EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0648

Règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 201, 27.7.2012, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 209 - 267

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj

27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/1


RÈGLEMENT (UE) No 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2009, un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière, a publié à la demande de la Commission un rapport qui concluait à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance du secteur financier de l'Union pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance de ce secteur, y compris la création d'un système européen de surveillance financière comprenant trois Autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles et une pour le secteur des valeurs mobilières et des marchés financiers, ainsi que la création d'un Conseil européen du risque systémique.

(2)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de renforcer le cadre réglementaire de l'Union en matière de services financiers. Elle a précisé, dans sa communication du 3 juillet 2009 intitulée «Rendre les marchés de produits dérivés plus efficaces, plus sûrs et plus solides», le rôle joué par les produits dérivés dans la crise financière, et esquissé dans sa communication du 20 octobre 2009 intitulée «Mener des actions en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides», les mesures qu'elle entendait prendre pour réduire les risques inhérents à ces produits.

(3)

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté trois propositions de règlements instituant le système européen de surveillance financière, et créant notamment trois Autorités européennes de surveillance (AES) en vue de contribuer à une application cohérente de la législation de l'Union et à l'adoption de normes et de pratiques communes de haute qualité en matière de régulation et de surveillance. Les AES comprennent l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). Les AES ont un rôle essentiel à jouer dans la préservation de la stabilité du secteur financier. Il est dès lors essentiel de veiller en permanence à ce que le développement de leurs travaux bénéficie d'un haut degré de priorité politique et qu'elles disposent de moyens suffisants.

(4)

Les contrats dérivés de gré à gré manquent de transparence, étant donné qu'il s'agit de contrats négociés sur une base privée et que les informations les concernant ne sont généralement accessibles qu'aux parties contractantes. Ces contrats créent un réseau d'interdépendances complexe, de sorte qu'il peut être difficile de déterminer la nature et le niveau des risques encourus. La crise financière a démontré que ces caractéristiques augmentaient l'incertitude en période de tensions sur les marchés et constituaient donc un risque pour la stabilité financière. Le présent règlement prévoit des conditions visant à atténuer ces risques et à améliorer la transparence des contrats dérivés.

(5)

Lors du sommet de Pittsburgh du 26 septembre 2009, les dirigeants du G-20 sont convenus que tous les contrats dérivés de gré à gré standardisés devraient être soumis à une obligation de compensation par une contrepartie centrale d'ici à la fin 2012, et que les contrats dérivés de gré à gré devraient être déclarés à des référentiels centraux. En juin 2010, à Toronto, les dirigeants du G-20 ont réaffirmé leur détermination et se sont également engagés à accélérer la mise en œuvre de mesures fortes pour améliorer la transparence et la surveillance réglementaire des contrats dérivés de gré à gré d'une façon cohérente et non discriminatoire à l'échelle internationale.

(6)

La Commission procédera à des contrôles et mettra tout en œuvre pour que les partenaires internationaux de l'Union donnent suite à ces engagements de la même manière. La Commission devrait coopérer avec les autorités des pays tiers dans la recherche de solutions favorables pour toutes les parties afin d'assurer une cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par les pays tiers, évitant ainsi toute possibilité de double emploi à cet égard. La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait contrôler l'application au niveau international des principes énoncés dans le présent règlement et établir des rapports à l'intention du Parlement européen et du Conseil à ce sujet. Afin d'éviter des exigences susceptibles de faire double emploi ou qui soient incompatibles, la Commission pourrait adopter des décisions relatives à l'équivalence du cadre juridique, et du dispositif de surveillance et d'application dans les pays tiers, pour autant que certaines conditions soient remplies. L'évaluation servant de base à de telles décisions ne devrait pas affecter le droit d'une contrepartie centrale, établie dans un pays tiers et reconnue par l'AEMF, de fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établies dans l'Union, étant donné que la décision de reconnaissance devrait être indépendante de l'évaluation en question. De la même manière, ni une décision d'équivalence ni l'évaluation ne devraient affecter le droit d'un référentiel central établi dans un pays tiers et reconnu par l'AEMF de proposer ses services à des entités établies dans l'Union.

(7)

Pour ce qui est de la reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, et conformément aux obligations internationales contractées par l'Union dans le cadre de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris l'accord général sur le commerce des services, les décisions établissant l'équivalence des régimes juridiques des pays tiers au régime juridique de l'Union ne devraient être adoptées que si le régime juridique du pays tiers prévoit un système effectif et équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques étrangers, conformément aux objectifs et aux normes de réglementation généraux fixés par le G-20 en septembre 2009, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. Un tel système devrait être considéré comme équivalent s'il garantit que le résultat substantiel du régime de réglementation applicable est similaire aux exigences de l'Union et comme effectif si ces règles sont appliquées de manière cohérente.

(8)

Il est approprié et nécessaire, dans ce contexte, compte tenu des caractéristiques des marchés des produits dérivés et du fonctionnement des contreparties centrales, de vérifier l'équivalence réelle des systèmes de réglementation étrangers pour ce qui est de satisfaire aux objectifs et aux normes du G-20, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. La situation très spéciale des contreparties centrales nécessite que les dispositions liées aux pays tiers soient organisées et fonctionnent selon des modalités spécifiques à ces structures de marché. Par conséquent, cette approche ne constitue pas un précédent pour une autre législation.

(9)

Dans ses conclusions du 2 décembre 2009, le Conseil européen a reconnu la nécessité de renforcer de manière substantielle la réduction du risque de crédit de la contrepartie et l'importance d'un renforcement de la transparence, de l'efficacité et de l'intégrité des transactions sur produits dérivés. Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 juin 2010 intitulée «Marchés de produits dérivés: actions politiques futures», a appelé à l'imposition d'une obligation de compensation et de déclaration des opérations sur contrats dérivés de gré à gré.

(10)

L'AEMF devrait agir dans le cadre du présent règlement en préservant la stabilité des marchés financiers dans les situations d'urgence, en veillant à l'application cohérente des règles de l'Union par les autorités nationales de surveillance et en réglant leurs éventuels désaccords. Cette autorité est également chargée d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution et elle jouera un rôle central dans l'agrément et le contrôle des contreparties centrales et des référentiels centraux.

(11)

L'une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. À cet égard, les membres du SEBC exercent une responsabilité en matière de surveillance en assurant l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement, y compris des contreparties centrales. Les membres du SEBC sont par conséquent étroitement associés à l'agrément et au contrôle des contreparties centrales, à la reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers et à l'approbation des accords d'interopérabilité. En outre, ils participent également de près à l'élaboration des normes techniques de réglementation, ainsi que des orientations et des recommandations. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux responsabilités qui incombent à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques centrales nationales (BCN) d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers. Par conséquent, afin de prévenir la création éventuelle de réglementations parallèles, il convient que l'AEMF et le SEBC coopèrent étroitement lorsqu'ils élaborent les projets de normes techniques concernés. De plus, il est indispensable que la BCE et les BCN aient accès aux informations lorsqu'elles exercent les missions qui leur incombent en matière de surveillance des systèmes de compensation et de paiement, ainsi que celles qui sont liées aux fonctions d'une banque centrale d'émission.

(12)

Des règles uniformes s'imposent pour les contrats dérivés visés à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (7).

(13)

Les incitations à recourir aux contreparties centrales ne se sont pas avérées suffisantes pour garantir la compensation effective au niveau central des contrats dérivés de gré à gré standardisés. Il est donc nécessaire d'imposer des exigences obligatoires relatives à la compensation par une contrepartie centrale des contrats dérivés de gré à gré qui peuvent être compensés au niveau central.

(14)

Les États membres sont susceptibles d'adopter des mesures nationales divergentes qui pourraient entraver le bon fonctionnement du marché intérieur au détriment des participants au marché et de la stabilité financière. Une application uniforme dans l'Union de l'obligation de compensation est également nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection aux investisseurs et créer des conditions de concurrence égales entre les participants au marché.

(15)

Pour que cette obligation de compensation réduise effectivement le risque systémique, il faut définir un processus d'identification des catégories de produits dérivés qui devraient y être soumises. Ce processus devrait tenir compte du fait que les contrats dérivés de gré à gré compensés de manière centralisée ne peuvent pas tous être considérés comme pouvant être soumis à une telle obligation.

(16)

Le présent règlement définit les critères permettant de déterminer si les différentes catégories de contrats dérivés de gré à gré devraient ou non être soumises à une obligation de compensation. Il appartient à la Commission de décider, sur la base des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF, si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré doit être soumise à une obligation de compensation et à partir de quel moment cette obligation prend effet, y compris en prévoyant, le cas échéant, une application progressive et la durée résiduelle minimale des contrats conclus ou novés avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, conformément au présent règlement. Une application progressive de l'obligation de compensation pourrait varier en fonction des types de participants au marché appelés à remplir l'obligation de compensation. Pour déterminer quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré doivent être soumises à l'obligation de compensation, l'AEMF devrait tenir compte de la nature spécifique des contrats dérivés de gré à gré conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de sûretés constitués pour des obligations garanties.

(17)

Lorsqu'elle détermine quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré doivent être soumises à l'obligation de compensation, l'AEMF devrait aussi tenir dûment compte d'autres considérations pertinentes, notamment l'interconnexion entre les contreparties utilisant les catégories de contrats dérivés de gré à gré concernées et l'incidence sur les niveaux de risque de crédit de la contrepartie, et favoriser des conditions de concurrence égales au sein du marché intérieur, comme indiqué à l'article 1er, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 1095/2010.

(18)

Lorsque l'AEMF a établi qu'un produit dérivé de gré à gré était standardisé et adapté à une compensation, mais qu'aucune contrepartie centrale n'est disposée à compenser ce produit, l'AEMF devrait chercher à connaître les raisons de ce refus.

(19)

Pour établir quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré doivent être soumises à l'obligation de compensation, il convient de prendre dûment en compte la nature particulière des catégories de contrats dérivés de gré à gré concernées. Le risque majeur qui pèse sur les transactions portant sur certaines catégories de contrats dérivés de gré à gré peut être celui du défaut de règlement, qui est traité par des dispositifs distincts, et peut permettre de différencier certaines catégories de contrats dérivés de gré à gré (telles que les opérations sur devises) d'autres catégories. La compensation par une contrepartie centrale prend spécifiquement en charge le risque de crédit de la contrepartie et n'est pas nécessairement la solution optimale pour traiter le risque de règlement. Le régime applicable à de tels contrats devrait reposer, en particulier, sur une convergence internationale et une reconnaissance mutuelle préalables des infrastructures spécialisées.

(20)

Afin d'assurer une application uniforme et cohérente du présent règlement et de créer des conditions de concurrence égales pour les participants au marché, lorsqu'une catégorie de contrats dérivés de gré à gré est déclarée soumise à l'obligation de compensation, cette obligation devrait également s'appliquer à l'ensemble des contrats portant sur cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré conclus à la date de notification à l'AEMF d'un agrément de contrepartie centrale aux fins de l'obligation de compensation, ou après cette date, mais avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, à condition que la durée résiduelle de ces contrats soit supérieure à la durée minimale fixée par la Commission.

(21)

En déterminant si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré doit être soumise à des obligations de compensation, l'AEMF devrait avoir pour objectif la réduction du risque systémique. Une telle démarche suppose de prendre en compte des facteurs d'appréciation tels que le niveau de normalisation contractuelle et opérationnelle des contrats, le volume et la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, ainsi que l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question.

(22)

La compensation d'un contrat dérivé de gré à gré requiert que les deux parties au contrat soient soumises à une obligation de compensation ou qu'elles donnent leur accord. Toute exemption de cette obligation de compensation devrait être conçue de manière restrictive, car elle est de nature à en réduire l'efficacité, ainsi que les avantages de la compensation, et peut donner lieu à des arbitrages réglementaires entre différents groupes de participants au marché.

(23)

Afin de favoriser la stabilité financière au sein de l'Union, il pourrait être nécessaire de soumettre également les transactions conclues par des entités établies dans des pays tiers aux obligations en matière de compensation et de techniques d'atténuation des risques, à condition que les transactions concernées aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsque lesdites obligations sont nécessaires ou appropriées afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement.

(24)

Les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas jugés adaptés à une compensation comportent un risque de crédit de la contrepartie et un risque opérationnel; il est donc nécessaire de définir des règles pour gérer ce risque. Pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie, les participants au marché soumis à l'obligation de compensation devraient disposer de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ces procédures de gestion des risques, l'AEMF devrait prendre en compte les propositions des organismes internationaux de normalisation concernant les exigences de marge pour les produits dérivés qui ne font pas l'objet d'une compensation. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de régulation précisant les modalités requises pour l'échange de garanties (collateral) effectué de manière exacte et appropriée en vue de gérer les risques associés aux opérations non compensées, l'AEMF devrait tenir dûment compte des difficultés auxquelles se heurtent les émetteurs d'obligations garanties ou les paniers de sûretés pour fournir des garanties (collateral) dans un certain nombre de pays et territoires de l'Union. L'AEMF devrait également tenir compte du fait que des créances privilégiées accordées aux contreparties des émetteurs d'obligations garanties et portant sur les actifs de l'émetteur d'obligations garanties apportent une protection équivalente contre le risque de crédit de la contrepartie.

(25)

Les règles relatives à la compensation des contrats dérivés de gré à gré, à la déclaration des transactions sur ces produits et aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale devraient s'appliquer aux contreparties financières, c'est-à-dire aux entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2004/39/CE, aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (8), aux entreprises d'assurance agréées conformément à la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (9), aux entreprises d'assurance vie agréées conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (10), aux entreprises de réassurance agréées conformément à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (11), aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et, le cas échéant, à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (12), aux institutions de retraite professionnelle visées par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (13) et aux fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (14).

(26)

Les entités gérant des dispositifs de régime de retraite, qui ont pour objet principal de fournir des prestations pendant la retraite, ces prestations revêtant généralement la forme d'une rente viagère mais pouvant également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique, tendent en règle générale à limiter autant que possible leurs placements en liquide afin d'atteindre une efficacité et une rentabilité maximales pour leurs assurés. Par conséquent, le fait de soumettre ces entités à une obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré les contraindrait à placer en liquide une part importante de leurs actifs afin de respecter les exigences de marge actuelles des contreparties centrales. Afin d'éviter l'incidence négative qu'une telle obligation pourrait avoir sur le niveau de revenus des futurs retraités, il conviendrait que l'obligation de compensation ne s'applique pas aux régimes de retraite tant qu'une solution technique appropriée pour le transfert de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges variables n'a pas été mise au point par les contreparties centrales pour répondre à ce problème. Une telle solution technique devrait tenir compte du rôle spécifique des dispositifs de régime de retraite et éviter de pénaliser de manière importante les retraités. Au cours d'une période transitoire, les contrats dérivés de gré à gré qui ont été conclus dans le but de réduire les risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite devraient être soumis non seulement à l'obligation de déclaration, mais également à des exigences de constitution de garanties (collateral) bilatérales, l'objectif ultime étant toutefois de parvenir à une compensation dès que les conditions le permettront.

(27)

Il importe de veiller à ce que ce traitement particulier ne soit appliqué qu'aux entités et dispositifs appropriés et de tenir compte de la diversité des systèmes de retraite au sein de l'Union, tout en garantissant des conditions de concurrence égales pour tous les dispositifs de régime de retraite. Par conséquent, la dérogation temporaire devrait s'appliquer aux institutions de retraite professionnelle inscrites conformément à la directive 2003/41/CE, y compris à toute entité autorisée qui est chargée de la gestion d'une telle institution et qui agit en son nom conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi qu'à toute entité juridique créée aux fins d'investissements de telles institutions et agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de celles-ci ainsi qu'aux activités de fourniture de retraite professionnelle des institutions visées à l'article 3 de la directive 2003/41/CE.

(28)

La dérogation temporaire devrait également s'appliquer aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance vie, à condition que tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément, sans possibilité de transfert. Elle devrait également s'appliquer à toute autre entité agréée et surveillée, fonctionnant uniquement dans un cadre national, ou à tout autre dispositif fourni principalement sur le territoire d'un État membre, seulement si cette entité et ce dispositif sont reconnus par le droit national et ont pour objet principal de fournir des prestations pendant la retraite. Ces entités et dispositifs visés dans le présent considérant devraient être soumis à la décision de l'autorité compétente concernée et, dans un souci de cohérence, afin de remédier à d'éventuels décalages et d'éviter tout abus, à l'avis de l'AEMF, après consultation de l'AEAPP. Pourraient être inclus des entités et des dispositifs qui ne sont pas nécessairement liés à un régime de retraite organisé par l'employeur, mais dont l'objet principal reste de fournir un revenu pendant la retraite, sur la base d'une affiliation obligatoire ou facultative. Il pourrait s'agir, par exemple, d'entités juridiques gérant des régimes de retraite sur la base du principe de capitalisation conformément à la législation nationale, à condition que ces entités effectuent leurs placements dans le respect du principe de prudence (prudent person principle), et de dispositifs de retraite souscrits directement par une personne, qui peuvent aussi être proposés par des entreprises d'assurance vie. La dérogation, dans le cas de dispositifs de retraite souscrits directement par une personne, ne devrait pas couvrir les contrats dérivés de gré à gré liés à d'autres produits d'assurance vie de l'assureur dont l'objet principal n'est pas de fournir un revenu pendant la retraite.

Il pourrait aussi s'agir d'activités de fourniture de retraite exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE, à condition que tous les actifs correspondant à ces activités figurent dans un registre spécial conformément à l'annexe de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (15), ainsi que de dispositifs de fourniture de retraite professionnelle des entreprises d'assurance fondés sur des conventions collectives. Les institutions établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance devraient également être considérées comme des régimes de retraite aux fins du présent règlement.

(29)

Le cas échéant, les règles applicables aux contreparties financières devraient aussi s'appliquer aux contreparties non financières. Il est reconnu que les contreparties non financières utilisent les contrats dérivés de gré à gré pour se couvrir contre les risques commerciaux directement liés à leurs activités commerciales ou à leurs activités de financement de trésorerie. Pour déterminer si une contrepartie non financière devrait être soumise à l'obligation de compensation, il faudrait donc tenir compte du but dans lequel elle utilise des contrats dérivés de gré à gré et de l'ampleur des expositions qu'elle détient sur ces instruments. Pour veiller à ce que les établissements non financiers aient la possibilité de faire entendre leur point de vue concernant les seuils de compensation, l'AEMF devrait, lorsqu'elle prépare les normes techniques de réglementation concernées, procéder à une consultation publique ouverte en assurant la participation des établissements non financiers. L'AEMF devrait également consulter toutes les autorités concernées, par exemple l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, afin que les particularités de ces secteurs soient pleinement prises en considération. De plus, d'ici au 17 août 2015, la Commission devrait évaluer l'importance systémique des transactions d'entreprises non financières sur les contrats dérivés de gré à gré dans divers secteurs, y compris dans celui de l'énergie.

