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Document 32013R0628

Règlement d’exécution (UE) n ° 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n ° 736/2006 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 179, 29.6.2013, p. 46–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 290 - 298

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/628/oj

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/46


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 628/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 24, paragraphe 1, et l’article 54 du règlement (CE) no 216/2008 prévoient que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») assiste la Commission en effectuant des inspections de normalisation afin de contrôler l’application, par les autorités compétentes des États membres, des dispositions dudit règlement et de ses règles de mise en œuvre.

(2)

L’article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008 dispose que lorsqu’une inspection auprès d’une autorité compétente d’un État membre nécessite l’inspection d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, l’Agence doit se conformer aux dispositions de l’article 55 dudit règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (2) fixe les méthodes de travail de l’Agence pour l’exécution d’inspections de normalisation (ci-après «les méthodes de travail actuelles»).

(4)

Six années se sont écoulées depuis l’adoption des méthodes de travail actuelles. Les règles communes ont été notablement modifiées et plusieurs accords internationaux ont été adoptés, tandis que l’Agence et les États membres ont également accumulé une expérience précieuse qui doit être prise en compte.

(5)

Lorsque le règlement (CE) no 736/2006 a été adopté, les règles communes dans le domaine de l’aviation civile portaient uniquement sur la navigabilité initiale et sur le maintien de la navigabilité. Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (3) a établi des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (4) a établi des règles d’application pour le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et pour l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

(6)

Depuis lors, le règlement (CE) no 216/2008 a remplacé le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (5) et les règles communes ont été étendues à deux reprises: une première fois pour inclure le personnel navigant, les opérations aériennes et les inspections au sol; puis une deuxième fois pour inclure la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne («GTA/SNA») ainsi que la sécurité des aéroports. La Commission a de ce fait arrêté plusieurs règles de mise en œuvre correspondant à ces nouveaux domaines de compétence, notamment le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne (6), le règlement d’exécution (UE) no 1034/2011 de la Commission (7) sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne, le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (8), le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (9), le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (10), modifié par le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission (11), la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (12), modifiée par la directive 2008/49/CE de la Commission du 16 avril 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol sur les aéronefs empruntant les aéroports communautaires (13), le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes (14), et le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile (15).

(7)

Le règlement (CE) no 216/2008 a également introduit un certain nombre de dispositions nouvelles qui doivent apparaître dans les méthodes de travail de l’Agence pour effectuer ses inspections de normalisation. L’article 11 établit notamment les conditions de reconnaissance mutuelle des certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres, ainsi que les conditions de suspension de cette reconnaissance, lorsque les inspections de normalisation jouent un rôle important dans cette décision. L’article 15 établit un réseau d’information qui fournit des informations utiles à prendre en compte pour les inspections de normalisation, tandis qu’il peut être nécessaire de communiquer à ce réseau d’information certains résultats de ces inspections de normalisation. L’article 27, paragraphe 3, prévoit que l’Agence doit aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations envers l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(8)

Nonobstant d’autres modifications des règles communes établies par le règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, l’Agence devrait aider la Commission à contrôler la mise en œuvre d’autres exigences en matière de sécurité aérienne découlant, par exemple, de la législation sur le ciel unique européen ou de la législation relative aux enquêtes sur les accidents ou aux comptes rendus d’événements.

(9)

Depuis 2006, la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation a également connu de profonds changements, tant en ce qui concerne l’OACI que les États membres voisins de l’Union européenne et certains partenaires majeurs au niveau mondial.

(10)

Un protocole de coopération avec l’OACI a été signé, en 2010 (16), qui instaure le cadre d’une coopération structurée entre les parties, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations liées à la sécurité, en vue d’éviter autant que possible la duplication des tâches, de sorte que le programme d’inspections de normalisation de l’Agence et le programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI devraient être plus étroitement liés. Les méthodes de travail pour les inspections devraient également tenir compte du document 9735 de l’OACI (manuel de contrôle continu de l’USOAP).

(11)

En ce qui concerne les États qui participent à la politique européenne de voisinage et d’élargissement, et notamment les États parties à l’accord sur l’espace aérien commun européen, des inspections de normalisation devraient être organisées selon les mêmes méthodes de travail et les mêmes normes que pour les États membres, moyennant des accords ou des arrangements de travail appropriés.

