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Document 32011R0528

Règlement d’exécution (UE) n ° 528/2011 de la Commission du 30 mai 2011 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 143, 31.5.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 255 - 256

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/528/oj

31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 528/2011 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2011

concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de cette préparation a été autorisé pour dix ans par le règlement (CE) no 9/2010 de la Commission (2) pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les canards et les dindons d’engraissement.

(5)

De nouvelles données ont été soumises à l’appui de la demande d’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement. Dans son avis du 1er février 2011 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait permettre d’améliorer les performances des animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence chargé, en vertu du règlement (CE) no 1831/2003, des additifs destinés à l’alimentation animale.

(6)

Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 10.

(3)  EFSA Journal (2011);9(2):2008.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a11

Danisco Animal Nutrition

Endo-1,4-β-xylanase

CE 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8)

produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ayant une activité minimale d’endo-1,4-β-xylanase de: 40 000 U (1)/g

 

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Méthode d’analyse  (2)

Mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur des substances d’azurine et d’arabinoxylane de blé réticulés

Porcelets (sevrés) et porcs d’engraissement

 

2 000 U

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser dans les aliments des animaux riches en polysaccharides amylacés et non amylacés.

3.

Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à 35 kg.

20 juin 2021


(1)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,5 μmol de sucres réducteurs (exprimés en équivalents xylose) par minute à partir d’un substrat d’arabinoxylane d’avoine-épeautre réticulé, à pH 5,3 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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