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Document 32014D0009
2014/9/EU: Commission Decision of 18 December 2013 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage (notified under document C(2013) 9186) Text with EEA relevance
2014/9/UE: Décision de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone [notifiée sous le numéro C(2013) 9186] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2014/9/UE: Décision de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone [notifiée sous le numéro C(2013) 9186] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 9, 14.1.2014, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32019R0331
14.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2013
modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone
[notifiée sous le numéro C(2013) 9186]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/9/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphes 1 et 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2010/2/UE de la Commission (2) établit, conformément à la directive 2003/87/CE, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. |
(2) |
La décision 2011/278/UE de la Commission (3) définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE. |
(3) |
Chaque année, des secteurs ou sous-secteurs peuvent être ajoutés à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone s’il a été démontré, dans un rapport analytique, que les secteurs ou sous-secteurs en question remplissent les critères établis à l’article 10 bis, paragraphes 14 à 17, de la directive 2003/87/CE, à la suite d’une modification ayant une incidence considérable sur les activités de ces secteurs ou sous-secteurs. |
(4) |
Certains secteurs considérés comme n’étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone au niveau 4 de la NACE dans la décision 2010/2/UE ont été subdivisés, et un certain nombre de sous-secteurs correspondants, dont l’incidence est très différente de celle du reste du secteur en raison de caractéristiques distinctives spécifiques, ont été évalués. |
(5) |
Cette évaluation a montré que les sous-secteurs «Farine, semoule et flocons de pommes de terre», «Pommes de terre préparées, congelées, sans vinaigre ni acide acétique» et «Lactosérum en poudre, granulés ou sous autre forme solide» se distinguent clairement des autres sous-secteurs en raison de leurs caractéristiques spécifiques et qu’ils remplissent les critères quantitatifs établis à l’article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE. Il convient donc d’ajouter ces sous-secteurs à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. |
(6) |
L’évaluation a également montré que le sous-secteur «Arbres de transmission et manivelles (forgeage libre des aciers)» se distingue clairement des autres sous-secteurs en raison de ses caractéristiques spécifiques et qu’il remplit le critère quantitatif établi à l’article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Il convient donc d’ajouter ce sous-secteur à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. |
(7) |
Les secteurs «Fabrication de plâtre» et «Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction» (correspondant respectivement aux codes NACE 2653 et 2662) ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation en 2012. Cette évaluation qualitative a mis en évidence des caractéristiques commerciales problématiques, notamment une intensification des échanges commerciaux et en particulier une augmentation des importations en provenance des pays à faibles coûts de fabrication, une pression concurrentielle accrue sur le plan international et seulement de modestes marges bénéficiaires, pour les années prises en considération, qui limitent la capacité des installations à investir pour réduire leurs émissions. Compte tenu de l’effet conjugué de ces facteurs, il importe que ces secteurs soient considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone et soient ajoutés à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme tels. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification de la décision 2010/2/UE
L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Modification de la décision 2011/278/UE
L’annexe I de la décision 2011/278/UE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
(3) JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.
ANNEXE I
L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée comme suit:
1) |
La section 2 est modifiée comme suit:
|
2) |
À la section 3, les entrées suivantes sont insérées après l’entrée 2640:
|
ANNEXE II
À l’annexe I de la décision 2011/278/UE, les entrées correspondant aux référentiels de produits «Plâtre», «Gypse secondaire sec» et «Plaques de plâtre» sont remplacées par les entrées suivantes:
Référentiel de produit |
Définition des produits inclus |
Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) |
Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 |
Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
«Plâtre |
Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l’apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l’assainissement des terres), en tonnes d’hémihydrate de sulfate de calcium (“plâtre de Paris”). Le plâtre Alpha n’est pas visé par ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: broyage, séchage et calcination. |
oui |
0,048» |
«Gypse secondaire sec |
Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l’industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire. |
oui |
0,017» |
«Plaques de plâtre |
Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l’exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en œuvre dans la phase de séchage est prise en compte. |
oui |
0,131» |