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Document 32012D0472

2012/472/UE: Décision du Conseil du 26 avril 2012 relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

OJ L 215, 11.8.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 245 - 245

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/472/oj

Related international agreement

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2012

relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

(2012/472/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision, ainsi que des directives de négociation, autorisant la Commission à ouvrir des négociations entre l'Union et les États-Unis d'Amérique sur le transfert et l'utilisation des données des dossiers passagers dans le but de prévenir et de combattre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transnationale.

(2)

Conformément à la décision 2012/471/UE du Conseil (2), l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure, ci-après dénommé «l'accord», a été signé le 14 décembre 2011, sous réserve de sa conclusion.

(3)

L'accord respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, visés respectivement à l'article 7, à l'article 8 et à l'article 47 de la charte. Il convient que l'accord soit appliqué conformément à ces droits et principes.

(4)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par l'accord ni soumis à son application.

(7)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personne habilitées à procéder, au nom de l'Union, à l'échange des notifications prévues à l'article 27 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  Approbation donnée le 19 avril 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


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11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/5


TRADUCTION

ACCORD

entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

ci-après dénommés «les États-Unis», et

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée également «l'UE»,

ci-après dénommés «les parties»,

DÉSIRANT prévenir et combattre efficacement le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et les valeurs qui leur sont communes;

ASPIRANT à renforcer et à encourager la coopération entre les parties dans l'esprit du partenariat transatlantique;

RECONNAISSANT le droit et la responsabilité des États d'assurer la sécurité de leurs citoyens et de protéger leurs frontières, et ayant à l'esprit la responsabilité de toutes les nations de protéger la vie de la population en veillant à sa sûreté, y compris des personnes utilisant les systèmes de transport international;

CONVAINCUS que le partage d'informations est une composante essentielle de la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale et que, dans ce contexte, le traitement et l'utilisation des dossiers passagers (Passager Name Record ou PNR) constituent des instruments nécessaires qui permettent d'avoir accès à des informations ne pouvant être obtenues par d'autres moyens;

DÉTERMINÉS à prévenir et combattre les infractions terroristes et la criminalité transnationale, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux et en reconnaissant l'importance du droit au respect de la vie privée et à la protection des données et informations à caractère personnel;

VU les instruments internationaux, les lois et règlements des États-Unis d'Amérique (ci-après les États-Unis) qui exigent de tout transporteur aérien assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis qu'il mette à la disposition du ministère américain de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security, ci-après le DHS) les dossiers passagers dans la mesure où ils sont recueillis et stockés dans les systèmes informatiques de contrôle des réservations et des départs des transporteurs aériens, et les exigences comparables qui sont ou pourraient être mises en œuvre dans l'UE;

CONSTATANT que le DHS traite et utilise les dossiers passagers à des fins de prévention et de détection d'infractions terroristes et de la criminalité transnationale, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, dans la stricte observation des garanties relatives au respect de la vie privée et à la protection des données et informations à caractère personnel, telles qu'énoncées dans le présent accord;

SOULIGNANT l'importance du partage des dossiers passagers et des informations analytiques appropriées et pertinentes, tirées des dossiers passagers, par les États-Unis avec les autorités policières et judiciaires compétentes des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres de l'UE», et Europol ou Eurojust, afin de favoriser la coopération policière et judiciaire internationale;

RECONNAISSANT les traditions de longue date des deux parties de respect de la vie privée des personnes, comme le reflètent leurs législations et actes fondateurs;

AYANT À L'ESPRIT les engagements de l'UE au titre de l'article 6 du traité sur l'Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, le droit au respect de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel tel que prévu à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les principes de proportionnalité et de nécessité pour ce qui est du droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel no 181, et des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

AYANT À L'ESPRIT que le DHS utilise actuellement des procédures fiables pour protéger la vie privée des personnes et garantir l'intégrité des données, se rapportant notamment à la sécurité physique, aux contrôles d'accès, au chiffrement et à la séparation des données, aux capacités d'audit et aux mesures effectives de responsabilisation;

RECONNAISSANT l'importance d'assurer la qualité, l'exactitude, l'intégrité et la sécurité des données, ainsi que de mettre en place des mécanismes de responsabilisation appropriés afin de garantir le respect de ces principes;

PRENANT ACTE en particulier du principe de transparence et des différents moyens grâce auxquels les États-Unis veillent à ce que les passagers dont les dossiers sont recueillis par le DHS soient informés de la nécessité de disposer de leurs dossiers passagers et de les utiliser;

