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Document 32014D0465

2014/465/UE: Décision d'exécution de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n ° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution de la Commission 2013/341/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 210, 17.7.2014, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020D1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/465/oj

17.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/17


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution de la Commission 2013/341/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/465/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fournisseur DENSO Corporation (le «demandeur») a soumis une demande d'approbation pour l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante, le jeudi 31 octobre 2013. Le caractère complet de la demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La Commission a constaté que certaines informations importantes manquaient dans la demande initiale et a demandé au demandeur de compléter celle-ci. Le demandeur a fourni des informations le 30 janvier 2014. La demande a été jugée complète et le délai dont dispose la Commission pour l'évaluer a commencé le jour suivant la date de réception officielle, soit le 31 janvier 2014.

(2)

La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques») (3).

(3)

La demande porte sur l'alternateur à haut rendement DENSO, pour les catégories de production 150A, 180A et 210A. L'alternateur offre un rendement d'au moins 77 % déterminé conformément à l'approche VDA décrite au point 5.1.2 de l'annexe I des directives techniques. Ladite approche fait référence à la méthode d'essai établie par la norme internationale ISO 8854:2012 (4). L'alternateur du demandeur offre un rendement accru, comparé à celui de l'alternateur de base, car il réduit les trois pertes suivantes: rectification des pertes en optimalisant la rectification grâce au module MOSFET, à savoir en utilisant un transistor à effet de champ à oxydes métalliques; les pertes du stator en fer en utilisant un fin noyau stratifié composé d'acier magnétique, et les pertes du stator en cuivre en utilisant un «segment conducteur» avec un facteur spatial plus élevé et une tête de bobine plus courte. Cette technologie est donc différente de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) approuvé en tant que technologie innovante par la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission (5).

(4)

La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'à l'article 2 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.

(5)

Le demandeur a démontré que l'alternateur à haut rendement du type décrit dans la présente demande n'était pas utilisé dans plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année de référence, à savoir 2009.

(6)

Pour déterminer les réductions des émissions de CO2 que permettra la technologie innovante lorsqu'elle sera installée sur un véhicule, il est nécessaire de définir le véhicule de base par rapport auquel l'efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante doit être comparée, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La Commission estime qu'il est correct de considérer comme la technologie de référence un alternateur offrant un rendement de 67 % en cas d'installation de la technologie innovante sur un nouveau type de véhicule. Si l'alternateur à haut rendement DENSO est monté sur un type de véhicule existant, la technologie de référence devrait être l'alternateur de la version de ce type de véhicule la plus récemment mise sur le marché.

(7)

La méthode d'essai permettant d'évaluer les réductions de CO2 fournie par le demandeur comprend des formules qui sont compatibles avec les formules figurant dans les directives techniques pour l'approche simplifiée en ce qui concerne les alternateurs à haut rendement. La Commission considère que la méthode d'essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(8)

La Commission note que, dans sa méthode, le demandeur a utilisé une formule permettant de calculer l'écart type du rendement de l'alternateur, qui augmente la précision du résultat par rapport à la formule (1) dans la méthode précisée en annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE. La méthode d'essai du demandeur et les formules permettant de calculer les réductions des émissions de CO2 sont, à tous autres égards, identiques à la méthode précisée dans la décision d'exécution. En conséquence, la Commission considère que la méthode spécifiée dans la décision d'exécution 2013/341/UE devrait être utilisée pour déterminer la réduction des émissions de CO2 due à l'utilisation de l'alternateur à haut rendement DENSO. Toutefois, compte tenu de la précision accrue atteinte grâce à l'écart type calculé, proposé par DENSO, il est approprié d'adapter la formule (1) définie en annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE. L'adaptation ne devrait pas concerner les réductions des émissions de CO2 certifiées et obtenues par la méthode prévue dans la décision d'exécution 2013/341/UE avant l'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution.

(9)

Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions réalisée par la technologie innovante s'élevait au moins à 1 g de CO2/km.

(10)

La Commission fait remarquer que la réduction que permet d'obtenir la technologie innovante peut être partiellement démontrée en appliquant le cycle d'essai normalisé et la réduction totale finale à certifier devrait par conséquent être déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(11)

La Commission constate que le rapport de vérification a été préparé par VCA (Vehicle Certification Agency), organisme agréé et indépendant, et que le rapport étaye les conclusions présentées dans la demande.

(12)

Dans ce contexte, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question.

(13)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de préciser le code individuel à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution.

(14)

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/0211, tout constructeur qui souhaite bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d'atteindre son objectif d'émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par l'utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution devrait se référer à la présente décision d'exécution dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'alternateur à haut rendement DENSO offrant un rendement d'au moins 77 % grâce à la réduction de trois pertes différentes et destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2.   La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de l'alternateur visé au paragraphe 1 est mesurée à l'aide de la méthode expliquée en annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission.

3.   Conformément à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article peut uniquement être certifiée et enregistrée dans le certificat de conformité et dans la documentation de réception par type correspondante spécifiée aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE, lorsque les réductions sont supérieures ou égales au seuil défini à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

4.   Le code d'éco-innovation à introduire dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution est le «6».

Article 2

Modification de la décision d'exécution 2013/341/UE

1.   À l'annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE, section 2, la formule (1) est remplacée par la formule suivante:

«

Formula
»

2.   La modification n'affecte pas les certifications effectuées conformément à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 avant l'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  ISO 8854. Véhicules routiers — Alternateurs avec régulateurs — Méthodes d'essai et conditions générales. Numéro de référence ISO 8854:2012(E).

(5)  Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

(6)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


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