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Document 32011R1210
Commission Regulation (EU) No 1210/2011 of 23 November 2011 amending Regulation (EU) No 1031/2010 in particular to determine the volume of greenhouse gas emission allowances to be auctioned prior to 2013 Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 308 du 24.11.2011, pp. 2–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. implic. par 32023R2830
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24.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/2 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1210/2011 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2011
modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) prévoit que les volumes de quotas à mettre aux enchères en 2011 et en 2012 sont déterminés dès que possible après l’adoption dudit règlement. Les volumes ainsi déterminés doivent être énumérés dans une annexe de ce règlement. La détermination du volume a pour principal objectif d’assurer un passage harmonieux de la deuxième à la troisième période d’échanges du système d’échange de quotas d’émission de l’Union sur lequel repose le bon fonctionnement du marché secondaire. |
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(2) |
Il convient, lors de la détermination des volumes à mettre aux enchères en 2011 et 2012, de tenir dûment compte des facteurs influant sur la demande et l’offre de quotas, notamment les nécessités de couverture aux fins du respect des obligations au cours des premières années de la troisième période d’échanges, en particulier pour le secteur de l’électricité, du volume des quotas valables pour la deuxième période d’échanges qui ne sont pas nécessaires aux fins du respect des obligations durant ladite période d’échanges et qui sont détenus essentiellement par les secteurs industriels, de la part de ces quotas qui a été ou est susceptible d’être vendue sur le marché durant la deuxième période d’échanges, du volume des réductions certifiées d’émissions et des unités de réduction des émissions issues de projets de réduction des émissions menés dans le cadre du mécanisme de développement propre ou de la mise en œuvre conjointe qui peuvent être utilisées à des fins de couverture ou de restitution par les exploitants relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, de même que de la monétisation des quotas de la réserve pour les nouveaux entrants pour la troisième période d’échanges afin de soutenir des projets de démonstration de captage et de stockage du carbone et de technologies innovantes faisant appel aux énergies renouvelables (initiative NER300) conformément à la décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Bien que tous ces facteurs comportent, à des degrés différents, une part d’incertitude, il importe de déterminer en temps voulu le volume à mettre aux enchères en 2012. |
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(3) |
Il ressort de l’évaluation réalisée sur la base des facteurs précités qu’aucun quota valable pour la troisième période d’échanges ne devrait être mis aux enchères en 2011. |
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(4) |
Il convient que les calendriers d’enchères à respecter pour la mise aux enchères des quotas en 2012 soient déterminés de façon à limiter l’incidence des enchères sur le fonctionnement du marché secondaire tout en leur conférant assez d’importance pour susciter une participation suffisante. Il convient d’assurer un passage harmonieux de la mise aux enchères sur des plates-formes d’enchères provisoires à celle sur les plates-formes d’enchères ultérieures. Par ailleurs, l’ajustement d’un calendrier d’enchères publié pourrait être justifié dans des situations précisément définies autres que celles déjà prévues. |
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(5) |
Comme la livraison des quotas à mettre aux enchères devrait s’effectuer dans les temps, il n’est pas nécessaire de prévoir la mise aux enchères provisoire des forwards ou des futures. Toutefois, la désignation d’une plate-forme d’enchères provisoire par passation de marché demeure souhaitable afin de limiter les risques inhérents à la procédure de passation de marché aux fins de la désignation de la plate-forme d’enchères à laquelle le règlement s’appliquera dans son ensemble. Compte tenu de l’importance que revêt la pleine application du règlement, il importe que les plates-formes d’enchères provisoires ne conduisent des enchères que le temps nécessaire. Il convient de faciliter la désignation d’une plate-forme d’enchères provisoire en imposant un nombre limité d’exigences quant à la conduite de ses enchères, comme cela a déjà été fait pour la mise aux enchères des forwards et des futures. De cette manière, les services qui seront fournis se rapprocheront davantage des services déjà existants sur le marché. De plus, l’application des mesures nationales transposant le titre III de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4) aux enchères conduites par une plate-forme d’enchères provisoire n’est pas indispensable. De la même manière, il serait disproportionné d’exiger que l’agrément d’une plate-forme d’enchères provisoire soit mis à jour sur la base des dispositions du règlement relatif aux enchères. Il convient cependant, afin d’assurer une surveillance efficace du marché, que les dispositions du présent règlement relatives à l’interdiction des pratiques d’abus de marché s’appliquent aux enchères conduites sur des plates-formes d’enchères provisoires à partir du moment où l’État membre concerné a mis en œuvre les dispositions pertinentes. Cela favorise l’égalité de traitement entre les plates-formes d’enchères candidates sans subordonner le début des enchères à cette mise en œuvre. Cette règle vaut aussi bien pour la plate-forme d’enchères provisoire à sélectionner selon une procédure conjointe de passation de marché que pour les plates-formes d’enchères provisoires à désigner par les États membres qui ne participent pas à l’action commune et désignent leur propre plate-forme d’enchères. |
