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Document 32012R0098
Commission Implementing Regulation (EU) No 98/2012 of 7 February 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Pichia pastoris (DSM 23036) as a feed additive for chickens and turkeys for fattening, chickens reared for laying, turkeys reared for breeding, laying hens, other avian species for fattening and laying, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of authorisation Huvepharma AD) Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) n ° 98/2012 de la Commission du 7 février 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets et dindons d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des poules pondeuses, des autres espèces aviaires destinées à l’engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: Huvepharma AD) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) n ° 98/2012 de la Commission du 7 février 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets et dindons d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des poules pondeuses, des autres espèces aviaires destinées à l’engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: Huvepharma AD) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 35, 8.2.2012, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 301 - 302
No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2022; abrogé par 32022R1453
8.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 35/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 98/2012 DE LA COMMISSION
du 7 février 2012
concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets et dindons d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des poules pondeuses, des autres espèces aviaires destinées à l’engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: Huvepharma AD)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets et dindons d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des poules pondeuses, des autres espèces aviaires destinées à l’engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans son avis du 11 octobre 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036) n’avait pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer la digestibilité du phosphore chez toutes les espèces cibles et les paramètres de performance chez les espèces aviaires. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’examen de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2011); 9(11):2414.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
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4a16 |
Huvepharma AD |
6-phytase (EC 3.1.3.26) |
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Poulets d’engraissement Poulettes élevées pour la ponte Poules pondeuses Autres espèces aviaires à l’exception des dindons d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction Truies |
— |
125 OTU |
— |
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28 février 2022 |
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Dindons d’engraissement Dindons élevés pour la reproduction Porcs d’engraissement Porcelets (sevrés) |
250 OTU |
(1) 1 OTU est la quantité d’enzyme qui catalyse la libération de 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium avec une concentration de phytate de 5,1 mM dans du tampon au citrate à pH 5,5 et à température de 37 °C, mesurée sous la forme de la couleur bleue du complexe P-molybdate à 820 nm.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx