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Document 32013R0575

Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 176, 27.6.2013, p. 1–337 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 013 P. 3 - 339

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj

27.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa déclaration du 2 avril 2009 sur le renforcement du système financier, le G20 a appelé à agir de manière cohérente au niveau international pour renforcer la transparence, la responsabilité et la réglementation en améliorant les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonds propres dans le système bancaire dès que la reprise économique est assurée. Il a aussi préconisé l'introduction d'une mesure supplémentaire, indépendante du risque, pour limiter l'accumulation des effets de levier au sein du système bancaire et la mise en place d'un cadre prévoyant des coussins de liquidité plus importants. En septembre 2009, étant donné le mandat qui lui avait été conféré par le G20, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS) a convenu de plusieurs mesures pour renforcer la réglementation du secteur bancaire. Ces mesures ont été approuvées par les dirigeants du G20 lors de leur sommet de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009 et ont été formulées de façon détaillée en décembre 2009. En juillet et septembre 2010, le GHOS a publié deux autres annonces sur la conception et le calibrage de ces nouvelles mesures et, en décembre 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé "Comité de Bâle") a publié les mesures définitives, dénommées "dispositif de Bâle III".

(2)

Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'Union présidé par Jacques de Larosière (ci-après dénommé "groupe de Larosière") a invité l'Union à mettre en place une réglementation financière plus harmonisée. Dans le contexte de la future architecture de surveillance financière européenne, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a aussi souligné la nécessité l'élaborer un "règlement uniforme" applicable à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement exerçant des activités sur le marché intérieur.

(3)

Comme l'indique le rapport du groupe de Larosière du 25 février 2009 (ci-après dénommé "rapport de Larosière"), "les États membres devraient pouvoir adopter des mesures réglementaires plus strictes, qui soient appropriées sur le plan national pour préserver la stabilité financière, dès lors que les principes du marché intérieur et les normes de base minimales ayant fait l'objet d'un accord sont respectées".

(4)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (3) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (4) ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Par souci de clarté, et pour assurer l'application cohérente de ces dispositions, elles devraient être fusionnées en de nouveaux actes législatifs applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à savoir le présent règlement et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du (5). Pour des raisons de facilité d'accès, les dispositions des annexes des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient être intégrées au dispositif de la directive 2013/36/UE et du présent règlement.

(5)

Le présent règlement et la directive 2013/36/UE combinés devraient former le cadre juridique régissant l'accès à l'activité, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et entreprises d'investissement (ci-après dénommés ensemble "établissements"). Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec ladite directive.

(6)

La directive 2013/36/UE fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, devrait contenir, entre autres, les dispositions concernant l'accès à l'activité des établissements, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance; il s'agit notamment des dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, les pouvoirs des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que des dispositions régissant le capital initial et le contrôle prudentiel des établissements.

(7)

Le présent règlement devrait contenir entre autres les exigences prudentielles applicables aux établissements qui concernent strictement le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers et visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés ainsi qu'un niveau élevé de protection des investisseurs et des déposants. Le présent règlement se veut une contribution décisive au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait, par conséquent, être fondé sur les dispositions de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interprétées conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(8)

Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ont harmonisé dans une certaine mesure les règles imposées par les États membres dans le domaine de la surveillance prudentielle, mais elles comportent un nombre non négligeable d'options et de possibilités permettant aux États membres d'imposer des règles plus strictes que celles qu'elles prévoient. Il en résulte des divergences entre règles nationales, qui pourraient faire obstacle à la prestation transfrontière de services et à la liberté d'établissement et créer du même coup des obstacles au fonctionnement harmonieux du marché intérieur.

(9)

Pour des raisons de sécurité juridique et vu la nécessité de conditions de concurrence égales au sein de l'Union, un ensemble unique de réglementations applicables à tous les acteurs du marché est un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Pour éviter les distorsions du marché et l'arbitrage réglementaire, les exigences prudentielles minimales devraient dès lors assurer un maximum d'harmonisation. En conséquence de quoi, les périodes de transition prévues dans le présent règlement sont essentielles pour la mise en œuvre harmonieuse du présent règlement et pour éviter l'incertitude pour les marchés.

(10)

Vu les travaux du groupe de mise en œuvre des normes du Comité de Bâle dans le domaine du suivi et du contrôle de la mise en œuvre par les pays membres du dispositif de Bâle III, la Commission devrait fournir, sur une base continue et au moins après la publication de chaque rapport intérimaire par le Comité de Bâle, des rapports actualisés sur la mise en œuvre et l'adoption nationale du dispositif de Bâle III dans les autres grands espaces juridiques, y compris une évaluation de la cohérence de la législation ou de la réglementation d'autres pays avec la norme minimale internationale pour recenser les différences qui pourraient engendrer des problèmes d'égalité des conditions.

(11)

Afin de supprimer les obstacles aux échanges et les distorsions de concurrence qui résultent des divergences entre législations nationales, et d'empêcher l'apparition probable d'autres obstacles et distorsions de concurrence importantes, il est dès lors nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables dans tous les États membres.

(12)

Édicter les exigences prudentielles sous la forme d'un règlement permettrait de garantir qu'elles soient directement applicables dans tous les États membres. Cela permettrait d'établir des conditions uniformes, tandis qu'avec une directive, elles risqueraient d'être transposées par des exigences nationales divergentes. Avec un règlement, tous les établissements suivraient les mêmes règles dans l'ensemble de l'Union, ce qui renforcerait aussi la confiance dans la stabilité de ces établissements, particulièrement en période de tensions. Un règlement réduirait aussi les complications réglementaires et les coûts de conformité pour les entreprises, notamment les établissements qui exercent des activités transfrontières et contribuerait à éliminer les distorsions de concurrence. En ce qui concerne le cas particulier des marchés de biens immobiliers, caractérisés par une évolution économique et des différences de compétence propres à chaque État membre, région ou entité locale, il y aurait lieu, pour certaines régions, d'autoriser les autorités compétentes à établir des pondérations de risque différentes ou à appliquer des critères plus stricts en ce qui concerne les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, sur la base de leur historique de défaut et de l'évolution attendue du marché.

(13)

Dans les domaines ne relevant pas du présent règlement, tels que, le provisionnement dynamique, les dispositions relatives aux systèmes nationaux d'obligations garanties ne se rapportant pas au traitement des obligations garanties en vertu des règles définies par le présent règlement ou l'acquisition et la détention de participations à la fois dans le secteur financier et dans le secteur non financier à des fins sans rapport avec les exigences prudentielles définies par le présent règlement, les autorités compétentes ou les États membres devraient pouvoir imposer des règles nationales, à condition qu'elles ne soient pas incohérentes avec le présent règlement.

(14)

Les recommandations les plus importantes défendues dans le rapport de Larosière puis mises en œuvre dans l'Union concernaient la mise en place d'un règlement uniforme et d'un cadre européen de surveillance macroprudentielle, l'association des deux éléments visant à garantir la stabilité financière. Le règlement uniforme constitue un cadre réglementaire solide et homogène facilitant le fonctionnement du marché intérieur et prévient les possibilités d'arbitrage réglementaire. Au sein du marché intérieur des services financiers, les risques macroprudentiels peuvent néanmoins varier à plusieurs égards et comporter un certain nombre de spécificités nationales, ce qui peut par exemple entraîner des variations quant à la structure et à la taille du secteur bancaire par rapport à l'économie au sens large et au cycle de crédit.

(15)

Un certain nombre d'outils de prévention et d'atténuation des risques macroprudentiel et systémique ont été intégrés au présent règlement et à la directive 2013/36/UEpour garantir une flexibilité tout en veillant à ce que le recours à ces outils fasse l'objet d'un contrôle approprié pour ne pas entraver le fonctionnement du marché intérieur, et à ce que leur utilisation soit transparente et cohérente.

(16)

Outre l'outil que constitue le coussin pour le risque systémique intégré dans la directive 2013/36/UE, lorsque le risque macroprudentiel ou systémique concerne un État membre, les autorités compétentes ou désignées de l'État membre concerné devraient avoir la possibilité de réagir à ces risques par certaines mesures macroprudentielles nationales spécifiques lorsque cette méthode est jugée plus efficace pour faire face auxdits risques. Le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (6) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (7) devraient avoir l'occasion de donner leur avis sur la question de savoir si les conditions pour de telles mesures macroprudentielles nationales sont réunies, et il devrait exister un mécanisme de l'Union permettant d'empêcher l'entrée en vigueur des mesures nationales au cas où tout porte à croire que les conditions applicables ne sont pas remplies. Alors que le présent règlement établit des règles microprudentielles uniformes pour les établissements, les États membres conservent un rôle déterminant pour ce qui est de la surpervision macroprudentielle en raison de leurs compétences et des responsabilités qui leur incombent en matière de stabilité financière. Dans ce cas précis, étant donné que la décision d'adopter toute mesure macroprudentielle nationale comporte certaines appréciations au regard des risques susceptibles en définitive d'affecter la situation macroéconomique, fiscale et budgétaire de l'État membre concerné, il est nécessaire que le pouvoir de rejeter les mesures macroprudentielles nationales proposées soit conféré au Conseil statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(17)

Lorsque la Commission présente au Conseil une proposition concernant le rejet de ces mesures macroprudentielles nationales, le Conseil l'examine sans tarder et décide s'il rejette ou non les mesures nationales. Un vote pourrait intervenir en application du règlement intérieur du Conseil (8) à la demande d'un État membre ou de la Commission. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil devrait exposer les motifs de sa décision au regard du respect des conditions fixées par le présent règlement pour l'intervention du Conseil. Compte tenu de l'importance du risque macroprudentiel et systémique qui pèse sur le marché financier de l'État membre concerné et, partant, de la nécessité d'agir rapidement, il importe de fixer à un mois le délai dans lequel le Conseil statue. Si le Conseil, après avoir examiné en profondeur la proposition de la Commission concernant le rejet de la mesure nationale proposée, conclut que les conditions fixées par le présent règlement pour rejeter des mesures nationales n'étaient pas remplies, il devrait toujours exposer ses motifs d'une manière claire et non ambiguë.

(18)

D'ici l'harmonisation des exigences de liquidité en 2015 et l'harmonisation d'un ratio de levier en 2018, les États membres devraient être en mesure d'appliquer ces mesures comme ils le jugent adéquat, y compris les mesures en vue d'atténuer le risque macroprudentiel ou systémique dans un État membre donné.

(19)

Il devrait être possible d'appliquer, au secteur bancaire en général ou à un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, au sens de sous-ensembles d'établissements présentant des profils de risque analogues dans leurs activités commerciales, ou aux expositions sur un ou plusieurs secteurs géographiques ou économiques nationaux au sein du secteur bancaire, des coussins pour le risque systémique ou les mesures particulières prises par les États membres pour réagir au risque systémique qui les concerne.

(20)

Si les autorités désignées de plusieurs États membres constatent que les mêmes variations d'intensité du risque systémique ou macroprudentiel constituent une menace pour la stabilité financière au niveau national dans chacun des États membres et si elles considèrent qu'il serait plus approprié d'y réagir par l'adoption de mesures nationales, les États membres peuvent adresser une notification conjointe au Conseil, à la Commission, au CERS et à l'ABE. Dans cette notification, les États membres présentent des éléments probants, notamment une justification de la notification conjointe.

(21)

La Commission devrait être en outre habilitée à adopter un acte délégué augmentant temporairement le niveau d'exigences de fonds propres, les exigences relatives aux grands risques et à la publication d'information. Ces dispositions devraient être applicables pour une période d'un an, à moins que le Parlement européen ou le Conseil n'exprime des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois. La Commission devrait exposer les motifs pour lesquels il est fait usage de cette procédure. La Commission devrait être uniquement habilitée à imposer des exigences prudentielles plus strictes pour des expositions dues à l'évolution du marché dans l'Union ou hors de l'Union et touchant tous les États membres.

(22)

Un examen des règles macroprudentielles se justifie pour permettre à la Commission d'évaluer, entre autres, si les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement ou dans la directive 2013/36/UE sont effectifs, efficaces et transparents, s'il convient de proposer de nouveaux instruments, si la portée et les degrés possibles de chevauchement des outils macroprudentiels visant des risques analogues prévus par le présent règlement ou la directive 2013/36/UE sont adéquats et comment les normes convenues au niveau international pour les établissements d'importance systémique interagissent avec le présent règlement ou de la directive 2013/36/UE.

(23)

Lorsque les États membres adoptent des orientations de portée générale, notamment dans les domaines où des projets de normes techniques sont en attente d'adoption par la Commission, ces orientations ne seront pas contraires au droit de l'Union et ne porteront pas atteinte à son application.

(24)

Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'imposer, s'il y a lieu, des exigences équivalentes aux entreprises auxquelles il ne s'applique pas.

(25)

Les exigences prudentielles générales énoncées par le présent règlement sont complétées par des dispositifs individuels, dont les autorités compétentes décident dans le cadre du contrôle prudentiel continu qu'elles exercent sur chaque établissement. L'éventail de ces dispositifs de surveillance devrait notamment être défini dans la directive 2013/36/UE, puisque les autorités compétentes devraient être en mesure de décider des dispositifs à imposer.

(26)

Le présent règlement ne devrait pas compromettre la capacité des autorités compétentes d'imposer, dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu par la directive 2013/36/UE, des exigences spécifiques qui devraient être adaptées au profil de risque spécifique des établissements.

(27)

Le règlement (UE) no 1093/2010 vise à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale et à renforcer la supervision des groupes transfrontières.

(28)

Étant donné l'accroissement du nombre de tâches conférées à l'ABE par la présent règlement et la directive 2013/36/UE le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont mises à disposition.

(29)

Le règlement (UE) no 1093/2010 exige que l'ABE agisse dans le champ d'application des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. L'ABE doit aussi agir dans le domaine d'activité des établissements pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par ces directives, pour autant que cette action soit nécessaire à l'application cohérente et efficace desdites directives. Le présent règlement devrait tenir compte du rôle et de la mission assignés à l'ABE et faciliter l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à l'ABE par le règlement (UE) no 1093/2010.

(30)

À l'issue de la période d'observation et après la mise en œuvre intégrale d'une exigence de couverture des besoins de liquidité conformément au présent règlement, la Commission devrait évaluer si le fait de conférer à l'ABE un pouvoir d'initiative en vue d'intervenir, par une médiation contraignante, dans le cadre des décisions communes des autorités compétentes prises en vertu des articles 20 et 21 du présent règlement, permettrait de faciliter la formation et le fonctionnement, sur le plan pratique, des sous-groupes de liquidité particuliers, ainsi que l'examen visant à déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique pour les établissements transfrontières sont remplis. Par conséquent, à partir de ce moment, dans le cadre d'un des rapports réguliers sur le fonctionnement de l'ABE en vertu de l'article 81 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission devrait expressément examiner s'il est nécessaire de conférer de tels pouvoirs à l'ABE et inclure les résultats de cet examen dans son rapport, en l'accompagnant, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

(31)

Le rapport de Larosière, indique que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu'en tenant compte de façon appropriée des évolutions au niveau macroprudentiel, tandis que la supervision macroprudentielle n'a de sens que si elle peut, d'une manière ou d'une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel. Une coopération étroite entre l'ABE et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et le suivi de ses alertes et recommandations. En particulier, l'ABE devrait être en mesure de transmettre au CERS toutes les informations pertinentes recueillies par les autorités compétentes conformément aux obligations de faire rapport énoncées dans le présent règlement.

(32)

Considérant les effets dévastateurs de la dernière crise financière, l'objectif général du présent règlement est d'encourager les activités bancaires économiquement utiles qui servent l'intérêt général et à décourager la spéculation financière non viable, sans réelle valeur ajoutée. À ces fins, il convient de réformer complètement les systèmes d'orientation de l'épargne vers des investissements productifs. Pour préserver un environnement bancaire durable et varié dans l'Union, les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer des exigences de fonds propres plus élevées aux établissements d'importance systémique qui sont susceptibles, en raison de leurs activités économiques, de menacer l'économie mondiale.

(33)

Des exigences financières équivalentes pour les établissements qui détiennent des fonds ou des titres appartenant à leurs clients sont nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements d'une même catégorie.

(34)

Étant donné que les établissements sont en concurrence directe dans le marché intérieur, les exigences en matière de suivi devraient être équivalentes dans l'ensemble de l'Union, compte tenu des différents profils de risque des établissements.

(35)

Lorsque, dans le cadre de la surveillance, il est nécessaire de déterminer le montant des fonds propres consolidés d'un groupe d'établissements, ce calcul devrait être effectué conformément au présent règlement.

(36)

Le présent règlement prévoit que les exigences de fonds propres s'appliquent sur base individuelle et consolidée, sauf si les autorités compétentes renoncent à la surveillance sur base individuelle lorsqu'elles le jugent approprié. La surveillance sur base individuelle, consolidée et consolidée transfrontière constituent des instruments utiles aux fins de la supervision des établissements.

(37)

Afin de garantir un niveau adéquat de solvabilité dans le cas d'établissements faisant partie d'un groupe, il est essentiel de calculer les exigences de fonds propres sur la base de la situation consolidée de ces établissements dans le groupe. Pour assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l'épargne, il conviendrait d'appliquer les exigences de fonds propres à chaque établissement du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être efficacement atteint par un autre moyen.

(38)

Les intérêts minoritaires résultant de compagnies financières holding intermédiaires qui sont soumises aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée peuvent aussi relever, dans les limites pertinentes, des fonds propres de base de catégorie 1 du groupe sur base consolidée, car les fonds propres de base de catégorie 1 d'une compagnie financière holding intermédiaire imputables aux intérêts minoritaires et la part des mêmes fonds propres imputable à l'entreprise mère assument simultanément les pertes de leurs filiales, le cas échéant.

(39)

La technique comptable précise à utiliser pour le calcul des fonds propres, pour l'appréciation de leur adéquation aux risques auxquels un établissement est exposé ainsi que pour l'évaluation de la concentration des expositions devrait tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (9), qui comporte certaines adaptations des dispositions de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (10), ou du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (11), selon l'acte qui régit la comptabilité des établissements en droit national.

(40)

En vue de garantir une solvabilité adéquate, il importe de fixer des exigences de fonds propres pondérant les actifs et les éléments de hors bilan en fonction du degré de risque encouru.

(41)

Le 26 juin 2004, le Comité de Bâle a adopté un accord-cadre sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres (ci-après dénommé "dispositif de Bâle II"). Les dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE reprises par le présent règlement constituent le pendant des dispositions du dispositif de Bâle II. Par conséquent, comme il incorpore les éléments supplémentaires du dispositif de Bâle III, le présent règlement constitue le pendant des dispositions des dispositifs de Bâle II et III.