(12)

En ce qui concerne les pays qui ont signé des accords bilatéraux sur la sécurité aérienne prévoyant l’acceptation mutuelle de certaines constatations de certification et de certains agréments, des inspections de normalisation devraient appuyer le contrôle de la mise en œuvre de l’accord et les résultats devraient être communiqués au comité de surveillance bilatéral concerné dans la perspective d’adaptations éventuelles. Les inspections des États membres dont les constatations de certification et les agréments sont acceptés dans le cadre des accords bilatéraux devraient inclure des vérifications supplémentaires pour assurer que les autorités compétentes s’acquittent correctement des responsabilités qui leur incombent en vertu des accords bilatéraux.

(13)

Afin de contrôler efficacement l’application du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, ainsi que d’autres règles de sécurité aérienne découlant des règlements et accords en vigueur, il est nécessaire de réexaminer les méthodes de travail actuelles pour leur assurer notamment les caractéristiques suivantes: être davantage orientées vers les systèmes, suivre une approche de contrôle continu plus soutenue et davantage axée sur la performance en matière de sécurité, prévoir une utilisation plus efficace des ressources afin de ne pas engendrer une charge excessive pour les autorités compétentes, et inclure une boucle de retour d’information pour les activités de réglementation de l’Agence. Des équipes d’inspection devraient être mises en place avec du personnel qualifié et formé de manière adéquate, et l’Agence s’efforcera d’équilibrer la participation de personnel agréé de différents États membres.

(14)

Les méthodes de travail devraient refléter les définitions et les principes de l’audit tels que définis dans la norme ISO 19011.

(15)

Au-delà du niveau des inspections, les méthodes de travail devraient détailler le contrôle au niveau des systèmes et au niveau des constatations.

(16)

Les méthodes de travail devraient donner plus de latitude à l’Agence pour lui permettre de prendre des mesures lorsque cela correspond à sa compétence technique tout en maintenant la sécurité juridique concernant les méthodes de travail.

(17)

Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 736/2006 en conséquence.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe les méthodes de travail pour:

a)

contrôler l’application, par les autorités compétentes des États membres, du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre dans les domaines couverts par l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement;

b)

mener des inspections de normalisation auprès des autorités compétentes des États membres;

c)

vérifier que les autorités compétentes des États membres délivrent et supervisent les certificats conformément au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre;

d)

contribuer à l’analyse d’impact de la mise en œuvre, par les autorités compétentes des États membres, du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.

2.   Les méthodes de travail établies dans le présent règlement s’appliquent également, dans la mesure du possible, lorsque l’Agence est chargée de contrôler l’application d’exigences en matière de sécurité aérienne établies par d’autres actes législatifs de l’Union européenne, par des accords conclus par l’Union ou par des arrangements de travail conclus par l’Agence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«inspection», l’inspection de normalisation visée à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 54 du règlement (CE) no 216/2008, y compris l’inspection d’entreprises ou d’associations d’entreprises visée à l’article 54, paragraphe 4, et à l’article 55 dudit règlement, effectuée par l’Agence;

2)

«autorité compétente», l’entité désignée par l’État membre comme étant compétente pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre;

3)

«personnel agréé», les personnes agréées par l’Agence pour effectuer des inspections, y compris du personnel détaché;

4)

«personnel détaché», les fonctionnaires mis à disposition par les autorités compétentes des États membres, par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), par d’autres organisations internationales de l’aviation civile ou par les autorités compétentes des pays tiers ayant des accords avec l’Union ou des arrangements de travail avec l’Agence, qui sont désignés par ces autorités pour assister l’Agence dans l’exécution des inspections;

5)

«éléments de preuve», des dossiers, des exposés de faits ou d’autres informations qui sont utiles et vérifiables;

6)

«constatation», le résultat de la comparaison entre les éléments de preuve disponibles et les exigences applicables;

7)

«correction», une mesure visant à éliminer une constatation de non-conformité avec les exigences applicables;

8)

«mesure corrective», une mesure visant à éliminer la cause d’une constatation de non-conformité avec les exigences applicables afin d’éviter que le problème ne se reproduise;

9)

«problème de sécurité immédiat», une situation dans laquelle il existe des éléments de preuve qu’un produit, un service, un système, un composant, un équipement ou une installation est dans un état tel ou est exploité, fourni ou entretenu dans des conditions telles qu’il est susceptible de nuire aux personnes si la situation n’est pas immédiatement corrigée.