(30)

Pour déterminer si un contrat dérivé de gré à gré réduit les risques directement liés aux activités commerciales et aux activités de financement de trésorerie d'une contrepartie non financière, il y a lieu de tenir dûment compte des stratégies globales de couverture et d'atténuation des risques de cette contrepartie non financière. Il convient, en particulier, d'examiner si un contrat dérivé de gré à gré est approprié économiquement pour réduire les risques dans le cadre de la conduite et de la gestion de cette contrepartie non financière, lorsque ces risques sont liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, des taux d'inflation ou des prix des matières premières.

(31)

Le seuil de compensation est une donnée très importante pour toutes les contreparties non financières. Lors de la fixation du seuil de compensation, il convient de prendre en compte l'importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de contrats dérivés de gré à gré. À cet égard, des efforts devraient être déployés pour prendre la mesure des méthodes d'atténuation des risques utilisées par les contreparties non financières dans le cadre de leurs activités normales.

(32)

Les membres du SEBC et d'autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, les autres organismes publics de l'Union chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion, ainsi que la Banque des règlements internationaux, devraient être exclus du champ d'application du présent règlement, afin de ne pas limiter leur capacité à s'acquitter de leurs missions d'intérêt commun.

(33)

Les participants au marché soumis à l'obligation de compensation ne peuvent pas tous devenir membres compensateurs d'une contrepartie centrale. Ils devraient donc pouvoir y accéder en tant que clients ou clients indirects, sous réserve de certaines conditions.

(34)

L'instauration d'une obligation de compensation, ainsi que d'une procédure visant à déterminer quelles contreparties centrales peuvent être utilisées à cet effet, peut entraîner des distorsions de concurrence involontaires sur le marché des produits dérivés de gré à gré. Une contrepartie centrale pourrait par exemple refuser de compenser des transactions exécutées sur certaines plates-formes de négociation parce qu'elle appartient à une plate-forme concurrente. Pour éviter de telles discriminations, les contreparties centrales devraient accepter de compenser les transactions exécutées sur différentes plates-formes de négociation, dès lors que ces dernières répondent aux exigences techniques et opérationnelles définies par ces contreparties et quels que soient les documents contractuels en vertu desquels les parties contractantes ont conclu la transaction sur les produits dérivés de gré à gré, dès lors que les documents en question répondent aux normes du marché. Les plates-formes de négociation devraient fournir aux contreparties centrales les données relatives aux transactions sur une base transparente et non discriminatoire. Le droit d'accès d'une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation devrait prévoir la possibilité d'accords par lesquels plusieurs contreparties centrales utilisent les données relatives aux transactions de la même plate-forme de négociation. Cependant, cela ne devrait pas aboutir à l'interopérabilité pour la compensation des produits dérivés ni donner lieu à une fragmentation des liquidités.

(35)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher un accès ouvert et équitable entre les plates-formes de négociation et les contreparties centrales sur le marché intérieur, sous réserve des conditions prévues dans le présent règlement et dans les normes techniques de réglementation élaborées par l'AEMF et adoptées par la Commission, laquelle devrait continuer de suivre de près l'évolution du marché des produits dérivés de gré à gré et intervenir, si nécessaire, pour empêcher des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, afin de garantir des conditions égales pour tous sur les marchés financiers.

(36)

Des droits de propriété commerciale et intellectuelle peuvent également exister dans certains domaines des services financiers et des transactions sur contrats dérivés. Lorsque ces droits s'appliquent à des produits ou à des services devenus des normes dans des secteurs d'activité ou ayant des effets sur de telles normes, les licences devraient être disponibles dans des conditions proportionnées, équitables, raisonnables et non discriminatoires.

(37)

Des données fiables sont nécessaires pour déterminer les catégories de contrats dérivés de gré à gré devant être soumises à l'obligation de compensation, les seuils à appliquer et les contreparties non financières d'importance systémique. Il importe donc, pour les besoins de la réglementation, d'instaurer au niveau de l'Union une obligation uniforme de déclaration de données concernant les produits dérivés. En outre, il convient d'instaurer, dans toute la mesure du possible, une obligation de déclaration rétrospective applicable tant aux contreparties financières qu'aux contreparties non financières, afin de fournir des données comparatives, y compris à l'AEMF et aux autorités compétentes concernées.

(38)

Une transaction intragroupe est une transaction effectuée entre deux entreprises intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques. Elles font partie du même système de protection institutionnel visé à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE ou, dans le cas d'établissements de crédit affiliés au même organisme central visés à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, elles sont toutes deux des établissements de crédit, ou bien l'une est un établissement de crédit et l'autre est un organisme central. Les contrats dérivés de gré à gré peuvent être reconnus au sein de groupes financiers ou de groupes non financiers, ainsi qu'au sein de groupes comprenant à la fois des entreprises financières et des entreprises non financières, et si un tel contrat est considéré comme une transaction intragroupe à l'égard d'une contrepartie, il devrait également être considéré comme tel à l'égard de l'autre contrepartie à ce contrat. Il est admis qu'une transaction intragroupe peut être nécessaire pour agréger les risques au sein d'une structure de groupe et que les risques intragroupe revêtent par conséquent un caractère spécifique. Étant donné que le fait de soumettre ces transactions à l'obligation de compensation est susceptible de réduire l'efficacité des processus de gestion intragroupe des risques, une dérogation à l'obligation de compensation pour les transactions intragroupe peut être utile, à condition qu'elle n'accroisse pas le risque systémique. En conséquence, il convient de remplacer la compensation par la contrepartie centrale de ces transactions par un échange approprié de garanties (collateral) dans les cas où cela est indiqué pour atténuer les risques de contrepartie au sein du groupe.

(39)

Toutefois, certaines des transactions intragroupe pourraient, dans certains cas, en fonction de la décision des autorités compétentes du groupe, être exemptées de l'obligation de constitution de garantie (collateral), sous réserve que leurs procédures de gestion des risques soient suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions et qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre lesdites contreparties. Ces critères, ainsi que les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées dans l'application des exemptions, devraient être définis dans des normes techniques de réglementation adoptées conformément aux règlements applicables instituant les AES. Avant d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation, les AES devraient procéder à une analyse de l'impact que ces normes pourraient avoir sur le marché intérieur ainsi que sur les participants au marché financier, et notamment sur les activités et la structure des groupes en question. Toutes les normes techniques applicables aux garanties (collateral) échangées dans le cadre de transactions intragroupe, y compris les critères d'exemption, devraient tenir compte des caractéristiques prédominantes desdites transactions et des différences qui existent entre les contreparties financières et les contreparties non financières, ainsi que de leurs objectifs et méthodes d'utilisation des produits dérivés.

(40)

Il y a lieu de considérer que des contreparties sont incluses dans le même périmètre de consolidation au minimum lorsqu'elles sont toutes deux comprises dans une consolidation conformément à la directive 83/349/CEE du Conseil (16) ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (17) ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (18), comme équivalents aux IFRS [ou en application des normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est autorisée aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 1569/2007], ou lorsqu'elles sont toutes deux comprises dans la même surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE ou à la directive 2006/49/CE du Parlement européen ou du Conseil (19) ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, dans la même surveillance consolidée de la part d'une autorité compétente du pays tiers dont il a été vérifié qu'elle était équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 143 de la directive 2006/48/CE, ou à l'article 2 de la directive 2006/49/CE.

(41)

Il est important que les participants au marché déclarent aux référentiels centraux tous les détails relatifs à leurs contrats dérivés. Ainsi, les informations concernant les risques inhérents aux marchés des produits dérivés seront centralisées et aisément accessibles, entre autres, à l'AEMF, aux autorités compétentes concernées, au Comité européen du risque systémique (CERS) et aux banques centrales du SEBC concernées.

(42)

La fourniture de services de référentiel central se caractérise par des économies d'échelle qui sont susceptibles d'entraver la concurrence dans ce domaine particulier. De même, l'instauration d'une obligation globale de déclaration pour les participants au marché peut augmenter la valeur des informations conservées par les référentiels centraux, y compris pour les tiers qui proposent des services auxiliaires, notamment la confirmation des transactions, l'appariement des ordres, la notification d'événement de crédit et des services relatifs au rapprochement ou à la compression de portefeuilles. Il conviendrait de veiller à ce qu'un éventuel monopole naturel dans la fourniture de services de référentiel central ne porte pas atteinte aux conditions de concurrence équitables dans le secteur de la postnégociation dans son ensemble. Par conséquent, les référentiels centraux devraient être tenus de fournir un accès aux informations qu'ils conservent, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et sous réserve des précautions indispensables en matière de protection des données.

(43)

Pour avoir une vision d'ensemble du marché et pour évaluer le risque systémique, il serait souhaitable que tous les contrats dérivés, qu'ils soient ou non compensés par une contrepartie centrale, soient déclarés aux référentiels centraux.

(44)

Les AES devraient être dotées des ressources leur permettant de remplir dûment les missions dont elles sont investies en vertu du présent règlement.

(45)

Les contreparties et les contreparties centrales qui concluent, modifient ou mettent fin à un contrat dérivé devraient veiller à ce que les éléments de ce contrat soient déclarés à un référentiel central. Elles devraient être en mesure de déléguer la déclaration des éléments du contrat à une autre entité. Les entités, ou leurs salariés, qui déclarent les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central pour le compte d'une contrepartie, conformément au présent règlement, ne devraient enfreindre aucune restriction à la divulgation d'informations. Lorsqu'elle prépare les projets de normes techniques de réglementation concernant la déclaration d'informations, l'AEMF devrait tenir compte des progrès réalisés dans l'élaboration d'un identifiant unique par contrat et de la liste des données à déclarer figurant à l'annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 1287/2006 (20) de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE et consulter les autres autorités compétentes, telles que l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

(46)

Il convient que, en tenant compte des principes énoncés dans la communication de la Commission intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers» et des actes juridiques de l'Union adoptés à la suite de cette communication, les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Les États membres devraient appliquer ces sanctions d'une manière qui n'en réduise pas les effets. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles devraient reposer sur les lignes directrices adoptées par l'AEMF afin de promouvoir la convergence et la cohérence transsectorielle des régimes de sanctions dans le secteur financier. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions imposées soient publiques, s'il y a lieu, et à ce que les rapports d'évaluation de l'efficacité des règles en vigueur soient publiés à intervalles réguliers.

(47)

Une contrepartie centrale pourrait être établie, conformément au présent règlement, dans tout État membre. Aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que plate-forme de fourniture de services de compensation. Aucune disposition du présent règlement ne devrait interdire, même partiellement, à une contrepartie centrale relevant d'une entité souveraine de compenser un produit libellé dans la monnaie d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

(48)

L'agrément d'une contrepartie centrale devrait être subordonné à la détention d'un minimum de capital initial. Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves de cette contrepartie, devrait être à tout moment proportionnel au risque découlant des activités de la contrepartie centrale, de manière à lui assurer une capitalisation suffisante pour pouvoir faire face à des risques de crédit, de contrepartie, de marché, et à des risques opérationnels, juridiques ou commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières déterminées et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation en bon ordre de ses activités.

(49)

Étant donné que le présent règlement instaure, à des fins réglementaires, une obligation légale de compensation par des contreparties centrales spécifiques, il est essentiel de veiller à ce que ces contreparties centrales soient sûres et saines et respectent à tout moment les exigences strictes que le règlement impose en matière d'organisation et de conduite et en matière prudentielle. Afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, ces exigences devraient s'imposer à la compensation de tous les instruments financiers traités par ces contreparties.

(50)

Il est donc nécessaire, à des fins d'harmonisation et de réglementation, de veiller à ce que les contreparties ne recourent qu'à des contreparties centrales qui respectent les exigences du présent règlement. Ces exigences ne devraient pas empêcher les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément au titre de la directive 2006/48/CE. Toutefois, il convient que lesdites exigences supplémentaires ne portent pas atteinte au droit des contreparties centrales agréées dans d'autres États membres ou reconnues, conformément au présent règlement, de fournir des services de compensation à des membres compensateurs et à leurs clients établis dans l'État membre qui prévoit les exigences supplémentaires, ces contreparties centrales n'étant pas soumises aux exigences en question et n'étant dès lors pas tenues de s'y conformer. Au plus tard le 30 septembre 2014, l'AEMF devrait élaborer un rapport sur les incidences de l'application par les États membres d'exigences supplémentaires.

(51)

La définition de règles d'application directe pour l'agrément et la surveillance des contreparties centrales est un corollaire essentiel de l'obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré. Il est souhaitable que les autorités compétentes conservent la responsabilité de tout ce qui concerne l'agrément et la surveillance de ces contreparties, et notamment celle de vérifier si la contrepartie centrale candidate respecte le présent règlement et la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (21), étant donné que ces autorités compétentes nationales sont les mieux placées pour suivre le fonctionnement au jour le jour de ces contreparties, pour effectuer des contrôles réguliers et pour prendre, si nécessaire, des mesures appropriées.

(52)

Lorsqu'une contrepartie centrale risque l'insolvabilité, l'État membre dans lequel elle est établie peut devoir assumer l'essentiel de la responsabilité budgétaire qui en découle. L'agrément et la surveillance de cette contrepartie centrale devraient donc être confiés à l'autorité compétente de cet État membre. Toutefois, sachant que les membres compensateurs d'une contrepartie centrale peuvent être établis dans différents États membres et qu'ils seront les premiers touchés par la défaillance de la contrepartie centrale, il est impératif que toutes les autorités compétentes et l'AEMF participent à la procédure d'agrément et de surveillance. Ceci permettra d'éviter l'adoption de mesures ou de pratiques nationales divergentes et la création d'entraves au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, aucune proposition ou mesure prise par un membre d'un collège d'autorités de surveillance ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation dans quelque monnaie que ce soit. L'AEMF devrait participer à tous les collèges afin de s'assurer de l'application cohérente et correcte du présent règlement. L'AEMF devrait associer d'autres autorités compétentes des États membres concernés à l'élaboration des recommandations et des décisions.

(53)

Compte tenu du rôle confié aux collèges, il importe que toutes les autorités compétentes concernées ainsi que les membres du SEBC prennent part à l'accomplissement de leurs missions. Le collège devrait être composé non seulement des autorités compétentes qui surveillent la contrepartie centrale, mais aussi des autorités de surveillance des entités sur lesquelles les activités de la contrepartie centrale pourraient avoir un impact, à savoir certains membres compensateurs, des plates-formes de négociation, des contreparties centrales interopérables et des dépositaires centraux de titres. Les membres du SEBC responsables de la surveillance de la contrepartie centrale et des contreparties centrales interopérables ainsi que ceux qui sont responsables de l'émission des monnaies des instruments financiers compensés par la contrepartie centrale devraient pouvoir participer au collège. Étant donné que les entités surveillées ou contrôlées seraient établies dans un nombre limité d'États membres dans lesquels opère la contrepartie centrale, une même autorité compétente ou un même membre du SEBC pourrait être responsable de la surveillance ou du contrôle de plusieurs de ces entités. Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre tous les membres du collège, il convient de mettre en place des procédures et des mécanismes appropriés.

(54)

La constitution et le fonctionnement du collège étant supposés reposer sur un accord écrit conclu entre l'ensemble de ses membres, il convient de conférer à ceux-ci le pouvoir de déterminer les procédures décisionnelles du collège, compte tenu du caractère sensible de cette question. Par conséquent, les règles détaillées de la procédure de vote devraient être fixées dans un accord écrit conclu par les membres du collège. Néanmoins, afin de concilier au mieux les intérêts de tous les acteurs concernés du marché et des États membres, le collège devrait voter selon le principe général d'une voix par membre, quel que soit le nombre de fonctions qu'il assume, conformément au présent règlement. Lorsque le collège compte jusqu'à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre devraient disposer d'une voix, et chaque membre votant devrait disposer d'une seule voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois de ses membres au maximum appartenant au même État membre devraient disposer d'une voix, et chaque membre votant devrait disposer d'une seule voix.

(55)

La situation très particulière des contreparties centrales suppose que les collèges soient organisés et fonctionnent selon des modalités propres à la surveillance des contreparties centrales.

(56)

Les modalités prévues dans le présent règlement ne créent pas un précédent pour d'autres dispositions législatives relatives à la surveillance et au contrôle des infrastructures des marchés financiers, en particulier en ce qui concerne les modalités de vote pour la saisine de l'AEMF.

(57)

Une contrepartie centrale ne devrait pas être agréée lorsque tous les membres du collège, à l'exception des autorités compétentes de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas être agréée. Si, toutefois, le collège a émis, à une majorité suffisante, un avis défavorable et que l'une des autorités compétentes concernées, sur la base de cette majorité des deux tiers du collège, a saisi l'AEMF, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait différer sa décision relative à l'agrément et attendre toute décision que l'AEMF peut arrêter concernant la conformité avec le droit de l'Union. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait prendre une décision, en conformité avec une telle décision de l'AEMF. Dans le cas où tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent un avis conjoint dans lequel ils estiment que les exigences ne sont pas satisfaites et que la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait pouvoir saisir l'AEMF afin qu'elle se prononce sur la conformité avec le droit de l'Union.

(58)

Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes, l'AEMF et les autres autorités concernées, ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d'assistance et de coopération. Dans un contexte d'activité transfrontière croissante, ces autorités devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l'application effective du présent règlement, y compris lorsqu'une infraction ou une suspicion d'infraction peut être du ressort des autorités de plusieurs États membres. L'échange d'informations doit se faire dans le strict respect du secret professionnel. En raison du large impact des contrats dérivés de gré à gré, il est essentiel que les autres autorités concernées, telles les autorités fiscales ou les autorités de régulation de l'énergie, aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

(59)

Compte tenu du caractère international des marchés financiers, l'AEMF devrait être directement chargée de reconnaître les contreparties centrales établies dans des pays tiers, de manière à leur permettre de proposer des services de compensation dans l'Union, sous réserve que la Commission ait reconnu le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers comme étant équivalents à ceux de l'Union et que certaines autres conditions soient remplies. Par conséquent, l'AEMF devrait reconnaître les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui fournissent des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation dans l'Union. Toutefois, afin de ne pas entraver le développement des activités transfrontières de gestion des investissements au sein de l'Union, une contrepartie centrale d'un pays tiers qui fournit des services à des clients établis dans l'Union par l'intermédiaire d'un membre compensateur établi dans un pays tiers ne devrait pas avoir besoin de la reconnaissance de l'AEMF. Dans ce contexte, les accords conclus avec les principaux partenaires internationaux de l'Union seront particulièrement importants pour assurer des conditions de concurrence égales au niveau mondial et garantir la stabilité financière.

(60)

Le 16 septembre 2010, le Conseil européen est convenu que l'Union devrait défendre ses intérêts et ses valeurs avec plus d'assurance et dans un esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel dans le cadre des relations extérieures de l'Union et prendre des initiatives afin, notamment, de garantir aux entreprises européennes un plus large accès au marché et de renforcer la coopération réglementaire avec nos principaux partenaires commerciaux.

