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Document 32013D0158

2013/158/UE: Décision du Conseil du 7 mars 2013 fixant la date d’application du règlement (CE) n ° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

OJ L 87, 27.3.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 015 P. 76 - 77

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/158(1)/oj

27.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2013

fixant la date d’application du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

(2013/158/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 55, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 prévoit que ledit règlement s’applique aux États membres participant au SIS 1+ à compter de dates à arrêter par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+.

(2)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1273/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2), le basculement vers le SIS II commencera à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006.

(3)

Conformément à l’article 55, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1987/2006, la Commission a adopté les mesures d’application nécessaires, par la décision d’exécution 2013/115/UE de la Commission (3) portant adoption du manuel Sirene et d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et la décision 2010/261/UE de la Commission du 4 mai 2010 établissant un plan de sécurité pour le SIS II central et l’infrastructure de communication (4).

(4)

Conformément à l’article 55, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1987/2006, tous les États membres participant pleinement au SIS 1+ ont informé la Commission qu’ils avaient pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS II et échanger des informations supplémentaires.

(5)

Conformément à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1987/2006, la Commission a déclaré qu’un test complet du SIS II a été effectué de manière concluante, test effectué par la Commission avec les États membres. Les instances préparatoires compétentes du Conseil ont validé, le 6 février 2013, les résultats du test proposé et confirmé que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+.

(6)

Conformément à l’article 55, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1987/2006, la Commission a pris les dispositions techniques nécessaires pour permettre la connexion du SIS II central au N.SIS II des États membres concernés.

(7)

Conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 1273/2012, les États membres participant au SIS 1+ ont effectué de manière concluante les tests fonctionnels Sirene et l’instance préparatoire pertinente du Conseil a validé leurs résultats le 15 février 2013.

(8)

Les conditions définies à l’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 étant, par conséquent, remplies, il appartient au Conseil d’arrêter la date à compter de laquelle la décision relative au SIS II s’applique aux États membres participant au SIS 1+.

(9)

Compte tenu de la nécessité d’avoir une entrée en service du SIS II le plus tôt possible, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux états à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(13)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(14)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (11); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application.

(15)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (12); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(16)

La présente décision est sans préjudice des modalités de participation partielle de l’Irlande et du Royaume-Uni à l’acquis de Schengen, telles qu’elles sont définies respectivement dans les décisions 2002/192/CE et 2000/365/CE.

(17)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement (CE) no 1987/2006 s’applique aux États membres participant au SIS 1+ à compter du 9 avril 2013.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)  JO L 359 du 29.12.2012, p. 32.

(3)  JO L 71 du 14.3.2013, p. 1.

(4)  JO L 112 du 5.5.2010, p. 31.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(11)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(12)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


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