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Document 32013R1181

Règlement (UE) n ° 1181/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n ° 964/2013 de la Commission

OJ L 313, 22.11.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1181/oj

22.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/13


RÈGLEMENT (UE) No 1181/2013 DU CONSEIL

du 19 novembre 2013

fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 964/2013 de la Commission

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 mars 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1) en ce qui concerne l’année civile 2013. Étant donné qu’au 30 juin 2013, le Parlement européen et le Conseil n’avaient pas déterminé cet ajustement, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 (2), a fixé elle-même cet ajustement dans son règlement d’exécution (UE) no 964/2013 (3).

(2)

Les prévisions pour les paiements directs et les dépenses de marché dans la lettre rectificative de la Commission no 2 au projet de budget pour 2014 montrent la nécessité d’adapter le montant de la discipline financière pris en compte dans le projet de budget pour 2014. Cette lettre rectificative a été élaborée en tenant compte d’un montant de discipline financière de 902,9 millions d’euros, y compris un montant de réserve pour les crises dans le secteur agricole.

(3)

Le 16 octobre 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil fixant un autre taux d’ajustement des paiements directs, en ce qui concerne l’année civile 2013, sur la base de l’article 18, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1290/2005.

(4)

L’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 autorise la Commission à fixer ces ajustements et a été utilisé par la Commission comme base pour le règlement d’exécution (UE) no 964/2013.

(5)

L’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 dispose qu’au plus tard le 1er décembre, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil est apte à adapter le taux d’ajustement des paiements directs. Cependant, au vu de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 6 mai 2008 dans l’affaire C-133/06 (4), cette base juridique dérivée ne peut plus être utilisée légalement.

(6)

L’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation des aides. Par conséquent, dans le cadre de la discipline financière, le taux d’ajustement des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide devrait être fixé sur cette base légale.

(7)

En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de paiement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d’un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d’ajustement ne doit pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d’ajustement s’applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été présentées au titre de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle les paiements aux agriculteurs sont effectués.

(8)

Dans l’accord politique sur la réforme de la politique agricole commune du 26 juin 2013, il a été décidé que la discipline financière s’appliquerait aux paiements directs supérieurs à 2 000 euros. De plus, il est également prévu que le remboursement des crédits inutilisés (le cas échéant) à la fin de l’exercice serait versé aux agriculteurs soumis à la discipline financière l’année suivante. Afin de garantir une certaine cohérence, il est approprié de fixer le même seuil d’une année sur l’autre. Il y a lieu d’appliquer la discipline financière d’une manière analogue pour l’année civile 2013 afin d’assurer la cohérence avec ce qu’il a été convenu d’appliquer à l’avenir; par conséquent, il convient de prévoir l’application du taux d’ajustement uniquement pour les montants supérieurs à 2 000 euros.

(9)

L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que, dans le cadre de l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 de ce règlement à tous les paiements directs octroyés dans les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement, la discipline financière ne s’applique aux nouveaux États membres qu’à compter du début de l’année civile au cours de laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau de ces paiements applicable dans les autres États membres. Étant donné que les paiements directs sont encore soumis à l’application des paliers définis dans le calendrier de l’année civile 2013 en Bulgarie et en Roumanie, le taux d’ajustement décidé par le présent règlement ne s’applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs de ces États membres.

(10)

Le règlement (CE) no 73/2009 a été modifié par l’acte d’adhésion de la Croatie. Dans la mesure où la Croatie est soumise à l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année civile 2013, le taux d’ajustement décidé par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux paiements en faveur des agriculteurs en Croatie.

(11)

Afin de garantir que le nouveau taux soit applicable à partir de la date prévue par le règlement (CE) no 73/2009 au moment où les paiements à l’agriculteur devraient commencer, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er décembre 2013.

(12)

Le nouveau taux d’ajustement devrait être pris en compte dans le calcul de la totalité des paiements à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2013. Par souci de clarté, il convient donc d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 964/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les montants des paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009, supérieurs à 2 000 euros, à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2013 sont réduits de 2,453658 %.

2.   La réduction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la Bulgarie, à la Roumanie et à la Croatie.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 964/2013 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(2)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 964/2013 de la Commission du 9 octobre 2013 fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 (JO L 268 du 10.10.2013, p. 5).

(4)  Arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (C-133/06, Rec. 2008, p. I-3189).


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