(61)

Les contreparties centrales devraient avoir de solides dispositifs de gouvernance, des instances dirigeantes remplissant les conditions requises d'honorabilité et des administrateurs indépendants, quelle que soit la structure de leur actionnariat. Au moins un tiers des membres, et pas moins de deux membres, de son conseil d'administration devraient être indépendants. Toutefois, des dispositifs de gouvernance différents ou une structure d'actionnariat différente peut influer sur la capacité ou la volonté d'une contrepartie centrale de procéder à la compensation de certains produits. Il est donc souhaitable que les conflits d'intérêts pouvant surgir au sein d'une contrepartie centrale soient gérés par les administrateurs indépendants et par le comité des risques qu'elle aura mis en place. Les membres compensateurs comme les clients doivent bénéficier d'une représentation adéquate, étant donné que les décisions de la contrepartie centrale peuvent présenter des implications pour eux.

(62)

Une contrepartie centrale peut externaliser des fonctions. Le comité des risques de la contrepartie centrale devrait apporter ses conseils concernant cette externalisation. Les principales activités liées à la gestion des risques ne devraient pas être externalisées, sauf si l'autorité compétente a donné son accord.

(63)

Les règles de participation à une contrepartie centrale devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires, et autoriser l'accès à distance à cette contrepartie, pour autant que cela ne l'expose pas à des risques supplémentaires.

(64)

Les clients des membres compensateurs qui font appel à des contreparties centrales pour la compensation de leurs contrats dérivés de gré à gré devraient bénéficier d'un niveau élevé de protection. Le niveau de protection effectif dépend du niveau de ségrégation choisi par le client. Les intermédiaires devraient séparer leurs actifs de ceux de leurs clients. À cet effet, les contreparties centrales devraient conserver des enregistrements à jour et facilement identifiables, afin de faciliter le transfert des positions et actifs des clients d'un membre compensateur défaillant vers un membre compensateur solvable ou, le cas échéant, la liquidation ordonnée des positions des clients et la restitution aux clients de l'excédent de garantie (collateral). Les exigences établies par le présent règlement relatives à la ségrégation et à la portabilité des positions et actifs des clients devraient donc prévaloir sur toute disposition législative, réglementaire ou administrative contraire des États membres empêchant les parties de les respecter.

(65)

Les contreparties centrales devraient être dotées d'un solide dispositif de gestion des risques leur permettant de gérer les risques de crédit, de liquidité, les risques opérationnels et autres, y compris ceux qu'elles encourent ou font peser sur d'autres entités en raison de relations d'interdépendance. Elles devraient être dotées de procédures et de mécanismes adéquats leur permettant de faire face à la défaillance d'un membre compensateur. Pour réduire au minimum le risque de contagion d'une telle défaillance, la contrepartie centrale devrait appliquer des conditions de participation rigoureuses, collecter des marges initiales appropriées et disposer d'un fonds de défaillance et d'autres ressources financières lui permettant de couvrir d'éventuelles pertes. Pour qu'il soit certain qu'elle bénéficie en permanence de ressources suffisantes, la contrepartie centrale devrait fixer un montant minimal, en-dessous duquel la taille du fonds de défaillance ne doit généralement pas tomber. Ceci ne devrait toutefois pas affecter la capacité de la contrepartie centrale à utiliser l'intégralité du fonds de défaillance pour couvrir les pertes causées par la défaillance d'un membre compensateur.

(66)

Lors de la mise au point d'un solide dispositif de gestion des risques, les contreparties centrales devraient tenir compte des risques potentiels et des conséquences économiques qui pourraient en découler pour les membres compensateurs et leurs clients. Même si la mise en œuvre d'une solide gestion des risques devrait demeurer le principal objectif d'une contrepartie centrale, cette dernière peut adapter son identité propre aux activités et aux profils de risque particuliers des clients des membres compensateurs et, si besoin est, au vu des critères figurant dans les normes techniques de réglementation à élaborer par l'AEMF, admettre parmi les actifs très liquides reconnus comme garantie (collateral) au moins des liquidités, des titres de la dette publique, des obligations garanties au sens de la directive 2006/48/CE auxquelles seraient appliquées les décotes appropriées, des garanties mises en œuvre à première demande octroyées par un membre du SEBC, des garanties de banques commerciales selon des conditions strictes concernant, en particulier, la solvabilité du garant et les liens de capital de ce dernier avec les membres compensateurs de la contrepartie centrale. Le cas échéant, l'AEMF peut également considérer l'or comme un actif pouvant être accepté en garantie (collateral). Les contreparties centrales devraient pouvoir accepter, selon des conditions strictes de gestion des risques, des garanties de banques commerciales provenant de contreparties non financières agissant en tant que membres compensateurs.

(67)

Les contreparties centrales devraient mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques suffisamment saines pour éviter les risques pour les contribuables.

(68)

Les appels de marge et les décotes appliquées aux garanties (collateral) peuvent avoir des effets procycliques. Il conviendrait donc que les contreparties centrales, les autorités compétentes et l'AEMF prennent des mesures pour prévenir et contrôler les éventuels effets procycliques des pratiques de gestion des risques adoptées par les contreparties centrales, dans la mesure où la santé et la sécurité financière de celles-ci n'en sont pas affectées.

(69)

La gestion des expositions étant un élément essentiel du processus de compensation, il convient d'assurer l'accès aux sources appropriées de détermination des prix, et la possibilité de les exploiter, afin de permettre la fourniture générale de services de compensation. Ces sources de détermination des prix devraient inclure les sources liées à des indices servant de référence à des contrats dérivés ou à d'autres instruments financiers.

(70)

Les marges sont la première ligne de défense d'une contrepartie centrale. Bien que les contreparties centrales devraient investir les marges reçues de manière sûre et prudente, elles devraient néanmoins faire des efforts particuliers pour que ces marges bénéficient d'une protection propre à garantir leur restitution rapide aux membres compensateurs non défaillants ou, en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui les a collectées, à une contrepartie centrale ayant conclu avec elle un accord d'interopérabilité.

(71)

Il est essentiel que les contreparties centrales aient accès à des liquidités adéquates. Ces liquidités peuvent provenir d'un accès aux liquidités d'une banque centrale ou d'une banque commerciale solvable et fiable, ou aux deux. L'accès aux liquidités peut découler d'un agrément octroyé conformément à l'article 6 de la directive 2006/48/CE ou d'autres dispositions appropriées. Pour évaluer le caractère approprié de ressources de liquidité, en particulier en situation de crise, une contrepartie centrale devrait prendre en considération les risques que comporte l'obtention des liquidités par le seul recours à des lignes de crédit de banques commerciales.

(72)

Le code de conduite européen en matière de compensation et de règlement-livraison du 7 novembre 2006 a mis en place un cadre volontaire pour l'établissement de liens entre les contreparties centrales. Toutefois, le secteur de la postnégociation reste cloisonné par des lignes de partage nationales, qui augmentent le coût des transactions transfrontalières et freinent l'harmonisation. Il est donc nécessaire de fixer des conditions pour la conclusion d'accords d'interopérabilité entre contreparties centrales, sachant que ces accords ne doivent pas exposer ces contreparties centrales à des risques qui ne soient pas gérés correctement.

(73)

Les accords d'interopérabilité sont importants pour renforcer l'intégration du marché de la postnégociation au sein de l'Union, et une réglementation en la matière s'impose. Cependant, comme ils peuvent aussi exposer les contreparties centrales à des risques supplémentaires, ces dernières devraient être agréées aux fins de la compensation ou reconnues au titre du présent règlement, ou agréées au titre d'un régime d'agrément national préexistant, depuis trois ans, pour que les autorités compétentes puissent donner leur approbation à de tels accords d'interopérabilité. En outre, compte tenu de la complexité des accords d'interopérabilité entre les contreparties centrales assurant la compensation de contrats dérivés de gré à gré, il convient, à ce stade, de restreindre le champ d'application de tels accords aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire. Toutefois, l'AEMF devrait remettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, un rapport sur l'opportunité d'étendre ce champ d'application à d'autres instruments financiers.

(74)

Les référentiels centraux collectent, à des fins réglementaires, des données pouvant intéresser les autorités de tous les États membres. La responsabilité de l'enregistrement, du retrait de l'enregistrement et de la surveillance de ces référentiels devrait être confiée à l'AEMF.

(75)

Les autorités de régulation, les contreparties centrales et les autres participants au marché sont tributaires des données détenues par les référentiels centraux; il est donc nécessaire de veiller à ce que ces référentiels soient soumis à des exigences rigoureuses sur le plan opérationnel et sur celui de la conservation des informations et de la gestion de données.

(76)

La transparence des prix, des frais et des modèles de gestion des risques afférents aux services fournis par les contreparties centrales, leurs membres et les référentiels centraux est nécessaire pour permettre aux participants au marché de choisir en connaissance de cause.

(77)

Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'AEMF devrait pouvoir demander, par simple demande ou par voie de décision, tous les renseignements nécessaires aux référentiels centraux, aux tiers liés ainsi qu'aux tierces parties auprès desquelles les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles. Si l'AEMF sollicite les renseignements par simple demande, le destinataire de la demande n'est pas tenu de les communiquer mais, dans le cas où il le fait volontairement, les renseignements fournis ne devraient pas être inexacts ou trompeurs. Ces renseignements devraient être communiqués sans retard.

(78)

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles devraient les utiliser uniquement dans l'exécution de leurs missions et pour l'exercice de leurs fonctions. Cependant, cette disposition ne devrait pas empêcher l'exercice, conformément au droit national, des fonctions des organismes nationaux chargés de prévenir les cas de mauvaise administration, d'enquêter sur de tels cas ou d'y remédier.

(79)

Afin d'exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place.

(80)

L'AEMF devrait pouvoir déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, par exemple lorsqu'une tâche de surveillance exige des connaissances et une expérience de la situation locale qui sont plus aisément disponibles au niveau national. L'AEMF devrait pouvoir déléguer l'exécution de missions d'enquête spécifiques et d'inspections sur place. Préalablement à la délégation de tâches, l'AEMF devrait consulter l'autorité compétente concernée au sujet des conditions précises qui s'attachent à cette délégation de tâches, notamment la portée de la tâche à déléguer, le calendrier d'exécution de cette tâche et la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires. L'AEMF devrait rémunérer les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches déléguées conformément à un règlement sur les frais adopté par la Commission par la voie d'un acte délégué. L'AEMF ne devrait pas être habilitée à déléguer le pouvoir d'adopter des décisions d'enregistrement.

(81)

Il y a lieu de veiller à ce que les autorités compétentes puissent demander à l'AEMF d'examiner si les conditions requises pour le retrait de l'enregistrement d'un référentiel central sont remplies. L'AEMF devrait évaluer ces demandes et prendre les mesures appropriées.

(82)

L'AEMF devrait pouvoir infliger des astreintes dans le but de contraindre les référentiels centraux à mettre fin à une infraction, à fournir les renseignements complets et exacts exigés par l'AEMF ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place.

(83)

L'AEMF devrait aussi pouvoir infliger des amendes aux référentiels centraux lorsqu'elle constate que ceux-ci ont enfreint le présent règlement, délibérément ou par négligence. Les amendes devraient être infligées selon le niveau de gravité de l'infraction. Les infractions devraient être réparties en différents groupes auxquels seraient attribuées des amendes d'un montant spécifique. Pour calculer l'amende correspondant à une infraction spécifique, l'AEMF devrait procéder en deux temps: d'abord fixer le montant de base puis ajuster ce montant de base, le cas échéant, en lui appliquant certains coefficients. Le montant de base devrait être établi en prenant en compte le chiffre d'affaires annuel du référentiel central concerné, et les ajustements faits en majorant ou en minorant le montant de base par l'application des coefficients pertinents conformément au présent règlement.

(84)

Le présent règlement devrait fixer des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes, afin de donner à l'AEMF les outils nécessaires pour décider d'une amende qui soit proportionnée à la gravité de l'infraction commise par le référentiel central, compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci est commise.

(85)

Avant de prendre la décision d'infliger une amende ou des astreintes, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.

(86)

L'AEMF devrait s'abstenir d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

(87)

Les décisions de l'AEMF infligeant des amendes et des astreintes devraient être exécutables, et leur exécution devrait être soumise aux règles de procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Les règles de procédure civile ne devraient pas inclure de règles de procédure pénale mais pourraient comprendre des règles de procédure administrative.

(88)

En cas d'infraction commise par un référentiel central, l'AEMF devrait être habilitée à prendre toute une série de mesures de surveillance, comprenant le fait d'enjoindre au référentiel central concerné de mettre fin à l'infraction et, en dernier ressort, de lui retirer son enregistrement s'il a enfreint de manière grave ou répétée les dispositions du présent règlement. L'AEMF devrait appliquer ces mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction et dans le respect du principe de proportionnalité. Avant de prendre une décision relative à des mesures de surveillance, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.

(89)

Il est essentiel que les États membres et l'AEMF protègent le droit à la vie privée des personnes physiques lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (22) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (23).

(90)

Il est important d'assurer la convergence, à l'échelle internationale, des obligations imposées aux contreparties centrales et aux référentiels centraux. Le présent règlement suit les recommandations existantes conçues par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV), tout en notant que les principes du CSPR-OICV applicables à l'infrastructure des marchés financiers, qui inclut les contreparties centrales, ont été établis le 16 avril 2012. Il dote l'Union d'un cadre dans lequel les contreparties centrales peuvent fonctionner en toute sécurité. L'AEMF devrait tenir compte des normes existantes et de leur évolution future au moment d'élaborer ou de proposer de réviser les normes techniques de réglementation ainsi que les orientations et recommandations prévues par le présent règlement.

(91)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des entités non soumises au présent règlement et à d'autres règles de procédure relatives à l'imposition d'amendes ou d'astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, aux délais, à la perception des amendes ou des astreintes et aux délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des amendes ou astreintes; les mesures visant à modifier l'annexe II afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; l'indication du type de frais perçus, des éléments donnant lieu à leur perception, de leur montant et de leurs modalités de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(92)

Afin d'assurer une harmonisation cohérente, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter les projets de normes techniques de réglementation de l'AES conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 pour l'application, aux fins du présent règlement, de l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE et afin de préciser: les contrats dérivés de gré à gré considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement; les types d'accords contractuels indirects qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement; les catégories de contrats dérivés de gré à gré qui devraient être soumises à l'obligation de compensation, la ou les dates auxquelles l'obligation de compensation doit prendre effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles l'obligation de compensation s'applique ainsi que la durée résiduelle minimale des contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet; les informations devant figurer dans la notification d'une autorité compétente qui signale à l'AEMF qu'elle a agréé une contrepartie centrale pour compenser une catégorie de contrats dérivés de gré à gré; les catégories particulières de contrats dérivés de gré à gré, le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels, le volume et la liquidité ainsi que l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix; les informations à inscrire dans le registre de l'AEMF où figurent les catégories de contrats dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation; les éléments et le type de déclaration à fournir pour les différentes catégories de produits dérivés; les critères permettant de déterminer quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée ainsi que la valeur des seuils de compensation, les procédures et les dispositifs concernant les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale; les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) requis ainsi que les dispositifs de ségrégation, et le niveau de capital requis; la notion de fragmentation des liquidités; les exigences relatives au capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves des contreparties centrales; le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance pour les contreparties centrales; les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales; le contenu minimal et les exigences minimales des politiques de continuité des activités des contreparties centrales et du plan de rétablissement après sinistre; le pourcentage et les échéances appropriés pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers, compte tenu de l'objectif de limiter les effets procycliques, et les conditions dans lesquelles les modalités de la constitution de marges pour un portefeuille peuvent être mises en œuvre; le cadre de définition des conditions de marché extrêmes mais plausibles qu'il y a lieu d'utiliser pour déterminer la taille du fonds de défaillance et les ressources des contreparties centrales; la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant des ressources propres de la contrepartie centrale; le type de garanties (collateral) qui pourraient être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l'or, des obligations d'État ou d'entreprise de haute qualité, les obligations garanties, et les décotes et les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être acceptées à titre de garantie (collateral); les instruments financiers pouvant être considérés comme très liquides, comportant un risque de marché et de crédit minimal, les dispositifs hautement sécurisés et les limites de concentration; le type de simulations de crise à effectuer par les contreparties centrales selon la catégorie d'instruments financiers et de portefeuilles, la participation des membres compensateurs ou d'autres parties aux simulations, la fréquence et le calendrier des simulations et les informations essentielles que la contrepartie centrale doit rendre publiques concernant son modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise; les informations à inclure dans la demande d'enregistrement présentée par un référentiel central à l'AEMF; la fréquence et le niveau de détail que doivent respecter les référentiels centraux pour la publication d'informations relatives aux positions agrégées par catégorie de contrat dérivé de gré à gré; et les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre les référentiels centraux.

(93)

Toute obligation imposée par le présent règlement qui doit être précisée au moyen d'actes délégués ou d'exécution adoptés en vertu des articles 290 ou 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait s'entendre comme applicable uniquement à partir de la date de prise d'effet de ces actes.

(94)

Dans le cadre de l'élaboration d'orientations techniques et de normes techniques de réglementation, notamment pour la fixation du seuil de compensation applicable aux contreparties non financières en vertu du présent règlement, l'AEMF devrait organiser des auditions publiques des participants au marché.

(95)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (24).

(96)

La Commission devrait examiner régulièrement et évaluer la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour veiller à l'élaboration et à l'application cohérentes et efficaces de règles, normes et pratiques relevant du champ d'application du présent règlement en tenant compte des résultats des travaux menés dans les enceintes internationales concernées.

(97)

Eu égard aux règles d'interopérabilité des systèmes, il a été jugé opportun de modifier la directive 98/26/CE afin de protéger les droits des opérateurs de système ayant fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système, pour le cas ou ce dernier ferait l'objet d'une procédure d'insolvabilité.

(98)

Pour faciliter une compensation, un enregistrement, un règlement et un paiement efficaces, les contreparties centrales et les référentiels centraux devraient adapter, dans leurs procédures de communication avec les participants et les infrastructures de marché avec lesquels ils sont en relation, les procédures et normes de communication internationales pour les données de messagerie et de référence.

(99)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer des règles uniformes pour les contrats dérivés de gré à gré et pour l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de l'ampleur de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré ainsi que des obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes concernant l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux.

2.   Le présent règlement s'applique aux contreparties centrales et à leurs membres compensateurs, aux contreparties financières et aux référentiels centraux. Il s'applique aussi aux contreparties non financières et aux plates-formes de négociation, lorsqu'une disposition est prévue à cet effet.

3.   Le titre V du présent règlement ne s'applique qu'aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire définis à l'article 4, paragraphe 1, point 18) a) et b), et point 19), de la directive 2004/39/CE.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux membres du SEBC et aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b)

à la Banque des règlements internationaux.

