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Document 32013D0794

2013/794/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2013 relative à la reconnaissance de la Géorgie en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 9224] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 349, 21.12.2013, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/794/oj

21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/105


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2013

relative à la reconnaissance de la Géorgie en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2013) 9224]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/794/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que révisée en 1995.

(2)

Par la décision 2010/705/UE de la Commission (2), la reconnaissance de la Géorgie en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets qui avait été accordée conformément à l’article 18, paragraphe 3, point c), de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil (3), a été retirée. Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’analyse des informations fournies par les autorités géorgiennes ont révélé que la Géorgie ne respectait pas pleinement les dispositions pertinentes de la convention STCW.

(3)

Par lettre du 10 septembre 2012, la République de Chypre a demandé qu’une nouvelle reconnaissance soit accordée à la Géorgie. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets de la Géorgie afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en octobre 2012 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime et sur l’examen des mesures correctives notifiées par les autorités géorgiennes.

(4)

À la suite de l’inspection, notamment, les autorités géorgiennes ont été invitées, par lettre du 6 février 2013, à présenter un plan d’actions volontaires en vue de remédier aux anomalies décelées et à adopter des mesures correctives.

(5)

Les principales anomalies concernaient le non respect des exigences législatives et réglementaires visant à donner pleinement effet aux dispositions de la convention STCW, telles que l’exigence relative au suivi de l’accréditation des établissements et programmes d’enseignement et de formation maritimes étrangers (MET) par l’administration géorgienne. En outre, les établissements MET inspectés ne mettaient pas en œuvre certaines dispositions, telles que celles relatives à l’utilisation de simulateurs. Enfin, les établissements inspectés ne disposaient pas de matériels spécifiques pour la formation et l’évaluation de certaines compétences.

(6)

Par lettres du 15 mai 2013 et du 20 juillet 2013, la Géorgie a informé la Commission qu’elle avait pris des mesures pour corriger les anomalies détectées. Elle a notamment indiqué que les dispositions nationales avaient été mises en conformité avec la convention et que les établissements MET avaient correctement mis en œuvre les dispositions pertinentes. Enfin, elle a également fourni des éléments démontrant que les équipements de formation manquants avaient été achetés et mis en place.

(7)

Une anomalie subsiste concernant certaines installations de formation de l’école universitaire de navigation de Batumi. Il semble qu’il y a lieu, en particulier, de moderniser encore le laboratoire électrique et l’embarcation de sauvetage disponible pour les entraînements dans des radeaux de sauvetage et des canots de secours. Les autorités géorgiennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, cette lacune ne justifie pas une remise en question du niveau global de conformité de la Géorgie aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.

(8)

Le résultat final de l’évaluation montre que la Géorgie respecte les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(9)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(10)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, la Géorgie est reconnue en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  JO L 306 du 23.11.2010, p. 78.

(3)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 17.


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