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Document 32013R0438

Règlement (UE) n ° 438/2013 de la Commission du 13 mai 2013 modifiant et rectifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 129, 14.5.2013, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 298 - 303

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/438/oj

14.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/28


RÈGLEMENT (UE) No 438/2013 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2013

modifiant et rectifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour, soit à l’initiative de la Commission soit à la suite d’une demande, conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(3)

La liste de l’Union européenne des additifs alimentaires a été établie sur la base des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires en vertu de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (3), de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (4) et de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (5), et après un examen de leur conformité avec les articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1333/2008. La liste de l’Union figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 répertorie les additifs alimentaires en fonction des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés.

(4)

En raison des difficultés rencontrées lors du transfert des additifs alimentaires dans le nouveau système de catégorisation prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, certaines erreurs ont été introduites, qu’il convient de corriger. En particulier, l’utilisation d’antioxydants dans les fruits et légumes épluchés, coupés et râpés devrait être limitée aux fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés. L’utilisation d’acide sorbique - sorbates, d’acide benzoïque - benzoates et de p-hydroxybenzoates (E 200 - 219) dans les produits à base de viande traités thermiquement devrait encore être autorisée, de même que l’utilisation de la natamycine (E 235) dans les saucisses et saucissons secs traités thermiquement. Il convient également d’introduire des limites maximales pour l’utilisation de la curcumine (E 100) dans le poisson et les produits de la pêche transformés, y compris les mollusques et crustacés, correspondant aux niveaux spécifiés dans la directive 94/36/CE. En outre, il y a lieu de transformer en «quantum satis» les limites maximales pour l’utilisation de dioxyde de silicium - silicates (E 551 - 559) comme indiqué dans la directive 95/2/CE, et de modifier les limites maximales applicables à l’utilisation de dioxyde de silicium - silicates (E 551 - 553) comme spécifié dans le règlement (UE) no 380/2012 de la Commission du 3 mai 2012 modifiant les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d’utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l’aluminium (6).

(5)

Des clarifications sont nécessaires pour l’utilisation d’additifs alimentaires dans certaines catégories de denrées alimentaires. Ainsi, dans la catégorie alimentaire 13.1.4. «Autres aliments pour enfants en bas âge», il convient de définir les conditions d’utilisation des additifs alimentaires E 332 «Citrates de potassium» et E 338 «Acide phosphorique». Dans la catégorie 14.2.6 «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008», l’utilisation de colorants alimentaires ne devrait pas être autorisée dans le Geist, tel qu’il est défini à l’annexe II, point 17, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (7). L’utilisation des colorants alimentaires Jaune de quinoléine (E 104), Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S (E 110) et Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) dans certaines boissons spiritueuses devrait être à nouveau autorisée puisque cette utilisation ne pose aucun problème de sécurité pour les enfants. En outre, il convient de préciser que le colorant Caramels (E 150a-d) peut être utilisé dans tous les produits de la catégorie 14.2.7.1 «Vins aromatisés».

(6)

Par conséquent, il convient de rectifier, de clarifier et de compléter la liste de l’Union des additifs alimentaires afin d’y inclure toutes les utilisations autorisées qui sont conformes aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1333/2008.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que la liste de l’Union est modifiée de manière à y inclure des utilisations déjà autorisées par les directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE, il s’agit d’une mise à jour qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

(8)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.

(4)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

(5)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(6)  JO L 119 du 4.5.2012, p. 14.

(7)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1)

Dans la catégorie 01.7.1 «Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16», l’inscription relative au «Groupe I» est remplacée par la suivante:

 

«Groupe I

Additifs

 

 

À l’exception de la mozzarella»

2)

Dans la catégorie 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», les inscriptions concernant les additifs alimentaires E 300 «Acide ascorbique», E 301 «Ascorbate de sodium», E 302 «Ascorbate de calcium», E 330 «Acide citrique», E 331 «Citrates de sodium», E 332 «Citrates de potassium» et E 333 «Citrates de calcium» sont remplacées par le texte suivant:

 

«E 300

Acide ascorbique

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 301

Ascorbate de sodium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 302

Ascorbate de calcium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 330

Acide citrique

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 331

Citrates de sodium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées

 

E 333

Citrates de calcium

quantum satis

 

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées»

3)

La catégorie 08.2.2 «Viandes transformées traitées thermiquement» est modifiée comme suit:

a)

l’inscription suivante concernant les additifs alimentaires E 200-219 est insérée après la mention relative aux additifs alimentaires E 200-203 «Acide sorbique - sorbates»:

 

«E 200 - 219

Acide sorbique - sorbates; acide benzoïque - benzoates;

p-hydroxybenzoates

quantum satis

(1) (2)

Uniquement traitement en surface des produits de viande séchés»

b)

l’inscription suivante concernant l’additif alimentaire E 235 est insérée après la mention relative aux additifs alimentaires E 210 - 213 «Acide benzoïque - benzoates»:

 

«E 235

Natamycine

1

(8)

Uniquement traitement en surface des saucisses et saucissons secs»

c)

la note 8 de bas de page suivante est insérée après la note 7:

«(8):

mg/dm2 de surface (absence à 5 mm de profondeur).».