5.   À l'exception de l'obligation de déclaration visée à l'article 9, le présent règlement ne s'applique pas aux entités suivantes:

a)

aux banques multilatérales de développement visées à l'annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE;

b)

aux entités du secteur public, au sens de l'article 4, point 18), de la directive 2006/48/CE, lorsqu'elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales;

c)

au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82 pour modifier la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.

À cette fin, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard le 17 novembre 2012, qui évalue le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales.

Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et des banques centrales dans le cadre juridique d'un nombre important de pays tiers, y compris, au minimum, les trois pays les plus importants au regard des volumes de contrats négociés, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales dans ces pays. Si le rapport conclut, notamment au regard de l'analyse comparative, qu'il est nécessaire d'exonérer ces banques centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires consistant en l'obligation de compensation et de déclaration, la Commission les ajoute à la liste figurant au paragraphe 4.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«contrepartie centrale», une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;

2)

«référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

3)

«compensation», le processus consistant à établir des positions, notamment le calcul des obligations nettes, et visant à assurer que des instruments financiers, des espèces, ou les deux sont disponibles pour couvrir les expositions résultant de ces positions;

4)

«plate-forme de négociation», tout système exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 13), de la directive 2004/39/CE, à l'exclusion des internalisateurs systématiques, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de ladite directive, qui assure la rencontre en son sein même d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II ou au titre III de ladite directive;

5)

«produit dérivé» ou «contrat dérivé», un instrument financier tel que mentionné à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, en combinaison avec les articles 38 et 39 du règlement (CE) no 1287/2006;

6)

«catégorie de produits dérivés», un sous-ensemble de produits dérivés présentant des caractéristiques essentielles communes, ce qui implique notamment la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent et la devise du montant notionnel. Les produits dérivés relevant de la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes;

7)

«produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré», un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE;

8)

«contrepartie financière», une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2006/48/CE, une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE, une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE, une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE, un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE, une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE et un fonds d'investissement alternatif géré par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE;

9)

«contrepartie non financière», une entreprise, autre que les entités visées aux points 1) et 8), établie dans l'Union;

10)

«dispositif de régime de retraite»:

a)

les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE, y compris toute entité autorisée qui est chargée de la gestion d'une telle institution et agit en son nom conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de ces institutions et agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de celles-ci;

b)

les activités de fourniture de retraite professionnelle des institutions visées à l'article 3 de la directive 2003/41/CE;

c)

les activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance vie qui relèvent de la directive 2002/83/CE, sous réserve que tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert;

d)

toute autre entité agréée et surveillée ou tout autre dispositif fonctionnant dans un cadre national, à condition:

i)

qu'ils soient reconnus par le droit national; et

ii)

que leur objet soit principalement de fournir des prestations de retraite;

11)

«risque de crédit de la contrepartie», le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction;

12)

«accord d'interopérabilité», un accord entre deux contreparties centrales ou plus prévoyant une exécution des transactions entre leurs systèmes;

13)

«autorité compétente», l'autorité compétente prévue par la législation visée au point 8) du présent article, l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5, ou l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 22;

14)

«membre compensateur», une entreprise qui participe à une contrepartie centrale et qui est tenue d'honorer les obligations financières résultant de cette participation;

15)

«client», une entreprise liée à un membre compensateur d'une contrepartie centrale par une relation contractuelle lui permettant de compenser ses transactions auprès de la contrepartie centrale concernée;

16)

«groupe», le groupe d'entreprises qui se compose d'une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ou le groupe d'entreprises visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 80, paragraphes 7 et 8, de la directive 2006/48/CE;

17)

«établissement financier», une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2006/48/CE;

18)

«compagnie financière holding», un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (25);

19)

«entreprise de services auxiliaires», une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

20)

«participation qualifiée», le fait de détenir, dans une contrepartie centrale ou un référentiel central, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (26), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la contrepartie centrale ou du référentiel central dans lequel est détenue la participation;

21)

«entreprise mère», une entreprise mère telle qu'elle est décrite aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

22)

«filiale», une entreprise filiale telle qu'elle est décrite aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris une filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère supérieure;

23)

«contrôle», la relation entre une entreprise mère et une filiale, telle qu'elle est décrite à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

24)

«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a)

une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise; ou

b)

un contrôle, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise; une filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère de ces filiales.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;

25)

«capital», le capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (27), pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes dans la marche normale des affaires et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;

26)

«réserves», les réserves au sens de l'article 9 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (28), et les résultats reportés par affectation du résultat final;

27)

«conseil d'administration», le conseil d'administration ou de surveillance, ou les deux, selon le droit des sociétés national;

28)

«administrateur indépendant», un membre du conseil d'administration qui n'a pas d'activité, de parent ni d'autre relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis de la contrepartie centrale concernée, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses membres compensateurs, et qui n'a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant sa présence au conseil d'administration;

29)

«instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d'administration.

Article 3

Transactions intragroupe

1.   En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu'elles soient soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que l'autre contrepartie en question soit établie dans l'Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, que la Commission ait adopté, pour ce pays tiers, un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l'une des transactions suivantes:

a)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

i)

la contrepartie financière est établie dans l'Union ou, si la contrepartie financière est établie dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2;

ii)

l'autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

iii)

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; et

iv)

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

b)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie;

c)

un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés au même organisme central ou entre ces établissements de crédit et ledit organisme central, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE; ou

d)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu'elles soient soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que la contrepartie en question soit établie dans l'Union ou dans un pays tiers pour lequel la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2.

3.   Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque toutes deux:

a)

sont comprises dans une consolidation conformément à la directive 83/349/CEE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007, comme équivalents aux IFRS [ou en application des normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est autorisée aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 1596/2007]; ou

b)

sont comprises dans la même surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE ou 2006/49/CE ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, dans la même surveillance consolidée de la part d'une autorité compétente du pays tiers dont il a été vérifié qu'elle était équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 143 de la directive 2006/48/CE, ou à l'article 2 de la directive 2006/49/CE.

TITRE II

COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

Article 4

Obligation de compensation

1.   Les contreparties font compenser l'ensemble des contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5, paragraphe 2, si ces contrats remplissent les deux conditions suivantes:

a)

ils ont été conclus de l'une des manières suivantes:

i)

entre deux contreparties financières;

ii)

entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière qui remplit les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b);

iii)

entre deux contreparties non financières qui remplissent les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b);

iv)

entre une contrepartie financière ou une contrepartie non financière remplissant les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), et une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle était établie dans l'Union; ou

v)

entre deux entités établies dans un ou plusieurs pays tiers qui seraient soumises à l'obligation de compensation si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement; et

b)

ils sont conclus ou novés soit:

i)

à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date; ou

ii)

à la date de notification visée à l'article 5, paragraphe 1, ou après cette date, mais avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, si la durée résiduelle des contrats est supérieure à la durée résiduelle minimale fixée par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c).

2.   Sans préjudice des techniques d'atténuation des risques visées à l'article 11, les contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions intragroupe décrites à l'article 3 ne sont pas soumises à l'obligation de compensation.

La dérogation visée au premier alinéa ne s'applique que:

a)

lorsque les deux contreparties établies dans l'Union et appartenant au même groupe ont notifié au préalable à leurs autorités compétentes respectives, par écrit, leur intention de faire usage de la dérogation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles. La notification intervient au plus tard trente jours civils avant qu'il ne soit fait usage de la dérogation. Dans un délai de trente jours civils après réception de cette notification, les autorités compétentes peuvent s'opposer à l'utilisation de la dérogation si les transactions entre les contreparties ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 3, sans préjudice du droit des autorités compétentes de faire opposition après l'expiration de cette période de trente jours civils lorsque lesdites conditions ne sont plus remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010;

b)

aux contrats dérivés de gré à gré entre deux contreparties appartenant au même groupe qui sont établies dans un État membre et dans un pays tiers lorsque la contrepartie établie dans l'Union a été autorisée à appliquer la dérogation par son autorité compétente dans un délai de trente jours civils après que celle-ci a reçu la notification de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies. L'autorité compétente informe l'AEMF de cette décision.

3.   Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'obligation de compensation en application du paragraphe 1 sont compensés par une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou reconnue à cet effet conformément à l'article 25 pour compenser cette catégorie de produits dérivés de gré à gré, et sont inscrits au registre conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b).

À cette fin, une contrepartie devient un membre compensateur, un client, ou établit des accords de compensation indirects avec un membre compensateur, pour autant que ces accords n'augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48.

4.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 1, point a), sous v), ainsi que les types d'accords contractuels indirects qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 5

Procédure régissant l'obligation de compensation

1.   Lorsqu'une autorité compétente a agréé une contrepartie centrale pour compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément à l'article 14 ou 15, elle notifie immédiatement cet agrément à l'AEMF.

Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans les notifications visées au premier alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une notification, conformément au paragraphe 1, ou après avoir accompli la procédure de reconnaissance énoncée à l'article 25, l'AEMF, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, élabore et soumet à la Commission, pour approbation, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la catégorie de produits dérivés de gré à gré qui devrait être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4;

b)

la ou les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s'applique; et

c)

la durée résiduelle minimale des contrats dérivés de gré à gré visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii).

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   De sa propre initiative, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, l'AEMF répertorie, conformément aux critères fixés au paragraphe 4, points a), b) et c), et notifie à la Commission les catégories de produits dérivés qui devraient être soumises à l'obligation de compensation prévue à l'article 4 mais pour la compensation desquelles aucune contrepartie centrale n'a encore reçu d'agrément.

Après la notification, l'AEMF publie un appel à l'élaboration de propositions pour la compensation de ces catégories de produits dérivés.

4.   Dans le but principal de réduire le risque systémique, les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point a), tiennent compte des critères suivants:

a)

le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

b)

le volume et la liquidité de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

c)

l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF peut prendre en considération l'interconnexion entre les contreparties utilisant les catégories de produits dérivés de gré à gré en question, l'incidence attendue sur les niveaux de risque de crédit de la contrepartie entre contreparties, ainsi que l'incidence sur la concurrence au sein de l'Union.

Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères visés aux points a) et c) du premier alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point b), tiennent compte des critères suivants:

a)

le volume escompté de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

b)

le fait que la même catégorie de produits dérivés de gré à gré soit ou non déjà compensée par plusieurs contreparties centrales;

c)

la capacité des contreparties centrales concernées à gérer le volume escompté ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

d)

le type et le nombre de contreparties actives ou qui devraient l'être sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

e)

le délai nécessaire à une contrepartie à laquelle s'applique l'obligation de compensation pour mettre en place les accords de compensation de ses contrats dérivés de gré à gré par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale;

f)

la gestion des risques et la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question et qui seraient concernées par l'obligation de compensation au titre de l'article 4, paragraphe 1.

6.   Si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré n'a plus de contrepartie centrale agréée ou reconnue pour compenser ces contrats en vertu du présent règlement, elle cesse d'être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4, et le paragraphe 3 du présent article s'applique.

Article 6

Registre public

1.   L'AEMF crée, gère et tient à jour un registre public permettant d'identifier correctement et sans équivoque les catégories de produits dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation. Le registre public est mis à disposition sur le site internet de l'AEMF.

2.   Le registre comprend:

a)

les catégories de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à l'obligation de compensation au titre de l'article 4;

b)

les contreparties centrales qui sont agréées ou reconnues aux fins de l'obligation de compensation;

c)

les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive;

d)

les catégories de produits dérivés de gré à gré identifiées par l'AEMF conformément à l'article 5, paragraphe 3;

e)

la durée résiduelle minimale des contrats dérivés visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii);

f)

les contreparties centrales qui ont été notifiées à l'AEMF par l'autorité compétente aux fins de l'obligation de compensation et chaque date de notification correspondante.

3.   Si une contrepartie centrale n'est plus agréée ou reconnue, conformément au présent règlement, pour compenser une catégorie donnée de produits dérivés, l'AEMF la retire immédiatement du registre public pour cette catégorie de produits dérivés de gré à gré.

4.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans le registre public visé au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 7

Accès aux contreparties centrales

1.   Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d'accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, indépendamment de la plate-forme de négociation.

Une contrepartie centrale peut exiger qu'une plate-forme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu'elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.

2.   Une contrepartie centrale accède à une demande formelle d'accès présentée par une plate-forme de négociation, ou rejette une telle demande, dans un délai de trois mois à compter de la demande.

3.   Lorsqu'une contrepartie centrale refuse l'accès au titre du paragraphe 2, elle motive dûment ce refus auprès de la plate-forme de négociation.

4.   À moins que l'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne refusent l'accès, la contrepartie centrale, sous réserve du deuxième alinéa, ouvre l'accès dans un délai de trois mois à compter d'une décision donnant une suite favorable à la demande formelle présentée par une plate-forme de négociation conformément au paragraphe 2.

L'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne peuvent refuser l'accès à la contrepartie centrale en réponse à une demande formelle de la plate-forme de négociation que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'accentuer le risque systémique.

5.   L'AEMF règle les conflits résultant d'un différend entre autorités compétentes, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 8

Accès à une plate-forme de négociation

1.   La plate-forme de négociation fournit les données relatives aux transactions, sur une base non discriminatoire et transparente, à toute contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré négociés sur cette plate-forme de négociation, sur demande de la contrepartie centrale.

2.   Toute demande d'accès à une plate-forme de négociation soumise officiellement par une contrepartie centrale reçoit une réponse de la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois.

3.   Lorsque l'accès est refusé par une plate-forme de négociation, cette dernière le notifie à la contrepartie centrale, en motivant dûment sa décision.

4.   Sans préjudice de la décision des autorités compétentes de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, la plate-forme de négociation ouvre l'accès dans un délai de trois mois suivant une réponse favorable fournie à une demande d'accès.

L'accès de la contrepartie centrale à la plate-forme de négociation n'est accordé que si cet accès ne requiert pas une interopérabilité ou ne met pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d'une fragmentation des liquidités, et si la plate-forme de négociation a mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent la notion de fragmentation des liquidités.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 9

Obligation de déclaration

1.   Les contreparties et les contreparties centrales s'assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés à un référentiel central enregistré conformément à l'article 55 ou reconnu conformément à l'article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui:

a)

ont été conclus avant le 16 août 2012 et qui demeurent en cours à cette date;

b)

sont conclus le 16 août 2012 ou après cette date.

Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui est soumise à l'obligation de déclaration peut déléguer la déclaration des éléments du contrat dérivé.

Les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que les éléments de leurs contrats dérivés soient déclarés une seule fois.

2.   Les contreparties conservent un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pour une durée minimale de cinq ans après la cessation du contrat.

3.   Si aucun référentiel central n'est disponible pour enregistrer les éléments d'un contrat dérivé, les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que ces éléments soient déclarés à l'AEMF.

Dans ce cas, l'AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l'article 81, paragraphe 3, aient un accès à tous les éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs.

4.   Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui déclare les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central ou à l'AEMF, ou une entité qui déclare ces éléments pour le compte d'une contrepartie ou d'une contrepartie centrale, n'est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d'informations imposées par ledit contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l'entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.

5.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, pour les différentes catégories de produits dérivés, les éléments et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3.

Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 précisent au moins les éléments suivants:

a)

l'identification des parties au contrat dérivé et, s'il est différent, du bénéficiaire des droits et obligations en découlant;

b)

les principales caractéristiques des contrats dérivés, notamment le type de contrat, l'échéance du sous-jacent, la valeur notionnelle, le prix et la date du règlement.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 3, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

le format et la fréquence des déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 pour les différentes catégories de produits dérivés;

b)

la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés, et notamment toute application progressive en ce qui concerne les contrats conclus avant la date d'application de l'obligation de déclaration.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 10

Contreparties non financières

1.   Lorsqu'une contrepartie non financière prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré et que ces positions dépassent le seuil de compensation déterminé conformément au paragraphe 3, ladite contrepartie non financière:

a)

en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente visée au paragraphe 5;

b)

devient soumise à l'obligation de compensation pour les contrats futurs conformément à l'article 4 si la position moyenne mobile sur trente jours ouvrables dépasse le seuil; et

c)

procède à la compensation de tous les contrats futurs concernés dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est devenue soumise à l'obligation de compensation.

2.   Une contrepartie non financière qui est devenue soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1, point b), et qui démontre par la suite à l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 que sa position moyenne mobile sur trente jours ouvrables ne dépasse pas le seuil de compensation n'est plus soumise à l'obligation de compensation prévue à l'article 4.

3.   Lors du calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle ou par d'autres entités non financières au sein du groupe auquel elle appartient, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou dudit groupe ne peut pas être objectivement mesurée.

4.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les critères permettant d'établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visés au paragraphe 3 peut être objectivement mesurée; et

b)

les valeurs des seuils de compensation, qui sont définies compte tenu de l'importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré.

Après avoir procédé à une consultation publique ouverte, l'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l'AEMF réexamine régulièrement les seuils et propose, si nécessaire, des normes techniques de réglementation pour les modifier.

5.   Chaque État membre désigne une autorité chargée de veiller au respect de l'obligation mentionnée au paragraphe 1.

Article 11

Techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

1.   Les contreparties financières et les contreparties non financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment:

a)

de la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné;

b)

des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours.

2.   Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l'article 10 valorisent chaque jour au prix du marché la valeur des contrats en cours. Lorsque les conditions de marché empêchent une valorisation au prix du marché, il est fait usage d'une valorisation fiable et prudente par rapport à un modèle.

3.   Les contreparties financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties non financières visées à l'article 10 disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus à la date à laquelle le seuil de compensation a été dépassé ou après cette date.

4.   Les contreparties financières détiennent un montant de capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange approprié de garanties (collateral).

5.   L'obligation fixée au paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas aux transactions intragroupe visées à l'article 3 conclues par des contreparties qui sont établies dans le même État membre, pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

6.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), conclues par des contreparties qui sont établies dans différents États membres sont exemptées totalement ou partiellement de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision favorable des deux autorités compétentes concernées, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une décision favorable dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'exemption, l'AEMF peut aider ces autorités à parvenir à un accord conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par des contreparties non financières qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Les contreparties non financières notifient leur intention de faire usage de l'exemption aux autorités compétentes visées à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'une ou l'autre des autorités compétentes notifiées estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.

8.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d), conclues par une contrepartie établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers, donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

9.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

La contrepartie non financière notifie son intention de faire usage de l'exemption à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique sauf si l'autorité compétente notifiée estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.

10.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière et une contrepartie financière qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

L'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière notifie toute décision à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'autorité compétente notifiée estime que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   La contrepartie d'une transaction intragroupe qui a été exemptée de l'obligation prévue au paragraphe 3 rend publique les informations concernant cette exemption.

Une autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision adoptée en vertu du paragraphe 6, 8 ou 10 ou toute notification reçue en application du paragraphe 7, 9 ou 10, et communique à l'AEMF les détails de la transaction intragroupe en question.

12.   Les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 11 s'appliquent aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre des entités de pays tiers qui seraient soumises à ces obligations si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que lesdits contrats aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsqu'une telle obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement.

