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Document 32011R1173

    Règlement (UE) n o  1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

    JO L 306 du 23.11.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1173/oj

    23.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 306/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1173/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 novembre 2011

    sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec l’article 121, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les États membres dont la monnaie est l’euro ont un intérêt et une responsabilité particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible de le compromettre.

    (2)

    Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet d’adopter, dans la zone euro, des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

    (3)

    L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’Union économique et monétaire montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.

    (4)

    L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.

    (5)

    Le PSC et l’ensemble du cadre gouvernance économique devraient compléter la stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi et être compatibles avec cette stratégie. Les interactions entre les différents volets ne devraient pas conduire à des dérogations aux dispositions du PSC.

    (6)

    L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.

    (7)

    La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements. Lors de l’adoption de décisions en matière de sanctions, il convient de limiter le rôle du Conseil et de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.

    (8)

    Afin d’entretenir un dialogue permanent avec les États membres pour la réalisation des objectifs du présent règlement, la Commission devrait effectuer des missions de surveillance.

    (9)

    La Commission devrait, à intervalles réguliers, procéder à une évaluation générale du système de gouvernance économique et, notamment, de l’efficacité et de l’adéquation de ses sanctions. Le cas échéant, ces évaluations pourraient être complétées par des propositions pertinentes.

    (10)

    Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait tenir compte de la situation économique actuelle de l’État membre concerné.

    (11)

    Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux.

    (12)

    Il peut être instauré avec le Parlement européen un dialogue économique permettant à la Commission de faire connaître ses analyses et au président du Conseil, à la Commission et, le cas échéant, au président du Conseil européen ou au président de l’Eurogroupe de procéder à des discussions. Ce débat public permettrait de débattre des répercussions des décisions nationales et donnerait la possibilité d’exercer publiquement la pression des pairs sur les acteurs pertinents. Étant entendu que les interlocuteurs du Parlement européen dans le cadre dudit dialogue sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil adoptée au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement. La participation de l’État membre à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

    (13)

    Des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l’exécution de la surveillance budgétaire dans la zone euro plus efficace. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l’Union.

    (14)

    Les règles énoncées au présent règlement devraient garantir des mécanismes équitables, applicables en temps utile, gradués et efficaces pour assurer le respect des volets préventif et correctif du PSC, et notamment du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (4) et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (5), le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

    (15)

    Les sanctions applicables en vertu du présent règlement et basées sur le volet préventif du PSC pour les États membres dont la monnaie est l’euro devraient comporter des éléments incitant à se conformer à l’objectif budgétaire à moyen terme et à s’y tenir.

    (16)

    Afin de dissuader de faire des déclarations erronées, intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique, qui sont des données essentielles de la coordination des politiques économiques dans l’Union, il y a lieu d’infliger des amendes aux États membres responsables.

    (17)

    Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques, ainsi que les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l’amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (18)

    En ce qui concerne le volet préventif du PSC, l’ajustement à l’objectif budgétaire à moyen terme et son respect devraient être assurés par une obligation de constituer provisoirement un dépôt portant intérêt imposée à un État membre dont la monnaie est l’euro et qui ne fait pas de progrès suffisants en matière d’assainissement budgétaire. Ce devrait être le cas lorsqu’un État membre, y compris un État membre qui enregistre un déficit inférieur à la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB), s’écarte significativement de l’objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation dudit objectif et ne réussit pas à corriger cet écart.

    (19)

    Le dépôt portant intérêt qui a été imposé devrait être restitué à l’État membre concerné, majoré des intérêts acquis, une fois que le Conseil a acquis la certitude qu’il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

    (20)

    En ce qui concerne le volet correctif du PSC, les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l’euro devraient prendre la forme d’une obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif si l’État membre concerné a déjà été soumis à l’obligation de constituer un dépôt portant intérêt dans le cadre du volet préventif du PSC ou dans des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, ou de l’obligation de payer une amende en cas de non-respect d’une recommandation du Conseil en vue de la correction d’un déficit public excessif.

    (21)

    Afin d’éviter l’application rétroactive des sanctions prévues au titre du volet préventif du PSC par le présent règlement, celles-ci ne devraient s’appliquer qu’en ce qui concerne les décisions pertinentes adoptées par le Conseil en vertu du règlement (CE) no 1466/97 après l’entrée en vigueur du présent règlement. De la même façon, afin d’éviter l’application rétroactive des sanctions prévues au titre du volet correctif du PSC par le présent règlement, celles-ci ne devraient s’appliquer qu’en ce qui concerne les recommandations et les décisions pertinentes adoptées par le Conseil après l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de corriger un déficit public excessif.

    (22)

    Le montant des dépôts portant intérêt, des dépôts ne portant pas intérêt et des amendes prévus par le présent règlement devrait être fixé de telle manière qu’il permette une juste gradation des sanctions dans le cadre des volets préventif et correctif du PSC, et qu’il incite de manière suffisante les États membres dont la monnaie est l’euro à respecter le cadre budgétaire de l’Union. Les amendes imposées en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisées par l’article 12 du règlement (CE) no 1467/97, sont constituées d’une composante fixe égale à 0,2 % du PIB et d’une composante variable. Ainsi, la gradation et le traitement égal des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l’amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l’amende imposée en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (23)

    Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l’euro sur la base d’une recommandation de la Commission faisant suite à une demande motivée de l’État membre concerné. Dans le cadre du volet correctif du PSC, la Commission devrait également pouvoir recommander de réduire le montant d’une sanction ou d’annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

    (24)

    Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que le déficit excessif est corrigé, tandis que les intérêts de tels dépôts ainsi que les amendes collectées devraient être affectés à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l’euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

    (25)

    Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des décisions cas par cas pour l’application des sanctions prévues par le présent règlement. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97.

