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Document 32013L0009

Directive 2013/9/UE de la Commission du 11 mars 2013 modifiant l’annexe III de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 68, 12.3.2013, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 123 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; abrog. implic. par 32016L0797

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/9/oj

12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/55


DIRECTIVE 2013/9/UE DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

modifiant l’annexe III de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 30, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la directive 2008/57/CE et concernant l’adaptation des annexes II à IX de ladite directive doivent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.

(2)

L’article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partie (2), définit l’accessibilité comme l’un de ses principes généraux, tandis que son article 9 impose aux États parties de prendre les mesures appropriées pour assurer l’accès aux personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Ces mesures incluent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité et s’appliquent notamment aux transports. Conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres. La directive 2008/57/CE, en tant qu’instrument du droit dérivé de l’Union européenne, est soumise aux obligations résultant de la convention.

(3)

Le considérant 10 du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (3) dispose que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont le même droit que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination et devraient accéder aux transports ferroviaires dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. L’article 21 dudit règlement impose aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires des gares de veiller, par le respect des STI pour les personnes à mobilité réduite, à assurer l’accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

(4)

Il est nécessaire d’adapter l’annexe III de la directive 2008/57/CE afin qu’il y soit expressément fait référence à l’accessibilité. L’accessibilité est une exigence essentielle qui s’applique à la fois de manière générale dans le contexte de l’interopérabilité du système ferroviaire et de manière spécifique aux sous-systèmes suivants: l’infrastructure, le matériel roulant, l’exploitation et les applications télématiques au service des voyageurs. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe III de la directive 2008/57/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive n’ont aucune incidence sur le principe de mise en œuvre progressive énoncé dans la directive 2008/57/CE, et notamment sur le fait que les sous-systèmes cibles indiqués dans une STI peuvent être obtenus de manière progressive et dans un délai raisonnable et que chaque STI indique une stratégie de mise en œuvre afin de passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive s’inscrivent dans une approche visant à assurer l’accès sur la base de l’égalité au moyen de solutions techniques et/ou de mesures opérationnelles.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2008/57/CE, qui définit les exigences essentielles, est modifiée comme suit:

1.

Au point 1, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«1.6.   Accessibilité

1.6.1.

Les sous-systèmes “infrastructure” et “matériel roulant” doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite de manière à leur assurer l’accès sur la base de l’égalité avec les autres personnes par la prévention ou l’élimination des obstacles et par d’autres mesures appropriées. Cela inclut la conception, la construction, le renouvellement, le réaménagement, l’entretien et l’exploitation des éléments pertinents des sous-systèmes auxquels le public a accès.

1.6.2.

Les sous-systèmes “exploitation” et “applications télématiques au service des voyageurs” doivent offrir les fonctionnalités nécessaires pour faciliter l’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite sur la base de l’égalité avec les autres personnes, par la prévention ou l’élimination des obstacles et par d’autres mesures appropriées.»

2.

Au point 2.1, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.1.2.   Accessibilité

2.1.2.1.

Les sous-systèmes “infrastructure” auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6.»

3.

Au point 2.4, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.4.5.   Accessibilité

2.4.5.1.

Les sous-systèmes “matériel roulant” auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6.»

4.

Au point 2.6, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.6.4.   Accessibilité

2.6.4.1.

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les règles d’exploitation prévoient les fonctionnalités nécessaires pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.»

5.

Au point 2.7, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.7.5.   Accessibilité

2.7.5.1.

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les sous-systèmes “applications télématiques au service des passagers” offrent les fonctionnalités nécessaires pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2014. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leurs territoires.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(3)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.


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