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Document 32013R0300

Règlement d’exécution (UE) n ° 300/2013 de la Commission du 27 mars 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 605/2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 90, 28.3.2013, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 203 - 209

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/300/oj

28.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/71


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 300/2013 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2013

modifiant le règlement (UE) no 605/2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1, premier alinéa, et point 4, ainsi que son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (3) établit les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’introduction dans l’Union de lots de lait cru et de produits laitiers et la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction de ces lots dans l’Union est autorisée.

(2)

L’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 établit la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de lots de lait cru et de produits laitiers est autorisée et indique le type de traitement thermique requis pour ces denrées. L’article 4 du règlement (UE) no 605/2010 dispose que les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres ou de bufflonnes en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de l’annexe I dudit règlement, à condition que ces produits laitiers aient subi un traitement thermique ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi un traitement thermique prévu audit article.

(3)

Le risque lié aux importations dans l’Union de produits laitiers dérivés du lait cru de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius (dromadaires) en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés de fièvre aphteuse répertoriés dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 n’est pas plus grand que celui lié à l’importation de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres ou de bufflonnes, à condition que ces produits laitiers aient subi les traitements thermiques visés à l’article 4 dudit règlement ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi de tels traitements thermiques. En conséquence, il convient de modifier cet article afin d’y inclure les produits laitiers dérivés du lait cru de cette espèce.

(4)

En outre, l’Émirat de Dubaï des Émirats arabes unis, un pays tiers qui n’est pas répertorié par l’Organisation mondiale de la santé animale comme étant indemne de fièvre aphteuse, a manifesté son intérêt pour l’exportation vers l’Union de produits laitiers dérivés de lait cru de dromadaires après traitement physique ou chimique, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 605/2010, et a présenté des informations conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4).

(5)

Le service d’inspection de la Commission a procédé à un audit des contrôles vétérinaires et sanitaires auxquels est soumise la production de lait de dromadaires dans l’Émirat de Dubaï et a obtenu des résultats satisfaisants. En outre, l’Émirat de Dubaï a donné les suites qu’il convenait aux recommandations du service d’inspection de la Commission.

(6)

Sur la base de ces informations, il peut être conclu que l’Émirat de Dubaï est en mesure de fournir les garanties nécessaires pour assurer que les produits laitiers de l’Émirat de Dubaï dérivés du lait cru de dromadaires sont conformes aux exigences sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations, dans l’Union, de produits laitiers en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés de fièvre aphteuse répertoriés dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(7)

Afin d’autoriser les importations dans l’Union de produits laitiers dérivés du lait de dromadaires provenant de certaines parties du territoire des Émirats arabes unis, il convient d’ajouter l’Émirat de Dubaï à la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010, en indiquant que l’autorisation prévue dans la colonne C de ladite liste s’applique uniquement aux produits laitiers dérivés du lait de cette espèce.

(8)

Il y a lieu de modifier le modèle de certificat sanitaire «Milk-HTC» figurant dans la partie 2 de l’annexe II du règlement (UE) no 605/2010 afin d’y inclure une référence aux produits laitiers obtenus à partir de lait de dromadaire.

(9)

Certains produits laitiers couverts par le règlement (UE) no 605/2010 ne relèvent pas des codes marchandise (codes SH) présents dans les modèles de certificat sanitaire pour les produits laitiers. Afin de permettre une identification plus précise de ces marchandises dans les modèles de certificat sanitaire, il est nécessaire d’ajouter les codes SH manquants [15.17 (margarine) et 28.35 (phosphates)] dans les modèles de certificats sanitaires «Milk-HTB», «Milk-HTC» et «Milk-T/S» à l’annexe II dudit règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 605/2010 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres autorisent l’importation de lots de produits laitiers dérivés de lait cru de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes ou, dans les cas spécifiquement autorisés à l’annexe I, de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de l’annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, un traitement thermique impliquant:»

2)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) no 605/2010 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la mention suivante est insérée après la ligne relative à Andorre dans le tableau figurant dans cette annexe:

«AE

Émirat de Dubaï des Émirats arabes unis (1)

0

0

+ (2

b)

les notes de bas de page suivantes sont ajoutées au tableau figurant dans cette annexe:

«(1)

Uniquement les produits laitiers dérivés du lait de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius.

(2)

Les produits laitiers dérivés du lait de chamelles de l’espèce Camelus dromedarius sont autorisés.»

2)

À l’annexe II, la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans le modèle «Milk-HTB», dans les notes, dans la partie I, la rubrique I.19 est remplacée par le texte suivant:

«—

Rubrique I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) sous les rubriques suivantes: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 ou 35.04.»

b)

le modèle «Milk-HTC» est remplacé par le modèle suivant:

« Modèle Milk-HTC

Certificat sanitaire pour les produits laitiers destinés à être importés dans l’Union européenne en vue de la consommation humaine, en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés conformément à la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010

Image

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c)

dans le modèle «Milk-T/S», dans les notes, dans la partie I, la rubrique I.19 est remplacée par le texte suivant:

«—

Rubrique I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) sous les rubriques suivantes: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 ou 35.04.»


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