RECONNAISSANT EN OUTRE que la collecte et l'analyse des dossiers passagers sont nécessaires pour permettre au DHS de s'acquitter de sa mission en matière de sécurité des frontières, tout en garantissant que la collecte et l'utilisation des dossiers passagers demeurent pertinentes et nécessaires pour atteindre les objectifs pour lesquels ils sont recueillis;

RECONNAISSANT que, compte tenu du présent accord et de sa mise en œuvre, le DHS est réputé garantir un niveau adéquat de protection des données pour le traitement et l'utilisation des dossiers passagers qui lui sont transférés;

AYANT À L'ESPRIT que les États-Unis et l'Union européenne s'engagent à garantir un niveau élevé de protection des informations à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, et sont déterminés à conclure rapidement un accord visant à protéger les informations à caractère personnel échangées dans le contexte de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, d'une manière globale qui favorisera leurs objectifs mutuels;

PRENANT BONNE NOTE des réexamens conjoints, en 2005 et 2010, des accords conclus en 2004 et 2007 entre les parties et relatifs au transfert de dossiers passagers, qui se sont déroulés de manière satisfaisante;

PRENANT ACTE de l'intérêt porté par les parties, ainsi que par les États membres de l'UE, aux échanges de renseignements relatifs au mode de transmission des dossiers passagers et au transfert ultérieur des dossiers passagers comme prévu à l'article concerné du présent accord, et prenant également acte de l'intérêt de l'Union européenne à ce que cette question soit réglée dans le contexte du mécanisme de consultation et d'examen prévu par le présent accord;

AFFIRMANT que le présent accord ne constitue pas un précédent pour tout accord futur entre les parties, ou entre l'une des parties et toute autre partie, au sujet du traitement, de l'utilisation ou du transfert de dossiers passagers ou de toute autre forme de données, ou au sujet de la protection des données;

RECONNAISSANT les principes connexes de proportionnalité ainsi que de pertinence et de nécessité qui régissent le présent accord ainsi que sa mise en œuvre par l'Union européenne et les États-Unis; et

VU la possibilité qu'ont les parties de continuer à étudier la question du transfert des données PNR pour ce qui est du transport maritime,

CONVIENNENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

1.   Le présent accord a pour objet de garantir la sécurité et de protéger la vie de la population en veillant à sa sûreté.

2.   À cette fin, le présent accord énonce les responsabilités des parties à l'égard des conditions dans lesquelles les dossiers passagers peuvent être transférés, traités et utilisés, et protégés.

Article 2

Champ d'application

1.   Le dossier passager (Passenger Name Record ou PNR), tel que défini dans les lignes directrices de l'Organisation de l'aviation civile internationale, désigne le dossier établi par les transporteurs aériens ou leurs agents agréés pour chaque voyage réservé par un passager ou en son nom et figurant dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs des transporteurs ou les systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités (dénommés collectivement dans le présent accord les «systèmes de réservation»). En particulier, aux fins du présent accord, le dossier passager est constitué des types de données énumérés à l'annexe du présent accord.

2.   Le présent accord s'applique aux transporteurs assurant des services de transport de passagers entre l'Union européenne et les États-Unis.

3.   Le présent accord s'applique également aux transporteurs constitués en société ou stockant des données dans l'Union européenne et assurant des services de transport de passagers au départ et à destination des États-Unis.

Article 3

Fourniture de dossiers passagers

Les parties conviennent que les transporteurs fournissent au DHS les dossiers passagers figurant dans leurs systèmes de réservation, comme l'exigent les normes du DHS et conformément à celles-ci, et dans le respect du présent accord. Si les dossiers passagers transférés par les transporteurs contiennent des données autres que celles énumérées en annexe, le DHS les supprime dès qu'il les reçoit.

Article 4

Utilisation des dossiers passagers

1.   Les États-Unis recueillent, utilisent et traitent les dossiers passagers à des fins de prévention et de détection des infractions visées ci-après, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière:

a)

les infractions terroristes et infractions pénales qui y sont liées, notamment:

i)

tout comportement qui:

1)

implique des actes violents ou dangereux pour la vie humaine, les biens, ou les infrastructures; et

2)

apparaît comme destiné:

a)

à intimider ou contraindre une population civile;

b)

à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la coercition; ou

c)

à nuire à l'action d'un gouvernement par la destruction de masse, l'assassinat, l'enlèvement ou la prise d'otages;

ii)

tout acte qui constitue une infraction au sens et selon la définition des conventions et protocoles internationaux applicables relatifs au terrorisme;

iii)

le fait de fournir ou de collecter des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue de les utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en partie ou dans leur intégralité, pour commettre tout acte décrit aux points i) ou ii);

iv)

le fait de tenter de commettre tout acte décrit aux points i), ii) ou iii);

v)

le fait de se rendre complice de la commission de tout acte décrit aux points i), ii) ou iii);

vi)

le fait d'organiser la commission de tout acte décrit aux points i), ii) ou iii) ou d'ordonner à d'autres de commettre tout acte décrit aux points i), ii) ou iii);

vii)

le fait de contribuer de toute autre manière à la commission de tout acte décrit aux points i), ii) ou iii);

viii)

le fait de menacer de commettre un acte décrit au point i) dans des circonstances qui indiquent que la menace est crédible;

b)

les autres infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois années et de nature transnationale.