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(6) |
Il n’est pas nécessaire de répartir entre les différentes plates-formes d’enchères la part des coûts de l’instance de surveillance des enchères imputable aux services acquis par la Commission. |
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(7) |
Afin de garantir la préparation et le déroulement efficaces et appropriés de la procédure conjointe de passation de marché, il est nécessaire que les États membres participants soient connus en temps utile. Par conséquent, dans certains cas, il devrait être possible qu’un État membre qui commence à utiliser la plate-forme d’enchères commune ultérieurement supporte les coûts imputables aux services fournis par une plate-forme d’enchères qui ne sont pas pris en charge par les États membres participant à l’action commune depuis le début de celle-ci. |
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(8) |
La désignation des adjudicateurs et de l’instance de surveillance est d’une importance capitale pour la bonne conduite des enchères, et il n’est généralement pas envisageable de conduire des enchères avant que les dispositions convenues entre les adjudicateurs et l’instance de surveillance, d’une part, et les plates-formes d’enchères, d’autre part, aient été adoptées et soient entrées en vigueur. Il importe que ces dispositions soient correctement appliquées, mais la non-application de celles-ci ou un désaccord quant à leur application ne devraient en aucun cas conduire à ce que les quotas ne soient pas mis aux enchères. |
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(9) |
L’instance de surveillance doit être désignée à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres. Même s’il est prévu que tous les États membres participent à cette action commune dès le début de celle-ci, il y a lieu de prévoir des dispositions pour le cas où un État membre se joindrait ultérieurement à l’action commune. Il convient en outre de permettre aux États membres qui ont décidé de désigner leur propre plate-forme d’enchères de s’associer à l’action commune à la seule fin d’utiliser une plate-forme d’enchères commune faute d’inscription de leur propre plate-forme d’enchères sur la liste, sans préjudice de leur statut d’observateur dans le cadre de ladite action commune. |
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(10) |
Il importe de limiter les risques d’opération d’initié par retrait d’une offre. Lorsqu’un tel comportement n’est pas prévu par la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (5), il convient que les dispositions du règlement relatif aux enchères s’appliquent. |
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(11) |
Il y a lieu de prévoir, dans la présente modification, des précisions et des corrections techniques à apporter au règlement relatif aux enchères. |
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(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence. |
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(13) |
Afin que les enchères soient prévisibles et puissent être organisées en temps utile, le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais. |
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(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 1031/2010
Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 3, le paragraphe 43, point f), est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 6, paragraphe 1, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Un lot mis aux enchères par une plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 1, se compose de 500 quotas. Un lot mis aux enchères par une plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 2, ou à l’article 30, paragraphe 2, se compose de 500 ou 1 000 quotas.» |
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4) |
À l’article 8, le paragraphe 4, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «4. À compter de la sixième séance d’enchères ou avant, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, procède à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sur une base hebdomadaire au moins, et à celle des quotas relevant du chapitre II de cette directive sur une base bimestrielle au moins, sauf durant l’année 2012, où lesdites plates-formes d’enchères procèdent à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de ladite directive sur une base mensuelle au moins.» |
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5) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour chaque État membre, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2012 est indiqué à l’annexe I du présent règlement.» |
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6) |
