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Document 32011R1196
Commission Implementing Regulation (EU) No 1196/2011 of 17 November 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n o 1196/2011 de la Commission du 17 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n o 1196/2011 de la Commission du 17 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 303 du 22.11.2011, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2014
22.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1196/2011 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Appareil électronique portable à piles, en forme de lunettes, destiné à l'affichage d'images («lunettes vidéo») et présentant, plié, les dimensions approximatives suivantes: 15 × 3,5 × 2,5 cm. L'appareil se compose de deux écrans à cristaux liquides (LCD), chacun doté d'une résolution de 640 × 480 pixels (équivalent virtuel d'un écran de 80 pouces à une distance de deux mètres), et de circuits pour le traitement du son, le tout fixé sur une monture similaire à une monture de lunettes. L'appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l'information et à des appareils tels que des lecteurs vidéo, des récepteurs de télévision ou des consoles de jeu. Il reproduit des images vidéo tridimensionnelles (3D) à des fins de divertissement. |
8528 59 40 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 40. L'appareil a pour fonction l'affichage d'images au sens de la position 8528. Étant donné qu'il ne comprend pas de récepteur de signaux vidéophoniques ou d'autre dispositif similaire permettant la réception de signaux de télévision, le classement dans la sous-position NC 8528 71 en tant qu'appareil récepteur de télévision est exclu. L'appareil utilise deux très petits écrans LCD (un devant chaque œil) pour créer une image virtuelle équivalente à celle d'un écran de 80 pouces à une distance de deux mètres. Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés, l'appareil est conçu à des fins de divertissement, par exemple, visionner des films, regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo. Par conséquent, le classement dans la sous-position 8528 51 est exclu, car l'appareil ne peut pas être considéré comme étant des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information de la position 8471. Il convient donc de classer l'appareil dans le code NC 8528 59 40 en tant qu'autre moniteur en couleurs avec écran à cristaux liquides. |