13.   L'AEMF contrôle régulièrement l'activité concernant les produits dérivés non éligibles à la compensation afin d'identifier les cas où une catégorie particulière de produits dérivés peut présenter un risque systémique et d'éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur produits dérivés compensées et les transactions sur produits dérivés non compensées. En particulier, l'AEMF, après avoir consulté le CERS, prend des mesures conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou réexamine les normes techniques de réglementation relatives aux exigences de marge définies au paragraphe 14 du présent article et à l'article 41.

14.   Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1;

b)

les conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché et les critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle visés au paragraphe 2;

c)

les détails des transactions intragroupe exemptées qui doivent figurer sur la notification visée aux paragraphes 7, 9 et 10;

d)

les détails des informations concernant les transactions intragroupe exemptées visées au paragraphe 11.

e)

les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 12;

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

15.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation, requis aux fins du paragraphe 3;

b)

le niveau de capital requis aux fins du paragraphe 4;

c)

les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu'elles appliquent des exemptions en vertu des paragraphes 6 à 10;

d)

les critères applicables visés aux paragraphes 5 à 10, notamment ce qui devrait être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets communs de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Selon la nature juridique de la contrepartie, est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010, ou du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 12

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent titre et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions comportent au minimum des amendes administratives. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties financières et, le cas échéant, non financières, rendent publiques toutes les sanctions qui ont été imposées pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les États membres publient à intervalles réguliers des rapports d'évaluation sur l'efficacité du régime des sanctions appliquées. Les informations ainsi divulguées et publiées ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.

Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission toute modification ultérieure en la matière.

3.   Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'affecte pas la validité d'un contrat dérivé de gré à gré ou la possibilité que les parties mettent en œuvre les dispositions d'un contrat dérivé de gré à gré. Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'ouvre aucun droit à indemnisation contre une partie à un contrat dérivé de gré à gré.

Article 13

Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles

1.   La Commission, avec l'aide de l'AEMF, contrôle l'application au niveau international des principes énoncés aux articles 4, 9, 10 et 11, notamment en ce qui concerne les exigences à l'égard des participants du marché susceptibles de faire double emploi ou d'être incompatibles et établit des rapports à ce sujet à l'intention du Parlement européen et du Conseil; elle présente des recommandations sur la mesure qui peut être prise.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et mise en œuvre d'un pays tiers:

a)

sont équivalents aux exigences établies par le présent règlement conformément aux articles 4, 9, 10 et 11;

b)

assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement; et

c)

sont réellement appliqués et respectés d'une manière équitable et sans créer de distorsions afin d'assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2.

3.   Un acte d'exécution relatif à l'équivalence, visé au paragraphe 2, implique que les contreparties qui concluent une transaction relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues aux articles 4, 9, 10 et 11 lorsqu'au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers.

4.   La Commission, en coopération avec l'AEMF, contrôle l'application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d'exécution relatif à l'équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4, 9, 10 et 11 et rend compte régulièrement, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport signale une application insuffisante ou non conforme des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission retire, dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, la reconnaissance de l'équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu'un acte d'exécution relatif à l'équivalence est retiré, les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues par le présent règlement.

TITRE III

AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES

CHAPITRE 1

Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale

Article 14

Agrément d'une contrepartie centrale

1.   Lorsqu'une personne morale établie dans l'Union envisage de fournir des services de compensation en tant que contrepartie centrale, elle demande un agrément à l'autorité compétente de l'État membre où elle est établie (ci-après dénommée «autorité compétente de la contrepartie centrale»), conformément à la procédure énoncée à l'article 17.

2.   Une fois que l'agrément a été accordé conformément à l'article 17, il est valable pour l'ensemble du territoire de l'Union.

3.   L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé que pour des activités liées à la compensation et précise les services ou activités que la contrepartie centrale peut fournir ou exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par cet agrément.

4.   Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l'agrément.

Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l'agrément.

5.   L'agrément visé au paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément prévues par la directive 2006/48/CE.

Article 15

Extension des activités et des services

1.   Une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l'agrément initial présente une demande d'extension à l'autorité compétente de la contrepartie centrale. La fourniture de services de compensation pour lesquels la contrepartie centrale n'a pas encore obtenu d'agrément est considérée comme étant une extension de cet agrément.

L'extension d'un agrément est soumise à la procédure énoncée à l'article 17.

2.   Lorsqu'une contrepartie centrale souhaite étendre son activité à un État membre autre que celui où elle est établie, l'autorité compétente de la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l'autorité compétente de cet autre État membre.

Article 16

Exigences de capital

1.   Une contrepartie centrale dispose d'un capital initial permanent et disponible d'au moins 7,5 millions EUR pour être agréée conformément à l'article 14.

2.   Le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves d'une contrepartie centrale, est proportionné au risque découlant des activités de la contrepartie centrale. Il est, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.

3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'ABE élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives au capital, aux bénéfices non distribués et aux réserves des contreparties centrales visées au paragraphe 2.

L'AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 17

Procédure d'octroi et de refus d'agrément

1.   La contrepartie centrale qui présente la demande soumet une demande d'agrément à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie.

2.   La contrepartie centrale qui présente la demande fournit toutes les informations nécessaires pour assurer à l'autorité compétente que ladite contrepartie centrale a pris, au moment de l'octroi de l'agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement. L'autorité compétente transmet immédiatement toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande à l'AEMF et au collège visé à l'article 18, paragraphe 1.

3.   Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'autorité compétente fixe un délai à l'échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. Une fois qu'elle a vérifié que la demande était complète, l'autorité compétente en informe la contrepartie centrale qui a présenté la demande, les membres du collège établi conformément à l'article 18, paragraphe 1, et l'AEMF.

4.   L'autorité compétente n'octroie l'agrément que si elle a acquis la certitude que la contrepartie centrale qui présentait la demande se conforme à toutes les exigences prévues par le présent règlement et que la contrepartie centrale est notifiée en tant que système conformément à la directive 98/26/CE.

L'autorité compétente prend dûment en considération l'avis du collège adopté conformément à l'article 19. Lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale ne suit pas un avis favorable du collège, la décision de cette autorité est dûment motivée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis favorable.

L'agrément est refusé à la contrepartie centrale si tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord, conformément à l'article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément. Dans cet avis figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels le collège estime que les exigences prévues par le présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ne sont pas satisfaites.

Lorsqu'un avis conjoint tel que visé au troisième alinéa ne peut être adopté d'un commun accord et lorsque le collège a émis un avis défavorable à la majorité des deux tiers, l'une des autorités compétentes concernées, soutenue par cette majorité des deux tiers du collège, peut, dans un délai de trente jours civils à compter de l'adoption de cet avis défavorable, saisir l'AEMF, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Dans la décision défavorable figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les membres du collège concernés estiment que les exigences prévues par le présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, l'autorité compétente de la contrepartie centrale diffère sa décision relative à l'agrément et attend toute décision sur l'agrément que l'AEMF peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. L'autorité compétente prend une décision conforme à la décision de l'AEMF. L'AEMF ne peut être saisie après l'expiration du délai de trente jours visé au quatrième alinéa.

Dans le cas où tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord, conformément à l'article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément, l'autorité compétente de la contrepartie centrale peut saisir l'AEMF, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie transmet la décision aux autres autorités compétentes concernées.

5.   L'AEMF agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale n'a pas appliqué les dispositions du présent règlement ou les a appliquées d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union.

L'AEMF peut enquêter sur une prétendue violation ou sur la non-application du droit de l'Union, à la demande de tout membre du collège ou de sa propre initiative, après en avoir informé l'autorité compétente.

6.   Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, une mesure prise par un membre du collège ne peut entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation dans quelque monnaie que ce soit.

7.   Dans les six mois suivant la transmission d'une demande complète, l'autorité compétente informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande du fait que l'agrément lui a été octroyé ou refusé, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

Article 18

Collège

1.   Dans les trente jours civils suivant la transmission d'une demande complète conformément à l'article 17, l'autorité compétente de la contrepartie centrale crée, gère et dirige un collège afin de faciliter l'accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 49, 51 et 54.

2.   Le collège est composé:

a)

de l'AEMF;

b)

de l'autorité compétente de la contrepartie centrale;

c)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42 sur une période d'un an;

d)

des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation auxquelles la contrepartie centrale fournit des services;

e)

des autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

f)

des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres avec lesquels la contrepartie centrale est liée;

g)

des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales et des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

h)

des banques centrales d'émission des monnaies de l'Union les plus pertinentes à l'égard des instruments financiers compensés.

3.   L'autorité compétente d'un État membre qui n'est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l'accomplissement de ses missions de surveillance.

4.   Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, s'assure:

a)

de la préparation de l'avis visé à l'article 19;

b)

de l'échange d'informations, y compris des demandes d'informations en vertu de l'article 84;

c)

de trouver un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;

d)

de la coordination des programmes d'examen prudentiel sur la base de l'évaluation des risques de la contrepartie centrale; et

e)

de l'élaboration des procédures et des plans d'urgence à mettre en œuvre dans les situations d'urgence visées à l'article 24.

5.   La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit convenu entre tous ses membres.

Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités précises de la procédure de vote visée à l'article 19, paragraphe 3, et peut préciser les tâches déléguées à l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou à d'autres membres du collège.

6.   Afin d'assurer le fonctionnement cohérent des collèges dans l'ensemble de l'Union, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les monnaies de l'Union visées au paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes ainsi que les modalités pratiques visées au paragraphe 5.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19

Avis du collège

1.   Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission d'une demande complète par la contrepartie centrale conformément à l'article 17, l'autorité compétente de la contrepartie centrale effectue une évaluation des risques de la contrepartie centrale et transmet un rapport au collège.

Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception et au vu des conclusions de ce rapport, le collège adopte un avis conjoint établissant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait à toutes les exigences prévues par le présent règlement.

Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa, et si un avis conjoint n'est pas adopté conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, le collège adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.

2.   L'AEMF facilite l'adoption de l'avis conjoint en exerçant ses compétences en matière de coordination générale conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres. Lorsque le collège compte jusqu'à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d'une voix et chaque membre votant dispose d'une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d'une voix et chaque membre votant dispose d'une seule voix. L'AEMF n'a pas de droit de vote pour l'adoption des avis du collège.

Article 20

Retrait de l'agrément

1.   Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 3, l'autorité compétente de la contrepartie centrale retire l'agrément lorsque la contrepartie centrale:

a)

n'a pas fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l'agrément ou n'a fourni aucun service ou n'a mené aucune activité au cours des six mois précédents;

b)

a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne respecte plus les conditions d'octroi de l'agrément et n'a pas pris la mesure corrective que l'autorité compétente de la contrepartie centrale lui a demandé de mettre en œuvre dans un délai déterminé;

d)

a enfreint de manière grave et systématique l'une des exigences prévues par le présent règlement.

2.   Si l'autorité compétente de la contrepartie centrale considère que l'une des circonstances visées au paragraphe 1 s'applique, elle informe, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'AEMF et les membres du collège en conséquence.

3.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale consulte les membres du collège sur la nécessité de retirer l'agrément de la contrepartie centrale, sauf si une décision doit être prise d'urgence.

4.   Tout membre du collège peut demander, à tout moment, que l'autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale respecte toujours les conditions auxquelles l'agrément a été octroyé.

5.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale peut limiter le retrait à un service, une activité ou une catégorie d'instruments financiers.

6.   L'autorité compétente de la contrepartie centrale communique sa décision assortie d'une motivation circonstanciée à l'AEMF et aux membres du collège, en tenant compte des réserves exprimées par les membres du collège.

7.   La décision relative au retrait de l'agrément prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Article 21

Réexamen et évaluation

1.   Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l'article 22 réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d'être exposées.

2.   Le réexamen et l'évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement.

3.   Les autorités compétentes établissent la fréquence et l'étendue du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées. Le réexamen et l'évaluation ont lieu au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l'objet d'inspections sur place.

4.   Les autorités compétentes informent le collège régulièrement, et au moins une fois par an, des résultats du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, y compris de toute mesure corrective ou sanction.

5.   Les autorités compétentes exigent de toute contrepartie centrale qui ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement qu'elle prenne rapidement l'action ou les mesures nécessaires pour redresser la situation.

6.   L'AEMF exerce une fonction de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture de surveillance commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d'assurer la mise en place de procédures uniformes et d'approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance.

Aux fins du premier alinéa, l'AEMF:

a)

procède, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l'agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010; et

b)

organise et coordonne, au moins une fois par an, à l'échelle de l'Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.

Lorsqu'une évaluation, au sens du deuxième alinéa, point b), révèle des carences dans la résilience d'une ou de plusieurs contreparties centrales, l'AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE 2

Surveillance et contrôle des contreparties centrales

Article 22

Autorité compétente

1.   Chaque État membre désigne l'autorité compétente chargée de mener à bien les missions résultant du présent règlement en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur son territoire, et en informe la Commission et l'AEMF.

Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et délègue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF, les autorités compétentes des autres États membres, l'ABE et les membres concernés du SEBC, conformément aux articles 23, 24, 83 et 84.

2.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente dispose des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

3.   Les États membres veillent à ce que des mesures administratives appropriées, en conformité avec le droit national, puissent être arrêtées ou imposées à l'égard des personnes physiques ou morales responsables lorsque le présent règlement n'est pas respecté.

Ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre l'exigence d'une mesure corrective dans un délai déterminé.

4.   L'AEMF publie, sur son site internet, la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE 3

Coopération

Article 23

Coopération entre autorités

1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles, avec l'AEMF et, le cas échéant, avec le SEBC.

2.   Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, des situations d'urgence visées à l'article 24, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Article 24

Situations d'urgence

L'autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité informe l'AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées, sans délai indu, de toute situation d'urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l'évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l'un quelconque des États membres où la contrepartie centrale ou l'un de ses membres compensateurs sont établis.

CHAPITRE 4

Relations avec les pays tiers

Article 25

Reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers

1.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union que si ladite contrepartie est reconnue par l'AEMF.

2.   L'AEMF, après avoir consulté les autorités visées au paragraphe 3, peut reconnaître une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a demandé la reconnaissance en vue d'assurer certains services ou activités de compensation lorsque:

a)

la Commission a adopté un acte d'exécution en conformité avec le paragraphe 6;

b)

la contrepartie centrale est agréée dans le pays tiers concerné et y est soumise à une surveillance et à une mise en œuvre effectives garantissant qu'elle satisfait pleinement aux exigences en matière prudentielle applicables dans ce pays tiers;

c)

des modalités de coopération ont été établies en vertu du paragraphe 7;

d)

la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers considéré comme ayant mis en place des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme équivalents à ceux qui sont en vigueur dans l'Union selon les critères énoncés dans l'entente conclue entre les États membres sur l'équivalence des régimes adoptés dans les pays tiers conformément à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (29).

3.   Lorsqu'elle détermine si les conditions visées au paragraphe 2 sont respectées, l'AEMF consulte:

a)

l'autorité compétente d'un État membre dans lequel la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et qui a été désignée par la contrepartie centrale;

b)

les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres qui apportent globalement, ou dont la contrepartie centrale s'attend à ce qu'ils apportent globalement, sur une période d'un an, la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42;

c)

les autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l'Union auxquelles la contrepartie centrale fournit ou doit fournir des services;

d)

les autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales établies dans l'Union avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

e)

les membres concernés du SEBC des États membres dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et les membres concernés du SEBC responsables du contrôle des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

f)

les banques centrales d'émission de monnaies de l'Union les plus pertinentes à l'égard des instruments financiers compensés ou à compenser.

4.   La contrepartie centrale visée au paragraphe 1 soumet sa demande à l'AEMF.

La contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l'AEMF toutes les informations nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.

La décision relative à la reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 et est prise indépendamment de toute évaluation fondant la décision d'équivalence visée à l'article 13, paragraphe 3.

Avant de prendre sa décision, l'AEMF consulte les autorités et les entités visées au paragraphe 3.

Dans les cent quatre-vingts jours ouvrables suivant la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

L'AEMF publie sur son site internet la liste des contreparties centrales reconnues conformément au présent règlement.

5.   L'AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance de la contrepartie centrale établie dans un pays tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de ses activités et services dans l'Union. Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. L'AEMF peut retirer la reconnaissance de cette contrepartie centrale lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont plus respectées et dans les mêmes circonstances que celles qui sont exposées à l'article 20.

6.   La Commission peut adopter un acte d'exécution en conformité avec l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement, que ces contreparties centrales font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers et que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers.

7.   L'AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 3. Ces modalités précisent au moins:

a)

le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l'accès à toutes les informations qui sont demandées par l'AEMF et relatives aux contreparties centrales agréées dans les pays tiers;

b)

le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers estime qu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou de toute autre législation à laquelle elle est soumise;

c)

le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF par l'autorité compétente d'un pays tiers lorsqu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance a été agréée pour fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des clients établis dans l'Union;

d)

les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris, le cas échéant, des inspections sur place.

8.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que la contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l'AEMF dans sa demande de reconnaissance.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE IV

EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES

CHAPITRE 1

Exigences opérationnelles

Article 26

Dispositions générales

1.   Les contreparties centrales disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

2.   Les contreparties centrales adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.

3.   Les contreparties centrales maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l'exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

4.   Les contreparties centrales maintiennent une séparation nette entre l'organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de leurs autres activités.

5.   Les contreparties centrales adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d'incitations au relâchement des normes en matière de risque.

6.   Les contreparties centrales maintiennent des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l'intégrité et la confidentialité des informations conservées.

7.   Les contreparties centrales rendent publiquement accessibles, gratuitement, leur dispositif de gouvernance, les règles qui les régissent, ainsi que les critères d'admission pour devenir membre compensateur.

8.   Les contreparties centrales font l'objet d'audits fréquents et indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués au conseil d'administration et sont mis à la disposition de l'autorité compétente.

9.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance visés aux paragraphes 1 à 8.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27

Instances dirigeantes et conseil d'administration

1.   Les instances dirigeantes d'une contrepartie centrale possèdent l'honorabilité et l'expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale.

2.   Une contrepartie centrale comporte un conseil d'administration. Au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Les représentants des clients de membres compensateurs sont invités aux réunions du conseil d'administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39. La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d'administration n'est pas liée aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale.

Les membres du conseil d'administration d'une contrepartie centrale, y compris ses administrateurs indépendants, possèdent l'honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation.

3.   Les contreparties centrales déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur conseil d'administration et mettent à la disposition de l'autorité compétente et des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d'administration.

Article 28

Comité des risques

1.   La contrepartie centrale établit un comité des risques composé de représentants de ses membres compensateurs, d'administrateurs indépendants et de représentants de ses clients. Le comité des risques peut inviter des employés de la contrepartie centrale et des experts externes indépendants à assister à ses réunions sans droit de vote. Les autorités compétentes peuvent demander à assister aux réunions du comité des risques sans droit de vote et à être dûment informées des activités et des décisions du comité des risques. Les conseils émanant du comité des risques sont exempts de toute influence directe de la part des instances dirigeantes de la contrepartie centrale. Aucun de ces groupes de représentants n'a la majorité au sein du comité des risques.

