, entité ou organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité visée au point b) ou figurant à l'annexe.

    Article 2

    1.   Sont interdits la vente et la fourniture à la Russie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit ou une garantie à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    3.   Sont interdits l'importation, l'achat ou le transport d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, en provenance de Russie, par des ressortissants des États membres ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres.

    4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords conclus avant le 1er août 2014, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

    Article 3

    1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage (2) destinés à une utilisation militaire en Russie ou à des utilisateurs finals militaires dans ce pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords conclus avant le 1er août 2014.

    Article 4

    1.   La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de certaines technologies destinées à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

    L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

    2.   La fourniture:

    a)

    d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec les technologies visées au paragraphe 1;

    b)

    d'un financement ou d'une assistance financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation des technologies visées au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente,

    nécessite également l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

    3.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des technologies ou de fourniture des services visés aux paragraphes 1 et 2 si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné sont destinés à l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.

    4.   Le paragraphe 3 s'entend sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014.

    Article 5

    Afin que les mesures visées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui y sont prévues.

    Article 6

    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour ceux-ci aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans la présente décision.

    Article 7

    1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    les entités visées à l'article 1er, point b) ou c), ou figurant à l'annexe;

    b)

    toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme russe; ou

    c)

    toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes, entités ou organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect d'obligations contractuelles conformément à la présente décision.

    Article 8

    Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées aux articles 1er à 4, y compris en agissant en tant que substitut des entités visées à l'article 1er.

    Article 9

    1.   La présente décision s'applique jusqu'au 31 juillet 2015.

    2.   La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

    3.   Les mesures restrictives prévues dans la présente décision font l'objet d'un réexamen au plus tard le 31 octobre 2014, en particulier eu égard à leur effet et aux mesures adoptées par les États tiers.

    Article 10

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    S. GOZI


    (1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

    (2)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


    ANNEXE

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 1er, POINT a)

    1.

    SBERBANK

    2.

    VTB BANK

    3.

    GAZPROMBANK

    4.

    VNESHECONOMBANK (VEB)

    5.

    ROSSELKHOZBANK


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