(42)

Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de l'Union en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. La possibilité offerte aux établissements de recourir à des notations externes et à leurs propres estimations des paramètres du risque de crédit représente un renforcement significatif de la sensibilité au risque et de la solidité prudentielle des règles applicables à ce risque. Les établissements devraient être encouragés à adopter des approches plus sensibles au risque. Lors de l'établissement des estimations requises pour appliquer les approches relatives au risque de crédit prévues par le présent règlement, les établissements devraient renforcer leurs procédures de mesure et de gestion du risque de crédit afin d'assurer l'existence de méthodes permettant de déterminer des exigences de fonds propres réglementaires qui tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des procédures qui leurs sont propres. Il convient à cet égard de considérer que le traitement des données dans le cadre de la prise et de la gestion des expositions sur des clients inclut la mise au point et la validation de systèmes de gestion et de mesure du risque de crédit. Cela contribue non seulement à satisfaire l'intérêt légitime des établissements, mais également à l'objectif même du présent règlement, à savoir appliquer de meilleures méthodes de mesure et de gestion du risque et les utiliser pour les exigences de fonds propres réglementaires. Néanmoins, les approches plus sensibles au risque requièrent une expertise et des ressources considérables, ainsi que des données de haute qualité, en quantité suffisante. Les établissements devraient donc satisfaire à des normes élevées avant d'appliquer ces approches aux exigences de fonds propres réglementaires. Compte tenu des travaux qui sont en cours en vue d'assurer des filets de sécurité appropriés aux modèles internes, la Commission devrait élaborer un rapport sur la possibilité d'étendre le plancher Bâle I, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

(43)

Les exigences de fonds propres devraient être proportionnées aux risques visés. En particulier, elles devraient tenir compte de la réduction des niveaux de risque découlant d'un grand nombre d'expositions relativement peu importantes.

(44)

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l'un des piliers de l'économie de l'Union en raison du rôle fondamental qu'elles jouent dans la croissance économique et la création d'emplois. Le redressement et la croissance future de l'économie de l'Union dépendent largement de la disponibilité de capitaux et de financements permettant aux PME établies dans de l'Union d'effectuer les investissements nécessaires pour se doter de nouvelles technologies et de nouveaux équipements afin de renforcer leur compétitivité. En raison du caractère limité des sources de financement alternatives, les PME établies dans l'Union sont d'autant plus vulnérables aux répercussions de la crise bancaire. Il importe par conséquent dans les circonstances actuelles de combler le déficit de financement des PME et de leur assurer un flux de crédit bancaire approprié. Les exigences de fonds propres pour les expositions sur des PME devraient être réduites par l'application d'un facteur supplétif égal à 0,7619 afin de permettre aux établissements de crédit d'accroître leurs prêts en faveur des PME. À cet effet, il convient que les établissements de crédit utilisent effectivement l'allègement des exigences de fonds propres dû à l'application du facteur supplétif exclusivement pour assurer un flux de crédit approprié en faveur des PME établies dans l'Union. Les autorités compétentes devraient régulièrement suivre le montant total des expositions des établissements de crédit sur des PME et le montant total de la déduction des fonds propres.

(45)

Conformément à la décision du Comité de Bâle, approuvée par le GHOS le 10 janvier 2011, tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'un établissement devraient pouvoir être entièrement et définitivement réduits ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1 au point de non-viabilité de l'établissement. Il convient d'insérer dans le droit de l'Union, dans le cadre des exigences en matière de redressement et de résolution des défaillances des établissements, les dispositions nécessaires pour garantir que les instruments de fonds propres sont soumis au mécanisme additionnel d'absorption des pertes. Si, au plus tard le 31 décembre 2015, il n'a pas été adopté de disposition de droit de l'Union régissant l'exigence selon laquelle les instruments de capital devraient pouvoir être entièrement et définitivement réduits à zéro ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au cas où un établissement n'est plus considéré comme viable, il convient que la Commission examine et fasse rapport si une disposition en ce sens devait être incluse dans le présent règlement et, à la lumière de cet examen, présente les propositions législatives appropriées.

(46)

Les dispositions du présent règlement respectent le principe de proportionnalité, eu égard notamment à la diversité des établissements quant à leur taille, à l'échelle de leurs opérations et à l'éventail de leurs activités. Le respect du principe de proportionnalité implique également que, pour les expositions sur la clientèle de détail, les procédures de notation les plus simples possible soient reconnues, y compris dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"). Les États membres devraient veiller à ce que les exigences fixées par le présent règlement s'appliquent d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques associés au modèle d'entreprise et aux activités d'un établissement. La Commission devrait veiller à ce que les actes délégués et d'exécution et les normes techniques de réglementation et d'exécution respectent le principe de proportionnalité, de manière à garantir une application proportionnée du présent règlement. L'ABE devrait dès lors veiller à ce que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution soient élaborées de façon à inclure et à respecter le principe de proportionnalité.

(47)

Il convient que les autorités compétentes accordent une attention appropriée aux cas où elles suspectent que des informations sont considérées comme sensibles ou confidentielles afin d'éviter leur publication. Bien qu'un établissement puisse choisir de ne pas communiquer des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles, cela ne l'exonère pas des responsabilités découlant de la non-publication desdites informations lorsqu'il en ressort qu'elle a des effets significatifs.

(48)

Le caractère "évolutif" du présent règlement permet aux établissements de choisir parmi trois approches du risque de crédit, de complexité différente. Afin de permettre notamment aux petits établissements d'opter pour l'approche NI, plus sensible au risque, les dispositions correspondantes devraient être interprétées de telle sorte que les catégories d'expositions englobent toutes les expositions qui, dans le présent règlement, sont, directement ou indirectement, traitées comme les expositions classées dans lesdites catégories. En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pratiquer aucune discrimination entre les trois approches pour ce qui est du processus de surveillance prudentielle, c'est-à-dire que les établissements opérant selon les dispositions de l'approche standard ne devraient pas être soumis, pour cette seule raison, à une surveillance plus stricte.

(49)

Les techniques d'atténuation du risque de crédit devraient davantage être prises en compte, dans le cadre de règles visant à garantir que la solvabilité n'est pas compromise par une prise en compte indue. Les formes pertinentes de sûretés bancaires visant à atténuer les risques de crédit, qui sont actuellement d'usage dans les États membres, devraient, dans la mesure du possible, être prises en compte dans le cadre de l'approche standard, mais également dans le cadre des autres approches.

(50)

Afin de garantir que les exigences de fonds propres applicables aux établissements tiennent adéquatement compte des risques créés ou réduits par leurs activités de titrisation et leurs investissements, il est nécessaire d'édicter des règles prévoyant un traitement sensible au risque et prudentiellement sain de ces activités et investissements. À cette fin, il convient de disposer d'une définition claire et large de la titrisation, englobant toute opération par laquelle, ou tout dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une opération ou un dispositif utilisé pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition sur une opération de titrisation, même si l'opération ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rangs différents.

(51)

Outre la surveillance visant à garantir la stabilité financière, des mécanismes sont nécessaires en vue de renforcer et de mettre en place une supervision et une prévention efficaces des bulles potentielles, afin d'assurer une allocation optimale des fonds propres en tenant compte des défis et des objectifs macroéconomiques, en particulier en ce qui concerne les investissements à long terme dans l'économie réelle.

(52)

Le risque opérationnel représente un risque important pour les établissements et exige une couverture par des fonds propres. Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de l'Union en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. Les établissements devraient être encouragés à adopter des approches plus sensibles au risque. Compte tenu du caractère encore récent des techniques de mesure et de gestion du risque opérationnel, les règles y afférentes devraient faire l'objet d'un réexamen régulier et, le cas échéant, être actualisées, notamment pour ce qui concerne les exigences applicables aux différentes lignes d'activité et la prise en compte des techniques d'atténuation du risque. Une attention particulière devrait être accordée, dans ce contexte, à la prise en compte des assurances dans les approches simples du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

(53)

Le suivi et le contrôle des expositions des établissements devraient faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci. Une concentration excessive des expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut ainsi entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement.

(54)

Lorsque l'on cherche à déterminer l'existence d'un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d'une source commune de financement significatif provenant de l'établissement lui-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées.

(55)

S'il est souhaitable de baser le calcul de la valeur exposée au risque sur celui prévu aux fins des exigences de fonds propres, il convient toutefois d'adopter des règles pour le suivi des grands risques sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque. En outre, les techniques d'atténuation du risque de crédit appliquées dans le cadre du régime de solvabilité ont été conçues dans l'hypothèse d'un risque de crédit bien diversifié. En cas de grands risques concernant un risque de concentration à signature unique, le risque de crédit n'est pas bien diversifié. Par conséquent, la prise en compte des effets de ces techniques devrait être assortie de garanties prudentielles. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir un recouvrement effectif de la protection du crédit aux fins du traitement des grands risques.

(56)

Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions devraient être traitées et déclarées comme toutes les autres. Une autre limite quantitative a été introduite pour atténuer l'impact disproportionné de cette approche sur les établissements de petite taille. En outre, les expositions à très court terme liées aux opérations de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, sont exemptées pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures connexes. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement et les activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent les expositions éventuellement non prévisibles et qui ne sont par conséquent pas pleinement contrôlées par un établissement de crédit, notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournis ou reçus.

(57)

Il importe que les intérêts des entreprises qui "reconditionnent" les prêts pour les convertir en valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et ceux des entreprises qui investissent dans ces valeurs mobilières ou instruments (investisseurs) soient mis en cohérence. À cette fin, l'initiateur ou sponsor devrait garder un intérêt important dans les actifs sous-jacents. Il est donc important que les initiateurs ou sponsors conservent une exposition au risque des prêts en question. Plus généralement, il convient que les opérations de titrisation ne soient pas structurées de telle sorte que les exigences en matière de rétention ne soient pas respectées, en particulier par le biais d'une structure de rémunération et/ou de prime. Cette rétention devrait s'appliquer dans tous les cas où la substance économique d'une titrisation s'applique, quels que soient les structures ou les instruments juridiques utilisés pour obtenir cette substance économique. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de diligence appropriée, ce pour quoi ils ont besoin d'informations adéquates sur les titrisations.

(58)

Le présent règlement prévoit également qu'il n'y a pas d'application multiple des exigences en matière de rétention. Pour une titrisation donnée, il suffit que soit l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur initial soit soumis auxdites exigences. De même, lorsque les opérations de titrisation incluent d'autres titrisations en tant que sous-jacent, il convient d'appliquer les exigences de rétention uniquement à la titrisation qui fait l'objet de l'investissement. Les créances achetées ne devraient pas être soumises aux exigences de rétention dans le cas où elles émanent de l'activité de la société et sont transférées ou vendues au-dessous de leur valeur pour financer ladite activité. Il convient que les autorités compétentes appliquent une pondération de risque en cas de non respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques, dans les cas de titrisation, pour des violations non triviales de politiques et procédures pertinentes pour l'analyse des risques sous-jacents. La Commission devrait également examiner si le principe selon lequel les exigences en matière de rétention ne font pas l'objet d'applications multiples pourrait mener à des pratiques de contournement de l'exigence de rétention et si les autorités compétentes assurent une application efficace des règles en matière de titrisation.

(59)

La diligence appropriée devrait servir à évaluer correctement les risques émanant des positions de titrisation, qu'elles relèvent du portefeuille de négociation ou non. En outre, les obligations en matière de diligence appropriée devraient être proportionnées. Les procédures de diligence appropriée devraient contribuer à établir une plus grande confiance entre les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. Il est par conséquent souhaitable que les informations pertinentes concernant ces procédures de diligence appropriée soient correctement communiquées.

(60)

Lorsqu'un établissement prend une exposition sur sa propre entreprise mère, ou sur les autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose. Les expositions de ce type prises par les établissements devraient être gérées de façon pleinement autonome, dans le respect des principes d'une gestion saine, en dehors de toute autre considération. Cela revêt une importance particulière dans le cas des grands risques et dans les situations qui ne concernent pas uniquement l'administration au sein d'un groupe ou des transactions intragroupe classiques. Les autorités compétentes devraient attacher une attention particulière à ces expositions intragroupe. Ces normes ne devraient toutefois pas être appliquées lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement de crédit.

(61)

Étant donné leur sensibilité au risque, il est souhaitable d'examiner régulièrement si les dispositions relatives aux exigences de fonds propres ont des effets importants sur le cycle économique. La Commission, compte tenu de la contribution de la Banque centrale européenne (BCE), devrait faire rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil.

(62)

Les exigences de fonds propres pour les négociants en matières premières, y compris ceux qui sont actuellement exemptés des exigences fixées dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (12), devraient être réexaminées.

(63)

La libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité est un objectif qui revêt une importance tant économique que politique pour l'Union. Par conséquent, les exigences de fonds propres et les autres règles prudentielles à appliquer aux entreprises opérant sur ces marchés devraient être proportionnées et ne devraient pas entraver indûment la réalisation de l'objectif de libéralisation. Il convient, en particulier, de garder cet objectif présent à l'esprit lors des réexamens du présent règlement.

(64)

Les établissements qui investissent dans des retitrisations devraient aussi faire preuve de diligence appropriée à l'égard des titrisations sous-jacentes et des expositions autres que des titrisations sur lesquelles ces retitrisations reposent en dernière analyse. Les établissements devraient estimer si des expositions dans le cadre de programmes de papier commercial adossé à des actifs constituent des expositions de retitrisation, y compris les expositions dans le cadre de programmes qui acquièrent des tranches de rang supérieur de paniers distincts de prêts entiers, lorsqu'aucun de ces prêts ne représente une exposition de titrisation ou de retitrisation, et lorsque la protection "première perte" pour chaque investissement est fournie par le vendeur des prêts. Dans ce dernier cas, une facilité de trésorerie spécifique au panier ne devrait pas, d'une manière générale, être considérée comme une exposition de retitrisation, car elle représente une tranche d'un unique panier d'actifs (c'est-à-dire le panier de prêts entiers applicable) qui ne contient aucune exposition de titrisation. En revanche, un rehaussement de crédit au niveau de tout un programme, ne couvrant qu'une partie des pertes au-delà de la protection fournie par le vendeur pour les différents paniers, serait, d'une manière générale, assimilé à une subdivision du risque d'un panier d'actifs multiples contenant au moins une exposition de titrisation et constituerait dès lors une exposition de retitrisation. Toutefois, si un tel programme se finance entièrement au moyen d'une catégorie unique de papier commercial et si, soit le rehaussement de crédit au niveau de tout un programme ne représente pas une retitrisation, soit le papier commercial est entièrement soutenu par l'établissement sponsor, laissant ainsi l'investisseur en papier commercial concrètement exposé au risque de défaut du sponsor au lieu des paniers ou actifs sous-jacents, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de considérer ce papier commercial comme une exposition de retitrisation.

(65)

Les règles d'évaluation prudente applicables au portefeuille de négociation devraient s'appliquer à tous les instruments évalués à la juste valeur, qu'ils relèvent ou non du portefeuille de négociation des établissements. Il convient de préciser que, si l'application de l'exigence d'évaluation prudente donnait lieu à une valeur comptable inférieure à la valeur réellement comptabilisée, il y aurait lieu de déduire des fonds propres la valeur absolue de la différence.

(66)

Les établissements devraient avoir le choix, pour les positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu du présent règlement, soit de les soumettre à une exigence de fonds propres, soit de les déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, que ces positions relèvent ou non du portefeuille de négociation.

(67)

Les établissements initiateurs et sponsors ne devraient pas avoir la possibilité de se soustraire à l'interdiction de fournir un soutien implicite en utilisant leur portefeuille de négociation pour fournir un tel soutien.

(68)

Sans préjudice des informations expressément requises par le présent règlement, les exigences de publication devraient avoir pour objectif de fournir aux acteurs du marché des informations précises et complètes sur le profil de risque des établissements particuliers. Les établissements devraient dès lors avoir l'obligation de communiquer des informations supplémentaires non mentionnées expressément dans le présent règlement lorsque cela est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Dans le même temps, il convient que les autorités compétentes accordent une attention appropriée aux cas où elles suspectent que des informations sont considérées comme sensibles ou confidentielles par un établissement afin d'éviter leur publication.

(69)

Lorsqu'une évaluation externe du crédit pour une position de titrisation tient compte de l'effet de protection du crédit provenant de l'établissement investisseur lui-même, l'établissement ne devrait pas pouvoir bénéficier de l'abaissement de la pondération de risque résultant de cette protection. La position de titrisation ne devrait pas être déduite des fonds propres s'il existe d'autres moyens d'établir une pondération de risque conforme au risque réel de la position qui ne tiennent pas compte de cette protection du crédit.

(70)

Il convient de renforcer les normes applicables aux modèles internes servant à calculer les exigences de fonds propres relatives au risque de marché, compte tenu des déficiences de ces modèles récemment observées. Il y a lieu notamment de veiller à ce qu'ils assurent une couverture plus complète des risques en ce qui concerne les risques de crédit dans le portefeuille de négociation. Par ailleurs, les exigences de fonds propres devraient comprendre un élément adapté aux situations de tensions afin qu'elles soient renforcées en cas de détérioration du marché et afin de réduire les risques de procyclicité. Les établissements devraient également effectuer des tests de résistance inversés pour examiner quels sont les scénarios susceptibles de porter atteinte à leur viabilité, à moins qu'ils ne puissent prouver que ces tests sont superflus. Compte tenu des difficultés particulières observées récemment pour traiter les positions de titrisation au moyen d'approches fondées sur les modèles internes, il convient, d'une part, de limiter la reconnaissance des modélisations des risques de titrisation pour le calcul des exigences de fonds propres dans le portefeuille de négociation effectuées par les établissements et, d'autre part, d'imposer par défaut une exigence de fonds propres normalisée pour les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation.

(71)

Le présent règlement prévoit des exceptions limitées pour certaines activités de négociation en corrélation, conformément auxquelles un établissement peut être autorisé par son autorité de surveillance à calculer une exigence globale de fonds propres pour risque, sous réserve d'exigences strictes. En pareil cas, l'établissement devrait être tenu de soumettre ces activités à une exigence de fonds propres égale au plus élevé des deux montants suivants, soit l'exigence de fonds propres selon l'approche développée au niveau interne, soit 8 % de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique selon la méthode standard de mesure. L'établissement ne devrait pas être tenu de soumettre ces expositions à des exigences de fonds propres pour risques supplémentaires, mais il devrait toutefois les incorporer dans les mesures de valeur en risque et dans les mesures de valeur en risque en situation de tensions.

(72)

Étant donné la nature et l'ampleur des pertes imprévues qu'ont connues les établissements durant la crise économique et financière, il est nécessaire d'améliorer et d'harmoniser davantage les obligations en matière de fonds propres applicables à ces établissements. Il y aurait lieu d'établir une nouvelle définition des éléments de base des fonds propres disponibles pour absorber les pertes imprévues au fur et à mesure, d'améliorer la définition des fonds propres hybrides et de réaliser des ajustements prudentiels uniformes en ce qui concerne les fonds propres. Il est également nécessaire de relever nettement le niveau des fonds propres, notamment par de nouveaux ratios de fonds propres centrés sur les éléments de base des fonds propres disponibles pour absorber les pertes au fur et à mesure. Les établissements dont les actions sont admises à la négociation un marché réglementé devraient satisfaire aux obligations en matière de fonds propres qui leur sont applicables, en ce qui concerne les éléments de base des fonds propres, au moyen d'actions qui respectent un ensemble strict de critères applicables aux instruments de capital de base et aux réserves apparentes des établissements uniquement. Afin de tenir compte de façon appropriée des différentes formes juridiques sous lesquelles les établissements exercent leurs activités dans l'Union, l'ensemble strict de critères applicables aux instruments de capital de base devrait garantir que ces instruments de capital de base sont de la meilleure qualité pour les établissements dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Ceci ne devrait pas empêcher les établissements de verser, pour les actions assorties de droits de vote différenciés ou sans droits de vote, des distributions qui sont un multiple de celles versées pour des actions assorties de droits de vote relativement plus importants, pour autant que, indépendamment de l'importance des droits de vote, il soit satisfait aux critères stricts concernant les fonds propres de base de catégorie 1, y compris ceux ayant trait à la flexibilité des paiements, et pour autant que, en cas de distribution, celle-ci doive être versée pour toutes les actions émises par l'établissement concerné.

(73)

Les expositions liées aux crédits commerciaux sont de natures diverses mais elles ont en commun des caractéristiques telles que la faiblesse de leur valeur et de leur durée ainsi qu'une source de remboursement identifiable. Elles reposent sur des mouvements de biens et de services qui soutiennent l'économie réelle et, dans la plupart des cas, elles aident les petites entreprises à satisfaire leurs besoins quotidiens, en étant de la sorte créatrices de croissance économique et de perspectives d'emploi. Les entrées correspondent généralement aux sorties et le risque de liquidité est dès lors limité.

(74)

Il convient que l'ABE tienne une liste actualisée de toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'ABE devrait retirer de ladite liste les instruments qui ne sont pas des aides d'État et qui ont été émis après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ne respectent pas les critères fixés dans le présent règlement, et elle devrait annoncer publiquement ce retrait. Lorsque des instruments retirés de la liste par l'ABE continuent à être pris en compte après l'annonce faite par l'ABE, celle-ci devrait pleinement exercer ses pouvoirs, notamment ceux que lui confèrent l'article 17 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant les violations du droit de l'Union. Il est rappelé qu'un mécanisme en trois étapes est applicable pour permettre une réaction proportionnée en cas d'application incorrecte ou insuffisante du droit de l'Union. La première étape prévoit que l'ABE est habilitée à enquêter sur les cas d'application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l'Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l'autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission est habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l'ABE et imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l'Union. Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'ABE est habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Par ailleurs, il est rappelé que, aux termes de l'article 258 du TFUE, si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle a le pouvoir de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

(75)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les autorités compétentes de maintenir les processus d'autorisation préalable des contrats régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2. En pareil cas, ces instruments de fonds propres ne devraient pas être ajoutés aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 de l'établissement qu'après avoir reçu cette autorisation préalable.

(76)

Afin de renforcer la discipline de marché et la stabilité financière, il est nécessaire d'instaurer des exigences de publicité plus détaillées concernant la forme et la nature des fonds propres réglementaires et des ajustements prudentiels effectués afin que les investisseurs et les déposants soient suffisamment bien informés au sujet de la solvabilité des établissements.

(77)

De surcroît, il est nécessaire que les autorités compétentes aient connaissance du niveau, au moins en termes agrégés, des mises en pension, des prêts de titres et de toute forme de sûreté des actifs. Ces informations devraient être déclarées aux autorités compétentes. Afin de renforcer la discipline de marché, il devrait y avoir des exigences de publicité plus détaillées concernant les mises en pension et les financements garantis.

(78)

La nouvelle définition des fonds propres et des fonds propres réglementaires devrait être introduite d'une manière qui tienne compte des différences entre États en ce qui concerne leur situation de départ et les circonstances qui y prévalent et prévoie que la variance initiale autour des nouvelles normes se réduise au fil de la période de transition. Afin d'assurer la continuité nécessaire du niveau des fonds propres, les instruments émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État et émis avant la date d'application du présent règlement bénéficieront d'une clause d'antériorité durant la période de transition. Le recours aux aides d'État devrait être réduit autant que possible à l'avenir. Cependant, dans la mesure où des aides d'État s'avèrent nécessaires dans certaines situations, le présent règlement devrait prévoir un cadre pour ces situations. En particulier, le présent règlement devrait préciser quel devrait être le traitement pour les instruments de fonds propres émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État. La possibilité, pour les établissements, de bénéficier de ce traitement devrait être assortie de conditions strictes. Par ailleurs, dans la mesure où ce traitement permet de s'écarter des nouveaux critères relatifs à la qualité des instruments de fonds propres, il convient de limiter au maximum ces écarts. Le traitement pour les instruments de capital existants émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État devrait établir une nette distinction selon que les instruments de capital sont conformes ou non aux exigences du présent règlement. Des dispositions transitoires appropriées pour les instruments non conformes devraient par conséquent être prévues dans le présent règlement.

(79)

La directive 2006/48/CE imposait aux établissements de crédit de disposer de fonds propres au moins égaux aux montants minimaux prévus jusqu'au 31 décembre 2011. Étant donné que les effets de la crise financière continuent à se faire sentir dans le secteur bancaire et que les dispositions transitoires en matière d'exigences de fonds propres adoptées par le Comité de Bâle ont été prolongées, il est approprié de réintroduire une limite inférieure pour une durée limitée, jusqu'à ce que des fonds propres suffisants aient été constitués conformément aux dispositions transitoires relatives aux fonds propres prévues dans le présent règlement et qui seront introduites progressivement entre la date d'application du présent règlement et 2019.

(80)

Pour les groupes qui comportent à la fois d'importantes activités de banque ou d'investissement et d'importantes activités d'assurance, la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (13) prévoit des règles spécifiques concernant la "double comptabilisation des fonds propres". La directive 2002/87/CE est fondée sur des principes convenus au niveau international pour faire face aux risques dans tous les secteurs. Le présent règlement renforce l'application de ces règles sur les conglomérats financiers aux groupes de banques et d'entreprises d'investissement afin qu'elle soit solide et cohérente. Toute autre modification nécessaire sera abordée dans le cadre du réexamen de la directive 2002/87/CE, prévu en 2015.

(81)

La crise financière a mis en évidence que les établissements avaient fortement sous-estimé le niveau du risque de crédit de contrepartie associé aux instruments dérivés de gré à gré. C'est pourquoi le G20 a préconisé, en septembre 2009, qu'une plus grande partie de ces instruments dérivés de gré à gré fasse l'objet d'une compensation par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale. En outre, il a demandé que les instruments dérivés de gré à gré qui ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation centrale (CCP) soient soumis à des exigences de fonds propres plus élevées, afin de traduire correctement les risques plus importants qui y sont associés.

(82)

À la suite de l'appel du G20, le Comité de Bâle a modifié sensiblement, dans le dispositif de Bâle III, le régime relatif au risque de crédit de contrepartie. Le dispositif de Bâle III devrait relever nettement les exigences de fonds propres liées aux opérations de financement des établissements portant sur des instruments dérivés de gré à gré et sur des titres, et inciter fortement les établissements à recourir aux contreparties centrales. Le dispositif de Bâle III devrait aussi comporter des éléments incitant davantage à renforcer la gestion des risques liés aux expositions de crédit de la contrepartie et à réviser le régime actuellement applicable au traitement des expositions au risque de crédit de contrepartie à l'égard des contreparties centrales.

(83)

Les établissements devraient détenir des fonds propres supplémentaires en raison du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit qui découle des instruments dérivés de gré à gré. En outre, les établissements devraient appliquer une corrélation plus forte avec la valeur des actifs lors calcul de leurs exigences de fonds propres relatives aux expositions au risque de crédit de contrepartie vis-à-vis de certains établissements financiers, découlant d'opérations de financement sur instruments dérivés de gré à gré et sur titres. Il devrait également être exigé des établissements qu'ils améliorent fortement la mesure et la gestion du risque de crédit de contrepartie par des mesures permettant de mieux faire face au risque de corrélation, aux contreparties à fort effet de levier et aux sûretés, accompagnées d'améliorations adéquates dans les domaines des contrôles a posteriori et des tests de résistance.

(84)

Les expositions de transaction sur une contrepartie centrale bénéficient habituellement des mécanismes de compensation et de répartition des pertes prévus par ces contreparties centrales. Par conséquent, elles impliquent un risque de crédit de contrepartie très faible et devraient donc être assorties de très faibles exigences de fonds propres. En même temps, ces exigences devraient être positives afin d'inciter les établissements à suivre et à surveiller leurs expositions aux contreparties centrales dans le cadre d'une bonne gestion des risques et de montrer que même les expositions de transaction sur des contreparties centrales ne sont pas sans risque.

(85)

Le fonds de défaillance d'une contrepartie centrale est un mécanisme qui permet de répartir (mutualiser) les pertes entre ses membres compensateurs. Il est utilisé lorsque les pertes subies par la contrepartie centrale du fait de la défaillance d'un de ses membres compensateurs sont plus importantes que les marges et les contributions au fonds de défaillance fournies par ce membre et que tout autre élément de défense que la contrepartie centrale pourrait utiliser avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs. De ce fait, le risque de pertes lié aux expositions découlant de contributions au fonds de défaillance est plus élevé que celui lié aux expositions de transaction. Il devrait donc faire l'objet d'exigences de fonds propres plus élevées.

(86)

Le "capital hypothétique" d'une contrepartie centrale devrait être considéré uniquement comme une variable nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres liées aux expositions d'un membre compensateur qui découlent de ses contributions au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale. En particulier, cette notion ne devrait pas être comprise comme le montant de fonds propres qu'une autorité compétente impose à une contrepartie centrale de détenir.

(87)

Le réexamen du traitement du risque de crédit de contrepartie, et notamment la mise en place d'exigences de fonds propres plus élevées pour les contrats dérivés bilatéraux, qui vise à tenir compte du risque plus important que ces contrats représentent pour le système financier, s'inscrit dans le cadre des initiatives de la Commission pour veiller à ce que les marchés dérivés soient efficaces, sûrs et solides. Le présent règlement complète donc le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (14).

(88)

La Commission devrait revoir les exemptions applicables aux grands risques le 31 décembre 2015 au plus tard. Dans l'attente des conclusions de cet examen, les États membres devraient, pendant une période de transition suffisamment longue, rester habilités à exempter certains grands risques de l'application de ces règles. Sur la base des travaux réalisés dans le cadre de la préparation et de la négociation de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (15) et compte tenu de l'évolution de la situation internationale et de l'Union sur ces questions, la Commission devrait réexaminer la question de savoir si ces exemptions devraient continuer à être appliquées de façon discrétionnaire ou de manière plus générale et si les risques liés à ces expositions sont gérés par d'autres moyens efficaces prévus par le présent règlement.

(89)

Afin de veiller à ce que les exemptions accordées par les autorités compétentes pour certains risques ne portent pas durablement atteinte à la cohérence des règles uniformes établies par le présent règlement, les autorités devraient, à l'issue d'une période transitoire et en l'absence de résultat de l'examen, consulter l'ABE afin de savoir s'il y a lieu de continuer à recourir à cette possibilité d'exempter certains risques.

(90)

Les années précédant la crise financière ont été caractérisées par un développement excessif des expositions des établissements par rapport à leurs fonds propres (effet de levier). Pendant la crise financière, les pertes et les difficultés de financement ont forcé ces établissements à réduire fortement leur levier sur une courte période. Cela a amplifié les pressions à la baisse sur le prix des actifs et provoqué des pertes supplémentaires pour les établissements, ce qui a entraîné de nouvelles diminutions de leurs fonds propres. Cette spirale négative a débouché sur une réduction des crédits disponibles pour l'économie réelle et, sur une crise plus profonde et plus longue.

(91)

Des exigences de fonds propres fondées sur les risques sont essentielles pour faire en sorte que les pertes imprévues soient couvertes par des fonds propres suffisants. Cependant, la crise a montré que ces exigences seules ne suffisent pas à empêcher les établissements de prendre des risques excessifs et non viables liés à l'effet de levier.

(92)

En septembre 2009, les dirigeants du G20 se sont engagés à établir des règles convenues au niveau international pour décourager un effet de levier excessif. À cette fin, ils ont soutenu l'ajout d'un ratio de levier au dispositif de Bâle II.

(93)

En décembre 2010, le Comité de Bâle a publié des orientations définissant la méthode de calcul du ratio de levier. Ces règles prévoient, du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, une période d'observation au cours de laquelle le ratio de levier, ses composantes et son comportement par rapport aux exigences fondées sur les risques feront l'objet d'un suivi. Sur la base des résultats de la période l'observation, le Comité de Bâle a l'intention d'apporter, le cas échéant, des ajustements définitifs à la définition et au calibrage du ratio de levier au premier semestre 2017, en vue d'en faire une exigence contraignante à compter du 1er janvier 2018, sous réserve d'un réexamen et d'un calibrage appropriés. Les orientations du Comité de Bâle prévoient aussi la publication du ratio de levier et de ses composantes à partir du 1er janvier 2015.

(94)

Un ratio de levier constitue pour l'Union un nouvel outil de réglementation et de surveillance. Conformément aux accords internationaux, il devrait être instauré d'abord en tant qu'élément supplémentaire pouvant être appliqué à certains établissements à la discrétion des autorités de surveillance. Les obligations de déclaration imposées aux établissements permettraient un réexamen et un calibrage appropriés, en vue du passage à une mesure contraignante en 2018.

(95)

Lors de l'examen de l'impact du ratio de levier sur différents modèles d'entreprise, une attention particulière devrait être accordée aux modèles d'entreprise qui sont considérés comme présentant un risque faible, par exemple le prêt hypothécaire et le financement spécialisé destiné à des autorités régionales ou locales ou à d'autres entités du secteur public. L'ABE, sur la base des données reçues et des constatations lors du contrôle prudentiel au cours de la période d'observation, devrait, en coopération avec les autorités compétentes, établir une classification des modèles d'entreprise et des risques. Sur la base d'une analyse appropriée et tenant également compte de données historiques ou de tests de résistance, il convient d'évaluer quels sont les niveaux de ratio de levier appropriés pour sauvegarder la résilience des différents modèles d'entreprise et si ces niveaux devraient être fixés sous la forme de seuils ou de fourchettes. Après la période d'observation et le calibrage des différents niveaux du ratio de levier, et sur la base de l'évaluation, l'ABE peut publier un examen statistique approprié du ratio de levier, comprenant des moyennes et des écarts types. Après l'adoption des exigences du ratio de levier, l'ABE devrait publier un examen statistique approprié du ratio de levier, comprenant des moyennes et des écarts types, par rapport aux catégories d'établissements répertoriées.

(96)

Les établissements devraient suivre le niveau du ratio de levier et de ses variations ainsi que le risque de levier dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne. Ce suivi devrait être intégrée au processus de contrôle prudentiel. En particulier, après l'entrée en vigueur des exigences en matière de ratio de levier, les autorités compétentes devraient suivre l'évolution du modèle d'entreprise et du profil de risque correspondant afin d'assurer une classification actualisée et correcte des établissements.

(97)

Des structures de bonne gouvernance, la transparence et la communication d'informations sont indispensables pour garantir des politiques de rémunération saines. Afin d'assurer, vis-à-vis du marché, une transparence suffisante de leurs structures de rémunération et du risque qui y est associé, les établissements devraient publier des informations détaillées sur leurs politiques et pratiques de rémunération, ainsi que sur les montants agrégés (pour des raisons de confidentialité), en ce qui concerne les membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque. Ces données devraient être mises à la disposition de toutes les parties intéressées. Ces exigences particulières devraient être sans préjudice des exigences plus générales d'information concernant les politiques de rémunération applicables horizontalement entre secteurs. Par ailleurs, les États membres devraient être autorisés à demander que les établissements mettent à disposition des informations plus détaillées sur les rémunérations.

(98)

La reconnaissance d'une agence de notation de crédit en tant qu'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ne devrait pas renforcer le verrouillage d'un marché déjà dominé par trois agences. L'ABE et les banques centrales du SEBC devraient, sans rendre le processus plus aisé ou moins exigeant, pourvoir à la reconnaissance d'un plus grand nombre d'agences de notation de crédit en tant qu'OEEC afin d'ouvrir le marché à d'autres entreprises.

(99)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (16) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (17) devraient s'appliquer intégralement au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(100)

Les établissements devraient détenir un coussin diversifié d'actifs liquides qu'ils pourraient utiliser pour couvrir leurs besoins de liquidité en cas de crise de liquidité à court terme. Comme il n'est pas possible de savoir, au préalable, avec certitude, quels actifs spécifiques dans chaque catégorie d'actifs sont susceptibles d'être exposés à des chocs a posteriori, il est judicieux d'encourager le recours à un coussin de liquidité diversifié et de grande qualité consistant en différentes catégories d'actifs. Une concentration des actifs et une dépendance excessive à l'égard de la liquidité du marché créent un risque systémique pour le secteur financier et devraient être évitées. Une vaste gamme d'actifs de qualité devrait dès lors être prise en considération pendant une période d'observation initiale qui sera mise à profit pour établir une définition de l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Lors de l'élaboration d'une définition uniforme des actifs liquides, il conviendrait au minimum de considérer les obligations d'État et les obligations garanties négociées sur des marchés transparents, dont le taux de rotation se maintient, comme des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées. Il conviendrait également que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à c), soient inclus dans le coussin sans limitations. Lorsque les établissements utilisent le stock de liquidité, ils devraient mettre en place un plan de reconstitution de leurs détentions d'actifs liquides, et les autorités compétentes devraient s'assurer de l'adéquation de ce plan et de sa mise en œuvre.

(101)

Les stocks d'actifs liquides devraient être disponibles à tout moment pour faire face aux sorties de liquidité. Le niveau des besoins de liquidité lors d'une courte crise de liquidité devrait être déterminé de façon standardisée, afin d'établir une norme uniforme de solidité et de garantir l'égalité des conditions de concurrence. Il y a lieu de garantir que ce calcul standardisé n'a pas de conséquences imprévues sur les marchés financiers, sur l'offre de crédit et sur la croissance économique, et de tenir compte des différents modèles économiques et modèles d'investissement et des différents environnements financiers que connaissent les établissements dans l'Union. À cette fin, l'exigence de couverture des besoins de liquidité devrait faire l'objet d'une période d'observation. Sur la base des observations effectuées et de rapports émanant de l'ABE, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué visant à instaurer en temps utile une exigence de couverture des besoins de liquidité, détaillée et harmonisée, applicable au niveau de l'Union. Afin d'assurer une harmonisation globale dans le domaine de la réglementation sur la liquidité, tout acte délégué visant à instaurer l'exigence de couverture des besoins de liquidité devrait être comparable au ratio de couverture des besoins de liquidité figurant dans la version définitive du dispositif international pour la mesure, les normes et le suivi du risque de liquidité établie par le Comité de Bâle, tout en tenant compte des particularités de l'Union et nationales.