2.   La contrepartie centrale détermine clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d'admission et le mécanisme d'élection de ses membres. Le dispositif de gouvernance est rendu public et prévoit au minimum que le comité des risques est présidé par un administrateur indépendant, rend compte directement au conseil d'administration et se réunit régulièrement.

3.   Le comité des risques conseille le conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu'une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d'acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d'instruments ou l'externalisation de fonctions. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour consulter le comité des risques au sujet des événements influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d'urgence.

4.   Sans préjudice du droit des autorités compétentes à être dûment informées, les membres du comité des risques sont tenus à la confidentialité. Lorsque le président du comité des risques constate qu'un membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n'est pas autorisé à voter sur ladite question.

5.   La contrepartie centrale informe sans délai l'autorité compétente de toute décision où le conseil d'administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques.

Article 29

Conservation d'informations

1.   Une contrepartie centrale conserve pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, pour permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale.

2.   Une contrepartie centrale conserve toutes les informations relatives aux contrats qu'elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation. Ces informations permettent au minimum de déterminer les conditions initiales d'une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée.

3.   Une contrepartie centrale met à la disposition de l'autorité compétente, de l'AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l'objet de compensation, quelle que soit la plate-forme d'exécution des transactions.

4.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver visés aux paragraphes 1 à 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format des enregistrements et des informations à conserver.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 30

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

1.   L'autorité compétente n'accorde pas d'agrément à une contrepartie centrale, sauf si elle a été informée de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

2.   L'autorité compétente refuse l'agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d'en garantir la gestion saine et prudente, elle n'est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

3.   Lorsque des liens étroits existent entre la contrepartie centrale et d'autres personnes physiques ou morales, l'autorité compétente n'accorde l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

4.   Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l'agrément de la contrepartie centrale.

5.   L'autorité compétente refuse l'agrément lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

Article 31

Communication d'informations aux autorités compétentes

1.   Les contreparties centrales informent leur autorité compétente de tout changement au niveau de leurs instances dirigeantes et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l'article 27, paragraphe 1, et de l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Si la conduite d'un membre du conseil d'administration est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent; celles-ci pouvant inclure l'exclusion du membre du conseil d'administration concerné.

2.   Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une contrepartie centrale, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la contrepartie centrale devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente de la contrepartie centrale dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 32, paragraphe 4.

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale (ci-après dénommée «candidat vendeur») le notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l'autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la contrepartie centrale cesse d'être la filiale de ladite personne.

Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification visée au présent paragraphe et des informations visées au paragraphe 3, l'autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou vendeur.

L'autorité compétente dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d'évaluation»), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 32, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

L'autorité compétente informe le candidat acquéreur ou vendeur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.   S'il y a lieu, l'autorité compétente peut, pendant la période d'évaluation mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

La période d'évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'autorité compétente et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'autorité compétente a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.   L'autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur ou vendeur est:

a)

établi hors de l'Union ou relève d'une réglementation extérieure à l'Union;

b)

une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu du présent règlement ou de la directive 73/239/CEE, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (30), ou des directives 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE ou 2011/61/UE.

5.   Si l'autorité compétente décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en motivant cette décision. L'autorité compétente en informe le collège visé à l'article 18. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Les États membres ont néanmoins le droit d'autoriser une autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

6.   Si, au cours de la période d'évaluation, l'autorité compétente ne s'oppose pas à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

7.   L'autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

8.   Les États membres n'imposent pas, pour la notification à l'autorité compétente et l'approbation par cette autorité d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d'exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement.

Article 32

Évaluation

1.   Lorsqu'elle évalue la notification prévue à l'article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l'article 31, paragraphe 3, l'autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la contrepartie centrale, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

a)

la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur;

b)

la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de la contrepartie centrale à la suite de l'acquisition envisagée;

c)

le fait que la contrepartie centrale sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s'y conformer;

d)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

Lorsqu'elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au type d'activités exercées et envisagées au sein de la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée.

Lorsqu'elle évalue l'aptitude de la contrepartie centrale à se conformer au présent règlement, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d'exercer une surveillance efficace, d'échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.   Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.   Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 31, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.

5.   Nonobstant l'article 31, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même contrepartie centrale ont été notifiées à l'autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

6.   Les autorités compétentes concernées coopèrent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles effectuent l'évaluation si le candidat acquéreur est:

a)

une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre;

b)

l'entreprise mère d'une autre contrepartie centrale, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un opérateur de marché, d'un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, d'une société de gestion d'OPCVM ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre;

c)

une personne physique ou morale contrôlant une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre.

7.   Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l'autorité compétente qui a agréé la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

Article 33

Conflits d'intérêts

1.   Les contreparties centrales posent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts éventuel entre elles-mêmes, y compris leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et leurs membres compensateurs ou leurs clients connus d'elles. Elles arrêtent et appliquent des procédures adéquates pour résoudre les conflits d'intérêts potentiels.

2.   Si les règles organisationnelles ou administratives d'une contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d'intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d'atteinte aux intérêts d'un membre compensateur ou d'un client, elle expose clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts au membre compensateur avant d'accepter de nouvelles transactions de sa part. Si le client est connu de la contrepartie centrale, celle-ci informe le client et le membre compensateur dont le client est concerné.

3.   Si la contrepartie centrale est une entreprise mère ou une filiale, les règles écrites tiennent également compte de toute circonstance dont la contrepartie centrale a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts du fait de la structure et des activités d'autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d'entreprise mère ou de filiale.

4.   Les règles écrites établies conformément au paragraphe 1 doivent en particulier:

a)

définir les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts risquant fortement de porter atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs membres compensateurs ou clients;

b)

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ce conflit.

5.   Les contreparties centrales prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans leurs systèmes et empêchent l'utilisation de ces informations aux fins d'autres activités économiques. Une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec une contrepartie centrale une relation d'entreprise mère ou de filiale n'utilise pas les informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale à des fins commerciales sans l'accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent.

Article 34

Continuité des activités

1.   Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver leurs fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour permettre aux contreparties centrales de continuer à fonctionner de manière sûre et d'achever le règlement à la date programmée.

2.   Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de l'agrément en vertu d'une décision prise au titre de l'article 20.

3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal et les exigences minimales de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 35

Externalisation

1.   Si la contrepartie centrale externalise des fonctions opérationnelles, des services ou des activités, elle reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et s'assure à tout moment que:

a)

l'externalisation n'entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b)

la relation et les obligations de la contrepartie centrale vis-à-vis de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, vis-à-vis de leurs clients, sont inchangées;

c)

les conditions de l'agrément de la contrepartie centrale ne changent pas;

d)

l'externalisation ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions de surveillance et de contrôle, y compris l'accès sur place en vue d'obtenir les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement de ces mandats;

e)

l'externalisation n'a pas pour effet de priver la contrepartie centrale des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels elle est exposée;

f)

le prestataire de services met en œuvre des exigences en matière de continuité des activités équivalentes à celles que la contrepartie centrale doit respecter conformément au présent règlement;

g)

la contrepartie centrale conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l'adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence;

h)

la contrepartie centrale a un accès direct aux informations pertinentes des fonctions externalisées;

i)

le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente pour tout ce qui concerne les activités externalisées;

j)

le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à la contrepartie centrale et à ses membres compensateurs et clients ou, dans le cas où le prestataire de services est établi dans un pays tiers, garantit que les normes de protection des données de ce pays tiers, ou celles qui sont énoncées dans l'accord entre les parties concernées, sont comparables aux normes de protection des données en vigueur dans l'Union.

Une contrepartie centrale n'externalise pas les principales activités liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l'autorité compétente.

2.   L'autorité compétente impose à la contrepartie centrale de clairement définir et répartir ses droits et obligations et ceux du prestataire de services, dans un accord écrit.

3.   Les contreparties centrales mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'évaluer la conformité de l'exécution des activités externalisées au présent règlement.

CHAPITRE 2

Règles de conduite

Article 36

Dispositions générales

1.   Lorsqu'elle fournit des services à ses membres compensateurs et, le cas échéant, à leurs clients, la contrepartie centrale agit d'une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts desdits membres compensateurs et clients et pratique une saine gestion des risques.

2.   Les contreparties centrales se dotent de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes.

Article 37

Conditions de participation

1.   Les contreparties centrales établissent, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d'admission, suivant les conseils du comité des risques conformément à l'article 28, paragraphe 3. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d'assurer un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale et garantissent que les membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une contrepartie centrale. Des critères restreignant l'accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel la contrepartie centrale est exposée.

2.   Les contreparties centrales assurent l'application des critères visés au paragraphe 1 de façon permanente et disposent d'un accès rapide aux informations pertinentes pour évaluer cette application. Les contreparties centrales procèdent, au moins une fois par an, à un examen complet du respect, par leurs membres compensateurs, du présent article.

3.   Les membres compensateurs qui compensent des transactions pour le compte de leurs clients disposent des ressources financières supplémentaires, et de la capacité opérationnelle supplémentaire, requises pour exercer cette activité. Les règles de la contrepartie centrale concernant les membres compensateurs lui permettent de recueillir les informations essentielles pertinentes pour identifier, surveiller et gérer les concentrations pertinentes de risques liées à la fourniture de services aux clients. Sur demande, les membres compensateurs informent la contrepartie centrale des critères et des mesures qu'ils adoptent pour permettre à leurs clients d'avoir accès aux services de la contrepartie centrale. Les membres compensateurs ont la responsabilité de veiller à ce que les clients remplissent leurs obligations.

4.   Les contreparties centrales se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.

5.   Les contreparties centrales ne peuvent refuser l'accès à des membres compensateurs qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu'en motivant leur décision par écrit, sur la base d'une analyse exhaustive des risques.

6.   Les contreparties centrales peuvent imposer des obligations supplémentaires spécifiques aux membres compensateurs, telles que la participation aux enchères portant sur les positions d'un membre compensateur défaillant. De telles obligations supplémentaires sont proportionnées au risque créé par le membre compensateur et ne limitent pas la participation de certaines catégories de membres compensateurs.

Article 38

Transparence

1.   Les contreparties centrales et leurs membres compensateurs rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique que les contreparties centrales fournissent est accessible de manière séparée à leurs membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci.

Les contreparties centrales comptabilisent séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communiquent ces informations à l'autorité compétente.

2.   Les contreparties centrales informent les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis.

3.   Les contreparties centrales communiquent à leurs membres compensateurs et à leur autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer leurs expositions en fin de journée vis-à-vis de leurs membres compensateurs.

Les contreparties centrales rendent publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d'instruments compensée par les contreparties centrales, sous une forme agrégée.

4.   Les contreparties centrales rendent publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu'elles utilisent pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l'article 7.

5.   Les contreparties centrales rendent public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l'article 37, paragraphe 1, et des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l'autorité compétente, après avoir consulté l'AEMF, estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 39

Ségrégation et portabilité

1.   Les contreparties centrales conservent des enregistrements et une comptabilité distincts qui leur permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans leur comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d'un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de leurs propres actifs.

2.   Les contreparties centrales offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d'elles, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»).

3.   Les contreparties centrales offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d'elles, les actifs et positions détenus pour le compte d'un client de ceux détenus pour le compte des autres clients (ci-après dénommée «ségrégation individuelle par client»). Sur demande, les contreparties centrales offrent aux membres compensateurs la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients.

4.   Un membre compensateur conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent de distinguer, à la fois dans les comptes détenus auprès de la contrepartie centrale et dans ses propres comptes, ses actifs et positions des actifs et positions détenus pour le compte de ses clients auprès de la contrepartie centrale.

5.   Un membre compensateur offre au moins à ses clients le choix entre la «ségrégation collective des clients» et la «ségrégation individuelle par client» et les informe des coûts et du niveau de protection visés au paragraphe 7 qui sont associés à chaque option. Le client confirme son choix par écrit.

6.   Lorsqu'un client opte pour une ségrégation individuelle par client, toute marge supérieure aux exigences fixées au client est également déposée auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres clients ou membres compensateurs, et n'est pas exposée aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte.

7.   Les contreparties centrales et les membres compensateurs rendent publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu'ils offrent et proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation comportent la description des principales conséquences juridiques de chaque niveau de ségrégation proposé, y compris des informations sur le droit en matière d'insolvabilité applicable dans les pays et territoires concernés.

8.   Les contreparties centrales ont un droit d'utilisation à l'égard des marges ou contributions aux fonds de défaillance collectées par l'intermédiaire d'un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (31), à condition que le recours à ce type de contrats soit prévu par leurs règles de fonctionnement. Le membre compensateur confirme son acceptation des règles de fonctionnement par écrit. Les contreparties centrales rendent public ledit droit d'utilisation, qui est exercé conformément à l'article 47.

9.   Il est satisfait à l'obligation de distinguer, dans la comptabilité, les actifs et positions auprès de la contrepartie centrale dès lors que:

a)

les actifs et positions sont enregistrés dans des comptes distincts;

b)

le calcul d'une position nette à partir des positions enregistrées dans des comptes différents n'est pas admise;

c)

les actifs destinés à couvrir une position enregistrée dans un compte ne sont pas exposés aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte.

10.   Une référence aux actifs s'entend comme une référence à une garantie v détenue aux fins de couvrir des positions et comprend le droit au transfert d'actifs pour un montant équivalent à celui de la garantie (collateral) ou au produit de la réalisation de toute garantie (collateral), mais n'inclut pas les contributions aux fonds de défaillance.

CHAPITRE 3

Exigences prudentielles

Article 40

Gestion de l'exposition

La contrepartie centrale mesure et évalue, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d'une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d'interopérabilité. La contrepartie centrale a accès rapidement et sur une base non discriminatoire aux sources appropriées de détermination des prix, afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions. Cet accès est assuré à un coût raisonnable.

Article 41

Exigences de marge

1.   Les contreparties centrales imposent, appellent et collectent des marges auprès de leurs membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elles ont des accords d'interopérabilité, afin de limiter leurs expositions de crédit. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la contrepartie centrale estime qu'elles surviendront jusqu'à la liquidation des positions correspondantes. Elles sont également suffisantes pour couvrir les pertes résultant d'au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée et elles garantissent qu'une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d'interopérabilité, au minimum quotidiennement. Une contrepartie centrale contrôle régulièrement et, au besoin, révise le niveau de ses marges pour qu'elles reflètent les conditions actuelles du marché, compte tenu des éventuels effets procycliques de ces révisions.

2.   Pour la fixation de ses exigences de marge, la contrepartie centrale adopte des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l'intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction. Les modèles et paramètres sont validés par l'autorité compétente et font l'objet d'un avis conformément à l'article 19.

3.   La contrepartie centrale appelle et collecte les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis.

4.   La contrepartie centrale appelle et collecte des marges adaptées pour couvrir le risque découlant des positions inscrites sur chaque compte conservé conformément à l'article 39 pour des instruments financiers spécifiques. La contrepartie centrale peut calculer les marges correspondant à un portefeuille d'instruments financiers, sous réserve que la méthode utilisée soit prudente et solide.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE et le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le pourcentage et les échéances appropriés pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique visés au paragraphe 1, à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers, compte tenu de l'objectif de limiter les effets procycliques, et les conditions dans lesquelles les modalités de la constitution de marges pour un portefeuille visées au paragraphe 4 peuvent être mises en œuvre.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 42

Fonds de défaillance

1.   Pour limiter davantage leurs expositions de crédit vis-à-vis de leurs membres compensateurs, les contreparties centrales constituent un fonds de défaillance préfinancé pour couvrir les pertes dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge prévues à l'article 41, qui résultent de la défaillance d'un ou de plusieurs membres compensateurs, y compris l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Les contreparties centrales fixent le montant minimal auquel le volume du fonds de défaillance ne peut en aucun cas être inférieur.

2.   La contrepartie centrale fixe le volume minimal des contributions au fonds de défaillance et les critères à utiliser pour calculer la contribution de chaque membre compensateur. Les contributions sont proportionnées aux expositions de chaque membre compensateur.

3.   Le fonds de défaillance permet au moins aux contreparties centrales de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elles présentent la plus forte exposition, soit à la défaillance du deuxième et du troisième membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, si la somme de ces expositions est supérieure. Les contreparties centrales mettent au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Ces scénarios englobent les périodes de plus forte volatilité qu'ont connues les marchés pour lesquels les contreparties centrales offrent leurs services et comprennent un éventail des scénarios futurs possibles. Ils tiennent compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché.

4.   La contrepartie centrale peut établir plus d'un fonds de défaillance pour les différentes catégories d'instruments qu'elle compense.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l'ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre pour la définition des conditions de marché extrêmes mais plausibles visées au paragraphe 3, qu'il convient d'utiliser pour déterminer le volume du fonds de défaillance et les autres ressources financières visées à l'article 43.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 43

Autres ressources financières

1.   Les contreparties centrales conservent des ressources financières préfinancées disponibles suffisantes pour couvrir les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge prévues à l'article 41 et le fonds de défaillance visé à l'article 42. Ces ressources financières préfinancées comprennent des ressources spécialement affectées de la contrepartie centrale, sont mises gratuitement à la disposition de la contrepartie centrale et ne sont pas utilisées pour atteindre les exigences de capital visées à l'article 16.

2.   Le fonds de défaillance visé à l'article 42 et les autres ressources financières visées au paragraphe 1 du présent article permettent à tout moment aux contreparties centrales de résister à la défaillance d'au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles.

3.   Les contreparties centrales peuvent exiger que les membres compensateurs non défaillants fournissent des fonds supplémentaires en cas de défaillance d'un autre membre compensateur. Les membres compensateurs d'une contrepartie centrale ont une exposition limitée vis-à-vis de celle-ci.

Article 44

Mécanismes de maîtrise des risques de liquidité

1.   Les contreparties centrales ont à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir leurs services et d'exercer leurs activités. À cet effet, elles obtiennent les lignes de crédit nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir leurs besoins de liquidité dans les cas où les ressources financières à leur disposition ne sont pas immédiatement disponibles. Un membre compensateur, une entreprise mère ou une filiale de ce membre compensateur ne fournissent ensemble pas plus de 25 % des lignes de crédit dont la contrepartie centrale a besoin.

Les contreparties centrales évaluent quotidiennement leurs besoins potentiels de liquidité. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d'au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions.

2.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté les autorités concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre pour la gestion du risque de liquidité auquel les contreparties centrales sont exposées conformément au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 45

Défaillances en cascade

1.   Les contreparties centrales utilisent les marges déposées par les membres compensateurs défaillants pour couvrir les pertes avant de faire appel à d'autres ressources financières.

2.   Lorsque les marges déposées par le membre compensateur défaillant sont insuffisantes pour couvrir les pertes de la contrepartie centrale, celle-ci fait appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant pour couvrir ces pertes.

