EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0699
Commission Implementing Regulation (EU) No 699/2013 of 19 July 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) n ° 699/2013 de la Commission du 19 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) n ° 699/2013 de la Commission du 19 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 699/2013 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2013
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code CN) |
Motivation |
||
(1) |
(2) |
(3) |
||
|
3824 90 97 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 97. Le produit a été obtenu par mélange de bentonite, d’un agent antibactérien et de charbon actif. De ce fait, son classement en tant qu’autres argiles de la position 2508 est exclu (chapitre 25, note 1). L’ajout d’un agent antibactérien et de charbon actif ne modifie ni la forme ni le caractère de la matière constitutive. Le classement du produit dans la position 6815 en tant qu’ouvrage en pierre ou en autres matières minérales non dénommé ailleurs est donc également exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 68, paragraphe 3). Il convient donc de classer le produit sous le code NC 3824 90 97 en tant que «produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes non dénommés ni compris ailleurs». |
||
|
3824 90 97 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 97. Le colorant bleu est ajouté uniquement pour des raisons commerciales ou promotionnelles, et non à des fins d’identification du dioxyde de silicium. De plus, le dioxyde de silicium sous forme de granulés ne présente aucun danger. Le classement dans la position 2811 est donc exclu (chapitre 28, note 1, point e)]. Il convient par conséquent de classer le produit sous le code NC 3824 90 97 en tant que «produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes non dénommés ni compris ailleurs». |