(102)

À cette fin, au cours de la période d'observation, l'ABE devrait examiner et évaluer notamment le caractère approprié d'un seuil de 60 % sur les actifs liquides de niveau 1, d'un plafonnement des entrées de trésorerie à 75 % des sorties de trésorerie et d'une introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité, débutant à 60 % à compter du 1er janvier 2015 pour arriver progressivement à 100 %. Lorsqu'elle évalue les définitions uniformes du stock d'actifs liquides et fait rapport à ce sujet, l'ABE devrait prendre en considération la définition d'"actifs liquides de haute qualité" établie par le Comité de Bâle comme base pour son analyse, compte tenu des particularités de l'Union et nationales. S'il convient qu'elle recense les monnaies pour lesquelles les besoins en actifs liquides des établissements établis dans l'Union excèdent les actifs liquides disponibles dans lesdites monnaies, l'ABE devrait aussi examiner une fois par an si des dérogations, y compris celles prévues dans le présent règlement, devraient être appliquées. En outre, l'ABE devrait évaluer une fois par an si, en liaison avec de telles dérogations ainsi qu'avec celles déjà prévues par le présent règlement, d'autres conditions devraient s'attacher à leur utilisation par les établissements établis dans l'Union ou si les conditions existantes devraient être modifiées. Il convient que l'ABE communique les résultats de son analyse dans un rapport annuel adressé à la Commission.

(103)

Afin d'améliorer l'efficacité et de réduire la charge administrative, l'ABE devrait mettre en place un cadre cohérent pour les déclarations sur la base d'un ensemble harmonisé de normes pour les exigences de liquidité, applicable dans toute l'Union. À cette fin, l'ABE devrait élaborer des formats harmonisés de rapports et des solutions informatiques qui tiennent compte des dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE. Jusqu'à la date d'application des exigences complètes de liquidité, il convient que les établissements continuent à satisfaire aux exigences nationales de déclaration.

(104)

L'ABE, en coopération avec le CERS, devrait formuler des orientations sur les principes régissant l'utilisation des stocks de liquidité en situation de tensions.

(105)

Il ne devrait pas être acquis que des établissements rencontrant des difficultés pour honorer leurs obligations de paiement recevront une aide financière d'autres établissements appartenant au même groupe. Cela étant, sous réserve de conditions strictes et de l'accord de chacune des autorités compétentes concernées, il convient que les autorités compétentes puissent exempter un établissement de l'application de l'exigence de liquidité et soumettre cet établissement à une exigence consolidée afin de lui permettre une gestion de la liquidité au niveau central, à l'échelle du groupe ou du sous-groupe.

(106)

Dans le même esprit, lorsqu'aucune exemption n'est accordée, les flux de trésorerie entre deux établissements appartenant au même groupe et faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée ne devraient bénéficier, une fois l'exigence de liquidité devenue contraignante, de taux d'entrée et de sortie préférentiels que dans les cas où toutes les garanties nécessaires sont en place. Il convient que ces traitements préférentiels spécifiques soient définis très précisément et liés au respect d'un certain nombre de conditions strictes et objectives. Le traitement spécifique applicable à un flux donné au sein d'un groupe devrait être défini à l'aide d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie entre l'établissement et la contrepartie. Sur la base des observations et du rapport de l'ABE, la Commission devrait, le cas échéant et dans le cadre de l'acte délégué qu'elle adopte en vertu du présent règlement pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité, être habilitée à adopter des actes délégués visant à énoncer ces traitements intragroupe spécifiques, la méthodologie et les critères objectifs y afférents, ainsi que les modalités décisionnelles communes pour l'évaluation de ces critères.

(107)

Les obligations émises par la NAMA (National Asset Management Agency) en Irlande revêtent une importance particulière pour le redressement du secteur bancaire irlandais et elles ont été émises avec l'accord préalable des États membres et approuvées en tant qu'aides d'État par la Commission à titre de mesure de soutien visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan de certains établissements de crédit. L'émission de ces obligations, qui constitue une mesure transitoire approuvée par la Commission et la BCE, fait partie intégrante de la restructuration du secteur bancaire irlandais. Ces obligations sont garanties par le gouvernement irlandais et sont considérées comme des sûretés éligibles par les autorités monétaires. La Commission devrait étudier des mécanismes spécifiques de maintien des acquis pour les actifs cessibles émis ou garantis par des entités, que l'Union a approuvés en tant qu'aides d'État, dans le cadre de l'acte délégué qu'elle adopte en vertu du présent règlement pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité. À cet égard, la Commission devrait tenir compte de ce que les établissements qui calculent les exigences de couverture des besoins de liquidité conformément au présent règlement devraient être autorisés à inclure les obligations prioritaires de la NAMA en qualité d'actifs d'une liquidité et qualité de crédit extrêmement élevées jusqu'en décembre 2019.

(108)

De même, les obligations émises par la société espagnole de gestion de portefeuille revêtent une importance particulière pour le redressement du secteur bancaire espagnol et constituent une mesure transitoire approuvée par la Commission et la BCE, qui fait partie intégrante de la restructuration du secteur bancaire espagnol. Étant donné que leur émission est prévue dans le protocole d'accord sur la conditionnalité des mesures en faveur du secteur financier signé le 23 juillet 2012 entre la Commission et les autorités espagnoles et que le transfert d'actifs requiert l'approbation de la Commission en tant qu'aide d'État visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan de certains établissements de crédit, et dans la mesure où elles sont garanties par le gouvernement espagnol et sont considérées comme des sûretés éligibles par les autorités monétaires, la Commission devrait étudier des mécanismes spécifiques de maintien des acquis pour les actifs cessibles émis ou garantis par des entités, que l'Union a approuvés en tant qu'aides d'État, dans le cadre de l'acte délégué qu'elle adopte en vertu du présent règlement pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité. À cet égard, la Commission devrait tenir compte de ce que les établissements qui calculent les exigences de couverture des besoins de liquidité conformément au présent règlement devraient être autorisés à inclure les obligations prioritaires de la société espagnole de gestion de portefeuille en qualité d'actifs d'une liquidité et qualité de crédit extrêmement élevées jusqu'en décembre 2023.

(109)

Sur la base des rapports que l'ABE est tenue de présenter et lorsqu'elle élabore la proposition d'acte délégué sur les exigences de liquidité, la Commission devrait aussi examiner si les obligations prioritaires émises par des entités juridiques similaires à la NAMA en Irlande ou à la société espagnole de gestion de portefeuille, qui ont été créées aux mêmes fins et qui revêtent une importance particulière pour le redressement du secteur bancaire dans tout autre État membre, devraient bénéficier du même traitement, dans la mesure où elles sont garanties par le gouvernement central de l'État membre en question et sont considérées comme des sûretés éligibles par les autorités monétaires.

(110)

Lorsqu'elle élabore les projets de normes techniques de réglementation pour les méthodes de mesure des sorties de trésorerie supplémentaires l'ABE devrait envisager une approche standard rétrospective fondée sur les données historiques comme méthode de cette mesure.

(111)

Dans l'attente de l'instauration d'un ratio de financement stable net en tant que norme minimale contraignante, les établissements devraient observer l'obligation générale de financement. Cette obligation générale de financement ne devrait pas être une exigence de ratio. Si, dans l'attente de l'instauration du ratio de financement stable net, un ratio de financement stable est instauré en tant que norme minimale contraignante par une disposition nationale, les établissements devraient se conformer à cette norme minimale en conséquence.

(112)

Les établissements devraient adopter des structures de financement qui non seulement permettent de couvrir les besoins de liquidité à court terme, mais sont stables à plus long terme. En décembre 2010, le Comité de Bâle a décidé que le ratio de financement stable net deviendrait une norme minimale le 1er janvier 2018 au plus tard et que le Comité de Bâle mettra en place des procédures de rapport rigoureuses pour suivre l'évolution du ratio pendant une période de transition et continuerait à examiner les implications de telles normes sur les marchés financiers, l'offre de crédit et la croissance économique, en remédiant le cas échéant à leurs conséquences imprévues. Le Comité de Bâle a donc décidé que le ratio de financement stable net ferait l'objet d'une période d'observation et d'une clause de réexamen. Dans ce contexte, l'ABE devrait, sur la base des rapports exigés par le présent règlement, déterminer la meilleure manière de concevoir une exigence de financement stable. Sur la base de cette analyse, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée en vue de l'introduction d'une telle exigence au plus tard en 2018.

(113)

Les faiblesses de la gouvernance d'entreprise d'un certain nombre d'établissements ont conduit à des prises de risques excessives et imprudentes dans le secteur bancaire, ce qui a provoqué la défaillance de certains établissements et des problèmes systémiques.

(114)

Afin de faciliter le suivi des pratiques de gouvernance des établissements et d'améliorer la discipline de marché, les établissements devraient rendre publics leurs systèmes de gouvernance. Leurs organes de direction devraient approuver et rendre publique une déclaration assurant au public que ces systèmes sont adéquats et efficaces.

(115)

Pour tenir compte de la diversité des modèles d'entreprise des établissements sur le marché intérieur, il y a lieu d'examiner de près certaines exigences structurelles à long terme, telles que le ratio de financement stable net et le ratio de levier, afin de promouvoir une gamme de structures bancaires saines, qui ont été et devraient continuer d'être au service de l'économie de l'Union.

(116)

Pour fournir de manière permanente des services financiers aux ménages et aux entreprises, une structure de financement stable est nécessaire. Les flux financiers à long terme des systèmes financiers bancaires de nombreux États membres sont généralement susceptibles de présenter des caractéristiques différentes de celles que l'on trouve sur d'autres marchés internationaux. En outre, des structures de financement spécifiques peuvent s'être parfois développées dans les États membres pour apporter un financement stable aux investissements à long terme, y compris des structures bancaires décentralisées pour canaliser les liquidités ou des titres hypothécaires spécialisés qui sont négociés sur des marchés hautement liquides ou qui sont un investissement bienvenu pour les investisseurs à long terme. Il y a lieu d'être attentif à ces facteurs structurels. À cette fin, il est essentiel que, une fois finalisées les normes internationales, l'ABE et le CERS, sur la base des rapports exigés par le présent règlement, déterminent la meilleure manière de concevoir une exigence de financement stable, en tenant pleinement compte de la diversité des structures de financement sur le marché bancaire de l'Union.

(117)

Afin d'assurer, au cours d'une période de transition, la convergence progressive entre le niveau des fonds propres et les ajustements prudentiels appliqués à la définition des fonds propres dans l'Union, d'une part, et à la définition des fonds propres qui figure dans le présent règlement, d'autre part, l'introduction des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement devrait se faire par paliers. Il est crucial que cette introduction progressive soit compatible avec les améliorations récemment apportées par les États membres à leurs exigences de fonds propres et à leur définition de ces fonds. À cette fin, au cours de la période de transition, les autorités compétentes devraient déterminer, dans des limites inférieure et supérieure déterminées, comment introduire rapidement le niveau de fonds propres et d'ajustements prudentiels requis par le présent règlement.

(118)

Afin de faciliter le passage sans heurts des ajustements prudentiels divergents appliqués actuellement dans les États membres à l'ensemble d'ajustements prudentiels prévus par le présent règlement, les autorités compétentes devraient avoir la faculté, au cours d'une période de transition, de continuer à exiger des établissements, dans une certaine mesure, qu'ils réalisent des ajustements prudentiels en fonction de fonds propres qui constituent une dérogation au présent règlement.

(119)

Afin de garantir que les établissements ont suffisamment de temps pour se conformer aux nouveaux niveaux de fonds propres exigés et à la nouvelle définition de ces fonds propres, certains instruments de capital qui ne sont pas conformes à la définition des fonds propres figurant dans le présent règlement devraient être abandonnés progressivement entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021. En outre, certains instruments apportés par les États devraient être entièrement comptabilisés comme fonds propres pendant une période limitée. Par ailleurs, les comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE devraient, dans certaines circonstances, être éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

(120)

Afin d'assurer une convergence progressive vers des règles uniformes sur la communication, par les établissements, d'informations précises et complètes sur leur profil de risque destinées aux acteurs du marché, les exigences de publication devraient être introduites par paliers.

(121)

Afin que l'évolution du marché et l'expérience engrangée dans l'application du présent règlement soient prises en considération, la Commission devrait être tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil des rapports, assortis, le cas échéant, de propositions législatives, concernant les effets possibles des exigences de fonds propres sur le cycle économique, sur les exigences de fonds propres liées aux expositions sous la forme d'obligations garanties, les grands risques, les exigences de liquidité, l'effet de levier, les expositions sur le risque de crédit transféré, le risque de crédit de contrepartie et la méthode de l'exposition initiale, les expositions sur la clientèle de détail, la définition des fonds propres éligibles, et le niveau d'application du présent règlement.

(122)

Le premier objectif du cadre juridique relatif aux établissements de crédit devrait être d'assurer le fonctionnement des services indispensables à l'économie réelle tout en limitant le risque d'aléa moral. La séparation structurelle des activités de banque de détail et d'investissement au sein d'un groupe bancaire pourrait être l'un des outils clés pour atteindre cet objectif. Aucune disposition du présent cadre règlementaire ne devrait donc empêcher l'introduction de mesures visant à effectuer un tel cloisonnement. La Commission devrait être tenue d'analyser la question de la séparation structurelle dans l'Union et de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(123)

De même, afin de protéger les déposants et de préserver la stabilité du marché, les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures structurelles exigeant des établissements de crédit agréés dans lesdits États membres qu'ils réduisent leurs expositions sur diverses entités juridiques en fonction de leurs activités, indépendamment du lieu où se situent lesdites activités. Cependant, étant donné que les mesures de ce type pourraient avoir un impact négatif sous la forme d'une fragmentation du marché intérieur, elles ne devraient être approuvées que sous réserve de conditions strictes dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un futur acte juridique harmonisant explicitement ce type de mesures.

(124)

Afin de préciser les exigences du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue d'y apporter des adaptations techniques pour clarifier les définitions afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement ou pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers; pour aligner la terminologie et la formulation des définitions sur celles d'actes ultérieurs pertinents; pour ajuster les dispositions du présent règlement en matière de fonds propres en vue de tenir compte de l'évolution des normes comptables ou du droit de l'Union, ou eu égard à la convergence des pratiques en matière de surveillance; pour allonger les listes de catégories d'expositions aux fins de l'approche standard ou de l'approche NI afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; pour ajuster certains montants relatifs à ces catégories d'expositions afin de tenir compte des effets de l'inflation; pour adapter la liste et la classification des éléments de hors bilan; et pour adapter les dispositions spécifiques et les critères techniques relatifs au traitement des risques de crédit de la contrepartie, à l'approche standard et à l'approche NI, à l'atténuation du risque de crédit, à la titrisation, au risque opérationnel, au risque de marché, à la liquidité, au levier et à la communication d'informations en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes comptables ou du droit de l'Union, ou en ce qui concerne la convergence des pratiques en matière de surveillance et de la mesure des risques, ou en vue de tenir compte du résultat de la révision de différents points relatifs au champ d'application de la directive 2004/39/CE.

(125)

Il convient de déléguer aussi à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne destinés à prescrire une réduction temporaire du niveau des fonds propres ou des pondérations de risque prévus par le présent règlement, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques; à clarifier l'exemption de certaines expositions de l'application des dispositions du présent règlement sur les grands risques; à préciser les montants utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres liées au portefeuille de négociation pour tenir compte de l'évolution dans le domaine économique et monétaire; à ajuster les catégories d'entreprises d'investissement pouvant prétendre à certaines dérogations aux exigences de fonds propres pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers; à clarifier l'exigence imposant aux entreprises d'investissement de détenir des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l'année précédente pour assurer l'application uniforme du présent règlement; à déterminer les éléments de fonds propres sur lesquels il convient d'effectuer la déduction des participations d'un établissement dans des instruments des entités pertinentes; à introduire des dispositions transitoires supplémentaires relatives au traitement des pertes et gains actuariels lors de la mesure d'engagements des établissements en matière pensions à prestations définies. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(126)

En vertu de la déclaration no 39 concernant l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

(127)

Les normes techniques en matière de services financiers devraient garantir une harmonisation et assurer des conditions uniformes et une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l'ABE, en tant qu'organisme doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer les projets de normes techniques de réglementation et d'exécution n'impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission. L'ABE devrait veiller à l'efficacité des procédures administratives et de rapport lors de l'élaboration de normes techniques. Il convient que les formats des rapports soient adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements.

(128)

La Commission devrait, en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, adopter, par la voie d'actes délégués, les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'ABE concernant les sociétés mutuelles et coopératives, caisses d'épargne ou entités analogues, certains instruments de fonds propres, les ajustements prudentiels, les déductions des fonds propres, les instruments de fonds propres additionnels, les intérêts minoritaires, les services auxiliaires à l'activité bancaire, le traitement des ajustements du risque de crédit, la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut, les méthodes de pondération des actifs en fonction du risque, la convergence des pratiques en matière de surveillance, la liquidité et les dispositions transitoires relatives aux fonds propres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes et exigences d'une manière proportionnée à la nature, à l'échelle et de la complexité de ces établissements et de leurs activités.

(129)

La mise en œuvre de certains actes délégués prévus par le présent règlement, comme l'acte délégué concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité, peut avoir un impact substantiel sur les établissements surveillés et sur l'économie réelle. La Commission devrait veiller à ce que le Parlement et le Conseil soient toujours adéquatement informés des développements pertinents au niveau international ainsi que des réflexions en cours au sein de la Commission et ce, avant même la publication d'actes délégués.

(130)

La Commission devrait aussi, en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, être habilitée à adopter, par la voie d'actes d'exécution, des normes techniques d'exécution développées par l'ABE concernant la consolidation, les décisions communes, les rapports, la publication d'informations, les expositions garanties par des hypothèques, la mesure des risques, les méthodes de pondération des actifs en fonction des risques, les pondérations de risque et les spécifications de certaines expositions, le traitement des options et warrants, les positions sur des actions et en devises, l'utilisation de modèles internes, le levier et les éléments de hors bilan.

(131)

Compte tenu des éléments détaillés des normes techniques de réglementation à adopter en vertu du présent règlement, et de leur nombre, lorsque la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'une norme technique de réglementation devrait, le cas échéant, être prorogée d'un mois. Par ailleurs, la Commission devrait s'efforcer d'adopter les normes techniques de réglementation en temps utile afin que le Parlement européen et le Conseil puissent exercer le plein contrôle, compte tenu du volume et de la complexité des normes techniques de réglementation, des particularités des règlements intérieurs du Parlement européen et du Conseil, de leurs calendriers des travaux et de leurs compositions.