Une infraction est notamment considérée comme de nature transnationale:

i)

si elle est commise dans plus d'un pays;

ii)

si elle est commise dans un seul pays, mais qu'une part importante de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre pays;

iii)

si elle est commise dans un seul pays, mais implique un groupe criminel organisé qui est engagé dans des activités criminelles dans plusieurs pays;

iv)

si elle est commise dans un seul pays, mais a des répercussions importantes dans un autre pays; ou

v)

si elle est commise dans un seul pays et si l'auteur de l'infraction se trouve dans un autre pays ou a l'intention de se rendre dans un autre pays.

2.   Les dossiers passagers peuvent être utilisés et traités cas par cas si nécessaire face à une menace grave et pour protéger les intérêts vitaux de toute personne, ou si une juridiction l'impose.

3.   Les dossiers passagers peuvent être utilisés et traités par le DHS pour identifier les personnes qui feraient l'objet d'un interrogatoire ou d'un examen plus approfondis en arrivant aux États-Unis ou en quittant le pays, ou qui pourraient devoir faire l'objet d'un examen supplémentaire.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l'action répressive ni des prérogatives ou procédures judiciaires au niveau national, lorsque d'autres infractions à la législation ou des indices de telles infractions apparaissent au cours de l'utilisation et du traitement des dossiers passagers.

CHAPITRE II

GARANTIES APPLICABLES À L'UTILISATION DES DOSSIERS PASSAGERS

Article 5

Sécurité des données

1.   Le DHS veille à ce que les mesures techniques et les modalités organisationnelles appropriées soient mises en œuvre pour protéger les données et informations à caractère personnel figurant dans les dossiers passagers, de toute destruction, perte ou diffusion, altération, traitement ou utilisation à caractère accidentel, illégal ou non autorisé.

2.   Le DHS fait une utilisation appropriée de la technologie afin de garantir la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. Le DHS veille notamment à ce que:

a)

les procédures de chiffrement, d'autorisation et de documentation reconnues par les autorités compétentes soient appliquées. En particulier, l'accès aux dossiers passagers se fait de manière sécurisée et est limité aux fonctionnaires expressément autorisés;

b)

les dossiers passagers soient conservés dans un environnement matériel sécurisé, et protégés au moyen de mécanismes de protection physique contre les intrusions; et

c)

des mécanismes existent pour faire en sorte que les demandes de dossiers passagers soient traitées conformément à l'article 4.

3.   En cas d'incident portant atteinte au respect de la vie privée (y compris l'accès ou la divulgation non autorisés), le DHS prend des mesures raisonnables pour informer les personnes concernées si cela se justifie, afin de réduire le risque de préjudice dû aux divulgations non autorisées de données et informations à caractère personnel, et de prévoir des mesures correctives selon ce qui est techniquement faisable.

4.   Dans le cadre du présent accord, le DHS informe sans retard indu les autorités européennes compétentes des cas d'incidents graves portant atteinte au respect de la vie privée, impliquant les dossiers passagers de citoyens ou résidents de l'UE, dus à la destruction fortuite ou illicite, la perte fortuite, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés, ou toute autre forme illicite de traitement ou d'utilisation.

5.   Les États-Unis confirment que des mesures de coercition effectives de nature administrative, civile et pénale sont prévues par la législation des États-Unis en cas d'incidents portant atteinte au respect de la vie privée. Le DHS peut intenter une action disciplinaire à l'encontre des personnes responsables d'un tel incident portant atteinte au respect de la vie privée, qui peut notamment conduire, le cas échéant, au refus de l'accès au système, à un blâme officiel, à la suspension, à la rétrogradation ou au retrait de fonction.

6.   Tous les accès aux dossiers passagers, ainsi que le traitement et l'utilisation de ceux-ci, sont journalisés ou font l'objet d'une trace documentaire par le DHS. Les enregistrements effectués dans un journal ou les traces documentaires conservées sont utilisés uniquement à des fins de supervision et d'audit, et à des fins de maintenance du système ou au titre d'autres exigences légalement prévues.