Article 3

Principes applicables en matière de contrôle

1.   L’Agence contrôle l’application, par les autorités compétentes, des exigences visées à l’article 1er ainsi que leur mise en œuvre uniforme conformément à la méthode établie dans le présent règlement et fait rapport à ce sujet.

2.   Le contrôle est continu et fondé sur les risques, sur la base des informations à la disposition de l’Agence. Il consiste à évaluer la capacité des autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité, à mener des inspections en fonction des besoins et à assurer le suivi des constatations découlant des inspections, afin de veiller à ce que les corrections et mesures correctives adéquates soient mises en œuvre en temps utile.

3.   Le contrôle s’effectue selon une approche systémique. Il porte sur tous les domaines et éléments critiques du système de surveillance de la sécurité tels que définis par l’OACI. Une attention particulière est accordée aux interfaces entre domaines.

4.   Le contrôle est effectué d’une manière transparente, efficiente, efficace, harmonisée et cohérente.

5.   L’Agence analyse le résultat de ses activités de contrôle afin de déterminer s’il est nécessaire d’améliorer la réglementation.

Article 4

Principes applicables aux inspections et aux constatations

1.   Les inspections auprès des autorités compétentes tiennent compte des résultats des inspections antérieures, portent notamment sur les modifications relatives aux exigences réglementaires et aux capacités de surveillance de la sécurité de l’autorité compétente, et sont proportionnées au niveau et à la complexité du secteur placé sous sa surveillance, assurant en priorité un niveau de sécurité élevé et uniforme pour le transport aérien commercial.

2.   Les inspections peuvent comprendre des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous la surveillance de l’autorité compétente inspectée.

3.   Les inspections peuvent comprendre, si les parties intéressées en conviennent, des inspections d’installations militaires ouvertes au public ou de services fournis par le personnel militaire au public, aux fins de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008.

4.   Les inspections sont effectuées par une équipe composée de personnel agréé par l’Agence, qui est qualifié et formé dans le ou les domaines qui le concernent. Le personnel agréé applique les principes d’indépendance, d’intégrité, de conduite éthique, de bonne diligence, de présentation fidèle et de confidentialité.

5.   Si l’Agence estime qu’un ou plusieurs certificats ne sont pas conformes au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre, cette constatation de non-conformité est communiquée à l’autorité compétente concernée. Si la constatation de non-conformité n’est pas corrigée en temps voulu, l’Agence formule des recommandations en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 afin de permettre une décision sur la reconnaissance mutuelle dudit ou desdits certificats.

6.   L’Agence assure la classification et le suivi des constatations de non-conformité établies au cours des inspections visées aux paragraphes 1, 2 et 3 en fonction de leur incidence sur la sécurité, la priorité étant accordée aux constatations en rapport avec la sécurité. L’Agence informe immédiatement les autorités compétentes des États membres lorsque la correction d’un problème de sécurité immédiat n’a pas été traitée de manière satisfaisante.

7.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des articles 15 et 58 du règlement (CE) no 216/2008, de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission (17), du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (18) et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (19).

Article 5

Échange d’informations

1.   Les autorités compétentes des États membres fournissent à l’Agence toutes les informations nécessaires concernant leur surveillance de la sécurité, portant sur tous les éléments critiques de leur système de surveillance de la sécurité, y compris les entreprises ou associations d’entreprises placées sous leur surveillance. Les informations sont communiquées sous une forme et selon des modalités précisées par l’Agence, compte tenu des informations qui ont été mises à la disposition de l’OACI.

2.   L’Agence peut également demander aux autorités compétentes des États membres de lui fournir des informations ad hoc. Lorsqu’elle demande ces informations, l’Agence indique la base juridique et le but de sa demande, précise les informations requises et indique dans quel délai elles doivent être fournies.

3.   L’Agence fournit aux autorités compétentes des États membres les informations utiles pour appuyer la mise en œuvre uniforme des exigences applicables.