(132)

Afin d'assurer un degré élevé de transparence, l'ABE devrait lancer des consultations concernant les projets de normes techniques visés dans le présent règlement. L'ABE et la Commission devraient commencer à préparer leurs rapports sur les exigences de liquidité et le levier, conformément aux dispositions du présent règlement, dans les meilleurs délais.

(133)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (18).

(134)

Conformément à l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres, le présent règlement ne favorise ni ne désavantage aucun type de propriété relevant de son champ d'application.

(135)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article28, paragraphe 2 du règlement (CE) no 45/2001 et a émis un avis (19).

(136)

Le règlement (UE) no 648/2012 devrait être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:

a)

les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel et de risque de règlement;

b)

les exigences limitant les grands risques;

c)

après l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 460, les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

d)

les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c) et le levier;

e)

les obligations de publication.

Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.

Article 2

Pouvoirs de surveillance

Afin d'assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévus par la directive 2013/36/UE.

Article 3

Application d'exigences plus strictes par les établissements

Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

Article 4

Définitions

1.   Au sens du présent règlement, on entend par:

1)   "établissement de crédit": une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

2)   "entreprise d'investissement": une personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE qui est soumise aux exigences imposées par ladite directive, à l'exclusion:

a)

des établissements de crédit;

b)

des entreprises locales;

c)

des entreprises qui ne sont pas agréées pour fournir le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d'investissement figurant dans la liste de l'annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients;

3)   "établissement": un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

4)   "entreprise locale": une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés;

5)   "entreprise d'assurance": une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (20);

6)   "entreprise de réassurance": une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

7)   "organisme de placement collectif" ou "OPC": un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (21), y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (22), ou un FIA de pays tiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a bis), de ladite directive;

8)   "entité du secteur public": un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

9)   "organe de direction": un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE;

10)   "direction générale": une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

11)   "risque systémique": un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

12)   "risque lié au modèle": un risque lié au modèle au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE;

13)   "initiateur": une entité qui:

a)

par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée; ou

b)

achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et qui les titrise;

14)   "sponsor": un établissement, autre qu'un établissement initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers;

15)   "entreprise mère":

a)

une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE,

b)

aux fins du titre VII, chapitres 3 et 4, section II, et du titre VIII de la directive 2013/36/UE ainsi que de la cinquième partie du présent règlement: une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

16)   "filiale":

a)

une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

b)

une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Une filiale d'une filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

17)   "succursale": un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement;

18)   "entreprise de services auxiliaires": une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements;

19)   "société de gestion de portefeuille": une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE et un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

20)   "compagnie financière holding": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte;

21)   "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

22)   "compagnie holding mixte": une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement;

23)   "entreprise d'assurance d'un pays tiers": une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE;

24)   "entreprise de réassurance d'un pays tiers": une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE;

25)   "entreprise d'investissement reconnues de pays tiers": une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes:

a)

si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement;

b)

elle est agréée dans un pays tiers;

c)

elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE;

26)   "établissement financier": une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (23) et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE;

27)   "entité du secteur financier": l'une des entités suivantes:

a)

un établissement;

b)

un établissement financier;

c)

une entreprise de services auxiliaires figurant dans la situation financière consolidée d'un établissement;

d)

une entreprise d'assurance;

e)

une entreprise d'assurance d'un pays tiers;

f)

une entreprise de réassurance;

g)

une entreprise de réassurance d'un pays tiers;

h)

une société holding d'assurance;

i)

une compagnie holding mixte;

j)

une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE:

k)

une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

l)

une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k);

28)   "établissement mère dans un État membre": un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

29)   "établissement mère dans l'Union": un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

30)   "compagnie financière holding mère dans un État membre": une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

31)   "compagnie financière holding mère dans l'Union": une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

32)   "compagnie financière holding mixte mère dans un État membre": une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

33)   "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

34)   "contrepartie centrale" ou "CCP": une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

35)   "participation": une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (24), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

36)   "participation qualifiée": le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

37)   "contrôle": le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

38)   "liens étroits": une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a)

par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

b)

par un lien de contrôle;

c)

par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne;

39)   "groupe de clients liés":

a)

deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;

b)

deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement.

Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique;

40)   "autorité compétente": une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné;

41)   "autorité de surveillance sur base consolidée": une autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements mères dans l'Union et des établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union;

42)   "agrément": un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité;

43)   "État membre d'origine": l'État membre dans lequel un établissement a été agréé;

44)   "État membre d'accueil": l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services;

45)   "banques centrales du SEBC": les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE);

46)   "banques centrales": les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers;

47)   "situation consolidée": la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement;

48)   "sur base consolidée": sur la base de la situation consolidée;

49)   "sur base sous-consolidée": sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime;

50)   "instrument financier":

a)

un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;

b)

un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

c)

un instrument financier dérivé;

d)

un instrument financier primaire;

e)

un instrument de trésorerie.

Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice;

51)   "capital initial": le montant et les types de fonds propres fixés à l'article 12 de la directive 2013/36/UE pour les établissements de crédit et au titre IV de ladite directive pour les entreprises d'investissement;

52)   "risque opérationnel": le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

53)   "risque de dilution": le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

54)   "probabilité de défaut" ou "PD": la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

55)   "perte en cas de défaut" (loss given default) ou "LGD": le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

56)   "facteur de conversion": le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

57)   "atténuation du risque de crédit": une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve;

58)   "protection de crédit financée": une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci, en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie, de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

59)   "protection de crédit non financée": une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'obligation d'un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés;

60)   "instrument financier assimilé à des liquidités": un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;

61)   "titrisation": une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les deux caractéristiques suivantes:

a)

les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du dispositif dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions;

b)

la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du dispositif;

62)   "position de titrisation": une exposition sur une opération de titrisation;

63)   "retitrisation": une titrisation pour laquelle le risque associé à l'ensemble d'expositions sous-jacent est subdivisé en tranches, une au moins des expositions sous-jacentes étant une position de titrisation;

64)   "position de retitrisation": une exposition sur une opération de retitrisation;

65)   "rehaussement du crédit": un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit;

66)   "entité de titrisation" ou "SSPE": une fiducie ou autre entité, autre qu'un établissement, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

67)   "tranche": une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions;

68)   "évaluation au prix du marché": l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;

69)   "évaluation par référence à un modèle": une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

70)   "vérification indépendante des prix": une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles;

71)   "fonds propres éligibles": la somme des éléments suivants:

a)

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25;

b)

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1;

72)   "marchés reconnus": un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes:

a)

il s'agit d'un marché réglementé;

b)

il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

73)   "prestations de pension discrétionnaires": des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société;

74)   "valeur hypothécaire": la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés;

75)   "bien immobilier résidentiel": un logement occupé par le propriétaire ou le locataire du logement, en ce compris le droit d'habiter un appartement dans des coopératives de logement situées en Suède.

76)   "valeur de marché": pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié;

77)   "référentiel comptable applicable": les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil;

78)   "taux de défaut à un an": le rapport entre le nombre de défauts qui se sont produits au cours d'une période commençant un an avant une date T et le nombre de débiteurs classés dans cet échelon ou catégorie un an avant cette date;

79)   "financement spéculatif de biens immobiliers": des prêts octroyés pour financer l'acquisition de terrains ou, le développement ou la construction sur des terrains de biens immobiliers, ou de biens immobiliers, en vue de les revendre en faisant un bénéfice;

80)   "crédits commerciaux": un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique;

81)   "crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public": des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct;

82)   "mise en pension" et "prise en pension": tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à:

a)

la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter;

b)

des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète;

83)   "opération de pension": toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension";

84)   "mise en pension simple": une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs;

85)   "positions détenues à des fins de négociation":

a)

les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b)

les positions destinées à une revente à court terme;

c)

les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt;

86)   "portefeuille de négociation": toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation;

87)   "système multilatéral de négociation": un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;

88)   "contrepartie centrale éligible" ou "QCCP": une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;

89)   "fonds de défaillance": un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement;

90)   "contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale": une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement;

91)   "exposition de transaction": l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et l'exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une contrepartie centrale résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a) à e), ainsi que la marge initiale;

92)   "marché réglementé": un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE;

93)   "levier": l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement;

94)   "risque de levier excessif": le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants;

95)   "ajustement pour risque de crédit": le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable;

96)   "couverture interne": une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position ou un groupe de positions relevant d'un portefeuille de négociation et une position ou un groupe de positions hors portefeuille de négociation;

97)   "créance de référence": une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit.

98)   "organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC": une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (25) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009;

99)   "OEEC désigné": un OEEC désigné par un établissement;

100)   "autres éléments du résultat global accumulés": les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

101)   "fonds propres de base": les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE;

102)   "éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive;

103)   "éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive;

104)   "éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive;

105)   "éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive;

106)   "actifs d'impôt différé": des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

107)   "actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs": des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir;

108)   "passifs d'impôt différé": des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

109)   "actifs du fonds de pension à prestations définies": les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan;

110)   "distribution": le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme;

111)   "entreprise financière": une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE;

112)   "fonds pour risques bancaires généraux": les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

113)   "goodwill": le goodwill au sens du référentiel comptable applicable;

114)   "détention indirecte": toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier, dont l'annulation définitive entraînerait pour l'établissement une perte sensiblement identique à celle que celui-ci subirait s'il détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier;

115)   "immobilisations incorporelles": des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill;

116)   "autres instruments de capital": des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance;

117)   "autres réserves": des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués;

118)   "fonds propres": la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2;

119)   "instruments de fonds propres": des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;

120)   "intérêt minoritaire": le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement;

121)   "bénéfice": le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable;

122)   "détention croisée": la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement;

123)   "résultats non distribués": les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable;

124)   "compte des primes d'émission": le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable;

125)   "différences temporelles": les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable;

126)   "détention synthétique": un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier;

127)   "régime de contre-garantie": un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a)

les établissements relèvent d'un même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7;

b)

les établissements sont entièrement consolidés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou paragraphe 2, de la directive 83/349/CEE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qui est l'établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à une exigence de fonds propres;

c)

l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;

d)

l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;

e)

des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;

f)

l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente;

g)

la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;

h)

l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité;

128)   "éléments distribuables": le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu de dispositions de la législation ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans une réserve non distribuable conformément à la loi nationale applicable ou aux statuts de l'établissement, lesdites pertes et réserves étant déterminées sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés.

2.   Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte d'immobilier soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

3.   Les crédits commerciaux visés au paragraphe 1, point 80), sont généralement non engagés et requièrent des pièces justificatives de transaction suffisantes pour chaque demande de prélèvement de crédit permettant le refus de financement en cas de doute concernant la qualité du crédit ou les pièces justificatives fournies concernant la transaction. Le remboursement des expositions liées aux crédits commerciaux est habituellement indépendant de l'emprunteur, les fonds proviennent au contraire des fonds reçus des importateurs ou résultent du produit de la vente des biens sous-jacents.

Article 5

Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit

Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:

1)   "exposition": tout actif et tout élément hors bilan;

2)   "perte": une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

3)   "perte anticipée" (expected loss) ou "EL": le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;

TITRE II

NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES

CHAPITRE 1

Application des exigences sur base individuelle

Article 6

Principes généraux

1.   Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième à cinquième et huitième parties sur base individuelle.

2.   Tout établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, soit une entreprise mère, et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 n'est pas tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.

3.   Tout établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 n'est pas tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle.

4.   Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur base individuelle. Dans l'attente du rapport établi par la Commission conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

5.   Les établissements, à l'exception des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, et des établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1 ou 3, se conforment aux obligations prévues à la septième partie sur base individuelle.

Article 7

Dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle

1.   Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:

a)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b)

soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c)

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;

d)

l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

2.   Les autorités compétentes peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements, et en particulier aux règles énoncées à l'article 11, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;

b)

les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 8

Dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle

1.   Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie;

b)

l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements;

c)

les établissements ont conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;

d)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c).

Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et est invitée à présenter, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2015 indiquant lesquels de ces obstacles devraient être éliminés.

2.   Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies.

3.   Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure prévue à l'article 21 et uniquement aux établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:

a)

l'évaluation de la conformité de l'organisation et du traitement du risque de liquidité aux conditions énoncées à l'article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l'ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;

b)

la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier;

c)

la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui seront exemptés de l'application de la sixième partie;

d)

la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;

e)

le partage sans restriction d'informations complètes entre les autorités compétentes;

f)

la pleine compréhension des conséquences d'une telle exemption.

4.   Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, point b), pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, ainsi qu'à d'autres établissements liés par une relation visée à l'article 113, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées. Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l'un des établissements exemptés comme devant respecter la sixième partie sur la base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité particulier.

5.   Lorsqu'une exemption a été octroyée en application du paragraphe 1 ou 2, les autorités compétentes peuvent également décider d'appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE au niveau du sous-groupe de liquidité particulier et de renoncer à appliquer tout ou partie de l'article 86 de la directive 2013/36/UE sur une base individuelle.

Article 9

Méthode individuelle de consolidation

1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 3 du présent article et de l'article 144, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs expositions ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements mères.

2.   Le traitement énoncé au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.

3.   Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

Article 10

Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

1.   Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central;

b)

la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements;

c)

la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement et à la directive 2013/36/UE.

2.   Lorsque les autorités compétentes estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, les autorités compétentes peuvent exempter l'organisme central, sur base individuelle, de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit.

CHAPITRE 2

Consolidation prudentielle

Section 1

Application des exigences sur base consolidée

Article 11

Traitement général

1.   Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de leur situation consolidée. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour assurer que les données requises aux fins de la consolidation soient dûment traitées et communiquées. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, procédures et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.

2.   Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités exposées à l'article 18, aux obligations prévues aux deuxième à quatrième et septième parties sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE.

3.   Les établissements mères dans l'Union, les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur la base de la situation consolidée de cet établissement mère, de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE. Dans l'attente du rapport établi par la Commission en application de l'article 508, paragraphe 2, si le groupe ne comprend que des entreprises d'investissement, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer, sur la base consolidée, aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

4.   Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues aux parties deux à huit sur la base de la situation consolidée de l'ensemble constitué de l'organisme central et de ses établissements affiliés.

5.   Outre les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, et sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, lorsque les particularités du risque ou de la structure du capital d'un établissement le justifient à des fins de surveillance ou lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives exigeant la séparation structurelle des activités au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements faisant l'objet d'une séparation structurelle qu'ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties ainsi qu'au titre VII de la directive 2013/36/UE sur base sous-consolidée.

La mise en œuvre de l'approche énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut entraîner ni d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

Article 12

Compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ayant comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement

Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte a comme filiales au moins un établissement de crédit et une entreprise d'investissement, les exigences qui s'appliquent sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte s'appliquent à l'établissement de crédit.

Article 13

Application des exigences de publication sur base consolidée

1.   Les établissements mères dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la huitième partie sur la base de leur situation consolidée.

Les filiales importantes des établissements mères dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 et 453 sur base individuelle ou sous-consolidée.

2.   Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la huitième partie sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l'Union et des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 et 453 sur base individuelle ou sous-consolidée.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent aux établissements mères dans l'Union, aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union que dans la mesure où il n'existe pas par ailleurs d'obligations de publication sur base consolidée analogues applicables à une entreprise mère établie dans un pays tiers.

4.   Lorsque l'article 10 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues à la huitième partie sur la base de sa propre situation consolidée. L'article 18, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.

Article 14

Application des exigences de la cinquième partie sur base consolidée

1.   Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement se conforment aux obligations prévues par les dispositions de la cinquième partie sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes.

2.   Lorsque les établissements appliquent l'article 92 sur base consolidée ou sous-consolidée, que les exigences des articles 405 ou 406 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, ils appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 407.

3.   En ce qui concerne les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes du présent règlement, les obligations découlant de la cinquième partie ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère dans l'Union ou les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union peuvent démontrer aux autorités compétentes que l'application de la cinquième partie est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.

Article 15

Dérogation à l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut, au cas par cas, renoncer à appliquer les dispositions de la troisième partie du présent règlement et du titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE sur base consolidée, pour autant:

a)

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe appliquent la méthode de calcul du montant total d'exposition au risque visé à l'article 95, paragraphe 2;

b)

que toutes les entreprises d'investissement du groupe appartiennent à la catégorie visée à l'article 95, paragraphe 1, ou à l'article 96, paragraphe 1;

c)

que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant au groupe satisfassent, sur base individuelle, aux exigences prévues à l'article 95 et déduisent en même temps de leurs fonds propres de base de catégorie 1 tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

d)

que toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère d'une entreprise d'investissement dans un État membre appartenant au groupe détienne au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 62, paragraphe 1, de façon à couvrir la somme des éléments suivants:

i)

la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), à l'article 56, paragraphe 1, points c) et d), et à l'article 66, paragraphe 1, points c) et d), détenus dans ou sur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés; et

ii)

le total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

e)

que le groupe ne comprend pas d'établissements de crédit.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d'investissement de l'Union doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d'autres financements des compagnies financières holding, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.

2.   Les autorités compétentes peuvent également appliquer l'exemption si une compagnie financière holding détient un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application du paragraphe 1, point d), mais qui n'est pas inférieur à la somme des exigences imposées sur base individuelle aux entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence de fonds propres notionnelle.

Article 16

Dérogation à l'application des exigences relatives au ratio de levier sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

Lorsque toutes les entités d'un groupe d'entreprises d'investissement, y compris l'entité mère, sont des entreprises d'investissement exemptées de l'application des obligations prévues à la septième partie sur base individuelle, conformément à l'article 6, paragraphe 5, l'entreprise d'investissement mère peut choisir de ne pas appliquer les exigences prévues à la septième partie sur base consolidée.

Article 17

Surveillance des entreprises d'investissement exemptées de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée

1.   Les entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 15 notifient aux autorités compétentes les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leurs fonds propres, de leur capital interne et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à leur situation financière.

2.   Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer l'obligation de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 15, elles prennent d'autres mesures appropriées pour suivre les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

3.   Lorsque les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle de l'entreprise d'investissement renoncent à appliquer les exigences de fonds propres sur base consolidée conformément à l'article 15, les obligations prévues à la huitième partie s'appliquent sur base individuelle.

Section 2

Méthodes de consolidation prudentielle

Article 18

Méthodes de consolidation prudentielle

1.   Les établissements tenus de satisfaire aux exigences visées à la section 1 sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales, ou, le cas échéant, les filiales de la même compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère. Les paragraphes 2 à 8 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie s'applique sur la base de la situation consolidée de l'établissement.

2.   Les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, une consolidation proportionnelle effectuée en fonction de la part du capital que l'entreprise mère détient dans la filiale. La consolidation proportionnelle ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'engagement de l'entreprise mère est limité à la part du capital détenu par l'entreprise mère dans la filiale eu égard à l'engagement des autres actionnaires ou associés;

b)

la solvabilité de ces autres actionnaires ou associés est satisfaisante;

c)

l'engagement des autres actionnaires ou associés est établi clairement et de manière juridiquement contraignante.