Article 6

Données sensibles

1.   Dans la mesure où les dossiers passagers tels qu'ils sont recueillis comprennent des données sensibles (c'est-à-dire les données et informations à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ou des données relatives à l'état de santé ou à la vie sexuelle des personnes concernées), le DHS utilise des systèmes automatisés pour filtrer et masquer les données sensibles dans les dossiers passagers. En outre, le DHS ne traite ni n'utilise ultérieurement de telles données, sauf en application des paragraphes 3 et 4.

2.   Le DHS fournit à la Commission européenne dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord une liste de codes et termes identifiant les données sensibles qui seront filtrées.

3.   L'accès aux données sensibles ainsi que le traitement et l'utilisation de celles-ci sont autorisés dans des circonstances exceptionnelles lorsque la vie d'une personne pourrait être menacée ou mise gravement en péril. L'accès à ces données se fait exclusivement au moyen de procédures restrictives cas par cas avec l'accord d'un responsable de haut niveau du DHS.

4.   Les données sensibles sont effacées définitivement au plus tard 30 jours à compter de la date à laquelle le DHS a reçu pour la dernière fois le dossier passager contenant ces données. Toutefois, les données sensibles peuvent être conservées pour une durée précisée dans la législation des États-Unis aux fins d'enquêtes, de poursuites ou de mesures répressives spécifiques.

Article 7

Décisions individuelles automatisées

Les États-Unis s'abstiennent de prendre toute décision produisant des effets significatifs préjudiciables aux intérêts juridiques des particuliers sur le seul fondement d'un traitement et d'une utilisation automatisés des dossiers passagers.

Article 8

Conservation des données

1.   Le DHS conserve les dossiers passagers dans une base de données active pendant une période pouvant durer cinq ans. À l'issue des six premiers mois de cette période, les données des dossiers passagers sont dépersonnalisées et masquées conformément au paragraphe 2. L'accès à cette base de données active est limité, sauf exception prévue dans le présent accord, à un nombre restreint de fonctionnaires expressément autorisés.

2.   Aux fins de la dépersonnalisation, les informations permettant une identification personnelle contenues dans les types suivants de données des dossiers passagers sont masquées:

a)

le(s) nom(s);

b)

les autres noms figurant dans les dossiers passagers;

c)

toutes les coordonnées disponibles (y compris les informations sur la source);

d)

les remarques générales, y compris les données OSI, les données SSI et les données SSR; et

e)

les informations éventuellement recueillies au titre du système d'informations anticipées sur les passagers (APIS).

3.   Après cette période active, les dossiers passagers sont transférés vers une base de données dormante pour une période pouvant durer dix ans. Cette base de données fait l'objet de contrôles supplémentaires, prévoyant notamment un nombre plus restreint de personnes autorisées, ainsi qu'un niveau de contrôle plus élevé pour les autorisations d'accès. Dans cette base de données dormante, les dossiers passagers ne sont pas repersonnalisés, excepté dans le cadre d'opérations menées par des services répressifs, et donc uniquement en rapport avec un cas, une menace ou un risque identifiable. Eu égard aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, point b), les dossiers passagers contenus dans cette base de données dormante ne peuvent être repersonnalisés que pour une durée de cinq ans maximum.

4.   À l'issue de la période dormante, les données conservées doivent être rendues entièrement anonymes par l'effacement de tous les types de données susceptibles de permettre l'identification des passagers auxquels se rapportent les dossiers concernés, sans possibilité de repersonnalisation.

5.   Les données portant sur une affaire ou une enquête spécifique peuvent être conservées dans une base de données PNR active jusqu'à la clôture du cas ou de l'enquête. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des exigences de conservation des données applicables aux dossiers relatifs à des enquêtes ou à des poursuites.

6.   Les parties conviennent que, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1, la nécessité d'une période dormante de conservation de dix ans sera examinée.

Article 9

Non-discrimination

Les États-Unis veillent à ce que les garanties applicables au traitement et à l'utilisation des dossiers passagers en vertu du présent accord s'appliquent en toute équité à l'ensemble des passagers, sans discrimination illégale.

Article 10

Transparence

1.   Le DHS fournit des informations aux voyageurs concernant l'utilisation et le traitement qu'il réserve aux dossiers passagers, au moyen:

a)

de publications au registre fédéral;

b)

de publications sur son site internet;

c)

d'avis que les transporteurs peuvent insérer dans les contrats de transport;

d)

de rapports au Congrès tels qu'exigés par la loi; et

e)

d'autres mesures appropriées qui pourraient être instaurées.

2.   Le DHS communique et transmet à l'Union européenne pour publication éventuelle ses procédures et modalités concernant l'accès, la correction ou la rectification, ainsi que les procédures de recours.