À l’article 10, le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «3. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile à compter de 2013 est fondé sur le montant estimé de quotas à mettre aux enchères fixé et publié par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive, ou sur la modification la plus récente, publiée au plus tard le 31 janvier de l’année précédente, de l’estimation initiale de la Commission, compte tenu, dans la mesure du possible, des allocations transitoires de quotas gratuits déduites ou à déduire de la quantité de quotas qui aurait été mise aux enchères par un État membre donné conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 2, de ladite directive.» |
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7) |
À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement fondent leurs décisions et leurs publications en vertu du paragraphe 1 du présent article sur l’annexe I et sur le montant estimé de quotas à mettre aux enchères fixé et publié par la Commission ou sur la modification la plus récente de l’estimation initiale de la Commission, y compris les éventuels ajustements, tel que visé à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.» |
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8) |
À l’article 14, paragraphe 1, les deux points suivants sont ajoutés:
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9) |
À l’article 16, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à permettre l’accès à distance à ses enchères, via une interface électronique accessible de manière sûre et fiable par l’internet. En outre, toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, offre aux soumissionnaires la possibilité d’accéder à ses enchères par des connexions dédiées avec l’interface électronique. 3. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut proposer un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, pour le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.» |
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10) |
L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Formation et service d'assistance Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, propose un module de formation pratique en ligne sur son processus d’enchères, y compris une aide sur la façon de compléter et de soumettre tout formulaire et une simulation sur la manière de soumettre une offre lors d’une séance d’enchères. Elle met également à disposition un service d’assistance accessible par téléphone, télécopie et courrier électronique au moins durant les heures ouvrables de chaque jour de négociation.» |
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11) |
À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les personnes visées au paragraphe 1, point b) ou c), peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères pour le compte de leurs clients lorsque leurs offres portent sur des produits autres que des instruments financiers, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à autoriser lesdites personnes à soumettre une offre pour le compte de leurs clients.» |
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12) |
À l’article 19, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsqu’une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, organise un marché secondaire, les membres ou les participants de ce marché secondaire qui sont des personnes pouvant demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphes 1 ou 2, sont admis à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme, sans autre condition d’admission, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. Les personnes qui ne sont pas des membres ou des participants du marché secondaire organisé par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, et qui peuvent demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admises à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme d’enchères, sous réserve:
Lorsqu’une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, n’organise pas de marché secondaire, les personnes pouvant demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, sont admises à soumettre directement une offre lors des enchères conduites par cette plate-forme d’enchères, dès lors qu’elles remplissent les conditions énoncées aux points a) à h) du présent paragraphe.» |
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13) |
À l’article 20, les paragraphes 1, 5, 6, 7, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: «1. Avant de soumettre leur première offre directement sur une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, les personnes pouvant demander l’admission aux enchères en vertu de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, soumettent à la plate-forme d’enchères concernée une demande d’admission aux enchères. Lorsqu’une plate-forme d’enchères organise un marché secondaire, les membres ou les participants de ce marché secondaire qui remplissent les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre de demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.» «5. Une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut refuser d’admettre à ses enchères un demandeur qui refuse de satisfaire à l’une des exigences suivantes:
6. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, applique les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE dans le cadre de ses transactions ou de ses relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, quel que soit leur pays de résidence. 7. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, exige de tout demandeur sollicitant l’admission à ses enchères qu’il s’assure que ses clients se conforment à toute demande présentée en vertu du paragraphe 5 et que les clients de ses clients fassent de même comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4.» «9. Le demandeur ne fournit pas d'informations fausses ou trompeuses à la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1. Il informe pleinement, honnêtement et rapidement la plate-forme d’enchères de toute modification de sa situation susceptible d’avoir une incidence sur sa demande d’admission aux enchères conduites par cette plate-forme d’enchères, ou sur une admission aux enchères qui lui a déjà été accordée. 10. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, prend une décision sur une demande qui lui a été soumise et notifie sa décision au demandeur. La plate-forme d’enchères peut:
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14) |
À l’article 21, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, refuse, révoque ou suspend l’admission à ses enchères de toute personne qui:
2. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, refuse, révoque ou suspend l’admission d’une personne à ses enchères si elle soupçonne un blanchiment de capitaux, un financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus de marché en relation avec cette personne, pour autant que ce refus, cette annulation ou cette suspension ne soient pas susceptibles d’entraver les efforts déployés par les autorités nationales compétentes pour poursuivre ou appréhender les auteurs de tels agissements. Dans ce cas, la plate-forme d’enchères concernée fait rapport à la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 21 de la directive 2005/60/CE, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement. 3. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères de toute personne qui:
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15) |
L’article 22 est modifié comme suit:
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16) |
L’article 24 est modifié comme suit:
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17) |
À l’article 25, le paragraphe 4, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «4. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, du présent règlement mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères, en vertu de l’article 30, paragraphes 1 et 2, du présent règlement peut demander à l’instance de surveillance des enchères de fournir aux États membres, à la Commission et à la plate-forme d’enchères concernée un rapport technique sur la capacité de la plate-forme qu’il propose, ou a l’intention de proposer, à mettre en œuvre le processus d’enchères conformément aux exigences du présent règlement et aux objectifs énoncés à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.» |
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18) |
L’article 26 est modifié comme suit:
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19) |
À l’article 27, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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20) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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21) |
L’article 29, point e), est supprimé. |
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22) |
L’article 30 est modifié comme suit:
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23) |
L’article 32 est modifié comme suit:
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24) |
L’article 35 est modifié comme suit:
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25) |
À l’article 36, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante: «Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application des articles 38 à 40 du présent règlement à l’utilisation d’informations privilégiées pour retirer une offre.» |
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26) |
À l’article 46, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Les quotas mis aux enchères par une plate-forme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchère, sur un compte de dépôt désigné, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément au règlement de la Commission adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.» |
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27) |
À l’article 50, le paragraphe 2 est supprimé et les termes «paragraphes 1 ou 2» sont remplacés par les termes «paragraphe 1». |
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28) |
L’article 52 est modifié comme suit:
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29) |
L’article 54 est remplacé par le texte suivant: «Article 54 Contrôle de la relation avec les soumissionnaires 1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, exerce un contrôle sur sa relation avec les soumissionnaires admis à participer à ses enchères, sur toute la durée de cette relation, par les moyens suivants:
Lorsqu’elle examine les offres conformément au point a) du premier alinéa, la plate-forme d’enchères concernée est notamment attentive à toute activité qu’elle juge particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à une autre activité criminelle. 2. Toute plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à ce que les documents, données ou informations qu’elle détient sur un soumissionnaire soient tenus à jour. À cet effet, la plate-forme peut:
3. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, tient un registre:
4. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, conserve les enregistrements visés au paragraphe 3 aussi longtemps que l’enchérisseur est admis à ses enchères, et pendant cinq ans au moins après la fin de sa relation avec cet enchérisseur.» |
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30) |
À l’article 55, les paragraphes 1, 2 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les autorités nationales compétentes visées à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE surveillent et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect, par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle imposées par l’article 19 et l’article 20, paragraphe 6, du présent règlement, des obligations de contrôle et de tenue de registres imposées par l’article 54 du présent règlement, et des obligations de notification imposées par les paragraphes 2 et 3 du présent article. Les autorités nationales compétentes visées au premier alinéa disposent des pouvoirs prévus par les mesures nationales transposant l’article 37, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/60/CE. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peuvent être tenues pour responsables de toute violation de l’article 19, de l’article 20, paragraphes 6 et 7, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 54 du présent règlement, ainsi que des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les mesures nationales transposant l’article 39 de la directive 2005/60/CE s’appliquent à cet égard. 2. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec la CRF visée à l’article 21 de la directive 2005/60/CE:
«4. L’État membre sur le territoire duquel se trouve une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 26 à 29 et 32, l’article 34, paragraphe 1, et l’article 35 de la directive 2005/60/CE s’appliquent à cette plate-forme.» |
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31) |
À l’article 56, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, notifie aux autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE pour la surveillance de cette plate-forme ou pour les enquêtes et poursuites concernant les abus de marché commis sur ou via les systèmes de cette plate-forme tout soupçon d’abus de marché par toute personne admise aux enchères ou par toute personne pour le compte de laquelle agit la personne admise aux enchères. Les mesures nationales transposant l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE s’appliquent.» |
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32) |
L’article 58 est remplacé par le texte suivant: «Article 58 Règles de conduite sur le marché et autres dispositions contractuelles Les articles 53 à 57 sont sans préjudice de toute autre mesure qu’une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, est en droit de prendre en vertu de ses règles de conduite sur le marché ou de toute autre disposition contractuelle qui la lie, directement ou indirectement, à des soumissionnaires admis aux enchères, pour autant que cette mesure ne soit pas contraire aux dispositions des articles 53 à 57 ni ne porte atteinte à celles-ci.» |
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33) |
À l’article 60, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Une liste des noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie, adresses de courrier électronique et sites web de toutes les personnes autorisées à soumettre des offres pour le compte d’autrui lors d’enchères conduites par une plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, est publiée sur le site web géré par cette plate-forme d’enchères.» |
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34) |
À l’article 62, paragraphe 3, point e), les termes «sont rendues publiques» sont remplacés par les termes «sont divulguées ou rendues publiques». |
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35) |
L’article 64 est remplacé par le texte suivant: «Article 64 Droit de recours 1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, veille à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour le traitement des plaintes de personnes demandant ou ayant déjà obtenu l’admission aux enchères, ou de personnes dont l’admission aux enchères a été refusée, révoquée ou suspendue. 2. Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, ou de son opérateur de marché veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 du présent article soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE.» |
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36) |
L’annexe I du règlement (UE) no 1031/2010 est remplacée par l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.
(3) JO L 290 du 6.11.2010, p. 39.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 1031/2010 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
Quotas mis aux enchères en 2012 en vertu de l’article 10, paragraphe 1
|
État membre |
Volume |
|
Belgique |
2 979 000 |
|
Bulgarie |
3 277 000 |
|
République tchèque |
5 503 000 |
|
Danemark |
1 472 000 |
|
Allemagne |
23 531 000 |
|
Estonie |
1 068 000 |
|
Irlande |
1 100 000 |
|
Grèce |
4 077 000 |
|
Espagne |
10 145 000 |
|
France |
6 434 000 |
|
Italie |
11 324 000 |
|
Chypre |
307 000 |
|
Lettonie |
315 000 |
|
Lituanie |
637 000 |
|
Luxembourg |
141 000 |
|
Hongrie |
1 761 000 |
|
Malte |
120 000 |
|
Pays-Bas |
3 938 000 |
|
Autriche |
1 636 000 |
|
Pologne |
14 698 000 |
|
Portugal |
2 065 000 |
|
Roumanie |
5 878 000 |
|
Slovénie |
520 000 |
|
Slovaquie |
1 805 000 |
|
Finlande |
1 965 000 |
|
Suède |
1 046 000 |
|
Royaume-Uni |
12 258 000 |
|
Total |
120 000 000 » |