3.   Les contreparties centrales n'utilisent les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants et toute autre ressource financière visée à l'article 43, paragraphe 1, qu'après avoir épuisé les contributions du membre compensateur défaillant.

4.   Les contreparties centrales utilisent des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants. Les contreparties centrales n'utilisent pas les marges déposées par les membres compensateurs non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d'un autre membre compensateur.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté les autorités concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser conformément au paragraphe 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 46

Exigences en matière de garanties (collateral)

1.   Les contreparties centrales acceptent des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs. En cas de contreparties non financières, une contrepartie centrale peut accepter des garanties bancaires en tenant compte de ces dernières dans le calcul de l'exposition vis-à-vis d'une banque qui est membre compensateur. Elles appliquent à la valeur des actifs une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu'ils subiront dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d'un acteur du marché et le risque de concentration sur certains actifs pouvant intervenir dans l'établissement des garanties (collateral) acceptables et des décotes appropriées.

2.   Lorsque c'est approprié et suffisamment prudent, les contreparties centrales peuvent accepter, à titre de garantie (collateral) couvrant leurs exigences de marge, le sous-jacent du contrat dérivé ou de l'instrument financier qui crée l'exposition de la contrepartie centrale.

3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE, le CERS et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

le type de garanties (collateral) pouvant être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l'or ou les obligations d'État ou d'entreprise de haute qualité et les obligations garanties;

b)

les décotes visées au paragraphe 1; et

c)

les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties (collateral) au titre du paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 47

Politique d'investissement

1.   Les contreparties centrales investissent leurs ressources financières seulement en espèces ou dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Les investissements d'une contrepartie centrale sont liquidables à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

2.   Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves d'une contrepartie centrale qui n'ont pas été investis conformément au paragraphe 1, ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 16, paragraphe 2, ou de l'article 45, paragraphe 4.

3.   Les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance sont, si possible, déposés auprès d'opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers. D'autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées peuvent également être utilisés.

4.   Les dépôts en espèces des contreparties centrales sont réalisés au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d'autres moyens comparables prévus par les banques centrales.

5.   Lorsqu'une contrepartie centrale dépose des actifs auprès d'un tiers, elle veille à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection. Les contreparties centrales ont accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin.

6.   Les contreparties centrales n'investissent pas leur capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41, 42, 43 ou 44 dans leurs propres valeurs mobilières ou celles de leur entreprise mère ou de leur filiale.

7.   Les contreparties centrales tiennent compte de leur exposition totale au risque de crédit vis-à-vis des débiteurs individuels pour prendre leurs décisions en matière d'investissement et font en sorte que leur exposition globale vis-à-vis de tout débiteur individuel ne dépasse pas des limites de concentration acceptables.

8.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation, qui précisent les instruments financiers pouvant être considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal, tels que visés au paragraphe 1, les dispositifs hautement sécurisés visés aux paragraphes 3 et 4 ainsi que les limites de concentration visées au paragraphe 7.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 48

Procédures en matière de défaillance

1.   Les contreparties centrales instituent les procédures détaillées à suivre lorsqu'un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation des contreparties centrales prévues à l'article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elles. La contrepartie centrale définit en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d'un membre compensateur n'est pas déclarée par elle. Ces procédures font l'objet d'un réexamen annuel.

2.   Les contreparties centrales interviennent rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillance et veillent à ce que la liquidation des positions d'un membre compensateur ne perturbe pas leurs activités et n'expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu'ils ne peuvent anticiper ni maîtriser.

3.   Lorsqu'une contrepartie centrale estime que le membre compensateur ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle informe rapidement l'autorité compétente, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées. L'autorité compétente communique rapidement cette information à l'AEMF, aux membres concernés du SEBC ainsi qu'à l'autorité chargée de la surveillance du membre compensateur défaillant.

4.   Les contreparties centrales vérifient le caractère exécutoire de leurs procédures en matière de défaillance. Elles prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'elles disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant.

5.   Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 2, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre membre compensateur désigné par l'ensemble desdits clients, à leur demande et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il est lié aux clients par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s'est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n'a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par son règlement en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients.

6.   Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 3, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client vers un autre membre compensateur désigné par le client, à la demande de ce dernier et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il est lié au client par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s'est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n'a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par son règlement en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client.

7.   Les garanties (collateral) des clients qui sont conservées de manière distincte conformément à l'article 39, paragraphes 2 et 3, sont utilisées exclusivement pour couvrir les positions détenues pour le compte de ces clients. Tout excédent dont la contrepartie centrale est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance du membre compensateur est restitué sans délai auxdits clients lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, au membre compensateur pour le compte de ses clients.

Article 49

Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori

1.   Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d'évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale obtient une validation indépendante, informe son autorité compétente et l'AEMF des résultats des contrôles effectués et obtient leur validation avant d'apporter tout changement substantiel aux modèles et aux paramètres.

Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification significative de ceux-ci, font l'objet d'un avis du collège au titre de l'article 19.

L'AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux AES afin de leur permettre d'évaluer l'exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.

2.   Les contreparties centrales vérifient régulièrement les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance et prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance.

3.   Les contreparties centrales rendent publiques les informations essentielles concernant leur modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise visées au paragraphe 1.

4.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE, d'autres autorités compétentes et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

le type d'essais à effectuer selon la catégorie d'instruments financiers et de portefeuilles;

b)

la participation de membres compensateurs ou d'autres parties aux essais;

c)

la fréquence des essais;

d)

les échéances à respecter pour les essais;

e)

les informations essentielles visées au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 50

Règlement

1.   Les contreparties centrales assurent le règlement de leurs transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable. En cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, des mesures sont prises pour limiter strictement les risques de règlement en espèces.

2.   Les contreparties centrales énoncent clairement leurs obligations en ce qui concerne les livraisons d'instruments financiers, en précisant notamment si elles sont tenues d'effectuer ou de recevoir la livraison d'un instrument financier ou si elles indemnisent les participants pour les pertes subies au cours de la livraison.

3.   Lorsqu'une contrepartie centrale est tenue d'effectuer ou de recevoir des livraisons d'instruments financiers, elle élimine le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison.

TITRE V

ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ

Article 51

Accords d'interopérabilité

1.   Une contrepartie centrale peut conclure un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale, à condition que les exigences prévues aux articles 52, 53 et 54 soient remplies.

2.   Lorsqu'elle conclut un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale en vue de fournir des services à une plate-forme de négociation déterminée, la contrepartie centrale jouit d'un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance de ladite plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par cette plate-forme, et au système de règlement concerné.

3.   La conclusion d'accords d'interopérabilité ou l'accès à un flux de données ou à un système de règlement visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont refusés ou soumis à des restrictions directes ou indirectes que pour maîtriser les risques résultant de cet accord ou accès.

Article 52

Gestion des risques

1.   Les contreparties centrales qui concluent un accord d'interopérabilité:

a)

mettent en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour détecter, surveiller et gérer efficacement les risques résultant de l'accord de manière à pouvoir faire face à leurs obligations en temps utile;

b)

s'accordent sur leurs droits et obligations respectifs, y compris sur le droit applicable à leurs relations;

c)

détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière que la défaillance d'un membre compensateur d'une contrepartie centrale n'affecte pas les contreparties centrales interopérables;

d)

détectent, surveillent et gèrent les interdépendances et corrélations éventuelles qui résultent d'un accord d'interopérabilité pouvant avoir une incidence sur les risques de crédit et de liquidité liés aux concentrations de membres compensateurs et à la mise en commun de ressources financières.

Aux fins du premier alinéa, point b), les contreparties centrales utilisent les mêmes règles concernant le moment d'introduction des ordres de transfert dans leurs systèmes respectifs et le moment d'irrévocabilité au sens de la directive 98/26/CE, le cas échéant.

Aux fins du premier alinéa, point c), les dispositions de l'accord décrivent succinctement les modalités de prise en charge des conséquences d'une défaillance de l'une des contreparties centrales avec laquelle un accord d'interopérabilité a été conclu.

Aux fins du premier alinéa, point d), les contreparties centrales exercent un contrôle strict sur la double utilisation des garanties (collateral) des membres compensateurs dans le cadre de l'accord, si leurs autorités compétentes y consentent. L'accord décrit succinctement la manière dont ces risques ont été pris en considération eu égard à la nécessité d'assurer une couverture suffisante et de limiter la contagion.

2.   Lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales pour couvrir leur exposition à l'égard de leurs membres compensateurs ou leur exposition réciproque sont différents, les contreparties centrales recensent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l'accord d'interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s'assurent que ces différences n'influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale à gérer les conséquences de la défaillance d'un membre compensateur.

3.   Les coûts associés auxquels donne lieu l'application des paragraphes 1 et 2 sont à la charge de la contrepartie centrale qui a demandé l'interopérabilité ou l'accès, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement entre les parties.

Article 53

Établissement de marges entre contreparties centrales

1.   Les contreparties centrales distinguent, dans leur comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte des contreparties centrales avec lesquelles elles ont conclu un accord d'interopérabilité.

2.   Si une contrepartie centrale qui conclut un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale ne fournit à celle-ci que des marges initiales en vertu d'un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, la contrepartie centrale bénéficiaire n'a pas de droit d'utilisation sur les marges fournies par cette contrepartie centrale.

3.   Les garanties (collateral) reçues sous forme d'instruments financiers sont déposées auprès des opérateurs de systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés en vertu de la directive 98/26/CE.

4.   Les actifs visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont mis à la disposition de la contrepartie centrale bénéficiaire qu'en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a fourni la garantie (collateral) dans le cadre d'un accord d'interopérabilité.

5.   En cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a reçu la garantie (collateral) dans le cadre d'un accord d'interopérabilité, la garantie (collateral) visée aux paragraphes 1 et 2 est rapidement restituée à la contrepartie qui l'avait fournie.

Article 54

Approbation des accords d'interopérabilité

1.   Les accords d'interopérabilité sont soumis à l'approbation préalable des autorités compétentes des contreparties centrales concernées. La procédure prévue à l'article 17 s'applique.

2.   Les autorités compétentes ne donnent leur approbation à l'accord d'interopérabilité que si les contreparties centrales concernées ont été agréées pour procéder à la compensation au titre de l'article 17, reconnues au titre de l'article 25, ou agréées au titre d'un régime national d'agrément préexistant pendant au moins trois ans, si les exigences prévues à l'article 52 sont remplies, si les conditions techniques régissant la compensation des transactions selon les modalités de l'accord sont conciliables avec un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers et si l'accord ne nuit pas à l'efficacité de la surveillance.

3.   Si une autorité compétente considère que les exigences prévues au paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle expose par écrit ses considérations relatives aux risques aux autres autorités compétentes et aux contreparties centrales concernées. Elle informe également l'AEMF, qui émet un avis sur le bien-fondé des considérations relatives aux risques pour justifier la non-approbation de l'accord d'interopérabilité. L'avis de l'AEMF est communiqué à toutes les contreparties centrales concernées. Si cet avis diffère de l'évaluation de l'autorité compétente concernée, ladite autorité compétente réexamine sa position au regard de l'avis de l'AEMF.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2012, l'AEMF publie des lignes directrices ou des recommandations en vue de procéder à des évaluations cohérentes, efficaces et effectives des accords d'interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

L'AEMF, après avoir consulté les membres du SEBC, élabore des projets pour ces orientations ou recommandations.

TITRE VI

ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

CHAPITRE 1

Conditions et procédures d'enregistrement d'un référentiel central

Article 55

Enregistrement d'un référentiel central

1.   Les référentiels centraux s'enregistrent auprès de l'AEMF aux fins de l'article 9.

2.   Pour pouvoir prétendre à l'enregistrement au titre du présent article, un référentiel central possède le statut de personne morale établie dans l'Union et répond aux exigences prévues au titre VII.

3.   L'enregistrement d'un référentiel central prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.

4.   Un référentiel central enregistré se conforme à tout moment aux conditions de l'enregistrement. Les référentiels centraux informent sans délai l'AEMF de toute modification importante des conditions de l'enregistrement.

Article 56

Demande d'enregistrement

1.   Les référentiels centraux soumettent une demande d'enregistrement à l'AEMF.

2.   L'AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l'AEMF le notifie au référentiel central.

3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Afin d'assurer des conditions d'application uniformes du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format de la demande d'enregistrement auprès de l'AEMF.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 57

Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement

1.   Si un référentiel central qui introduit une demande d'enregistrement est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l'État membre dans lequel il est établi, l'AEMF informe et consulte sans délai cette autorité compétente avant l'enregistrement du référentiel central.

2.   L'AEMF et l'autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel central et contrôler que l'entité respecte les conditions de son enregistrement ou de son agrément dans l'État membre dans lequel elle est établie.

Article 58

Examen de la demande

1.   Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 56, paragraphe 2, troisième alinéa, l'AEMF examine la demande d'enregistrement en vérifiant si le référentiel central respecte les articles 78 à 81 et adopte une décision d'enregistrement ou une décision de refus d'enregistrement assortie d'une motivation circonstanciée.

2.   Une décision rendue par l'AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 59

Notification de la décision de l'AEMF sur l'enregistrement

1.   Lorsque l'AEMF adopte une décision d'enregistrement ou une décision de refus ou de retrait de l'enregistrement, elle la notifie au référentiel central dans un délai de cinq jours ouvrables, assortie d'une motivation circonstanciée.

L'AEMF notifie sans délai sa décision à l'autorité compétente concernée visée à l'article 57, paragraphe 1.

2.   L'AEMF communique toute décision prise conformément au paragraphe 1 à la Commission.

3.   L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision visée au paragraphe 1.

Article 60

Exercice des pouvoirs visés aux articles 61 à 63

Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 61 à 63 ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 61

Demande de renseignements

1.   L'AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux référentiels centraux et aux tiers liés auprès desquels les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

2.   Lorsqu'elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

indique la nature des renseignements demandés;

d)

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu'elle n'est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse; et

f)

indique l'amende prévue à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.   Lorsqu'elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

indique la nature des renseignements demandés;

d)

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

indique les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f)

indique l'amende prévue à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

g)

informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l'AEMF et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

5.   L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande d'informations ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

Article 62

Enquêtes générales

1.   Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci sont habilités:

a)

à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b)

à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)

à convoquer toute personne visée à l'article 61, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d)

à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations relatives à l'objet d'une enquête;

e)

à demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point b), dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

3.   Les personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 66, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4.   En temps utile avant l'enquête, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leurs missions. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

5.   Si, en vertu de règles nationales, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet des enquêtes. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 63

Inspections sur place

1.   Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux ou sur les terrains professionnels des personnes morales visées à l'article 61, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l'article 62, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. En temps utile avant l'inspection, l'AEMF avise l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.

4.   Les personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 66, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice. L'AEMF prend ces décisions après avoir consulté l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.

5.   Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatés par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

6.   L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des missions d'enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l'article 62, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l'AEMF, qui sont définis dans le présent article et à l'article 62, paragraphe 1.

7.   Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

8.   Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

9.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l'autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées. Ces explications détaillées peuvent, notamment, se rapporter aux motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi qu'à la gravité de l'infraction suspectée et à la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne peut pas examiner la nécessité de l'inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 64

Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

1.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I, l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement du référentiel central concerné par l'enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l'AEMF.

2.   L'enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente à l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l'article 61 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 62 et 63. Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, l'enquêteur se conforme à l'article 60.

Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

3.   Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

4.   Lorsqu'il présente à l'AEMF le dossier contenant ses conclusions, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet de l'enquête. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

5.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l'objet de l'enquête conformément à l'article 67, l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 73 et inflige une amende conformément à l'article 65.

6.   L'enquêteur ne participe pas aux délibérations de l'AEMF et n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

7.   La Commission adopte d'autres règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des sanctions.

Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 82.

8.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 65

Amendes

1.   Lorsque, conformément à l'article 64, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'un référentiel central a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l'annexe I, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Un référentiel central est réputé avoir commis délibérément une infraction si l'AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que le référentiel central ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

2.   Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 se situent dans les fourchettes suivantes:

a)

pour les infractions visées à l'annexe I, section I, point c), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points c) à g) et à l'annexe I, section III, points a) et b), les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et 20 000 EUR;

b)

pour les infractions visées à l'annexe I, section I, points a), b), et d) à h), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points a), b) et h), les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.

Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l'AEMF tient compte du chiffre d'affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les référentiels centraux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million EUR, au milieu pour ceux dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 million EUR et 5 millions EUR, et à la limite supérieure pour ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 millions EUR.

3.   Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l'annexe II.

Chaque coefficient aggravant pertinent s'applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

Chaque coefficient atténuant pertinent s'applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l'amende n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l'exercice précédent, mais lorsque le référentiel central a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l'infraction, le montant de l'amende est au moins égal à l'avantage ainsi obtenu.

Dans le cas où un acte ou une omission commis par le référentiel central constitue plus d'une des infractions énumérées à l'annexe I, seule s'applique l'amende la plus élevée, liée à l'une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Article 66

Astreintes

1.   L'AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a)

un référentiel central à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 73, paragraphe 1, point a); ou

b)

une personne visée à l'article 61, paragraphe 1:

i)

à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision conformément à l'article 61;

ii)

à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 62; ou

iii)

à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 63.

2.   Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

4.   Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF. Une fois cette période écoulée, l'AEMF révise cette mesure.

Article 67

Audition des personnes concernées

1.   Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 65 et 66, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

2.   Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.

Article 68

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.   L'AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001.

2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66 sont de nature administrative.

3.   Si l'AEMF décide de ne pas imposer d'amendes ou d'astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés, et expose les motifs de sa décision.

4.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66 forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'AEMF et à la Cour de justice.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.

5.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

Article 69

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 70

Modification de l'annexe II

Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l'annexe II.

Article 71

Retrait de l'enregistrement

1.   Sans préjudice de l'article 73, l'AEMF retire l'enregistrement d'un référentiel central lorsque celui-ci:

a)

renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas fourni de services au cours des six mois précédents;

b)

a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.

2.   L'AEMF notifie sans délai à l'autorité compétente concernée visée à l'article 57, paragraphe 1, une décision de retrait de l'enregistrement d'un référentiel central.

3.   L'autorité compétente d'un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l'enregistrement du référentiel central concerné. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée.

4.   L'autorité compétente visée au paragraphe 3 est l'autorité désignée conformément à l'article 22.

Article 72

Frais de surveillance

1.   L'AEMF facture des frais aux référentiels centraux, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour enregistrer et surveiller les référentiels centraux et pour rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 74.

2.   Le montant des frais à la charge d'un référentiel central couvre l'ensemble des coûts administratifs encourus par l'AEMF pour ses opérations d'enregistrement et de surveillance. Il est proportionnel au chiffre d'affaires du référentiel central concerné.

3.   La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l'article 82 pour préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 73

Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF

1.   Si, conformément à l'article 64, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'un référentiel central a commis une des infractions énumérées à l'annexe I, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a)

exiger du référentiel central qu'il mette fin à l'infraction;

b)

infliger des amendes au titre de l'article 65;

c)

émettre une communication au public;

d)

en dernier recours, retirer l'enregistrement du référentiel central.