    (26)

    Étant donné que le présent règlement contient des règles générales pour la mise en œuvre effective des règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (27)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du PSC dans la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.

    2.   Le présent règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)   «volet préventif du pacte de stabilité et de croissance»: le système de surveillance multilatéral organisé par le règlement (CE) no 1466/97;

    2)   «volet correctif du pacte de stabilité et de croissance»: la procédure d’évitement des déficits excessifs des États membres, telle que régie par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le règlement (CE) no 1467/97;

    3)   «circonstances économiques exceptionnelles»: des circonstances où le dépassement de la valeur de référence d’un déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97.

    CHAPITRE II

    DIALOGUE ÉCONOMIQUE

    Article 3

    Dialogue économique

    Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement.

    La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.

    CHAPITRE III

    SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET PRÉVENTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE

    Article 4

    Dépôts portant intérêt

    1.   Lorsque le Conseil arrête une décision constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures à la suite d’une recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer à l’État membre en question, au moyen d’une décision ultérieure, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt portant intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.

    2.   La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

    3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

    4.   La Commission peut, à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures, visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou d’annuler celui-ci.

    5.   Le dépôt portant intérêt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.

    6.   Si la situation qui a motivé la recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 cesse d’exister, le Conseil, sur recommandation ultérieure de la Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu’il a produits sont restitués à l’État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation ultérieure de la Commission.

    CHAPITRE IV

    SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET CORRECTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE

    Article 5

    Dépôts ne portant pas intérêt

    1.   Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’il existe un déficit excessif dans un État membre qui a constitué, auprès de la Commission, un dépôt portant intérêt en application de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ou lorsque la Commission a identifié des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, à l’État membre concerné, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt ne portant pas intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.

    2.   La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

    3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

    4.   La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d’annuler celui-ci.

    5.   Le dépôt est constitué auprès de la Commission. Si l’État membre a constitué un dépôt portant intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 4, ce dépôt portant intérêt est converti en un dépôt ne portant pas intérêt.

    Si le montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt à constituer au titre du paragraphe 1 du présent article, le surplus est restitué à l’État membre.

    Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt est supérieur au montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il constitue le dépôt ne portant pas intérêt.

    Article 6

    Amendes

    1.   Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’un État membre n’a pris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de ladite décision, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, une amende s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre.

    2.   La décision d’imposer une amende est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

    3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

    4.   La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant de l’amende ou de l’annuler.

    5.   Lorsque l’État membre a constitué un dépôt ne portant pas intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 5, le dépôt ne portant pas intérêt est converti en amende.

    Si le montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 est supérieur au montant de l’amende, le surplus est restitué à l’État membre.

    Si le montant de l’amende est supérieur au montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n’a été constitué, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il paie l’amende.

    Article 7

    Restitution des dépôts ne portant pas intérêt

    Lorsque le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué auprès de la Commission est restitué à l’État membre concerné.

    CHAPITRE V

    SANCTIONS RELATIVES À LA MANIPULATION DES STATISTIQUES

    Article 8

    Sanctions relatives à la manipulation des statistiques

    1.   Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d’infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l’application des articles 121 ou 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne.

    2.   Les amendes visées au paragraphe 1 sont efficaces, dissuasives et proportionnées à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L’amende ne peut dépasser 0,2 % du PIB de l’État membre concerné.

    3.   La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d’établir l’existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d’engager une enquête lorsqu’elle estime qu’il existe des indices sérieux de l’existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. La Commission enquête sur les déclarations erronées présumées en tenant compte des observations présentées par l’État membre concerné. Afin d’accomplir ses missions, la Commission peut demander à l’État membre de fournir des informations, et peut effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et de la sécurité sociale. Si le droit de l’État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires.

    Dès l’achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l’État membre concerné la possibilité d’être entendu sur les sujets traités dans l’enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l’État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.

    La Commission respecte pleinement les droits de la défense de l’État membre concerné durant les enquêtes.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne:

    a)

    les critères précis pour établir le montant de l’amende visée au paragraphe 1;

    b)

    les modalités des procédures d’enquête visées au paragraphe 3, les mesures connexes et le régime de notification de l’enquête;

    c)

    les modalités régissant la procédure destinée à garantir les droits de la défense, l’accès au dossier, la représentation juridique, la confidentialité et les dispositions temporelles, ainsi que la perception des amendes visées au paragraphe 1.

    5.   La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ainsi infligée.

    CHAPITRE VI

    NATURE ADMINISTRATIVE DES SANCTIONS ET DISTRIBUTION DES INTÉRÊTS ET DES AMENDES

    Article 9

    Nature administrative des sanctions

    Les sanctions imposées au titre des articles 4 à 8 sont de nature administrative.

    Article 10

    Distribution des intérêts et des amendes

    Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l’article 5 et les amendes perçues conformément aux articles 6 et 8 constituent d’autres recettes visées à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont affectés au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres dont la monnaie est l’euro auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les intérêts et les amendes seront affectés à ce mécanisme.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 11

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 13 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 12

    Vote au Conseil

    1.   Pour les mesures visées aux articles 4, 5, 6 et 8, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

    2.   La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Article 13

    Examen

    1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

    Ce rapport évalue notamment:

    a)

    l’efficacité du présent règlement, notamment la possibilité de permettre au Conseil et à la Commission d’agir afin de remédier à des situations risquant de compromettre le bon fonctionnement de l’Union monétaire;

    b)

    les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    2.   Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

    3.   Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

    4.   Avant la fin de 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d’introduire des euro-obligations.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    W. SZCZUKA


    (1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

    (2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 46.

    (3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

    (4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

    (5)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


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