3.   Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenue dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.

5.   Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

6.   Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

b)

lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 2 à 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   Lorsque la surveillance sur base consolidée est requise en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5 de la directive 2002/87/CE sont incluses dans le périmètre de consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au présent article.

Section 3

Périmètre de la consolidation prudentielle

Article 19

Entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle

1.   Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement, établissement financier ou entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a)

10 000 000 EUR;

b)

1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

2.   Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer dans les cas suivants à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a)

lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

b)

lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements de crédit;

c)

lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

3.   Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans le périmètre de consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

Article 20

Décisions communes sur les exigences prudentielles

1.   Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:

a)

lorsqu'une autorisation visée à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 277, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363 respectivement est demandée par un établissement mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, aux fins de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;

b)

aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis.

Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée.

La demande visée à l'article 312, paragraphe 2, comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe. La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

2.   Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur:

a)

les demandes visées au paragraphe 1, point a);

b)

l'évaluation des critères et la détermination du traitement spécifique visé au paragraphe 1, point b).

Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.

3.   La période visée au paragraphe 2 commence:

a)

à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes;

b)

à la date de la réception, par les autorités compétentes, du rapport analysant les engagements intragroupe du groupe élaboré par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

4.   En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point a). La décision arrêtée par l'autorité de surveillance sur base consolidée est sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

La décision est transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et aux autres autorités compétentes.

Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

5.   En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point b).

La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

La décision est transmise à l'autorité de surveillance sur base consolidée qui informe l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Si, au terme du délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

6.   Lorsqu'un établissement mère dans l'Union et ses filiales, les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou les filiales d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union appliquent sur une base unifiée une approche par mesure avancée visée à l'article 312, paragraphe 2, ou une approche NI visée à l'article 143, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification respectivement fixés aux articles 321 et 322 ou à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, soient remplis par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d'une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques.

7.   Les décisions visées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

8.   Afin de faciliter l'élaboration des décisions communes, l'ABE élabore des normes techniques d'exécution définissant la procédure décisionnelle visée au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphes 4 et 9, à l'article 283, à l'article 312, paragraphe 2, et à l'article 363.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 21

Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité

1.   Sur demande d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou d'une filiale sur base sous-consolidée d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies et sur la définition d'un sous-groupe de liquidité particulier aux fins de l'application de l'article 8.

La décision commune est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation et la propriété des actifs liquides et exiger que les établissements exemptés de l'application de la sixième partie détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.

La décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.

2.   En l'absence de décision commune dans un délai de six mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision, compte tenu de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de l'établissement mère et de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de la filiale. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

La décision commune visée au paragraphe 1 et les décisions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe sont contraignantes.

3.   Toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, consulter l'ABE en cas de désaccord sur les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points a) à d). Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

Article 22

Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers

Les établissements filiales appliquent les obligations prévues à la troisième partie, articles 89 à 91 et aux deuxième et cinquième parties sur base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Article 23

Entreprises établies dans des pays tiers

Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de l'article 4. Le terme "établissement" s'applique également aux entreprises établies dans les pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions des termes "établissement de crédit" ou "entreprise d'investissement".

Article 24

Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan

1.   L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable applicable.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.

DEUXIÈME PARTIE

FONDS PROPRES

TITRE I

ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES

CHAPITRE 1

Fonds propres de catégorie 1

Article 25

Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.

CHAPITRE 2

Fonds propres de base de catégorie 1

Section 1

Éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 26

Éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:

a)

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c)

les résultats non distribués;

d)

les autres éléments du résultat global accumulés;

e)

les autres réserves;

f)

les fonds pour risques bancaires généraux.

Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;

b)

l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.

Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.

3.   Les autorités compétentes évaluent si les émissions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 respectent les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29. En ce qui concerne les émissions postérieures au 31 décembre 2014, les établissements répertorient les instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 uniquement après accord des autorités compétentes, qui peuvent consulter l'ABE.

Pour les instruments de capital, à l'exception des aides d'État, que les autorités compétentes considèrent comme éligibles à la classification comme instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mais pour lesquels, selon l'avis de l'ABE, il est matériellement difficile d'établir si les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 sont respectés, les autorités compétentes expliquent les raisons de leur position à l'ABE.

Sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'ABE élabore et publie cette liste pour la première fois au plus tard le 1 février 2015.

L'ABE peut, à l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et au cas où il est manifeste que les instruments en question ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, décider de retirer des instruments de capital qui ne sont pas des aides d'État et qui ont été émis après le 31 décembre 2014 de la liste et peut faire une annonce à cet effet.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le sens de "prévisible" lorsqu'on détermine si toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 27

Instruments de capitaux de sociétés mutuelles ou coopératives, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a)

l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes indifféremment comme

i)

une société mutuelle;

ii)

une société coopérative;

iii)

un établissement d'épargne;

iv)

un établissement analogue;

v)

un établissement de crédit qui est détenu en totalité par un des établissements visés aux points i) à iv) et qui bénéficie de l'accord des autorités compétentes concernées pour recourir aux dispositions du présent article, sous réserve et aussi longtemps que 100 % des actions ordinaires émises dans l'établissement de crédit sont détenues, directement ou indirectement, par un établissement visé auxdits points;

b)

les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.

Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes considèrent qu'un établissement est considéré en vertu du droit national applicable comme une société mutuelle, une société coopérative, une établissement d'épargne ou un établissement analogue aux fins de la présente partie.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 28

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;

b)

les instruments sont versés et leur achat n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

c)

les instruments respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:

i)

ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;

ii)

ils sont classés en tant que capitaux propres au sens du référentiel comptable applicable;

iii)

ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national régissant l'insolvabilité;

d)

les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;

e)

les instruments sont perpétuels;

f)

le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:

i)

la liquidation de l'établissement;

ii)

des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

g)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;

h)

les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:

i)

il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;

ii)

les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;

iii)

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

iv)

le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;

v)

les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;

vi)

le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

vii)

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

i)

par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

j)

les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

k)

les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de capital visés à l'article 27;

l)

les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

m)

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.

La condition énoncée au premier alinéa, point j) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

2.   Les conditions énoncées au paragraphe 1, point i) sont réputées respectées nonobstant une réduction permanente du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

La condition énoncée au paragraphe 1, point f) est réputée respectée même en cas de réduction du principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

La condition énoncée au paragraphe 1, point g) est réputée respectée même si les dispositions régissant l'instrument de capital prévoient expressément ou implicitement que le principal de l'instrument serait ou pourrait être réduit dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.

3.   La condition énoncée au paragraphe 1, point h) iii) est réputée respectée même si l'instrument verse un multiple de dividende, pour autant que ce multiple de dividende ne se traduise pas par une distribution constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point h) i), les distributions différenciées reflètent uniquement des droits de vote différenciés. À cet égard, les distributions plus élevées ne s'appliquent qu'aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 associés à des droits de vote moins nombreux ou inexistants.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les formes et les types applicables au financement indirect d'instruments de fonds propres;

b)

si et dans quelles circonstances des distributions multiples constitueraient un prélèvement disproportionné sur les fonds propres;

c)

la signification de "distributions préférentielles".

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 29

Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues

1.   Les instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions énoncées à l'article 28, modifiées en application du présent article, sont remplies.

2.   Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital:

a)

sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;

b)

lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;

c)

le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.

3.   Les instruments de capital ne peuvent inclure de plafond ou de restriction quant au montant maximal des distributions que si cette restriction ou ce plafond est prévu par le droit national ou les statuts de l'établissement.

4.   Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, des droits d'un montant limité à la valeur nominale de ces instruments sur les réserves de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure aux détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative, d'un établissement d'épargne ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a)

la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;

b)

les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.   Lorsque les instruments de capital donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, une créance d'un montant fixe ou soumis à un plafond sur les actifs de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure à tous les détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser le remboursement des instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 30

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1:

a)

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

les comptes des primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Article 31

Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence

1.   En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;

b)

les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;

c)

les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;

d)

les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;

e)

les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;

f)

sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;

g)

il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;

h)

l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.

2.   Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.

Section 2

Filtres prudentiels

Article 32

Actifs titrisés

1.   Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:

a)

une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;

b)

lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le concept de plus-value tel qu'il est visé au paragraphe 1, point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 33

Couvertures de flux de trésorerie et changements de la valeur des passifs propres

1.   Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:

a)

les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;

b)

les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

c)

l'ensemble des pertes et des gains en juste valeur qui résultent du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements ne compensent pas les pertes et les gains en juste valeur qui résultent de leur propre risque de crédit avec ceux qui résultent du risque de crédit de leurs contreparties.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les établissements peuvent inclure dans leurs fonds propres les pertes et les gains enregistrés sur leurs passifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les passifs ont la forme d'obligations visés à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

b)

l'évolution de la valeur des actifs et passifs de l'établissement est due à la même évolution de la qualité de crédit de l'établissement;

c)

il y a une corrélation étroite entre la valeur des obligations visées au point a) et la valeur des actifs de l'établissement;

d)

il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations finançant ces prêts à la valeur de marché ou à la valeur nominale.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue la corrélation étroite entre la valeur des obligations et la valeur des actifs, visée au paragraphe 3, point c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 34

Corrections de valeur supplémentaires

1. Les établissements appliquent les obligations de l'article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

Article 35

Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 33, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les gains non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.

Section 3

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, exemptions et alternatives

Sous-Section 1

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 36

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:

a)

les résultats négatifs de l'exercice en cours;

b)

les immobilisations incorporelles;

c)

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;

d)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI"), les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159;

e)

les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;

f)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;

g)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

h)

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

i)

le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;

j)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;

k)

le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250 %:

i)

participations qualifiées hors du secteur financier;

ii)

positions de titrisation conformément à l'article 243, paragraphe 1, point b), à l'article 244, paragraphe 1, point b), et à l'article 258;

iii)

positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;

iv)

positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;

v)

expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 155, paragraphe 4;

l)

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'application des déductions visées au paragraphe 1, points a), c), e), f), h), i) et l) du présent article et des déductions connexes visées à l'article 56, points a), c), d) et f), ainsi qu'à l'article 66, points a), c) et d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010 (26), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:

a)

éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c)

éléments de fonds propres de catégorie 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 37

Déductions des immobilisations incorporelles

Les établissements déterminent le montant des immobilisations incorporelles à déduire comme suit:

a)

le montant à déduire est réduit du montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable;

b)

le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants de l'établissement.

Article 38

Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

1.   Les établissements déterminent conformément au présent article le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui doit être déduit.

2.   Excepté lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs n'est pas diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement.

3.   Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;

b)

les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.

4.   Les passifs d'impôt différé associés de l'établissement utilisés aux fins du paragraphe 3 ne peuvent inclure des passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduit.

5.   Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:

a)

aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;

b)

à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).

Article 39

Excédents d'impôts, reports de déficits fiscaux et actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

1.   Les éléments suivants ne sont pas déduits des fonds propres et sont soumis à une pondération de risque conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas:

a)

excédent d'impôt payé par l'établissement pour l'exercice courant;

b)

déficits fiscaux de l'établissement pour l'exercice courant reportés sur les exercices antérieurs, qui donnent lieu à une créance sur une administration centrale ou régionale ou une autorité fiscale locale;

2.   Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

ils sont automatiquement et obligatoirement remplacés sans tarder par un crédit d'impôt si l'établissement fait rapport d'une perte alors que ses états financiers annuels sont formellement approuvés, en cas de liquidation ou en cas d'insolvabilité de l'établissement;

b)

un établissement a la faculté, conformément au droit fiscal national applicable, de compenser un crédit d'impôt visé au point a) et un passif d'impôt de l'établissement ou de toute autre entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement à des fins d'imposition au titre du droit fiscal applicable ou de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément à ce qui est prévu à la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

lorsque le montant du crédit d'impôt visé au point b) est supérieur au passif d'impôt visé au même point, l'excédent est remplacé sans tarder par une créance directe sur l'administration centrale de l'État membre dans lequel l'établissement est constitué.

Les établissements appliquent une pondération de risque de 100 % aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont remplies.

Article 40

Déduction des montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

Le montant à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé au titre I, chapitre 3, section 3.

Article 41

Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies

1.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:

a)

du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

b)

du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente peut autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d'un fonds de pension à prestations définies conformément au paragraphe 1, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 42

Déductions des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

c)

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 43

Investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins de la déduction, il y a investissement important d'un établissement dans une entité du secteur financier dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'établissement possède plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité;

b)

l'établissement a des liens étroits avec cette entité et possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par celle-ci;

c)

l'établissement possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité et celle-ci n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, mais est incluse dans le périmètre de consolidation de l'établissement aux fins des rapports financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

Article 44

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i), comme suit:

a)

le calcul des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et des autres instruments de capital d'entités du secteur financier détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b)

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 45

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:

a)

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

ii)

les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 46

Déductions des détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1.   Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point h), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % du montant agrégé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application à ces derniers:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

des déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)

des articles 44 et 45;

b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de ces entités du secteur financier.

2.   Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b)

la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.

4.   Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

Article 47

Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

Sous-Section 2

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1: exemptions et alternatives

Article 48

Exemptions sous forme de seuils s'appliquant aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne sont pas tenus de déduire les montants des éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, sont inférieurs ou égaux au montant de seuil visé au paragraphe 2:

a)

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b)

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le montant de seuil est égal au montant visé au point a) du présent paragraphe multiplié par le pourcentage visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant résiduel d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des corrections et déductions prévues aux articles 32 à 36 et sans appliquer les exemptions sous forme de seuils précisées au présent article;

b)

17,65 %.

3.   Aux fins du paragraphe 1, un établissement détermine la part d'actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

b)

la somme des deux montants suivants:

i)

le montant visé au point a);

ii)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement.

La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à 1 moins la part visée au premier alinéa.

4.   Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 reçoivent une pondération de 250 %.

Article 49

Exigence de déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels

1.   Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient réunies:

a)

l'entité du secteur financier est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;

b)

l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l'établissement qui détient la participation;

c)

l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;

d)

avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;

e)

les participations dans l'entité appartiennent à:

i)

l'établissement de crédit mère;

ii)

la compagnie financière holding mère;

iii)

la compagnie financière holding mixte mère;

iv)

l'établissement;

v)

une filiale d'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.

La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.

2.   Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, ne déduisent pas les participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le périmètre de consolidation de la surveillance, sauf si, à des fins spécifiques, en particulier aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de l'élaboration du plan de résolution, les autorités compétentes déterminent que lesdites déductions sont nécessaires.

La mise en œuvre de l'approche visée au premier alinéa n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ne constituant pas ou ne créant pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

3.   Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des participations dans des instruments de fonds propres, dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un établissement détient des éléments d'un autre établissement et que les conditions visées aux points i) à v) sont remplies:

i)

les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7;

ii)

les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée à l'article 113, paragraphe 7;

iii)

les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, sont respectées;

iv)

le système de protection institutionnel établit un bilan consolidé conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e) ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, procède à un calcul agrégé étendu que les autorités compétentes jugent équivalent aux dispositions de la directive 86/635/CEE, qui intègre certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE, ou aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002, régissant les comptes consolidés des groupes d'établissements de crédit. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu est vérifiée par un auditeur externe et notamment que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues lors du calcul. Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes avec une fréquence au moins égale à celle prévue à l'article 99;

v)

les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 99 concernant le respect de ces exigences. Au sein d'un système de protection institutionnel, la déduction de l'intérêt détenu par des membres coopérateurs ou des entités juridiques qui ne sont pas membres dudit système n'est pas requise, pour autant que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'un établissement, soient exclues;

b)

lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments d'un établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point a) i) à v), sont remplies.

4.   Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou chapitre 3, selon le cas.

5.   Lorsqu'un établissement applique la méthode de calcul no 1 ou no 2 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, il publie les exigences complémentaires en matière de fonds propres et de ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et l'annexe I de ladite directive.

6.   L'ABE, l'AEAPP et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (27) élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation qui définissent, aux fins du présent article, les conditions d'application des méthodes de calcul figurant à l'annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les alternatives à la déduction visée au paragraphe 1 du présent article.

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Section 4

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 50

Fonds propres de base de catégorie 1

Les fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de ses fonds propres de base de catégorie 1 après application des corrections requises par les articles 32 à 35, des déductions au titre de l'article 36 et des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79.

CHAPITRE 3

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Section 1

Éléments et instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 51

Éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:

a)

les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1 soient respectées;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).

Les instruments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

Article 52

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.   Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments ont été émis et libérés;

b)

les instruments n'ont été acquis par aucune des entités suivantes:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c)

l'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

d)

les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;

e)

les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);

f)

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

g)

les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;

h)

lorsque les dispositions régissant les instruments comportent une ou plusieurs options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;

i)

les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

j)

les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seront ou pourront être rachetés ou remboursés, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens, sauf dans les cas suivants:

i)

après la liquidation de l'établissement;

ii)

des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, sous réserve que l'établissement ait reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;

k)

l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;

l)

les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:

i)

elles proviennent d'éléments distribuables;

ii)

le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

iii)

les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;

iv)

l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

v)

l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

m)

les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;

n)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

o)

les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

p)

lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement, les deux conditions suivantes doivent être remplies:

i)

les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

ii)

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la forme et la nature des incitations de remboursement;

b)

la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

c)

la procédure et le calendrier à suivre pour:

i)

déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;

ii)

augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;

d)

les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

e)

les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 53

Limitations de la possibilité d'annulation des distributions au titre d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement

Aux fins de l'article 52, paragraphe 1, points l), v) et o), les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne prévoient pas, en particulier:

a)

l'obligation d'une distribution au titre de l'instrument au cas où a lieu une distribution au titre d'un instrument émis par l'établissement et dont le rang est égal ou inférieur à un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1, y compris à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

l'obligation d'annulation d'une distribution au titre d'un instrument de fonds propres de base de catégorie 1, d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 ou d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 au cas où une distribution au titre de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 n'aurait pas lieu;

c)

l'obligation de substituer un paiement sous une autre forme au paiement d'intérêts ou de dividendes. L'établissement n'est pas soumis à une telle obligation par ailleurs.

Article 54

Réduction du principal ou conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1.   Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point n):

a)

un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:

i)

5,125 %;

ii)

un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

b)

les établissements peuvent indiquer dans les dispositions régissant l'instrument un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de celui visé au point a);

c)

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ceux-ci sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:

i)

soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;

ii)

soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte à la fois sur:

i)

la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

ii)

le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;

iii)

les distributions au titre de l'instrument.

2.   La réduction du principal ou la conversion d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 pris en compte dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au montant minimal des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui serait généré si le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 était intégralement réduit ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

4.   Le montant agrégé du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a)

le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à 5,125 %;

b)

le montant intégral du principal de l'instrument.