Article 6

Coordonnateur national de normalisation

1.   Les États membres désignent un coordonnateur national de normalisation, qui constitue leur principal point de contact pour toutes les activités de normalisation en vue, notamment, de coordonner l’échange d’informations prévu à l’article 5, paragraphe 1. Le coordonnateur national de normalisation est chargé:

a)

de gérer et d’actualiser les informations fournies à l’Agence de manière continue, notamment les informations requises conformément aux articles 3, 4 et 5, les corrections et les plans de mesures correctives, ainsi que les éléments prouvant la mise en œuvre des mesures correctives convenues;

b)

d’assister l’Agence dans toutes les étapes d’une inspection et de veiller à ce que l’équipe d’inspection soit accompagnée pendant tout le déroulement des inspections sur place.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce qu’il existe des canaux de communication clairs entre le coordonnateur national de normalisation désigné et leur organisation interne, afin de permettre à celui-ci de s’acquitter correctement de ses responsabilités.

Article 7

Contrôle continu

1.   Le contrôle continu visé à l’article 3 comprend les tâches suivantes:

a)

la collecte et l’analyse des données et informations fournies par les autorités compétentes des États membres, par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), par la Commission et par d’autres sources pertinentes;

b)

l’évaluation de la capacité de l’autorité compétente à s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance de la sécurité;

c)

en fonction de l’évaluation visée au point b), l’établissement des priorités, la planification et la détermination de la portée des inspections;

d)

la conduite de ces inspections et l’établissement du rapport correspondant;

e)

le suivi et la clôture des constatations de non-conformité découlant des inspections.

2.   Pour l’évaluation visée au paragraphe 1, point b), l’Agence établit, développe et maintient un modèle unique tenant compte au moins des éléments suivants:

a)

la taille et la complexité du secteur aéronautique;

b)

les incidents graves, accidents, accidents mortels et victimes d’accidents;

c)

les résultats des inspections au sol;

d)

les résultats des inspections antérieures;

e)

la capacité des autorités compétentes à mettre effectivement en œuvre les corrections et les mesures correctives;

f)

le résultat des audits effectués dans le cadre de conventions internationales ou de programmes nationaux d’évaluation de la sécurité;

g)

l’existence de mesures en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 ou de l’article 258 du traité.

3.   Le résultat du modèle décrit au paragraphe 2 ainsi que les données d’entrée et les conclusions de l’évaluation sont mis à la disposition du coordonnateur national de normalisation de l’État membre concerné.

4.   L’Agence adapte le programme d’inspection sur la base de son contrôle continu, faisant apparaître à la fois les améliorations et les dégradations de la performance en matière de sécurité. L’Agence prend les mesures appropriées lorsqu’il est établi que les performances en matière de sécurité se dégradent.

Article 8

Programme d’inspection

1.   L’Agence établit, en coordination avec la Commission, un programme pluriannuel indiquant les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, point a), ainsi qu’un programme annuel indiquant les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b).

2.   Les programmes d’inspection précisent le ou les États membres concernés, le type d’inspection, les domaines à inspecter et le calendrier prévu pour la phase sur place, compte tenu du modèle visé à l’article 7.

3.   L’Agence peut adapter les programmes d’inspection afin de tenir compte des risques émergents révélés par le contrôle continu visé à l’article 7.

4.   Le programme annuel est communiqué à la Commission, aux membres du conseil d’administration de l’Agence en tant que partie du programme de travail de l’Agence conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 216/2008, et au coordonnateur national de normalisation de l’État membre concerné.

Article 9

Domaines d’inspection

1.   L’Agence effectue des inspections portant sur chaque domaine défini au chapitre II du règlement (CE) no 216/2008. Ces domaines comprennent:

a)

la navigabilité, au sens de l’article 5 dudit règlement, et la protection de l’environnement, au sens de son article 6;

b)

le personnel navigant, au sens des articles 7 et 8 dudit règlement;

c)

les opérations aériennes, au sens des articles 8 et 9 dudit règlement;

d)

les inspections au sol, au sens de l’article 10 dudit règlement;

e)

les aérodromes, au sens de l’article 8 bis dudit règlement;

f)

le GTA/SNA et les contrôleurs de la circulation aérienne, au sens des articles 8 ter et 8 quater dudit règlement.

D’autres domaines peuvent être définis en fonction de l’évolution du règlement (CE) no 216/2008 ou à la demande de la Commission.

2.   L’Agence veille à ce que ses ressources soient correctement affectées au contrôle et à l’inspection des différents domaines en fonction des résultats du contrôle continu visé à l’article 7.

