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Document 32013L0045

Directive d’exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 213, 8.8.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/45/oj

8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/20


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/45/UE DE LA COMMISSION

du 7 août 2013

modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 44, paragraphe 2, son article 45 et son article 48, paragraphe 1, point b),

vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (2), et notamment son article 1, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques, le Code international de nomenclature botanique (CINB) a été révisé, en particulier en ce qui concerne la dénomination botanique de l’espèce «tomate».

(2)

Afin de refléter ces évolutions, il convient dès lors de modifier en conséquence les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (3).

(3)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2002/55/CE

La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, point b), la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

2)

Dans le tableau figurant au point 3a) de l’annexe II, la dénomination «Lycopersicon esculentum» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

3)

Dans le tableau figurant au point 2 de l’annexe III, la dénomination «Lycopersicon esculentum» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

Article 2

Modifications apportées à la directive 2008/72/CE

Dans le tableau figurant à l’annexe II de la directive 2008/72/CE, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

Article 3

Modifications apportées à la directive 2009/145/CE

La directive 2009/145/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau figurant à l’annexe I, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

2)

Dans le tableau figurant à l’annexe II, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 mars 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(2)  JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.

(3)  JO L 312 du 27.11.2009, p. 44.


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