3.   Les parties collaborent avec le secteur de l'aviation pour faire en sorte que les passagers soient mieux informés, lors de la réservation, quant à l'objectif de la collecte, du traitement et de l'utilisation des dossiers passagers par le DHS, ainsi qu'au sujet de la manière de demander un accès ou une correction, ou de former un recours.

Article 11

Accès pour les particuliers

1.   Conformément aux dispositions de la loi pour la liberté d'information (Freedom of Information Act), toute personne est en droit, indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence, de demander son dossier passager au DHS. Celui-ci fournit le dossier en temps voulu, en application des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   La divulgation des informations figurant dans les dossiers passagers peut être soumise à des limitations légales raisonnables, en vertu du droit des États-Unis, notamment des limitations qui seraient nécessaires pour protéger des informations sensibles auxquelles s'applique le droit au respect de la vie privée, relatives à la sûreté nationale, et se rapportant à l'action répressive.

3.   Toute décision de refus ou de limitation d'accès est notifiée par écrit et transmise en temps utile à la personne ayant demandé l'accès. Cette notification comprend la base juridique invoquée pour ne pas divulguer les informations et informe la personne concernée des moyens de recours disponibles en vertu du droit des États-Unis.

4.   Le DHS ne communique pas les dossiers passagers au public, sauf aux personnes dont les données ont été traitées ou utilisées, ou à leur représentant, ou dans la mesure où le droit des États-Unis l'exige.

Article 12

Correction ou rectification pour les particuliers

1.   Toute personne a le droit, indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence, de demander que son dossier passager soit corrigé ou rectifié, y compris effacé ou bloqué, par le DHS, conformément aux procédures décrites dans le présent accord.

2.   Le DHS informe sans retard le demandeur par écrit de sa décision de corriger ou de rectifier le dossier passager en cause.

3.   Toute décision de refus ou de limitation de correction ou de rectification est notifiée par écrit et transmise en temps utile au demandeur. Cette notification comprend la base juridique invoquée pour refuser ou limiter la correction ou la rectification, et informe la personne concernée des moyens de recours disponibles en vertu du droit des États-Unis.

Article 13

Recours disponibles pour les particuliers

1.   Toute personne dont les données et informations à caractère personnel ont été traitées et utilisées de manière non conforme au présent accord dispose d'un droit de recours administratif et judiciaire effectif conformément au droit des États-Unis, indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence.

2.   Toute personne est en droit de contester administrativement les décisions du DHS liées à l'utilisation et au traitement des dossiers passagers.

3.   En vertu des dispositions de la loi sur la procédure administrative (Administrative Procedure Act) et d'autres lois en vigueur, toute personne est en droit de demander, devant un tribunal fédéral américain, le contrôle juridictionnel d'une décision finale du DHS. En outre, toute personne est en droit de demander un contrôle juridictionnel, conformément au droit en vigueur et aux dispositions applicables figurant dans les instruments ci-après:

a)

la loi pour la liberté d'information (Freedom of Information Act);

b)

la loi relative à la fraude et aux abus informatiques (Computer Fraud and Abuse Act);

c)

la loi sur la protection des communications électroniques (Electronic Communications Privacy Act); et

d)

d'autres dispositions applicables du droit des États-Unis.

4.   En particulier, le DHS prévoit, à l'attention de tous les particuliers, une procédure administrative [actuellement le programme du DHS d'information des voyageurs au sujet des recours (DHS TRIP, Traveler Redress Inquiry Program)], destinée à répondre aux demandes d'information relatives aux voyages, couvrant notamment les questions liées à l'utilisation des dossiers passagers. Le programme TRIP du DHS fournit une voie de recours aux particuliers qui estiment avoir subi un retard lors de l'embarquement ou avoir été empêchés de monter à bord d'un vol commercial au motif qu'ils ont été identifiés à tort comme constituant une menace. Conformément à la loi sur la procédure administrative et au titre 49 du code américain, section 46110, toute personne ainsi lésée est en droit de demander devant un tribunal fédéral américain le contrôle juridictionnel de toute décision finale du DHS portant sur ce type de questions.

Article 14

Contrôle

1.   Le respect des garanties en matière de protection de la vie privée prévues par le présent accord est soumis à un examen et à un contrôle indépendants effectués par des fonctionnaires ministériels chargés des questions de respect de la vie privée (Department Privacy Officers), notamment le haut responsable de la protection de la vie privée (Chief Privacy Officer) au DHS, qui:

a)

ont démontré leur indépendance;

b)

exercent des pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen; et

c)

sont habilités à signaler des infractions à la législation liées au présent accord aux fins d'une action pénale ou disciplinaire, le cas échéant.

