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Document 32013D0478
2013/478/EU: Commission Decision of 27 September 2013 amending Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office
2013/478/UE: Décision de la Commission du 27 septembre 2013 modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
2013/478/UE: Décision de la Commission du 27 septembre 2013 modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
OJ L 257, 28.9.2013, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2013
modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
(2013/478/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les institutions et les États membres attachent une grande importance à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union, et l’importance de cette action est confirmée par l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(2) |
Il convient que la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (1) soit modifiée afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(3) |
Il convient que les tâches de l’Office continuent à inclure la préparation des dispositions législatives et réglementaires dans les domaines d’activité de l’Office, y compris lorsqu’il s’agit d’instruments relevant du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des instruments de protection de l’euro contre le faux-monnayage. Il convient également que les tâches de l’Office continuent à inclure la formation et l’assistance technique en matière de protection de l’euro contre le faux-monnayage. |
(4) |
Il convient que l’Office participe aux activités des associations et organes internationaux spécialisés dans la lutte contre la fraude et la corruption, en vue, notamment, d’échanger les bonnes pratiques. |
(5) |
Il convient que la Commission évalue la nécessité d’une révision de la présente décision au cas où un Parquet européen viendrait à être constitué, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 1999/352/CE, CECA, Euratom est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, la deuxième phrase est supprimée. |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Directeur général 1. L’Office est placé sous la direction d’un directeur général. Celui-ci est nommé par la Commission conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le directeur général est nommé pour une durée de sept ans et ce mandat n’est pas renouvelable. Le directeur général est responsable de l’exécution des enquêtes de l’Office. 2. Lorsqu’elle entend nommer un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. Après avis favorable du comité de surveillance sur la procédure de sélection appliquée par la Commission, celle-ci dresse la liste des candidats possédant les qualités et qualifications nécessaires. Le directeur général est nommé par la Commission après concertation avec le Parlement européen et le Conseil. 3. La Commission exerce à l’égard du directeur général les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toute décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du directeur général au titre de l’article 3, paragraphe 1, point c), de l’annexe IX du statut est prise par décision motivée de la Commission, après consultation du comité de surveillance. Cette décision est communiquée pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.» |
6) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
7) |
À l’article 7, la dernière phrase est supprimée. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).
(2) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).