Article 10

Types d’inspection

1.   L’Agence effectue:

a)

des inspections approfondies, en vue d’inspecter un ou plusieurs domaines; ces inspections sont effectuées à intervalles déterminés en fonction des résultats du contrôle continu;

b)

des inspections ciblées, en vue d’inspecter des secteurs spécifiques dans un ou plusieurs domaines et/ou d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des corrections et mesures correctives convenues;

c)

des inspections ad hoc, en vue d’étudier des sujets de préoccupation spécifiques révélés par le contrôle continu assuré par l’Agence ou à la demande de la Commission.

2.   Nonobstant les inspections visées au paragraphe 1, l’Agence peut établir des constatations hors site lorsqu’elle a recueilli suffisamment d’éléments de preuve de non-conformité.

Article 11

Critères relatifs à la formation, à la qualification et à l’agrément des équipes d’inspection

1.   L’Agence établit des critères de qualification pour le personnel qui participe aux équipes d’inspection.

2.   Les critères de qualification comprennent:

a)

la connaissance du cadre institutionnel et réglementaire, notamment du présent règlement et des accords internationaux pertinents;

b)

la connaissance et l’expérience des techniques d’audit;

c)

la compétence technique et l’expérience pratique dans le ou les domaines pertinents visés à l’article 9.

3.   Les chefs d’équipe sont du personnel employé par l’Agence. Les critères de qualification qui leur sont applicables comprennent, outre les critères visés au paragraphe 2, la gestion d’équipe et les capacités de communication dans un environnement international et dans des situations sensibles.

4.   Les membres des équipes sont du personnel employé par l’Agence ou du personnel détaché.

5.   Les chefs d’équipe et les membres des équipes sont formés aux exigences applicables et aux procédures de l’Agence. L’Agence s'assure que les chefs d’équipe et les membres des équipes disposent en permanence des compétences requises pour participer aux inspections en tant que personnel agréé. L’Agence établit à cet effet des programmes de formation continue appropriés.

6.   Le personnel qui satisfait aux critères de qualification et a reçu une formation appropriée peut être agréé par l’Agence pour participer aux équipes d’inspection.

Article 12

Constitution d’équipes pour les inspections

1.   Les inspections sont effectuées par des équipes constituées par l’Agence et composées de personnel agréé conformément à l’article 11.

2.   L’Agence détermine la composition de l’équipe de manière à lui garantir la taille minimale nécessaire pour couvrir les compétences techniques requises et pour assurer la charge de travail, compte tenu du type d’inspection, de sa portée, du nombre de domaines examinés et du programme prévu. Chaque équipe comprend au minimum un chef d’équipe et un membre. L’Agence veille dans tous les cas à ce que la taille de l’équipe reste proportionnée à la portée de l’inspection.

3.   L’Agence veille à ce que, lors de la constitution des équipes, il n’y ait pas de conflit d’intérêts avec les autorités compétentes inspectées ou avec les entreprises ou associations d’entreprises inspectées.

4.   L’Agence demande aux autorités de détachement ou aux organisations, suffisamment longtemps avant l’inspection, de l’informer de la disponibilité de membres de l’équipe pour participer à la phase sur place.

5.   Les frais résultant de la participation de coordonnateurs nationaux de normalisation visée à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de personnel détaché, aux inspections effectuées par l’Agence sont à la charge de l’Agence, conformément aux règles de l’Union et sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union.

Article 13

Conduite des inspections

1.   Les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), comportent les phases suivantes:

a)

une phase préparatoire, d’une durée minimale de dix semaines avant l’inspection;

b)

une phase sur place;

c)

une phase de rapport, d’une durée maximale de dix semaines après la fin de la phase sur place.

2.   Les inspections ad hoc visées à l’article 10, paragraphe 1, point c), sont annoncées à l’autorité compétente concernée deux semaines à l’avance mais elles ne doivent pas respecter les délais et procédures prévus aux articles 14, 15 et 16, sauf en ce qui concerne l’obligation de soumettre un rapport final.

3.   Les constatations de non-conformité établies au cours des inspections visées à l’article 10 sont signalées conformément à l’article 16, font l’objet d’un suivi et d’une clôture conformément à l’article 17, et sont classifiées conformément à l’article 18.

