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Document 32013R0782

Règlement (UE) n ° 782/2013 de la Commission du 14 août 2013 modifiant l’annexe III du règlement (UE) n ° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant le label écologique de l’Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 219, 15.8.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/782/oj

15.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/26


RÈGLEMENT (UE) No 782/2013 DE LA COMMISSION

du 14 août 2013

modifiant l’annexe III du règlement (UE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant le label écologique de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’accroître l’utilisation du label écologique de l’Union européenne et d’encourager les fabricants dont les produits répondent aux critères dudit label, ses coûts d’utilisation devraient être aussi limités que possible, tout en restant suffisants pour couvrir les frais de fonctionnement du système de label écologique de l’Union européenne.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 comprend la possibilité d’augmenter les redevances maximales le cas échéant.

(3)

Les organismes compétents ont mené une évaluation interne afin de déterminer si les redevances actuelles suffisent à couvrir toutes les tâches relatives au système de label écologique de l’Union européenne qui leur incombent.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 66/2010 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE III

1.   Droit à acquitter pour le dépôt de la demande

L’organisme compétent auprès duquel une demande est introduite facture une redevance destinée à couvrir le traitement de la demande. Cette redevance ne peut être inférieure à 200 EUR ni supérieure à 2 000 EUR.

Dans le cas de petites et moyennes entreprises (1) et d’exploitants exerçant leur activité dans des pays en développement, la redevance maximale versée lors de la demande ne dépasse pas 600 EUR.

Dans le cas de microentreprises (2), la redevance maximale versée lors de la demande est de 350 EUR.

La redevance à verser lors de la demande est réduite de 30 % pour les demandeurs qui sont enregistrés en vertu du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou de 15 % pour les demandeurs certifiés conformément à la norme ISO 14001. Ces réductions ne sont pas cumulatives. Si les deux conditions sont remplies, seule la réduction la plus importante est appliquée.

Cette réduction s’applique à condition que le demandeur s’engage expressément à veiller à l’entière conformité de ses produits porteurs du label écologique de l’Union européenne avec les critères de celui-ci pendant toute la durée de validité du contrat et que cet engagement soit convenablement inscrit dans sa politique environnementale et dans ses objectifs environnementaux détaillés.

Les organismes compétents peuvent percevoir une redevance pour toute modification ou prolongation de la licence. Cette redevance ne dépasse pas la redevance versée lors de la demande et est également soumise aux réductions susmentionnées.

La redevance versée lors de la demande ne couvre pas les frais des essais et des vérifications réalisés par des tierces parties ni les frais des inspections sur place éventuellement requises par une tierce partie ou par un organisme compétent. Il incombe au demandeur d’assumer les frais de ces essais, vérifications et inspections.

2.   Redevance annuelle

L’organisme compétent peut exiger que chaque demandeur ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne s’acquitte d’une redevance annuelle. Il peut s’agir d’un montant forfaitaire ou d’un montant calculé sur la base de la valeur annuelle des ventes dans l’Union du produit ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne.

La période couverte par la redevance commence à la date de l’attribution du label écologique de l’Union européenne au demandeur.

Dans le cas où la redevance correspond à un pourcentage de la valeur des ventes annuelles, elle ne dépasse pas 0,15 % de cette valeur. Lorsque le produit porteur du label écologique de l’Union européenne est un bien, la redevance est calculée sur la base des prix «départ usine». Lorsqu’il s’agit d’un service, la redevance est calculée sur la base du prix de la prestation.

La redevance annuelle maximale est fixée à 25 000 EUR par groupe de produits et par demandeur.

Dans le cas de PME, de microentreprises, ou si le demandeur exerce son activité dans un pays en voie de développement, la redevance annuelle est réduite de 25 % au minimum.

La redevance annuelle ne couvre pas les frais des essais, des vérifications et des inspections sur place le cas échéant. Ces frais sont à la charge du demandeur.

3.   Redevance d’inspection

L’organisme compétent peut facturer une redevance d’inspection.


(1)  Les petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(2)  Les microentreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE.»


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