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Document 32014D0288

2014/288/UE: Décision d'exécution de la Commission du 12 mai 2014 en ce qui concerne les prescriptions communes applicables aux rapports relatifs aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses cofinancés par l'Union et abrogeant la décision 2008/940/CE [notifiée sous le numéro C(2014) 2976]

OJ L 147, 17.5.2014, p. 88–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2016; abrogé par 32016D0969

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/288/oj

17.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/88


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

en ce qui concerne les prescriptions communes applicables aux rapports relatifs aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses cofinancés par l'Union et abrogeant la décision 2008/940/CE

[notifiée sous le numéro C(2014) 2976]

(2014/288/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

En application de l'article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, il est instauré une action financière de l'Union destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure en annexe de ladite décision.

(3)

L'article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE dispose que, pour chaque programme approuvé, les États membres doivent fournir des rapports intermédiaires techniques et financiers et, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique détaillé présentant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'un décompte précis des dépenses effectuées au titre de l'exercice précédent.

(4)

La décision 2008/940/CE de la Commission (2) prescrit les informations que doivent contenir les rapports intermédiaires et les rapports techniques et financiers finaux fournis par les États membres qui disposent de programmes de lutte, d'éradication ou de surveillance de certaines maladies animales pouvant bénéficier d'un cofinancement de l'Union.

(5)

Depuis l'adoption de la décision 2008/940/CE et dans le contexte de la simplification et de l'amélioration des prescriptions et procédures relatives aux programmes, des modifications ont été apportées en ce qui concerne les mesures considérées comme admissibles à la participation financière de l'Union et les modalités de calcul du remboursement conformément aux décisions de financement portant approbation des programmes pour chaque année civile.

(6)

De plus, pour améliorer encore le processus de présentation des rapports, leur traitement et leur évaluation ainsi que le suivi des progrès réalisés au fil des ans, les rapports intermédiaires et finaux de mise en œuvre des programmes devraient être soumis en ligne par les États membres à partir du 1er juillet 2015 à l'aide de modèles électroniques mis au point par la Commission à cet effet. La structure des différents rapports concernés doit dès lors être adaptée pour permettre l'introduction et le traitement des données par voie électronique.

(7)

Par conséquent, il y a lieu de modifier les prescriptions communes applicables à l'introduction par les États membres des demandes de financement de l'Union au titre des programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses et d'assurer leur mise en cohérence avec les modifications de la législation pertinente de l'Union et leur compatibilité avec le système de présentation en ligne.

(8)

Au second semestre de chaque année, la Commission demande aux États membres de fournir des informations actualisées sur l'utilisation des fonds pour les mesures admissibles au titre de leurs programmes depuis le début de l'année et des estimations du budget total nécessaire pour l'ensemble de l'année. Sur la base de ces informations et en vue d'améliorer l'utilisation des fonds disponibles, la Commission élabore chaque année une décision modifiant la décision de financement pour l'année en question afin de réaffecter les fonds, des programmes les plus susceptibles de ne pas utiliser leur dotation initiale vers les programmes pour lesquels des besoins de fonds supplémentaires ont été signalés.

(9)

Afin d'optimiser l'efficacité de la réaffectation des fonds entre programmes, il convient que les États membres soumettent également des informations quantitatives sur les activités déjà réalisées et celles dont la réalisation est prévue ainsi que des données relatives aux coûts unitaires. En outre, afin de réduire la charge administrative, la communication d'informations décrivant la réaffectation des fonds devrait être intégrée dans la présentation des rapports intermédiaires.

(10)

Il convient donc d'abroger la décision 2008/940/CE et de la remplacer par la présente décision.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres présentent, conformément à la présente décision, des rapports intermédiaires et finaux relatifs aux programmes approuvés en application de l'article 27 de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«rapports intermédiaires», les rapports intermédiaires techniques (3) et financiers relatifs à l'exécution des programmes en cours, à présenter à la Commission, comme le prévoit l'article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

b)

«rapports finaux», les rapports techniques et financiers détaillés, à présenter à la Commission le 30 avril de chaque année au plus tard, concernant la totalité de l'année précédente d'application de chaque programme approuvé, comme le prévoit l'article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE;

c)

«demandes de paiement», les demandes de paiement portant sur les dépenses effectuées par un État membre et à présenter à la Commission, comme le prévoit l'article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE.