Article 14

Phase préparatoire

1.   Au cours de la phase préparatoire d’une inspection, l’Agence:

a)

avertit l’autorité compétente de l’inspection au moins dix semaines avant la phase sur site, en indiquant notamment le type d’inspection prévu ainsi que le ou les domaines et les secteurs qui seront inspectés;

b)

recueille les informations nécessaires pour préparer l’inspection, en tenant dûment compte des informations disponibles fournies par le contrôle continu;

c)

définit la portée, l’étendue et le programme de l’inspection, y compris l’inspection d’entreprises ou d’associations d’entreprises, en tenant compte des informations fournies par le contrôle continu;

d)

détermine la taille et la composition de l’équipe d’inspection.

2.   Dès qu’elle est avertie de l’inspection, l’autorité compétente coopère avec l’Agence afin de préparer rapidement la phase sur place. Si nécessaire, une réunion préliminaire peut être organisée entre l’équipe d’inspection et le coordonnateur national de normalisation.

3.   L’Agence communique le programme d’inspection et la composition de l’équipe à l’autorité compétente au moins deux semaines avant la phase sur place.

Article 15

Phase sur place

1.   Au cours de la phase sur place d’une inspection, l’Agence:

a)

organise une session d’ouverture avec le coordonnateur national de normalisation et l’autorité compétente inspectée;

b)

assure le suivi des constatations de non-conformité qui ont été établies lors d’inspections antérieures et ne sont pas encore closes, et réexamine les corrections et les mesures correctives correspondantes;

c)

notifie tout problème de sécurité immédiat à l’autorité compétente, si ce problème est mis au jour au cours de l’inspection;

d)

en session de clôture, présente à l’autorité compétente inspectée une liste des constatations préliminaires de non-conformité qui ont été établies ou ont fait l’objet d’un suivi au cours de l’inspection.

2.   En outre, l’Agence peut:

a)

inspecter le siège central et, dans la mesure jugée nécessaire, les bureaux régionaux de l’autorité compétente et des entités qualifiées auxquelles l’autorité compétente peut avoir attribué des tâches;

b)

inspecter des entreprises ou des associations d’entreprises placées sous la surveillance de l’autorité compétente, dans le cadre de l’inspection menée auprès de ladite autorité compétente; l’autorité compétente peut dans ce cas accompagner l’équipe d’inspection;

c)

procéder à des entretiens avec le personnel de l’autorité compétente inspectée et des entités qualifiées, le cas échéant, ainsi qu’avec le personnel des entreprises ou associations d’entreprises visitées, le cas échéant;

d)

examiner la législation, les procédures, les certificats, les dossiers, les données et tout autre élément pertinent.

Article 16

Phase de rapport

1.   Au cours de la phase de rapport d’une inspection, l’Agence, dans un délai de six semaines après la session de clôture de la phase sur place, examine les constatations préliminaires, les classifie et établit sur cette base un projet de rapport à l’attention de l’autorité compétente inspectée.

2.   Le projet de rapport comprend au moins:

a)

une note de synthèse présentant les conclusions;

b)

des détails sur la conduite de l’inspection, notamment le type d’inspection, les domaines couverts, la portée de l’inspection et la composition de l’équipe;

c)

une analyse de chaque élément critique en mettant l’accent sur les principales constatations;

d)

une liste des constatations de non-conformité qui ont été établies ou ont fait l’objet d’un suivi lors de l’inspection, en indiquant leur classification;

e)

des recommandations, concernant notamment la reconnaissance mutuelle des certificats, le cas échéant.

3.   Les constatations de non-conformité sont notifiées au moyen du projet de rapport visé au paragraphe 2, à moins que l’Agence ne les ait déjà notifiées par écrit par d’autres moyens.

4.   L’autorité compétente peut présenter des observations à l’Agence par écrit dans un délai de deux semaines à compter de la notification.

5.   Dans un délai de dix semaines à compter de la session de clôture, l’Agence établit un rapport final sur la base du projet de rapport visé au paragraphe 2, prenant en compte les observations éventuelles de l’autorité compétente inspectée. L’Agence peut adapter la description de la constatation de non-conformité, sa base juridique, sa classification ou son état d’avancement, selon le cas, de manière à prendre en compte les observations ainsi que les corrections ou les mesures correctives présentées lors de la phase d’établissement de rapport.

6.   L’Agence définit et maintient un état du contrôle continu pour chaque État membre, qui est fourni sur demande à l’État membre concerné et à la Commission.

7.   Le rapport final est adressé à l’autorité compétente inspectée et à la Commission, qui peut ensuite le transmettre à l’État membre concerné et à d’autres autorités compétentes, le cas échéant.

