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Document 32014D0507

Décision 2014/507/PESC du Conseil du 30 juillet 2014 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

OJ L 226, 30.7.2014, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/507/oj

30.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/20


DÉCISION 2014/507/PESC DU CONSEIL

du 30 juillet 2014

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

Étant donné que l'annexion illégale de la Crimée perdure, le Conseil estime qu'il convient de prendre d'autres mesures imposant des restrictions aux échanges commerciaux avec la Crimée et Sébastopol et aux investissements en Crimée et à Sébastopol.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/386/PESC est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à la création, à l'acquisition ou au développement de projets d'infrastructures dans les secteurs suivants en Crimée et à Sébastopol, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:

a)

les transports;

b)

les télécommunications;

c)

l'énergie.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir aux entreprises de Crimée et de Sébastopol qui ont des activités liées à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés au paragraphe 1 en Crimée et à Sébastopol:

a)

une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;

b)

un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 ter

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'exploitation des ressources naturelles suivantes en Crimée et à Sébastopol, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:

a)

le pétrole;

b)

le gaz;

c)

les minéraux.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir aux entreprises qui ont des activités dans le domaine de l'exploitation, en Crimée et à Sébastopol, des ressources naturelles visées au paragraphe 1:

a)

une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;

b)

un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 quater

Les interdictions visées aux articles 4 bis et 4 ter s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 28 octobre 2014, des contrats conclus avant le 30 juillet 2014 ou des contrats accessoires, nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 28 octobre 2014.

Article 4 quinquies

Sont interdits:

a)

l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises établies en Crimée et à Sébastopol qui ont des activités liées à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif;

c)

la création de toute coentreprise liée à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis.

Article 4 sexies

Sont interdits:

a)

l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises établies en Crimée et à Sébastopol qui ont des activités liées à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif;

c)

la création de toute coentreprise liée à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol.

Article 4 septies

Les interdictions des articles 4 quinquies et 4 sexies:

a)

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 30 juillet 2014;

b)

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 30 juillet 2014.

Article 4 octies

Les interdictions des articles 4 ter et 4 sexies s'entendent sans préjudice des transactions liées à l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.».

3)

La phrase suivante est ajoutée à l'article 5:

«Les articles 4 bis à 4 octies font l'objet d'un réexamen au plus tard le 31 décembre 2014.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).


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