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Document 32012R0919

Règlement délégué (UE) n ° 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) n ° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d’actions liquides et d’autres instruments financiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 274 du 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj

9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 919/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d’actions liquides et d’autres instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (1), et notamment son article 23, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La méthode de calcul d’une baisse de valeur significative pour les instruments financiers qui figurent à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (2) doit être adaptée aux différentes façons dont cette baisse se traduit, en fonction du type d’instrument financier concerné. Cette méthode peut reposer sur une baisse réelle du prix de l’instrument financier, ou une augmentation du rendement d’un titre de créance émis par un émetteur privé, ou une hausse de la courbe des taux des titres de créance émis par un émetteur souverain.

(2)

Le présent règlement doit être lu conjointement avec le règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (3), qui définit le seuil d’une baisse de valeur significative pour les actions non liquides, les titres de créance émis par des émetteurs souverains ou privés, les fonds négociés en bourse, les instruments du marché monétaire et les instruments dérivés dont le seul instrument financier sous-jacent est admis à la négociation sur une plate-forme de négociation. Le présent règlement devrait donc se limiter à préciser la méthode de calcul de la baisse de valeur significative de tels instruments.

(3)

Par souci de cohérence et de sécurité juridique pour les participants au marché et pour les autorités compétentes, la date de mise en application du présent règlement devrait être identique à celle du règlement (UE) no 236/2012 et du règlement délégué (UE) no 918/2012.

(4)

Étant donné qu’il a été reconnu, dans le règlement (UE) no 236/2012, que des normes techniques contraignantes devraient être adoptées avant que ledit règlement ne soit effectivement appliqué, et étant donné qu’il est essentiel de préciser, avant le 1er novembre 2012, les éléments non essentiels requis qui faciliteront la mise en conformité des participants au marché avec ledit règlement ainsi que son exécution par les autorités compétentes, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(6)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement spécifie la méthode de calcul de la baisse de valeur de 10 % d’actions liquides admises à la négociation sur une plate-forme de négociation, visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012.

2.   Le présent règlement spécifie également la méthode de calcul de la baisse de valeur des instruments financiers ci-dessous admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, comme précisé dans le règlement délégué (UE) no 918/2012 adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012:

a)

les actions non liquides;

b)

les instruments financiers non dérivés suivants:

i)

les titres de créance émis par des émetteurs souverains et privés,

ii)

les fonds négociés en bourse,

iii)

les instruments du marché monétaire;

c)

les dérivés dont le seul sous-jacent est un instrument financier admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.

Article 2

Méthode de calcul de la baisse de valeur significative pour les actions liquides ou non liquides

1.   Dans le cas d’une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation, la baisse de valeur est calculée par rapport au prix de clôture officiel de la journée de négociation précédente sur ladite plate-forme, défini conformément aux règles applicables de cette dernière.

2.   Aux fins de cette méthode de calcul, est exclu tout mouvement d’un prix à la baisse qui résulte exclusivement d’une division d’actions ou de toute autre opération sur titre ou mesure similaire décidée par l’émetteur à l’égard de son capital en actions émis et pouvant entraîner un ajustement du prix par la plate-forme de négociation concernée.

Article 3

Méthode de calcul de la baisse de valeur significative pour les autres instruments financiers non dérivés

1.   Dans le cas d’un instrument financier autre qu’une action et n’appartenant pas aux catégories d’instruments dérivés visées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, la baisse de valeur significative est calculée selon la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’un prix sur la plate-forme de négociation concernée, cette baisse est calculée par rapport au prix de clôture officiel sur ladite plate-forme, défini conformément aux règles applicables de cette dernière.

3.   Dans le cas d’un titre de créance émis par un émetteur souverain, pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une courbe des taux, la baisse correspond à la hausse de la courbe des taux de l’émetteur souverain par rapport à la courbe des taux à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’émetteur sur la plate-forme de négociation concernée.

4.   Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une variation du rendement, la baisse correspond à l’augmentation du rendement courant de l’instrument par rapport au rendement à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’instrument sur la plate-forme de négociation concernée.

Article 4

Méthode de calcul d’une baisse de valeur significative pour les instruments dérivés

Pour les instruments financiers qui appartiennent aux catégories d’instruments dérivés énumérées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE et dont l’unique instrument financier sous-jacent est admis à la négociation sur une plate-forme de négociation et pour lequel une baisse de valeur significative a été établie conformément à l’article 2 ou à l’article 3, la baisse de valeur significative est calculée par référence à la baisse de valeur significative de l’instrument financier sous-jacent.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


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