Article 17

Suivi et clôture des constatations

1.   Pour toutes les constatations de non-conformité classifiées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, points b) et c), l’autorité compétente propose une correction et une mesure corrective, au plus tard quatre semaines après avoir reçu la notification de l’Agence.

2.   Pour toutes les constatations de non-conformité classifiées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente propose une mesure corrective au plus tard dix semaines après avoir reçu la notification de l’Agence.

3.   L’autorité compétente informe l’Agence dans les délais concernant la réalisation des mesures correctives et en apporte la preuve.

4.   L’Agence:

a)

évalue les corrections et les mesures correctives présentées par l’autorité compétente ou demande des éclaircissements dans les meilleurs délais;

b)

accepte ou refuse les corrections et/ou les actions correctives présentées dans un délai de seize semaines après la notification;

c)

contrôle la mise en œuvre satisfaisante des actions correctives;

d)

établit la nécessité éventuelle de mesures complémentaires conformément à l’article 22;

e)

fait régulièrement rapport à l’autorité compétente et à la Commission sur l’état d’avancement des constatations de non-conformité et sur les corrections et les mesures correctives, au moyen de rapports sur l’état d’avancement;

f)

clôt les constatations de non-conformité dès qu’elle est satisfaite de la réalisation des actions correctives et des éléments de preuve fournis, enregistre la clôture des constatations de non-conformité et informe l’autorité compétente en conséquence.

5.   Aux fins du point c), l’Agence peut demander à l’autorité compétente de lui fournir des éléments de preuve ou des éclaircissements. L’Agence peut également décider de vérifier la mise en œuvre sur place au moyen d’une inspection.

6.   Lorsque des constatations de non-conformité font l’objet d’une procédure d’infraction en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 ou des traités, l’Agence assure un suivi approprié en consultation avec la Commission et ne peut clore ces constatations sans coordination préalable avec la Commission.

Article 18

Classification des constatations

1.   Toutes les constatations de non-conformité établies par l’Agence dans le cadre des inspections visées à l’article 10 sont classifiées et signalées par l’Agence, qu’elles aient trait à des exigences administratives ou à des exigences techniques, dans l’une des catégories suivantes:

a)

classe C: non-conformité avec les exigences applicables, posant principalement des problèmes en matière de normalisation;

b)

classe D: non-conformité avec les exigences applicables, posant des problèmes en matière de normalisation et des problèmes de sécurité si elle n’est pas corrigée en temps voulu;

c)

classe G: problème de sécurité immédiat.

2.   La classification des constatations détermine la priorité accordée pour l’établissement de rapports, pour le suivi et pour la clôture.

Article 19

Problème de sécurité immédiat

1.   Lorsqu’un problème de sécurité immédiat a été notifié par l’Agence:

a)

l’Agence demande à l’autorité compétente de prendre des mesures correctives adéquates, notamment des corrections immédiates;

b)

l’autorité compétente applique des corrections effectives destinées à faire disparaître la constatation et en fournit la preuve à l’Agence.

2.   L’Agence peut demander à l’autorité compétente, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du problème de sécurité immédiat, d’assister à une réunion en vue d’évaluer la mise en œuvre des corrections immédiates.

3.   Lorsque l’Agence n’est pas satisfaite des corrections, elle adresse des recommandations à la Commission, comprenant le cas échéant une demande relative à la reconnaissance mutuelle du ou des certificats délivrés par l’autorité compétente. L’Agence informe également sans délai les autorités compétentes des États membres.

Article 20

Dossiers

1.   L’Agence établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats des éléments suivants, ainsi qu’une traçabilité fiable de leurs modifications:

a)

la formation, la qualification et l’agrément des chefs d’équipe et des membres des équipes;

b)

les programmes d’inspection;

c)

les rapports;

d)

les constatations et les moyens de preuve y afférents;

e)

les corrections et mesures correctives convenues;

f)

la clôture des constatations de non-conformité et les moyens de preuve y afférents;

g)

les recommandations concernant la reconnaissance mutuelle des certificats;

h)

les évaluations visées à l’article 7, paragraphe 1, point b)

2.   Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de quinze ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

Article 21

Accès aux informations contenues dans les rapports d’inspection

1.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection concernent une entreprise ou une association d’entreprises placée sous la surveillance de la sécurité d’un pays tiers et entrent dans le champ d’application d’un accord conclu par l’Union en application de l’article 12 du règlement (CE) no 216/2008, ces informations sont mises à la disposition du pays tiers en tant que partie audit accord, conformément aux dispositions pertinentes de ce dernier.