5.   Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements prennent les initiatives suivantes:

a)

informer immédiatement les autorités compétentes;

b)

informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c)

réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues au présent article.

6.   Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles si un événement déclencheur se produit. Toutes les autorisations requises doivent être obtenues à la date d'émission desdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur.

7.   Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif, à leurs statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

Article 55

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a)

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;

b)

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Section 2

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 56

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:

a)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c)

le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

e)

le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;

f)

toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Article 57

Déductions des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 56, point a), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

c)

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 58

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points b), c) et d), comme suit:

a)

le calcul des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b)

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 59

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points c) et d), comme suit:

a)

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 60

Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier

1.   Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 56, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), point k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)

des articles 44 et 45;

b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

2.   Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Le montant à déduire de chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 en application du paragraphe 1 est calculé en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total de l'instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

4.   Le montant des détentions visé à l'article 56, point c), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risque applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

Section 3

Fonds propres additionnels de Catégorie 1

Article 61

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 après déduction des éléments visés à l'article 56 et après application de l'article 79.

CHAPITRE 4

Fonds propres de catégorie 2

Section 1

Éléments et instruments de fonds propres de catégorie 2

Article 62

Éléments de fonds propres de catégorie 2

Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:

a)

les instruments de capital et les emprunts subordonnés, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient respectées;

b)

les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

c)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;

d)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.

Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Article 63

Instruments de fonds propres de catégorie 2

Des instruments de capital et des emprunts subordonnés sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les instruments ont été émis ou les emprunts subordonnés ont été levés, selon le cas, et sont entièrement libérés;

b)

les instruments n'ont été acquis ou les emprunts subordonnés n'ont été octroyés, selon le cas, par aucune des entités suivantes:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

c)

l'achat des instruments ou l'octroi des emprunts subordonnés, selon le cas, n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

d)

les dispositions régissant les instruments prévoient que la créance sur le principal des instruments ou les dispositions régissant les emprunts subordonnés prévoient que la créance sur le principal des emprunts subordonnés, selon le cas, est entièrement subordonnée à celle de tous les créanciers non subordonnés;

e)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:

i)

l'établissement ou ses filiales;

ii)

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

iii)

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)

la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)

toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

f)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments ou des emprunts subordonnés respectivement;

g)

l'échéance initiale des instruments ou des emprunts subordonnés, selon le cas, est d'au moins cinq ans;

h)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments ou emprunts avant leur échéance;

i)

lorsque les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, comportent une ou plusieurs options de rachat ou de remboursement anticipé, le cas échéant, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur ou du débiteur, le cas échéant;

j)

les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne peuvent être rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission ou de levée, selon le cas, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;

k)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne prévoient ni explicitement, ni implicitement que ceux-ci seraient ou pourraient être rachetés ou remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation dudit établissement et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

l)

les dispositions régissant les instruments ou les emprunts subordonnés, selon le cas, ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

m)

le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments ou des emprunts subordonnés, selon le cas, n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;

n)

lorsque les instruments ne sont pas directement émis par un établissement ou lorsque les emprunts subordonnés ne sont pas levés directement par l'établissement, selon le cas, les deux conditions suivantes doivent être remplies:

i)

les instruments sont émis ou les emprunts subordonnés sont levés, selon le cas, via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

ii)

l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de ces instruments ou emprunts, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe.

Article 64

Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2

La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

la valeur nominale des instruments ou emprunts subordonnés au premier jour de la période finale de cinq ans avant l'échéance contractuelle de l'instrument, divisée par le nombre de jours civils au cours de cette période;

b)

le nombre de jours civils restants avant l'échéance contractuelle des instruments ou emprunts subordonnés.

Article 65

Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de catégorie 2

Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de catégorie 2:

a)

l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de catégorie 2;

b)

la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres de catégorie 2.

Section 2

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 66

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2:

a)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

b)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

c)

le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

d)

les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables.

Article 67

Déductions des propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 66, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie de ces indices;

c)

les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.

Article 68

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit:

a)

le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b)

aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.

Article 69

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:

a)

ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l'échéance de la position courte est identique à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle est d'au moins un an;

ii)

les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Article 70

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

1.   Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 66, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i)

des articles 32 à 35;

ii)

de l'article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à v), et point l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)

des articles 44 et 45;

b)

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.

2.   Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

3.   Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'ils détiennent et qui doit être déduite en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:

a)

le montant total des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total de l'instrument de fonds propres de catégorie 2;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

4.   Le montant des détentions visé à l'article 36, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis aux pondérations de risques applicables prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.

5.   Les établissements déterminent la proportion de détentions d'instruments de fonds propres à pondérer en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

a)

le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

b)

le montant précisé au point i) divisé par le montant précisé au point ii):

i)

le montant total d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important.

Section 3

Fonds propres de catégorie 2

Article 71

Fonds propres de catégorie 2

Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de fonds propres de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 66 et après application de l'article 79.

CHAPITRE 5

Fonds propres

Article 72

Fonds propres

Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

CHAPITRE 6

Exigences générales

Article 73

Distributions au titre d'instruments de fonds propres

1.   Les instruments de capital pour lesquels un établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sauf si l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

b)

la capacité de l'instrument à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;

c)

la qualité de l'instrument de capital ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.

3.   Les instruments de capital pour lesquels une personne morale autre que l'établissement qui les émet a toute latitude pour décider ou exiger que le paiement de distributions au titre de l'instrument soit effectué sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2.

4.   Les établissements peuvent utiliser un large indice de marché comme l'une des bases de calcul du montant des distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;

b)

l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).

6.   Les établissements déclarent et publient les larges indices de marché qui sous-tendent leurs instruments de capital.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins du paragraphe 4.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 74

Détentions d'instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

Les établissements n'appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

Article 75

Exigences en matière de déduction et d'échéance applicables aux positions courtes

Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), et à l'article 69, point a), sont réputées respectées pour les positions détenues lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement est contractuellement en droit de vendre la position longue couverte à une date future donnée à la contrepartie fournissant la couverture;

b)

la contrepartie fournissant la couverture à l'établissement est contractuellement tenue d'acheter auprès de l'établissement à cette date future donnée la position longue visée au point a).

Article 76

Détention d'instruments de capital à travers des indices

1.   Aux fins de l'article 42, point a), de l'article 45, point a), de l'article 57, point a), de l'article 59, point a), de l'article 67, point a), et de l'article 69, point a), les établissements peuvent réduire le montant d'une position longue dans un instrument de capital de la partie d'un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;

b)

les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;

c)

la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;

d)

les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle visées au point c) et sont convaincues que ces procédures conservent leur validité.

2.   Lorsque l'autorité compétente a donné son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés aux points a) et/ou b);

a)

les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie d'indices;

b)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices.

3.   Les autorités compétentes ne donnent l' autorisation visée au paragraphe 2 que si l'établissement parvient à leur démontrer que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux éléments visés au paragraphe 2, points a) et/ou b), selon le cas, représenterait une charge opérationnelle importante.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes;

b)

le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 77

Conditions pour la réduction des fonds propres

1.   Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant l'une ou les deux opérations suivantes:

a)

réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national;

b)

rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, avant leur date d'échéance contractuelle.

Article 78

Autorisation prudentielle pour la réduction des fonds propres

1.   L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, racheter ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

au plus tard à la date d'une opération visée à l'article 77, l'établissement remplace les instruments visés à l'article 77 par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des produits potentiels de l'établissement;

b)

l'établissement est parvenu à démontrer à l'autorité compétente que, suite à l'action envisagée, les fonds propres de l'établissement dépasseront les exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du présent règlement et l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6 de la directive 2013/36/UE, d'une marge que l'autorité compétente peut juger nécessaire sur la base de l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

2.   Lorsqu'elles évaluent, en vertu du paragraphe 1, point a), la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des produits potentiels de l'établissement, les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que ceux qu'ils devraient remplacer.

3.   Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.

4.   Les autorités compétentes ne peuvent autoriser les établissements à racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 moins de cinq ans à compter de la date d'émission que si les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe, point a) ou b), sont remplies:

a)

il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification sous une forme de fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

ii)

l'établissement parvient à démontrer aux autorités compétentes que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

b)

il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement parvient à démontrer aux autorités compétentes que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

le sens de "viable compte tenu des produits potentiels de l'établissement";

b)

ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

c)

les procédures à suivre et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération visée à l'article 77, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement des actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 79

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

1.   Lorsqu'un établissement détient provisoirement des instruments de capital ou a accordé des emprunts subordonnés, le cas échéant, relatives à une entité du secteur financier qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 et que l'autorité compétente estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'appliquent en principe auxdits instruments.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le concept de "provisoire" aux fins du paragraphe 1 et les conditions auxquelles une autorité compétente peut estimer que ces détentions provisoires le sont dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver une entité pertinente.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 80

Suivi continu de la qualité des fonds propres

1.   L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l'Union et notifie immédiatement à la Commission tout cas où il est manifeste que les instruments en question ne respectent pas les critères énoncés à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29.

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital émis afin que l'ABE puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l'Union.

2.   Une notification comprend:

a)

une explication détaillée de la nature et de l'étendue de l'insuffisance constatée;

b)

des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission;

c)

des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

3.   L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres suite à:

a)

des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;

b)

des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;

c)

des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.

4.   L'ABE fournit à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014, des conseils techniques sur le traitement possible des gains non réalisés mesurés à la juste valeur, autre que leur inclusion sans ajustement dans les fonds propres de base de catégorie 1. Ces recommandations tiennent dûment compte de l'évolution des normes comptables internationales et d'accords internationaux sur les normes prudentielles applicables aux banques.

TITRE II

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES

Article 81

Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1.   Les intérêts minoritaires comprennent la somme des instruments de fonds propre de base de catégorie 1, des comptes des primes d'émission relatifs à ces instruments, des résultats non distribués, et des autres réserves, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la filiale est:

i)

soit un établissement;

ii)

soit une entreprise qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

b)

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

2.   Les intérêts minoritaires que l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales financent, directement ou indirectement, via une entité ad hoc ou par un autre moyen, ne sont pas reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

Article 82

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnus, fonds propres de catégorie 1 reconnus, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnus

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents, d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la filiale est:

i)

soit un établissement;

ii)

soit une entreprise qui, en vertu du droit national, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

b)

la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

c)

les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

Article 83

Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc

1.   Les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;

b)

les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sont satisfaites;

c)

les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 63 sont satisfaites;

d)

le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 63, selon le cas.

Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs d'une entité ad hoc, autres que son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d) du premier alinéa.

2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement des entités ad hoc et les concepts de "minime et insignifiant" visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 84

Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1.   Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a)

les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point a), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propre de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.   Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les intérêts minoritaires détenus dans cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

3.   Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités du calcul effectué sur base sous-consolidée requis conformément au présent article, paragraphe 2, et aux articles 85 et 87.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions du présent article une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

son activité principale consiste à acquérir des détentions;

b)

elle fait l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée;

c)

elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu'une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle visée à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

d)

plus de 90 % des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l'établissement filiale visé au point c), calculés sur base sous-consolidée.

Si, après le 31 December 2014, une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions énoncées au premier alinéa devient une compagnie financière holding mixte mère, les autorités compétentes peuvent lui accorder l'exemption visée au premier alinéa, pour autant qu'elle remplisse les conditions qui y sont énoncées.

6.   Lorsque des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau et des établissements relevant d'un système de protection institutionnel soumis aux conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7 ont mis en place un régime de contre-garantie en vertu duquel il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert du montant de fonds propres au-delà des exigences réglementaires de la contrepartie vers l'établissement de crédit, ces établissements sont exemptés des dispositions du présent article en ce qui concerne les déductions et peuvent prendre intégralement en compte tout intérêt minoritaire existant au sein du régime de contre-garantie.

Article 85

Instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

1.   Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a)

les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459,des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point b), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b)

les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.   Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

3.   Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

Article 86

Fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés

Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

Article 87

Fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres consolidés

1.   Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

a)

les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visées à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

ii)

le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 92, paragraphe 1, point c), des exigences prévues aux articles 458 et 459, du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE, de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, des exigences visés à l'article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

b)

les fonds propres reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, plus les comptes des primes d'émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.

2.   Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.

Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres consolidés.

3.   Lorsqu'une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l'article 7, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.

Article 88

Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés

Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

TITRE III

PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER

Article 89

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

1.   Une participation qualifiée, dans une entreprise autre que les suivantes et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3:

a)

une entité du secteur financier;

b)

une entité qui n'est pas une entité du secteur financier mais qui mène des activités dont l'autorité compétente estime qu'elles répondent à l'une quelconque des caractéristiques suivantes:

i)

elles se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

ii)

elles relèvent de services auxiliaires à l'activité bancaire;

iii)

elles relèvent de services de crédit-bail, d'affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.

2.   Le montant total des participations qualifiées d'un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, point a) et b), excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumis aux dispositions du paragraphe 3.

3.   Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

i)

le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

ii)

le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

b)

les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).

4.   Aux fins du paragraphe 1, point b), l'ABE émet des orientations précisant les notions suivantes:

a)

les activités qui se situent dans le prolongement direct de l'activité bancaire;

b)

les activités auxiliaires à l'activité bancaire;

c)

les activités similaires.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 90

Alternative à la pondération de 1 250 %

Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250 % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).

Article 91

Exceptions

1.   Les actions d'entreprises non visées à l'article 89, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles conformément audit article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération d'assistance financière, comme prévu à l'article 79;

b)

ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;

c)

ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.

2.   Les actions qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières visées à l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu à l'article 89.

TROISIÈME PARTIE

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

TITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS

CHAPITRE 1

Niveau de fonds propres requis

Section 1

Exigences de fonds propres applicables aux établissements

Article 92

Exigences de fonds propres

1.   Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:

a)

un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;

b)

un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;

c)

un ratio de fonds propres total de 8 %.

2.   Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:

a)

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

b)

le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

c)

le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

3.   Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4:

a)

les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement;

b)

les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément au titre IV de la présente partie, ou à la quatrième partie pour:

i)

le risque de position;

ii)

les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites;

c)

les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément aux titres IV ou V, à l'exclusion de l'article 379, pour:

i)

risque de change;

ii)

risque de règlement;

iii)

risque sur matières premières;

d)

les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit;

e)

les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel;

f)

les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants:

i)

les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit;

ii)

les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

iii)

les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;

iv)

les opérations à règlement différé.

4.   Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3:

a)

les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement;

b)

les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.

Article 93

Exigence de capital initial en continuité d'exploitation

1.   Les fonds propres d'un établissement ne peuvent tomber à un niveau inférieur au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

2.   Les établissements de crédit qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, le montant des fonds propres ne peut tomber à un niveau inférieur au montant maximal qu'il a atteint à compter du 22 décembre 1989.

3.   Les entreprises d'investissement et les entreprises agréées qui relevaient de l'article 6 de la directive 2006/49/CE qui existaient avant le 31 décembre 1995 et dont le montant des fonds propres n'atteint pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Les fonds propres de ces entreprises ou entreprises d'investissement ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après la date de notification selon la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (28). Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente.

4.   Lorsque le contrôle d'un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.

5.   En cas de fusion d'établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 ou 3, le montant des fonds propres de l'établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n'est pas atteint.

6.   Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d'un établissement, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas.

Article 94

Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille

1.   Les établissements peuvent, pour leur portefeuille de négociation, remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 92, paragraphe 3, point b), par une exigence de fonds propres calculée conformément au point a) dudit paragraphe, pour autant que leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan:

a)

soit normalement inférieur à 5 % du total de l'actif et à 15 000 000 EUR; et

b)

ne dépasse jamais 6 % du total de l'actif et 20 000 000 EUR.

2.   Aux fins du calcul du volume des opérations de bilan et de hors bilan, les établissements appliquent ce qui suit:

a)

les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents;

b)

la valeur absolue des positions longues est additionnée à la valeur absolue des positions courtes.

3.   Lorsqu'un établissement ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point b), il le notifie immédiatement aux autorités compétentes. Si, à l'issue de leur évaluation, les autorités compétentes établissent que la condition énoncée au paragraphe 1, point a), n'est pas remplie et en informent l'établissement, celui-ci cesse d'appliquer le paragraphe 1 à compter de la prochaine date de déclaration.

Section 2

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

Article 95

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

1.   Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les entreprises d'investissement qui ne sont pas gréées pour fournir les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE, utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2.

2.   Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants:

a)

la somme des éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

b)

le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa.

Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

3.   Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 96

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE

1.   Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article:

a)

les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;

b)

les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

ii)

elles ne négocient que pour leur propre compte;

iii)

elles n'ont aucun client extérieur;

iv)

leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.

2.   Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:

a)

les éléments visés à l'article 92, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 92, paragraphe 4;

b)

le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.

3.   Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 97

Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

1.   Conformément aux articles 95 et 96, les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE détiennent des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.

2.   Lorsque l'activité d'une entreprise d'investissement connaît, par rapport à l'année précédente, une modification qu'elles jugent significative, les autorités compétentes peuvent ajuster l'exigence prévue au paragraphe 1.

3.   Une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an, jour de démarrage compris, détient des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux prévus dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme.

4.   L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

b)

les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;

c)

le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 98

Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée

1.   Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé:

a)

le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé;

b)

les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas.

2.   Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée:

a)

le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé;

b)

les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.

CHAPITRE 2

Exigences en matière de calcul et de déclaration

Article 99

Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

1.   Les obligations prévues à l'article 92 donnent lieu au moins chaque semestre à une déclaration des établissements à l'intention des autorités compétentes.

2.   Les établissements soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 et les établissements de crédit, autres que ceux visés à l'article 4 dudit règlement, qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 dudit règlement, déclarent également les informations financières.

3.   Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu au paragraphe 2 du présent article.

4.   Des informations financières visées aux paragraphes 2 et 3 sont déclarées dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités d'un établissement et pour apprécier les risques systémiques que les établissements présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats harmonisés, les fréquences et dates et les définitions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4 ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l'Union aux fins de ces déclarations.

Les exigences de déclaration sont adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Si une autorité compétente juge que les informations financières exigées au paragraphe 2 sont nécessaires pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, qui sont soumis à un référentiel comptable fondé sur la directive 86/635/CEE, et pour apprécier les risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou l'économie réelle, les autorités compétentes consultent l'ABE sur l'élargissement des exigences de déclarations d'informations financières sur base consolidée à ces autres établissements, lorsque ceux-ci ne le déclarent pas déjà sur cette base.

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats à utiliser par les établissements, auxquels les autorités compétentes peuvent étendre les exigences de déclarations d'informations financières, conformément au premier alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas de la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 4, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans la norme technique d'exécution visée au paragraphe 5.

Article 100

Exigences de déclarations supplémentaires

Les établissements font rapport aux autorités compétentes sur le niveau, au moins en termes agrégés, des mises en pension, des prêts de titres et de toute forme de charges grevant des actifs.

L'ABE inclut cette information dans la norme technique d'exécution relative aux déclarations visée à l'article 99, paragraphe 5.