Ils veillent en particulier à ce que les plaintes concernant les cas de non-respect du présent accord soient reçues, instruites et donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriée. Ces plaintes peuvent être introduites par toute personne indépendamment de sa nationalité, de son pays d'origine ou de son lieu de résidence.

2.   De plus, l'application du présent accord par les États-Unis fait l'objet d'un examen et d'un contrôle indépendants, effectués par une ou plusieurs des entités suivantes:

a)

le bureau de l'Inspecteur général du DHS;

b)

le bureau d'évaluation des programmes gouvernementaux (Government Accountability Office), mis en place par le Congrès; et

c)

le Congrès des États-Unis.

Les résultats de ce contrôle peuvent figurer dans les constatations et recommandations des rapports publics, des audiences publiques et des analyses.

CHAPITRE III

MODALITÉS DES TRANSFERTS

Article 15

Mode de transmission des dossiers passagers

1.   Aux fins du présent accord, les transporteurs doivent transférer au DHS les dossiers passagers en utilisant la méthode «push», conformément à la nécessité de faire en sorte que les dossiers passagers soient fiables, complets et fournis en temps opportun.

2.   Les transporteurs doivent transférer les dossiers passagers au DHS par des moyens électroniques sécurisés dans le respect des exigences techniques du DHS.

3.   Les transporteurs doivent transférer les dossiers passagers au DHS conformément aux paragraphes 1 et 2, une première fois 96 heures avant le départ du vol prévu, puis soit en temps réel, soit selon un calendrier de transferts de routine arrêté par le DHS.

4.   En tout état de cause, les parties conviennent que tous les transporteurs doivent acquérir la capacité technique leur permettant d'utiliser la méthode «push» au plus tard dans les 24 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Le DHS peut exiger si nécessaire et cas par cas qu'un transporteur fournisse les dossiers passagers entre ou après les transferts réguliers visés au paragraphe 3. Dans tous les cas où les transporteurs sont dans l'incapacité, pour des raisons techniques, de répondre en temps utile aux demandes relevant du présent article en respectant les normes du DHS, ou dans des circonstances exceptionnelles et pour faire face à une menace spécifique, urgente et grave, le DHS peut exiger que les transporteurs fournissent l'accès d'une autre façon.

Article 16

Partage de données à l'intérieur des États-Unis

1.   Le DHS ne peut partager les dossiers passagers qu'à la suite d'une évaluation attentive des garanties suivantes:

a)

le partage ne peut se faire que conformément à l'article 4;

b)

les dossiers sont partagés uniquement avec des autorités publiques nationales lorsqu'elles agissent dans le cadre des utilisations prévues à l'article 4;

c)

les autorités recevant les dossiers passagers appliquent à ces dossiers des garanties équivalentes ou comparables à celles énoncées dans le présent accord; et

d)

les dossiers passagers ne sont partagés que dans le cadre de cas faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête, et conformément à des accords écrits et au droit des États-Unis relatif à l'échange d'informations entre autorités publiques nationales.

2.   Lors du transfert d'informations analytiques tirées de dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées au paragraphe 1 sont respectées.

Article 17

Transfert ultérieur

1.   Les États-Unis peuvent transférer des dossiers passagers aux autorités publiques compétentes de pays tiers uniquement dans des conditions compatibles avec le présent accord et après avoir obtenu l'assurance que le destinataire a l'intention d'utiliser ces dossiers conformément aux dispositions du présent accord.

2.   En dehors des situations d'urgence, tout transfert de données de ce type est effectué conformément à des accords clairs prévoyant des garanties en matière de respect de la vie privée comparables à celles appliquées par le DHS aux dossiers passagers, conformément au présent accord.

3.   Les dossiers passagers ne sont partagés que dans le cadre de cas faisant l'objet d' un examen ou d'une enquête.

4.   Lorsque le DHS sait que le dossier passager d'un citoyen ou d'un résident d'un État membre est transféré, les autorités compétentes de l'État membre concerné en sont informées dès que possible.

5.   Lors du transfert d'informations analytiques tirées de dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées aux paragraphes 1 à 4 sont respectées.

