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Document 32013R0945

Règlement d’exécution (UE) n ° 945/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 en vue d’approuver la cyperméthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 261, 3.10.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/945/oj

3.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 945/2013 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2013

en vue d’approuver la cyperméthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) dresse la liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La cyperméthrine figure sur cette liste.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, la cyperméthrine a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisée pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 8 défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Belgique a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation en date du 5 mars 2010, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 12 juillet 2013.

(5)

Il ressort de ces évaluations que les produits biocides utilisés pour le type de produits 8 qui contiennent de la cyperméthrine sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(6)

Il convient par conséquent d’approuver l’utilisation de la cyperméthrine dans des produits biocides du type de produits 8.

(7)

Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La cyperméthrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Cyperméthrine

Cyperméthrine cis:trans/40:60

Dénomination UICPA:

(RS)-α-cyano-3phénoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

No CE: 257-842-9

No CAS: 52315-07-8

920 g/kg

1er juin 2015

31 mai 2025

8

L’évaluation du produit doit porter en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active, réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1.

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.

2.

Des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises afin de protéger les milieux aquatique et terrestre. En particulier:

a.

des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l’application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec murets de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

b.

Les produits ne doivent pas être utilisés pour le traitement industriel, par immersion ou pulvérisation, du bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que le produit ne présentera pas de risques inacceptables, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées.

c.

Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement de constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, ni pour le traitement du bois destiné à être utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que le produit ne présentera pas de risques inacceptables, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).


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