4)

La catégorie 09.2 «Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés» est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative à l’additif E 100 «Curcumine» en vue d’une utilisation dans les pâtes de poisson et de crustacés est remplacée par le texte suivant:

 

«E 100

Curcumine

100

(35)

Uniquement pâtes de poisson et de crustacés»

b)

l’inscription relative à l’additif E 100 «Curcumine» en vue d’une utilisation dans le poisson fumé est remplacée par le texte suivant:

 

«E 100

Curcumine

100

(37)

Uniquement poisson fumé»

c)

les notes 35, 36 et 37 de bas de page sont remplacées par les suivantes:

«(35):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e et E 161b.

(36):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e et E 161b.

(37):

Maximum employés seuls ou pour le mélange de E 100, E 102, E 120, E 151 et E 160e

5)

La catégorie 13.1.4 «Autres aliments pour enfants en bas âge» est modifiée comme suit:

a)

Les lignes concernant les additifs alimentaires E 331 «Citrates de sodium», E 332 «Citrates de potassium» et E 338 «Acide phosphorique» sont remplacées par le texte suivant:

 

«E 331

Citrates de sodium

2 000

(43)

 

 

E 332

Citrates de potassium

quantum satis

(43)

 

 

E 338

Acide phosphorique

 

(1) (4) (44)»

 

b)

les notes 43 et 44 de bas de page suivantes sont ajoutées:

«(43):

Les additifs E 331 et E 332 sont autorisés seuls ou en mélange, conformément aux limites prévues dans les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.

(44):

Dans le respect des limites prévues par les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE.»

6)

Dans la catégorie 13.1.5.2 «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE», le texte de la première rangée est remplacé par le suivant:

«Les additifs des catégories 13.1.2 et 13.1.3 peuvent être utilisés, à l’exception des additifs E 270, E 333 et E 341.»

7)

La catégorie 14.2.6 «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008» est modifiée comme suit:

a)

Les inscriptions concernant les additifs alimentaires appartenant au groupe II et au groupe III et concernant les additifs E 123 «Amarante» et E 150a-d «Caramels» sont remplacées par le texte suivant:

 

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

 

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

 

E 123

Amarante

30

 

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

 

E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Sauf eaux-de-vie de fruit, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà. Le whisky ou whiskey peut uniquement contenir l’additif E 150a.»

b)

les inscriptions ci-après concernant les additifs alimentaires E 104 et E 110 sont insérées après la mention relative au groupe III:

 

«E 104

Jaune de quinoléine

180

(61)

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà.

 

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

100

(61)

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

c)

l’inscription suivante concernant l’additif alimentaire E 124 est insérée après la mention relative à l’additif alimentaire E 123 «Amarante»:

 

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

170

(61)

Sauf boissons spiritueuses au sens de l’article 5, paragraphe 1, et dénominations de vente énumérées à l’annexe II, points 1 à 14, du règlement (CE) no 110/2008, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation, Geist (accompagné du nom du fruit ou de la matière première utilisée), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino ou maraskino et mistrà

d)

la note 61 de bas de page suivante est ajoutée:

«(61):

La quantité totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III.»

8)

Dans la catégorie 14.2.7.1 «Vins aromatisés», la ligne suivante concernant l’additif alimentaire E 150a-d Caramels est supprimée:

 

«E 150a-d

Caramels

quantum satis

 

Uniquement americano, bitter vino»

9)

Dans la catégorie 17.1 «Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher», la ligne relative aux additifs alimentaires E 551 - 559 «Dioxyde de silicium - silicates» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 551 - 559

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

jusqu’au 31 janvier 2014

 

E 551 - 553

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

à partir du 1er février 2014»

10)

Dans la catégorie 17.2 «Compléments alimentaires sous la forme liquide», la ligne relative aux additifs alimentaires E 551 - 559 «Dioxyde de silicium - silicates» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 551 - 559

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

jusqu’au 31 janvier 2014

 

E 551 - 553

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

à partir du 1er février 2014»

11)

Dans la catégorie 17.3 «Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher», la ligne relative aux additifs alimentaires E 551 - 559 «Dioxyde de silicium - silicates» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 551 - 559

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

jusqu’au 31 janvier 2014

 

E 551 - 553

Dioxyde de silicium - silicates

quantum satis

 

 

Période d’application:

à partir du 1er février 2014»


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