2.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection entrent dans le champ d’application du protocole de coopération entre l’Union et l’OACI, ces informations sont mises à la disposition de l’OACI conformément aux dispositions dudit protocole de coopération et de l’annexe correspondante relative à la sécurité.

3.   Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection ont trait à des enquêtes de sécurité effectuées conformément au règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (20), ces informations sont mises sans retard à la disposition de l’autorité chargée de l’enquête de sécurité.

4.   Aux fins du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (21), le processus décisionnel lié à un rapport d’inspection ne peut être considéré comme achevé tant que les constatations de non-conformité y figurant ne sont pas closes.

Article 22

Mesures complémentaires

1.   L’Agence identifie tout manquement dans le suivi d’une constatation de non-conformité, par exemple:

a)

la mesure corrective n’est pas présentée dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 1;

b)

la mesure corrective ne reçoit pas l’accord de l’Agence dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 4, point b);

c)

la mesure corrective n’est pas dûment mise en œuvre.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Agence demande à l’autorité compétente de fournir des éclaircissements sur le manquement et de soumettre des mesures complémentaires, en fixant un délai de réponse.

3.   L’Agence évalue les conséquences du manquement en même temps que la réponse fournie par l’autorité compétente dans le délai fixé. Sur la base des résultats de cette évaluation, l’Agence peut:

a)

donner son accord sur les mesures complémentaires soumises; ou

b)

transmettre un rapport complémentaire à l’autorité compétente concernée et à la Commission. Ce rapport comprend l’évaluation de l’Agence ainsi que des recommandations à la Commission, y compris, si nécessaire, des recommandations sur la reconnaissance mutuelle du ou des certificats délivrés par l’autorité compétente.

4.   Sans préjudice du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission peut prendre l’une des mesures suivantes après avoir reçu le rapport complémentaire visé au paragraphe 3, point b):

a)

adresser des observations à l’État membre concerné ou demander des explications supplémentaires afin de clarifier tout ou partie des constatations de non-conformité;

b)

demander à l’Agence d’effectuer une inspection ad hoc afin de vérifier la bonne mise en œuvre des corrections et mesures correctives;

c)

ouvrir la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 en vue de déterminer si les certificats délivrés par l’autorité compétente sont conformes aux exigences applicables;

d)

engager une procédure au titre de l’article 258 du traité.

Article 23

Rapport annuel

L’Agence soumet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les activités de contrôle continu et sur les inspections effectuées au cours de l’année précédente. Le rapport contient une analyse des résultats des activités et des inspections, faisant apparaître la capacité des autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité, ainsi que des recommandations en vue d’éventuelles améliorations. Les recommandations signalent notamment les règles techniques qui devraient être établies ou modifiées en application de l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 216/2008, ainsi que les mesures de l’Agence qui devraient être établies ou modifiées en application de l’article 18, point c), dudit règlement.

Article 24

Procédures de travail

L’Agence revoit ses procédures de travail pour la mise en œuvre des tâches qui lui sont conférées en vertu des articles 3 à 23, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 25

Dispositions transitoires

1.   Les constatations de non-conformité établies par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 pour lesquelles l’Agence n’a pas reçu d’éléments prouvant la clôture au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées avoir été faites conformément au présent règlement et sont traitées en conséquence.

2.   Les plans de mesures correctives adoptés par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 sont réputés avoir été approuvés conformément au présent règlement.

3.   Les membres des équipes et les chefs d’équipe agréés par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 sont réputés être du personnel agréé conformément au présent règlement.

Article 26

Abrogation

Le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission est abrogé.

Article 27

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 10.

(3)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(4)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.

(5)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 206 du 11.8.2011, p. 21.

(7)  JO L 271 du 18.10.2011, p. 15.

(8)  JO L 271 du 18.10.2011, p. 23.

(9)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.

(10)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(11)  JO L 254 du 20.9.2008, p. 1.

(12)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.

(13)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 17.

(14)  JO L 296 du 25.10.2012, p. 1.

(15)  JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.

(16)  Décision 2011/531/UE du Conseil (JO L 232 du 9.9.2011, p. 8).

(17)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(18)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(19)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

(20)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 35.

(21)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


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