Article 101

Obligations de déclarations spécifiques

1.   Les établissements déclarent tous les semestres aux autorités compétentes les informations suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:

a)

les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 80 % de la valeur de marché ou 80 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

b)

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

c)

la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers résidentiels reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 124, paragraphe 1;

d)

les pertes générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence du montant le plus bas entre le montant nanti et 50 % de la valeur de marché ou 60 % de la valeur hypothécaire, sauf disposition contraire prévue à l'article 124, paragraphe 2;

e)

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, à concurrence de la part de l'exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1;

f)

la valeur exposée au risque de l'encours total des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers commerciaux reconnus à titre de garantie, limitée à la part qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier commercial conformément à l'article 124, paragraphe 1.

2.   Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé.

3.   Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d'une autre autorité compétente d'un État membre ou de l'ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l'ABE, des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

a)

les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les informations visées au paragraphe 1;

b)

les formats harmonisés, les définitions, les fréquences et dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à utiliser pour les données agrégées visées au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 3

Portefeuille de négociation

Article 102

Exigences relatives au portefeuille de négociation

1.   Les positions dans le portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes.

2.   L'intention de négociation est démontrée sur la base de stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l'article 103.

3.   Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de contrôle pour gérer leur portefeuille de négociation conformément aux articles 104 et 105.

4.   Les établissements peuvent inclure les couvertures internes dans le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de position, sous réserve que celles-ci soient détenues à des fins de négociation et que les exigences énoncées aux articles 103 à 106 soient remplies.

Article 103

Gestion du portefeuille de négociation

Dans la gestion des positions ou ensembles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement satisfait à toutes les conditions suivantes:

a)

l'établissement dispose, pour la position/l'instrument ou le portefeuille, d'une stratégie de négociation clairement documentée et approuvée par la direction générale, qui précise la période de détention envisagée;

b)

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises en salle des marchés. Ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

i)

quelles positions peuvent être prises par quelle salle des marchés;

ii)

les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi;

iii)

les opérateurs peuvent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans les limites prédéterminées et conformément à la stratégie approuvée;

iv)

les positions font l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

v)

les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

vi)

des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;

c)

l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.

Article 104

Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l'article 102 et à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 86), compte tenu également des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement, par des documents, qu'ils respectent ces politiques et procédures et ils soumettent celles-ci à un audit interne régulier.

2.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:

a)

les activités qui sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

b)

la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

c)

pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

i)

identifier tous les risques significatifs liés à la position;

ii)

couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

iii)

établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

d)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

e)

la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

f)

la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

g)

la mesure dans laquelle l'établissement peut transférer le risque ou la position entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables à ces transferts.

Article 105

Exigences d'évaluation prudente

1.   Toutes les positions d'un portefeuille de négociation sont soumises aux critères d'évaluation prudente énoncés dans le présent article. Les établissements veillent, en particulier, à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique de ces positions, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives à ces positions.

2.   Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

a)

des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;

b)

un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte.

Les rapports remontent en dernier lieu jusqu'à un membre de l'organe de direction.

3.   Les établissements réévaluent au moins quotidiennement les positions de leur portefeuille de négociation.

4.   Chaque fois que possible, les établissements évaluent leurs positions au prix du marché, y compris lorsqu'elles appliquent le traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation.

5.   Lors de l'évaluation au prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché. Les établissements qui font usage de cette dérogation informent au moins tous les six mois leurs autorités compétentes des positions concernées et apportent la preuve qu'ils sont en mesure de liquider leur position au cours moyen du marché.

6.   Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent de manière prudente leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation.

7.   Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a)

la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rapport sur des risques/résultats de l'activité;

b)

les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle;

c)

les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés;

d)

lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;

e)

les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

f)

le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et

g)

les modèles des établissements sont soumis à un examen régulier pour déterminer la qualité de leurs performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle.

Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés et il est testé de manière indépendante, y compris pour la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.

8.   Les établissements procèdent à une évaluation indépendante des prix, en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou par référence à un modèle. La vérification des prix du marché et des données d'entrée du modèle est effectuée par une personne ou une unité indépendante des personnes ou des unités bénéficiaires du portefeuille de négociation, au moins une fois par mois ou plus fréquemment, selon la nature du marché ou des opérations de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'un ajustement d'évaluation.

9.   Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour les ajustements d'évaluation à envisager.

10.   Les établissements envisagent formellement les ajustements d'évaluation suivants: écarts de crédit constatés d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, incertitude sur les prix du marché, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.

11.   Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations de rapports financier et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants:

a)

le temps qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position;

b)

la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur;

c)

la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés;

d)

les concentrations de marché;

e)

le vieillissement des positions;

f)

la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle;

g)

l'impact des autres risques inhérents au modèle.

12.   Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluation. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat. Les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation en ce qui concerne l'incertitude liée aux paramètres d'entrée utilisés dans les modèles.

13.   En ce qui concerne les produits complexes, et notamment les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour tenir compte du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthodologie d'évaluation potentiellement erronée et du risque de modèle lié à l'emploi, dans le modèle d'évaluation, de paramètres d'étalonnage non observables (et potentiellement erronés).

14.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités d'application des exigences visées à l'article 105 aux fins du paragraphe 1 du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 106

Couvertures internes

1.   Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes:

a)

elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;

b)

elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques;

c)

elle est effectuée aux conditions du marché;

d)

le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;

e)

elle fait l'objet d'un suivi attentif.

Ce suivi repose sur des procédures adéquates.

2.   Les exigences du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables aux positions couvertes hors portefeuille de négociation.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit correspondant qui satisfasse aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de l'article 299, paragraphe 2, point h), lorsqu'une telle protection d'un tiers est acquise et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.

TITRE II

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT

CHAPITRE 1

Principes généraux

Article 107

Approches du risque de crédit

1.   Pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), les établissements appliquent soit l'approche standard prévue au chapitre 2, soit, si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 143, l'approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3.

2.   En ce qui concerne les expositions de transaction sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, les établissements appliquent le traitement énoncé au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), Pour tous les autres types d'exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:

a)

comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d'expositions sur une CCP éligible;

b)

comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d'expositions sur une CCP non éligible.

3.   Aux fins du présent règlement, les établissements ne traitent les expositions sur des entreprises d'investissement de pays tiers, les expositions sur des établissements de crédit de pays tiers et les expositions sur des chambres de compensation et marchés de pays tiers comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à cette entité des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

4.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à traiter les expositions sur les entités visées au paragraphe 3 comme des expositions sur des établissements à condition que les autorités compétentes ont déclarés le pays tiers éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 108

Utilisation de la technique d'atténuation du risque de crédit dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

1.   Pour une exposition auquel il applique l'approche standard en vertu du chapitre 2 ou l'approche NI en vertu du chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4 lorsqu'il calcule les montants pondérés de ses expositions aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 62, point c).

2.   Pour une exposition auquel il applique l'approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 3.

Article 109

Traitement des expositions titrisées dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

1.   Lorsqu'un établissement utilise l'approche standard en vertu du chapitre 2 pour calculer les montants d'exposition pondérés dans la catégorie d'expositions où les expositions titrisées seraient classées en vertu de l'article 112, il calcule le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation conformément aux articles 245, 246 et 251 à 258. Les établissements qui utilisent l'approche standard peuvent également utiliser l'approche par évaluation interne lorsque cela a été autorisé en vertu de l'article 259, paragraphe 3.

2.   Lorsqu'un établissement utilise l'approche NI en vertu du chapitre 3 pour calculer les montants d'exposition pondérés dans la catégorie d'expositions où les expositions titrisées seraient classées en vertu de l'article 147, il calcule le montant d'exposition pondéré conformément aux articles 245, 246 et 259 à 266.

Sauf dans le cas de l'approche par évaluation interne, lorsque l'approche NI n'est utilisée que pour une partie des expositions titrisées sous-jacentes à une titrisation, l'établissement utilise l'approche correspondant à la part prédominante des expositions titrisées sous-jacentes à cette titrisation.

Article 110

Traitement des ajustements pour risque de crédit

1.   Les établissements qui appliquent l'approche standard traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 62, point c).

2.   Les établissements qui appliquent l'approche NI traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 159, à l'article 62, point d), et à l'article 36, paragraphe 1, point d).

Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux.

3.   Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 148 et 150, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI:

a)

le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 2;

b)

le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 1;

c)

le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable:

a)

la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée à l'article 111;

b)

la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 166 à 168;

c)

le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 159;

d)

la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 246 et 266;

e)

la détermination du défaut en vertu de l'article 178.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 2

Approche standard

Section 1

Principes généraux

Article 111

Valeur exposée au risque

1.   La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 et des autres réductions des fonds propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique:

a)

100 % pour un élément présentant un risque élevé;

b)

50 % pour un risque moyen;

c)

20 % pour un risque modéré;

d)

0 % pour un risque faible.

Les éléments de hors bilan visés à la deuxième phrase du premier alinéa sont répartis selon les catégories de risque visées à l'annexe I.

Lorsqu'un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de l'article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, ou d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, et d'une opération de prêt avec appel de marge est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 à 225.

2.   La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé figurant à l'annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément au chapitre 6. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou au chapitre 4.

3.   Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 112

Catégories d'expositions

Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

a)

expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales;

b)

expositions sur les administrations régionales ou locales;

c)

expositions sur les entités du secteur public;

d)

expositions sur les banques multilatérales de développement;

e)

expositions sur les organisations internationales;

f)

expositions sur les établissements;

g)

expositions sur les entreprises;

h)

expositions sur la clientèle de détail;

i)

expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

j)

expositions en défaut;

k)

expositions présentant un risque particulièrement élevé;

l)

expositions sous forme d'obligations garanties;

m)

éléments représentatifs de positions de titrisation;

n)

expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

o)

expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC;

p)

expositions sous forme d' actions;

q)

autres éléments.

Article 113

Calcul des montants d'exposition pondérés

1.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation conformément à la section 3.

2.   Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prévue ou déterminée conformément à la section 2.

3.   Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

4.   Pour les expositions titrisées, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

5.   Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu à la section 2 reçoivent une pondération de risque de 100 %.

6.   À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la contrepartie est un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

b)

elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;

c)

elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;

d)

elle est établie dans le même État membre que l'établissement;

e)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement.

Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

7.   À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e);

b)

les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

c)

le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1;

d)

le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

e)

le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

f)

les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel;

g)

l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

h)

le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène;

i)

l'adéquation des instruments visés aux points c) et d) est acceptée et suivie à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

Section 2

Pondérations de risque

Article 114

Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

1.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que les traitements énoncés aux paragraphes 2 à 7 ne s'appliquent.

2.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

3.   Les expositions sur la BCE reçoivent une pondération de risque de 0 %.

4.   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %.

5.   Jusqu'au 31 décembre 2017, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans la monnaie nationale desdites administrations ou banques centrales.

6.   Pour les expositions visées au paragraphe 5:

a)

en 2018, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

b)

en 2019, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2;

c)

en 2020, les montants d'exposition pondérés calculés s'établissent à 100 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions en vertu du paragraphe 2.

7.   Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union attribuent une pondération inférieure à celle visée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale de ce pays tiers qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces expositions de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale d'un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 115

Expositions sur les administrations régionales ou locales

1.   Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins qu'elles ne soient traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu du paragraphe 2 ou 4 ou reçoivent une pondération de risque comme prévu au paragraphe 5. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas.

2.   Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales.

3.   Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s'applique pas et aux fins de l'article 150, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer l'approche standard n'est pas exclue.

4.   Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers et qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

5.   Les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2 à 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.

Article 116

Expositions sur les entités du secteur public

1.   Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2:

Tableau 2

Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Les expositions sur les entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2.   Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l'article 120. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 119, paragraphe 2, et à l'article 120, paragraphe 2, ne s'applique pas à ces entités.

3.   Les expositions sur les entités du secteur public d'une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

4.   Dans des circonstances exceptionnelles, les expositions sur les entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou locale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes de ladite juridiction, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de l'administration centrale, régionale ou locale.

5.   Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les entités du secteur public conformément aux paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces entités du secteur public de la même manière. Dans le cas contraire, les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.

Article 117

Expositions sur les banques multilatérales de développement

1.   Les expositions sur les banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur les établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme énoncé à l'article 119, paragraphe 2, à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique pas.

La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

2.   Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

a)

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b)

la Société financière internationale;

c)

la Banque interaméricaine de développement;

d)

la Banque asiatique de développement;

e)

la Banque africaine de développement;

f)

la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g)

la Banque nordique d'investissement;

h)

la Banque de développement des Caraïbes;

i)

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j)

la Banque européenne d'investissement;

k)

le Fonds européen d'investissement;

l)

l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

m)

la Facilité financière internationale pour la vaccination;

n)

la Banque islamique de développement.

3.   Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

Article 118

Expositions sur les organisations internationales

Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

a)

l'Union;

b)

le Fonds monétaire international;

c)

la Banque des règlements internationaux;

d)

le Fonds européen de stabilité financière;

e)

le Mécanisme européen de stabilité;

f)

une institution financière internationale créée par plusieurs États membres, dont l'objet est de mobiliser des fonds et d'accorder une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.

Article 119

Expositions sur les établissements

1.   Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 120. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 121.

2.   Les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale de l'emprunteur reçoivent une pondération de risque moins favorable d'une catégorie que la pondération préférentielle, visée à l'article 114, paragraphes 4 à 7, appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué.

3.   Aucune exposition qui a une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération de risque inférieure à 20 %.

4.   Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:

a)

que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (29) ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;

b)

qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

5.   Les expositions sur les établissements financiers soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.

Article 120

Expositions sur les établissements notés

1.   Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle de plus de trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 3, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.   Les expositions sur les établissements, d'une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois, pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 4, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

3.   L'interaction entre le traitement à réserver aux évaluations de crédit à court terme en vertu de l'article 131 et le traitement préférentiel général énoncé au paragraphe 2 pour les expositions à court terme est la suivante:

a)

lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2 est appliqué à toutes les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois;

b)

lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque identique ou plus favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, cette évaluation à court terme est utilisée pour l'exposition spécifique considérée uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général en vertu du paragraphe 2 pour les expositions à court terme;

c)

lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme.

Article 121

Expositions sur les établissements non notés

1.   Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué, conformément au tableau 5.

Tableau 5

Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.   Les expositions sur les établissements non notés constitués dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

3.   Les expositions sur les établissements non notés d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), les expositions sur les établissements non cotés reçoivent une pondération de risque de 50 % et, si l'échéance résiduelle desdites opérations est inférieure ou égale à trois mois, une pondération de risque de 20 %.

Article 122

Expositions sur les entreprises

1.   Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

Tableau 6

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

2.   Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entreprise est constituée.

Article 123

Expositions sur la clientèle de détail

Les expositions qui satisfont aux critères suivants reçoivent une pondération de risque de 75 %:

a)

l'exposition est sur un ou plusieurs particuliers, ou une petite ou moyenne entreprise (PME);

b)

elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés au prêt sont fortement réduits;

c)

le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des expositions pleinement garanties par des biens immobiliers résidentiels qui ont été classés dans la catégorie d'expositions visée à l'article 112, point i), n'excède pas, à la connaissance de l'établissement, 1 000 000 EUR. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.

Les titres ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Les expositions qui ne satisfont pas aux critères visés au premier alinéa, points a) à c), ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie "expositions sur la clientèle de détail".

Article 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.   Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions prévues aux articles 125 et 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur hypothécaire du bien reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée.

La part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien en question.

2.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur leur territoire et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur leur territoire sont appropriées, compte tenu

a)

de l'historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b)

des perspectives d'évolution des marchés immobiliers.

Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière.

Pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, l'autorité compétente fixe la pondération de risque dans une fourchette comprise entre 35 % et 150 %.

Pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial, l'autorité compétente fixe la pondération de risque dans une fourchette comprise entre 50 % et 150 %.

Dans ces fourchettes, la pondération de risque la plus élevée est fondée sur l'historique de perte et tient compte des perspectives d'évolution des marchés immobiliers et de considérations de stabilité financière. Lorsque l'évaluation fait apparaître que les pondérations de risque fixées à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas les risques réels liés à un ou plusieurs segments immobiliers de ces expositions, pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties de leur territoire, les autorités compétentes fixent, pour ces segments, une pondération de risque plus élevée correspondant aux risques réels.

Les autorités compétentes consultent l'ABE sur les ajustements à apporter aux pondérations de risque et aux critères appliqués, qui seront calculés conformément aux critères énoncés dans le présent paragraphe, précisés par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2 ter du présent article. L'ABE publie les pondérations de risque et les critères que fixent les autorités compétentes pour les expositions visées aux articles 125, 126 et 199.

3.   Lorsque les autorités compétentes fixent une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts, les établissements disposent d'une période de transition de six mois pour appliquer la nouvelle pondération de risque.

4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire visée au paragraphe 1;

b)

les conditions visées au paragraphe 2 que les autorités compétentes prennent en compte pour calculer les pondérations de risque plus élevées, en particulier les termes "considérations de stabilité financière".

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Les établissements appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé dans cet autre État membre.

Article 125

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1.   Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel sont traitées comme suit:

a)

les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire, ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de risque de 35 %;

b)

les expositions sur un locataire, dans le cadre d'opérations de crédit-bail portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.   Les établissements ne considèrent une exposition ou toute partie d'une exposition comme pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b)

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, les établissements calculent les ratios emprunt/revenus maximum dans le cadre de leur politique de prêt et recueillent la preuve appropriée de revenus suffisants au moment d'octroyer le prêt;

c)

les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d)

sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, la fraction du prêt à laquelle s'applique la pondération de risque de 35 %, ne dépasse pas 80 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 80 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question.

3.   Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d'un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

a)

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b)

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

4.   Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 126

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

1.   Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial sont traitées comme suit:

a)

les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux peuvent recevoir une pondération de risque de 50 %;

b)

les expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.   Les établissements considèrent qu'une exposition ou une partie d'une exposition est pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b)

le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

c)

les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées;

d)

la pondération de risque de 50 % qui est applicable, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, s'applique à la fraction du prêt qui ne dépasse pas 50 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2.

3.   Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur le territoire d'un État membre, lorsque l' autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes ne dépassant pas les limites suivantes:

a)

les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou jusqu'à 60 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers;

b)

les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux.

4.   Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 127

Expositions en défaut

1.   La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:

a)

150 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique représentent moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements;

b)

100 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique ne représentent pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements.

2.   Aux fins de déterminer la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit en vertu du chapitre 4.

3.   La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.

4.   La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial conformément à l'article 126 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.

Article 128

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

1.   Le cas échéant, les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions, y compris les expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'OPC, qui présentent un risque particulièrement élevé.

2.   Les expositions présentant un risque particulièrement élevé incluent les expositions suivantes:

a)

les investissements dans des entreprises de capital-risque;