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Document 32014D0396

2014/396/UE: Décision d'exécution de la Commission du 24 juin 2014 autorisant la mise sur le marché de levure de boulanger traitée par UV ( Saccharomyces cerevisiae ) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n ° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 4114]

OJ L 186, 26.6.2014, p. 108–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/396/oj

26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/108


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

autorisant la mise sur le marché de levure de boulanger traitée par UV (Saccharomyces cerevisiae) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 4114]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(2014/396/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 mai 2012, la société Lallemand SAS a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché de levure de boulanger traitée par UV (Saccharomyces cerevisiae) en tant que nouvel ingrédient alimentaire. La levure de boulanger traitée par UV est destinée à être utilisée dans la fabrication de pain, de petits pains et de produits de boulangerie fine au levain, ainsi que dans des compléments alimentaires.

(2)

Le 31 août 2012, l'organisme britannique compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il concluait que la levure de boulanger traitée par UV satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 11 septembre 2012, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Des objections motivées ont été formulées dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 14 avril 2013, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de la levure de boulanger traitée par UV en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(6)

Le 12 décembre 2013, dans son avis scientifique sur l'innocuité de la levure de boulanger traitée par UV et enrichie en vitamine D (2), l'Autorité a conclu que cet ingrédient, qui présente une teneur accrue en vitamine D2, était sans danger dans les conditions d'utilisation prévues.

(7)

Par conséquent, cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que la levure de boulanger traitée par UV en tant que nouvel ingrédient alimentaire satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoient des dispositions spécifiques sur l'adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées et aux compléments alimentaires. L'utilisation de la levure de boulanger traitée par UV devrait être autorisée sans préjudice de ces dispositions.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La levure de boulanger traitée par UV telle que spécifiée à l'annexe I peut être mise sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire, aux fins des utilisations définies dans l'annexe II et à concurrence des niveaux maximaux établis dans cette annexe, sans préjudice de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006.

Article 2

La levure de boulanger traitée par UV autorisée par la présente décision est dénommée «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2» sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

La société Lallemand SAS, 19 rue des Briquetiers BP59, 31702 Blagnac Cedex, France, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(1):3520.

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)  Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).


ANNEXE I

SPÉCIFICATION DE LA LEVURE DE BOULANGER TRAITÉE PAR UV

Définition : La levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) est soumise à un rayonnement ultraviolet qui provoque la transformation de l'ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol). La teneur du concentré de levures en vitamine D2 va de 1 800 000 à 3 500 000 IU de vitamine D/100 g (450-875 μg/g).

Description : Couleur ocre, granulés à écoulement facile.

Vitamine D2 :

Dénomination chimique

(5Z,7E,22E)-3S-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol

Synonyme

Ergocalciférol

No CAS

50-14-6

Poids moléculaire

396,65 g/mol

Critères microbiologiques du concentré de levures :

Coliformes

Pas plus de 1 000/g

Escherichia coli

Pas plus de 10/g

Salmonella spp.

Absence dans 25 g


ANNEXE II

UTILISATIONS AUTORISÉES DE LA LEVURE DE BOULANGER TRAITÉE PAR UV

Catégorie de denrées alimentaires

Dose maximale

Pain et petits pains au levain

5 μg de vitamine D2/100 g de produit fini

Produits de boulangerie fine au levain

5 μg de vitamine D2/100 g de produit fini

Compléments alimentaires

5 μg de vitamine D2/jour


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