Article 3

1.   En ce qui concerne les programmes en cours approuvés en vue d'un cofinancement de l'Union conformément à l'article 27, paragraphe 5, de la décision 2009/470/CE, un rapport intermédiaire est présenté à la Commission le 31 août de chaque année au plus tard.

2.   Les rapports intermédiaires contiennent toutes les informations pertinentes prescrites à l'annexe I.

Article 4

Les rapports finaux et demandes de paiement fournissent toutes les informations pertinentes prescrites à l'annexe II, ainsi que:

a)

les informations techniques prescrites à:

i)

l'annexe III, en ce qui concerne la tuberculose bovine, la brucellose bovine, la brucellose ovine et caprine, la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à risque élevé, la fièvre charbonneuse, la péripneumonie contagieuse bovine, l'échinococcose, la trichinellose et les E. coli vérotoxiques;

ii)

l'annexe IV, en ce qui concerne la salmonellose (salmonelles zoonotiques);

iii)

l'annexe V, en ce qui concerne la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique;

iv)

l'annexe VI, en ce qui concerne la rage;

v)

l'annexe VII, en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST);

vi)

l'annexe VIII, en ce qui concerne l'influenza aviaire;

vii)

l'annexe IX, en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), l'anémie infectieuse du saumon (AIS), la septicémie hémorragique virale (SHV), l'herpèsvirose de la carpe koï (KHV), l'infection à Bonamia ostreae, l'infection à Marteilia refringens et la maladie des points blancs chez les crustacés;

b)

des informations sur les activités et les coûts prescrites à l'annexe X, partie I, ainsi qu'une déclaration signée pour chaque programme conforme à l'annexe X, partie II.

Article 5

1.   À partir du 1er juillet 2015, les rapports intermédiaires prévus à l'article 3 et les rapports finaux et demandes de paiement prévus à l'article 4 sont introduits en ligne par les États membres à l'aide des modèles électroniques types correspondants fournis par la Commission, sauf pour les programmes relatifs aux maladies visées à l'article 4, point a) vii).

2.   Outre les exigences du paragraphe 1, une version signée de la partie des rapports finaux et demandes de paiement visée à l'article 4, point b), est soumise à la Commission.

Article 6

La décision 2008/940/CE est abrogée.

Article 7

Sans préjudice de l'article 5, la présente décision s'applique aux programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales à exécuter à partir du 1er janvier 2015.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  Décision 2008/940/CE de la Commission du 21 octobre 2008 établissant les prescriptions communes applicables aux rapports relatifs aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses cofinancés par la Communauté (JO L 335 du 13.12.2008, p. 61).

(3)  Seul un rapport intermédiaire financier doit être fourni d'ici à 2015.


ANNEXE I

Prescriptions concernant les rapports intermédiaires

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ANNEXE II

Prescriptions concernant les rapports finaux et les demandes de paiement

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ANNEXE III

Rapport technique final sur les programmes relatifs aux maladies des ruminants

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ANNEXE IV

Rapport technique sur les programmes relatifs aux salmonelles zoonotiques

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ANNEXE V

Rapport technique final sur les programmes relatifs aux maladies des porcins

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ANNEXE VI

Rapport technique final sur les programmes relatifs à la rage

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ANNEXE VII

Rapport technique final sur les programmes de surveillance et d'éradication des est

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ANNEXE VIII

Rapport technique final sur les programmes de surveillance de l'influenza aviaire

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ANNEXE IX

Rapport sur les programmes relatifs aux maladies des poissons

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ANNEXE X

PARTIE I

Rapport sur les activités et les coûts

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PARTIE II

Déclaration signée devant accompagner le rapport final/la demande de paiement

État membre:

Programme:

Année de mise en œuvre:

Nous certifions:

que les informations fournies dans le rapport final et la demande de paiement sont complètes, fiables et sincères, que les activités déclarées ont été réellement effectuées et que les coûts déclarés sont comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions de la décision .../du règlement (CE) no ... (faire référence à la décision de financement applicable),

que tous les justificatifs relatifs à ces activités et dépenses peuvent être présentés lors d'une inspection, notamment pour justifier le niveau des indemnisations payées pour les animaux,

que le programme a été exécuté conformément à la législation de l'Union applicable et, notamment, aux règles en matière de concurrence, de passation de marchés publics et d'aides d'État,

qu'aucune autre participation de l'Union n'a été demandée pour ce programme et que toutes les recettes découlant des activités entreprises dans le cadre du programme sont déclarées à la Commission,

que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour s'assurer de l'exactitude des montants déclarés et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

Date

Nom et signature du directeur opérationnel


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