Article 18

Coopération en matière policière, répressive et judiciaire

1.   Dans le respect des accords ou modalités existant en matière d'action répressive ou de partage d'informations entre les États-Unis et tout État membre de l'UE, Europol et Eurojust, le DHS fournit dès que possible aux autorités compétentes policières, spécialisées dans l'action répressive, ou judiciaires, des États membres de l'UE, à Europol et à Eurojust, dans les limites de leur mandat respectif, des informations analytiques pertinentes et appropriées tirées de dossiers passagers, dans les cas faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête, afin de prévenir et de détecter au sein de l'Union européenne les infractions terroristes ainsi que les infractions pénales qui y sont liées ou d'autres formes de criminalité transnationale telles que décrites à l'article 4, paragraphe 1, point b), et de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2.   Les autorités policières ou judiciaires d'un État membre de l'Union européenne, ou Europol ou Eurojust peuvent, dans le cadre de leur mandat, demander l'accès aux dossiers passagers ou aux informations analytiques pertinentes tirées des dossiers passagers qui sont nécessaires, dans un cas particulier, à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou de la criminalité transnationale, telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point b), dans l'Union européenne, ainsi qu'aux enquêtes et poursuites en la matière. Le DHS, conformément aux accords et modalités visés au paragraphe 1 du présent article, fournit ces informations.

3.   Conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le DHS ne partage les dossiers passagers qu'à la suite d'une évaluation attentive des garanties suivantes:

a)

le partage ne peut se faire que conformément à l'article 4;

b)

les dossiers passagers sont partagés uniquement dans le cadre des utilisations prévues à l'article 4; et

c)

les autorités recevant les dossiers passagers appliquent à ces dossiers des garanties équivalentes ou comparables à celles énoncées dans le présent accord.

4.   Lors du transfert d'informations analytiques tirées des dossiers passagers dans le cadre du présent accord, les garanties énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont respectées.

CHAPITRE IV

MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Caractère adéquat

Aux fins du présent accord et de sa mise en œuvre, le DHS est réputé garantir, au sens de la législation de l'Union européenne applicable en matière de protection des données, un niveau adéquat de protection lors du traitement et de l'utilisation des dossiers passagers. À cet égard, les transporteurs qui ont fourni des données de dossiers passagers au DHS conformément au présent accord sont réputés avoir respecté les exigences légales en vigueur dans l'Union concernant le transfert de telles données de l'UE vers les États-Unis.

Article 20

Réciprocité

1.   Les parties encouragent activement les transporteurs, dans leurs ressorts respectifs, à coopérer avec tout système de dossiers passagers en fonctionnement ou susceptible d'être mis en place dans le ressort de l'autre partie, compatible avec le présent accord.

2.   Étant donné que la création d'un système de dossiers passagers de l'UE pourrait avoir une incidence significative sur les obligations des parties au titre du présent accord, celles-ci se consultent, dans l'éventualité où un tel système est adopté, pour déterminer si le présent accord nécessite une adaptation en conséquence visant à assurer une réciprocité complète. Ces consultations ont notamment pour but d'examiner si un éventuel futur système de dossiers passagers de l'UE appliquerait des critères de protection des données moins stricts que ceux prévus dans le présent accord, et si le présent accord devrait en conséquence être modifié.

Article 21

Mise en œuvre et non-dérogation

1.   Le présent accord ne crée ni ne confère, en vertu du droit des États-Unis, aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique. Chaque partie veille à ce que les dispositions du présent accord soient correctement mises en œuvre.

2.   Aucune disposition du présent accord ne déroge aux obligations actuelles des États-Unis et des États membres de l'UE, comprenant notamment l'accord du 25 juin 2003 entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'entraide judiciaire et les instruments bilatéraux connexes conclus dans le domaine de l'entraide judiciaire entre les États-Unis et les États membres de l'UE.

Article 22

Notification des modifications apportées à la législation nationale

Les parties s'informent mutuellement de l'adoption de toute législation modifiant substantiellement la mise en œuvre du présent accord.

Article 23

Examen et évaluation

1.   Les parties examinent conjointement la mise en œuvre du présent accord un an après son entrée en vigueur et ultérieurement à un rythme régulier défini d'un commun accord. Elles évaluent en outre conjointement le présent accord quatre ans après son entrée en vigueur.

2.   Les parties conviennent, avant l'examen conjoint, des modalités et conditions de celui-ci et se communiquent la composition de leur équipe respective. Aux fins de l'examen conjoint, l'Union européenne est représentée par la Commission européenne, et les États-Unis par le DHS. Les équipes peuvent compter des experts dans le domaine de la protection des données et de l'action répressive. Sous réserve des lois applicables, les participants à l'examen conjoint doivent posséder les habilitations de sécurité appropriées et respecter la confidentialité des débats. Aux fins du réexamen, le DHS garantit un accès approprié aux documents et systèmes pertinents, ainsi qu'au personnel compétent.

3.   À la suite de l'examen conjoint, la Commission européenne présente un rapport au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. Les États-Unis ont la possibilité de formuler des observations écrites, qui sont annexées au rapport.