2.   Lorsqu'elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a)

la durée et la fréquence de l'infraction;

b)

si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c)

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

d)

si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3.   L'AEMF notifie sans délai toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 au référentiel central concerné et la communique aux autorités compétentes des États membres ainsi qu'à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision.

Lorsqu'elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l'AEMF rend publics également le droit, pour le référentiel central concerné, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l'AEMF de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 74

Délégation de tâches à des autorités compétentes par l'AEMF

1.   Si nécessaire pour la bonne exécution d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes de renseignements conformément à l'article 61 et d'effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément, respectivement, à l'article 62 et à l'article 63, paragraphe 6.

2.   Préalablement à la délégation d'une tâche, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée. Cette consultation porte sur:

a)

le champ d'application de la tâche à déléguer;

b)

le calendrier d'exécution de la tâche; et

c)

la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires.

3.   Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en application de l'article 72, paragraphe 3, l'AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l'exécution de tâches déléguées.

4.   L'AEMF examine la décision visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5.   La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée. Les compétences de surveillance au titre du présent règlement, notamment les décisions d'enregistrement, ainsi que les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas déléguées.

CHAPITRE 2

Relations avec les pays tiers

Article 75

Équivalence et accords internationaux

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent:

a)

que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b)

que les référentiels centraux font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers; et

c)

qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, et qu'elles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2.

2.   La Commission soumet, le cas échéant, et en tout état de cause après avoir adopté un acte d'exécution visé au paragraphe 1, des recommandations au Conseil pour la négociation d'accords internationaux avec les pays tiers concernés, portant sur l'accès réciproque aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux établis dans lesdits pays tiers, ainsi que sur l'échange de ces informations, de manière à garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions.

3.   Après conclusion des accords visés au paragraphe 2 et conformément à ceux-ci, l'AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. Ces modalités précisent au minimum:

a)

le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et, d'une part, toute autre autorité de l'Union qui exerce des responsabilités au titre du présent règlement et, d'autre part, les autorités compétentes concernées des pays tiers concernés; et

b)

les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

4.   L'AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers.

Article 76

Modalités de coopération

Les autorités compétentes des pays tiers sur le territoire desquels aucun référentiel central n'est établi peuvent contacter l'AEMF afin d'établir des modalités de coopération pour l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l'Union.

L'AEMF peut établir des modalités de coopération avec les autorités concernées pour l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l'Union dont lesdites autorités ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs, à condition qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers.

Article 77

Reconnaissance des référentiels centraux

1.   Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l'Union aux fins de l'article 9 que s'il est reconnu par l'AEMF conformément au paragraphe 2.

2.   Un référentiel central visé au paragraphe 1 soumet à l'AEMF une demande de reconnaissance dans laquelle figurent toutes les informations utiles, comprenant au moins les informations permettant de vérifier si ledit référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui:

a)

a été reconnu par la Commission, par voie d'acte d'exécution adopté en conformité avec l'article 75, paragraphe 1, comme disposant d'un cadre de réglementation et d'un dispositif de surveillance équivalents et applicables;

b)

a conclu un accord international avec l'Union conformément à l'article 75, paragraphe 2;

c)

a conclu avec l'Union des modalités de coopération en vertu de l'article 75, paragraphe 3, pour garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires.

Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.

Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter de la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux reconnus conformément au présent règlement.

TITRE VII

EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

Article 78

Exigences générales

1.   Les référentiels centraux disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent toute divulgation d'informations confidentielles.

2.   Les référentiels centraux maintiennent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel concernant leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne qui leur est liée directement ou indirectement par des liens étroits.

3.   Les référentiels centraux adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.

4.   Les référentiels centraux entretiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l'exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

5.   Si un référentiel central propose des services auxiliaires tels que la confirmation des transactions, l'appariement des ordres, la notification d'événement de crédit et des services relatifs au rapprochement ou à la compression de portefeuilles, le référentiel central sépare ces services auxiliaires, d'un point de vue opérationnel, de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés.

6.   Les instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration d'un référentiel central possèdent l'honorabilité et l'expérience suffisantes afin d'en garantir une gestion saine et prudente.

7.   Les référentiels centraux disposent de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9. Un référentiel central accorde aux prestataires de services un accès non discriminatoire aux informations qu'il conserve, à condition que les contreparties concernées y aient consenti. Des critères restreignant l'accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel sont exposées les données conservées par les référentiels centraux.

8.   Les référentiels centraux rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Ils permettent aux entités déclarantes d'accéder séparément à chaque service. Les prix et les frais pratiqués par un référentiel central sont en rapport avec les coûts.

Article 79

Fiabilité opérationnelle

1.   Les référentiels centraux détectent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés. Ces systèmes sont fiables et sûrs et sont dotés de capacités suffisantes pour traiter les informations reçues.

2.   Les référentiels centraux établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de leurs fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au minimum la mise en place de capacités de sauvegarde.

3.   Un référentiel central dont l'enregistrement a été retiré veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d'autres référentiels centraux et la réorientation des flux de déclaration vers d'autres référentiels centraux.

Article 80

Sauvegarde et enregistrement

1.   Les référentiels centraux assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en application de l'article 9.

2.   Les référentiels centraux ne peuvent utiliser à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement que si les contreparties concernées ont donné leur accord.

3.   Les référentiels centraux enregistrent rapidement les informations reçues en vertu de l'article 9 et les conservent pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés. Ils utilisent des procédures d'enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées.

4.   Les référentiels centraux calculent les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l'article 9.

5.   Les référentiels centraux permettent en temps utile aux parties à un contrat d'accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger.

6.   Les référentiels centraux prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans leurs systèmes.

Une personne physique qui entretient un lien étroit avec un référentiel central ou une personne morale ayant une relation d'entreprise mère ou de filiale avec un référentiel central n'utilise pas les informations confidentielles enregistrées auprès du référentiel central à des fins commerciales.

Article 81

Transparence et disponibilité des données

1.   Les référentiels centraux publient régulièrement et d'une façon aisément accessible des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui leur sont déclarés.

2.   Les référentiels centraux collectent et conservent les données et veillent à ce que les entités visées au paragraphe 3 aient un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

3.   Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d'exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

a)

l'AEMF;

b)

le CERS;

c)

l'autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent au référentiel central;

d)

l'autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés;

e)

les membres concernés du SEBC;

f)

les autorités concernées d'un pays tiers qui a conclu un accord international avec l'Union au sens de l'article 75;

g)

les autorités de contrôle désignées au titre de l'article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (32);

h)

les autorités de l'Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché;

i)

les autorités concernées d'un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l'AEMF au sens de l'article 76;

j)

l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

4.   L'AEMF partage les informations nécessaires à l'exercice de ses missions avec les autres autorités concernées de l'Union.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la fréquence et les détails des informations visées aux paragraphes 1 et 3 et les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre les référentiels centraux et lorsqu'il est nécessaire que les entités visées au paragraphe 3 aient accès à ces informations. Ces projets de normes techniques de réglementation tendent à garantir que les informations publiées en application du paragraphe 1 ne permettent pas d'identifier une partie à un contrat.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 82

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1, paragraphe 6, à l'article 64, paragraphe 7, à l'article 70, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission s'efforce de consulter l'AEMF.

4.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1, paragraphe 6, à l'article 64, paragraphe 7, à l'article 70, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1, paragraphe 6, de l'article 64, paragraphe 7, de l'article 70, de l'article 72, paragraphe 3, ou de l'article 85, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 83

Secret professionnel

1.   Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 et les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, pour l'AEMF ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions n'est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des contreparties centrales, des référentiels centraux ou de toute autre personne concernée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou du présent règlement.

2.   Lorsqu'une contrepartie centrale a été déclarée en faillite ou qu'elle est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure.

3.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d'application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l'AEMF, l'autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins non commerciales.

4.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1, 2 et 3. Toutefois, ces exigences n'empêchent pas l'AEMF, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux OPCVM, aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.

Article 84

Échange d'informations

1.   Les autorités compétentes, l'AEMF et les autres autorités concernées se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

2.   Les autorités compétentes, l'AEMF, les autres autorités concernées et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu'aux fins de l'accomplissement de leurs missions.

3.   Les autorités compétentes transmettent aux membres concernés du SEBC les informations pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 85

Rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 17 août 2015, la Commission réexamine le présent règlement et prépare un rapport global à son sujet. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

La Commission, en particulier:

a)

évalue, en coopération avec les membres du SEBC, la nécessité de mesures visant à faciliter l'accès des contreparties centrales aux facilités de trésorerie de banque centrale;

b)

évalue, en coordination avec l'AEMF et les autorités sectorielles concernées, l'importance systémique des transactions d'entreprises non financières sur les produits dérivés de gré à gré et, en particulier, l'impact du présent règlement sur l'utilisation de produits dérivés de gré à gré par les entreprises non financières;

c)

évalue, à la lumière de l'expérience, le fonctionnement du cadre de surveillance des contreparties centrales, y compris l'efficacité des collèges de surveillance, les modalités de vote respectives visées à l'article 19, paragraphe 3, et les règles de fonctionnement de l'AEMF, en particulier pendant le processus d'agrément des contreparties centrales;

d)

évalue, en coopération avec l'AEMF et le CERS, l'efficacité des exigences de marge dans la limitation de la procyclicité et la nécessité de prévoir une capacité d'intervention supplémentaire dans ce domaine;

e)

évalue, en coopération avec l'AEMF, l'évolution des politiques des contreparties centrales en matière d'exigences de marge et d'exercice des garanties (collateral) et leur adaptation aux activités et profils de risques particuliers de leurs utilisateurs.

L'évaluation visée au premier alinéa, point a), tient compte du résultat des travaux en cours entre les banques centrales au niveau de l'Union et à l'échelle internationale. L'évaluation tient également compte du principe de l'indépendance des banques centrales et de leur droit à fournir un accès aux facilités de trésorerie comme elles l'entendent, ainsi que de l'effet non escompté que cela pourrait avoir sur le comportement des contreparties centrales ou du marché intérieur. Les propositions éventuelles accompagnant cette évaluation n'introduisent pas, que ce soit directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation.

2.   Au plus tard le 17 août 2014, la Commission élabore, après consultation de l'AEMF et de l'AEAPP, un rapport évaluant les progrès et les efforts réalisés par les contreparties centrales dans l'élaboration de solutions techniques pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges variables ainsi que la nécessité de mesures visant à faciliter une telle solution. Si la Commission estime que les efforts nécessaires pour élaborer des solutions techniques appropriées n'ont pas été déployés et que les effets négatifs de la compensation pour les contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités restent inchangés, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82 afin de prolonger la période de trois ans visée à l'article 89, paragraphe 1, une fois de deux ans et une fois d'un an.

3.   L'AEMF présente à la Commission un rapport sur:

a)

l'application de l'obligation de compensation prévue au titre II, et notamment l'absence d'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

l'application de la procédure d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 3;

c)

l'application des exigences en matière de ségrégation prévues à l'article 39;

d)

l'extension du champ d'application des accords d'interopérabilité prévus au titre V à des transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire;

e)

l'accès des contreparties centrales aux plates-formes de négociation, les effets de certaines pratiques sur la compétitivité et l'impact sur la fragmentation des liquidités;

f)

les besoins de l'AEMF en termes d'effectifs et de ressources découlant des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement;

g)

l'impact de l'application des exigences supplémentaires par les États membres, conformément à l'article 14, paragraphe 5.

Ces rapports sont communiqués à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, aux fins du paragraphe 1. Ils sont présentés également au Parlement européen et au Conseil.

4.   La Commission établit, en coopération avec les États membres et l'AEMF, et après avoir demandé l'avis du CERS, un rapport annuel évaluant les risques systémiques éventuels et les incidences sur les coûts des accords d'interopérabilité.

Le rapport porte au minimum sur le nombre et la complexité de ces accords et sur l'adéquation des systèmes et des modèles de gestion des risques. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Le CERS fournit à la Commission son évaluation des incidences éventuelles des accords d'interopérabilité en termes de risque systémique.

5.   L'AEMF présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les sanctions infligées, notamment les mesures de surveillance, les amendes et les astreintes.

Article 86

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (33). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 87

Modification de la directive 98/26/CE

1)   À l'article 9, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie (collateral) qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.»

2)   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 août 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe 1. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la directive 98/26/CE ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 88

Sites internet

1.   L'AEMF gère un site internet qui fournit des renseignements sur:

a)

les contrats éligibles à l'obligation de compensation visée à l'article 5;

b)

les sanctions imposées pour violation des articles 4, 5 et 7 à 11;

c)

les contreparties centrales agréées pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union, qui sont établies dans l'Union, et les services ou activités qu'elles ont l'agrément de fournir ou d'exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;

d)

les sanctions imposées pour les infractions aux titres IV et V;

e)

les contreparties centrales agréées pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union, établies dans un pays tiers, et les services ou activités qu'elles ont l'agrément de fournir ou d'exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;

f)

les référentiels centraux agréés pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union;

g)

les sanctions et amendes imposées conformément aux articles 65 et 66.

h)

le registre public visé à l'article 6.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points b), c) et d), les autorités compétentes gèrent des sites internet qui comportent un lien vers le site internet de l'AEMF.

3.   Tous les sites internet visés au présent article sont accessibles au public; ils sont régulièrement actualisés et fournissent des informations présentées sous une forme claire.

Article 89

Dispositions transitoires

1.   Pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont on peut objectivement mesurer la contribution à la réduction des risques d'investissement en relation directe avec la solvabilité des dispositifs de régime de retraite, tels que définis à l'article 2, point 10). La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.

Les contrats dérivés de gré à gré conclus au cours de cette période par ces entités, qui seraient normalement soumis à l'obligation de compensation prévue à l'article 4, sont soumis aux exigences prévues à l'article 11.

2.   En ce qui concerne les dispositifs de régime de retraite visés à l'article 2, point 10) c) et d), l'autorité compétente concernée accorde l'exemption visée au paragraphe 1 du présent article à des types d'entités ou des types de dispositifs. Après réception de la demande, l'autorité compétente adresse une notification à l'AEMF et à l'AEAPP. Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la notification, l'AEMF, après avoir consulté l'AEAPP, émet un avis dans lequel elle évalue si le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), ainsi que les raisons pour lesquelles une exemption est justifiée, compte tenu des difficultés rencontrées pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente n'accorde d'exemption que lorsqu'elle est totalement convaincue que le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), et qu'ils rencontrent des difficultés pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente adopte une décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de l'AEMF, en tenant dûment compte dudit avis. Si l'autorité compétence n'approuve pas l'avis présenté par l'AEMF, elle en expose toutes les raisons dans sa décision et y justifie tout écart significatif par rapport à l'avis.

L'AEMF publie sur son site internet la liste des types d'entités et des types de dispositifs visés à l'article 2, point 10) c) et d), auxquels une exemption a été accordée conformément au premier alinéa. Afin de renforcer encore la cohérence des résultats en matière de surveillance, l'AEMF procède chaque année à un examen par les pairs des entités figurant sur la liste conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Une contrepartie centrale qui a été agréée dans son État membre d'établissement pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 4, 5, 8 à 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 et 81 n'entrent en vigueur demande un agrément au titre de l'article 14, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.

Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a été reconnue pour fournir des services de compensation dans un État membre conformément à la législation nationale dudit État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur demande la reconnaissance au titre de l'article 25, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.

4.   Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'agrément ou la reconnaissance d'une contrepartie centrale, les règles nationales respectives en matière d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales continuent de s'appliquer, et la contrepartie centrale continue d'être surveillée par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance.

5.   Lorsqu'une autorité compétente a donné l'agrément à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de produits dérivés conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cet agrément à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.

Lorsqu'une autorité compétente a reconnu une contrepartie centrale établie dans un pays tiers pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cette reconnaissance à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.

6.   Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande d'enregistrement, au titre de l'article 55, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.

Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui est autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés dans un État membre conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande de reconnaissance, au titre de l'article 77, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.

7.   Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'enregistrement ou la reconnaissance d'un référentiel central, les règles nationales respectives en matière d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des référentiels centraux continuent de s'appliquer, et le référentiel central continue d'être surveillé par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance.

8.   Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale de cet État membre, avant que les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant l'enregistrement du référentiel central, conformément au présent règlement.

Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui a été autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale d'un État membre, avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant la reconnaissance du référentiel central, conformément au présent règlement.

9.   Nonobstant l'article 81, paragraphe 3, point f), lorsqu'il n'existe pas d'accord international entre un pays tiers et l'Union au sens de l'article 75, les référentiels centraux peuvent mettre les informations nécessaires à la disposition des autorités concernées dudit pays tiers jusqu'au 17 août 2013, à condition qu'ils le notifient à l'AEMF.

Article 90

Effectifs et ressources de l'AEMF

Au plus tard le 31 décembre 2012, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Article 91

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 57 du 23.2.2011, p. 1.

(2)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 44.

(3)  Position du Parlement européen du 29 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 juillet 2012.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(7)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(10)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

(12)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(13)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(14)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(15)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.

(16)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(19)  Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).

(20)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

(21)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(22)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(23)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(24)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(25)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(26)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(27)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(28)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(29)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(30)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

(31)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

(32)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(33)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.


ANNEXE I

Liste des infractions visées à l'article 65, paragraphe 1

I.

Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d'intérêts:

a)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d'informations confidentielles;

b)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n'appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits;

c)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;

d)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 4, en n'entretenant pas ni en n'exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l'exercice de ses activités;

e)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d'un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

f)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration possèdent l'honorabilité et l'expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;

g)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9;

h)

un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d'accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts.

II.

Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

a)

un référentiel central enfreint l'article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés;

b)

un référentiel central enfreint l'article 79, paragraphe 2, en n'établissant pas, en ne mettant en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations;

c)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 1, en n'assurant pas la confidentialité, l'intégrité ou la protection des informations reçues en application de l'article 9;

d)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord;

e)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 3, en n'enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l'article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n'utilisant pas de procédures d'enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;

f)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l'article 9;

g)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d'accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;

h)

un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.

III.

Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

a)

un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés;

b)

un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, d'avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

IV.

Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

a)

un référentiel central enfreint l'article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu'il donne suite à une simple demande de renseignements de l'AEMF en application de l'article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l'AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l'article 61, paragraphe 3;

b)

un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c);

c)

un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l'AEMF conformément à l'article 73.


ANNEXE II

Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 65, paragraphe 3

Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 65, paragraphe 2:

I.

Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:

a)

si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée;

b)

si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c)

si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d)

si l'infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué;

e)

si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

f)

si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

g)

si les instances dirigeantes du référentiel central n'ont pas coopéré avec l'AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II.

Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:

a)

si l'infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b)

si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c)

si le référentiel central a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d)

si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.


Top