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Document 32013R1298

Règlement (UE) n ° 1298/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social européen à certains États membres

OJ L 347, 20.12.2013, p. 256–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1298/oj

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/256


RÈGLEMENT (UE) No 1298/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social européen à certains États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte des négociations du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, il convient de traiter certains points découlant du résultat final des négociations.

(2)

Lors de sa réunion des 27 et 28 juin 2013, le Conseil européen a estimé qu'une solution budgétaire devait être trouvée pour traiter ces points pour les États membres les plus touchés, à savoir la France, l'Italie et l'Espagne.

(3)

Compte tenu de la crise économique actuelle, afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, et à titre de contribution à l'effort spécial nécessaire pour faire face aux problèmes spécifiques en matière de chômage, en particulier le chômage des jeunes, et aux problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale en France, Italie et Espagne, il convient d'augmenter les allocations du Fonds social européen (FSE) aux États membres concernés pour l'année 2013.

(4)

Pour fixer les montants à allouer aux États membres concernés en application de l'annexe I du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (2), il convient d'adapter les dispositions qui établissent les ressources globales des Fonds pour les trois objectifs auxquels ils contribuent, ainsi que l'annexe II dudit règlement, qui fixe la méthodologie et les critères à utiliser pour procéder à la ventilation annuelle indicative des crédits d'engagement par État membre.

(5)

Pour assurer l'efficacité de l'augmentation des crédits d'engagement pour l'année 2013 et faciliter la mise en œuvre des programmes opérationnels, il y a lieu de prendre en considération la capacité d'absorption des États membres concernés en ce qui concerne les objectifs convergence, compétitivité régionale et emploi des Fonds.

(6)

Afin de laisser aux programmes opérationnels suffisamment de temps pour bénéficier d'allocations supplémentaires du FSE, il est également nécessaire de prolonger le délai pour les engagements budgétaires relatifs aux programmes opérationnels qui doivent bénéficier des nouveaux montants prévus à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006.

(7)

Étant donné que ces crédits d'engagement concernent l'année 2013, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 308 542 551 107 EUR pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe I.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les montants visés aux points 12 à 30 et au point 32 de l'annexe II sont inclus dans les montants visés aux articles 19, 20 et 21 et doivent être clairement identifiés dans les documents de programmation.».

2)

Les articles 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 19

Ressources pour l'objectif convergence

Les ressources globales pour l'objectif convergence s'élèvent à 81,53 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 251 543 760 146 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

70,50 % (soit un total de 177 338 880 991 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

b)

4,98 % (soit un total de 12 521 289 405 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

c)

23,23 % (soit un total de 58 433 589 750 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 2, en utilisant la population, la prospérité nationale et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

d)

1,29 % (soit un total de 3 250 000 000 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3.

Article 20

Ressources pour l'objectif compétitivité régionale et emploi

Les ressources globales pour l'objectif compétitivité régionale et emploi s'élèvent à 15,96 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 49 239 337 841 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

78,91 % (soit un total de 38 854 031 211 EUR) pour le financement visé à l'article 6, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, le taux de chômage, le taux d'emploi et la densité de population comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; et

b)

21,09 % (soit un total de 10 385 306 630 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre.».

3)

À l'article 21, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les ressources globales pour l'objectif coopération territoriale européenne s'élèvent à 2,51 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit 7 759 453 120 EUR) et, à l'exception du montant visé au point 22 de l'annexe II, sont réparties entre les différentes composantes comme suit:».

4)

À l'article 75, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les engagements budgétaires pour les montants visés au point 32 de l'annexe II sont effectués au plus tard le 30 juin 2014.».

5)

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2007-2013

(visée à l'article 18)

(en euros, prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 843 551 107»;

6)

À l'annexe II, le point suivant est ajouté:

«32.

Pour l'année 2013, une enveloppe supplémentaire de 125 513 290 EUR au titre du FSE sera répartie comme suit: 83 675 527 EUR seront alloués à la France, 25 102 658 EUR seront alloués à l'Italie et 16 735 105 EUR seront alloués à l'Espagne.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).


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