Article 24

Résolution de litiges et suspension de l'accord

1.   Tout différend né de la mise en œuvre du présent accord et de toutes questions y afférentes donne lieu à des consultations entre les parties afin de trouver une solution mutuellement acceptable, y compris en prévoyant que l'une ou l'autre partie puisse remédier au problème dans un délai raisonnable.

2.   Si les consultations n'ont pas permis de trouver une solution au différend, l'une ou l'autre partie peut suspendre l'application du présent accord par notification écrite par la voie diplomatique, toute suspension prenant effet à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de ladite notification, sauf disposition contraire des parties convenant d'une autre date d'effet.

3.   En dépit d'une éventuelle suspension du présent accord, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application du présent accord avant sa suspension se poursuivent conformément aux garanties prévues dans le présent accord.

Article 25

Dénonciation

1.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en adressant une notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique.

2.   La dénonciation prend effet 120 jours à compter la date de cette notification, sauf disposition contraire des parties convenant d'une autre date d'effet.

3.   Avant la dénonciation du présent accord, les parties se consultent de manière à ménager un délai suffisant pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

4.   En dépit d'une éventuelle suspension du présent accord, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application du présent accord avant sa suspension se poursuivent conformément aux garanties prévues dans le présent accord.

Article 26

Durée

1.   Sous réserve de l'article 25, le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans à compter de son entrée en vigueur.

2.   À l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ainsi que de tout délai ultérieur de renouvellement au titre du présent paragraphe, l'accord est renouvelé pour un délai supplémentaire de sept ans, sauf si l'une des parties informe l'autre partie par notification écrite par la voie diplomatique, au moins douze mois à l'avance, de son intention de ne pas renouveler l'accord.

3.   En dépit de l'expiration du présent accord, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application du présent accord se poursuivent conformément aux garanties prévues dans le présent accord. De la même façon, le traitement et l'utilisation de tous les dossiers passagers obtenus par le DHS en application de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS), signé à Bruxelles et à Washington les 23 et 26 juillet 2007, se poursuivent conformément aux garanties prévues dans ledit accord.

Article 27

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé les notifications indiquant qu'elles ont parachevé leurs procédures internes à cet effet.

2.   Le présent accord annule et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, l'accord des 23 et 26 juillet 2007.

3.   Le présent accord ne s'applique au territoire du Danemark, du Royaume-Uni ou de l'Irlande que si la Commission européenne notifie par écrit aux États-Unis que le Danemark, le Royaume-Uni ou l'Irlande ont choisi d'être liés par le présent accord.

4.   Si la Commission européenne notifie aux États-Unis avant l'entrée en vigueur du présent accord que celui-ci s'appliquera au territoire du Danemark, du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le présent accord s'applique au territoire de l'État concerné le même jour que celui prévu pour les autres États membres de l'UE liés par le présent accord.

5.   Si la Commission européenne notifie aux États-Unis après l'entrée en vigueur du présent accord que celui-ci s'applique au territoire du Danemark, du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le présent accord s'applique au territoire de l'État concerné le premier jour suivant la réception de cette notification par les États-Unis.

Fait à Bruxelles, le quatorze décembre deux mille onze, en deux exemplaires originaux.

Conformément au droit de l'Union, le présent accord est également établi par l'UE en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Pour l’Union européenne

Pour les États-Unis d'Amérique


ANNEXE

TYPES DE DONNÉES PNR

1.

Code repère du dossier passager (PNR)

2.

Date de réservation/d'émission du billet

3.

Date(s) prévue(s) du voyage

4.

Nom(s)

5.

Informations disponibles sur les «grands voyageurs» et les programmes de fidélisation (c'est-à-dire billets gratuits, surclassements, etc.)

6.

Autres noms mentionnés dans le dossier passager (PNR), y compris le nombre de voyageurs figurant dans le dossier

7.

Toutes les coordonnées disponibles (y compris les informations sur la source)

8.

Toutes les informations disponibles relatives au paiement/à la facturation (à l'exclusion des autres détails de l'opération liés à la carte de crédit ou au compte et n'ayant pas de lien avec l'opération relative au voyage)

9.

Itinéraire de voyage pour le dossier passager (PNR) spécifique

10.

Agence de voyages/agent de voyages

11.

Informations sur le partage de code

12.

Informations «PNR scindé/divisé»

13.

Statut du voyageur (y compris confirmations et statut d'enregistrement)

14.

Informations sur l'établissement des billets, y compris le numéro du billet, billets aller simple et données «Automated Ticket Fare Quote» (prix du billet)

15.

Toutes les informations relatives aux bagages

16.

Informations relatives au siège, y compris numéro du siège occupé

17.

Remarques générales, y compris les données OSI, SSI et SSR

18.

Informations APIS éventuellement recueillies

19.

Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18

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