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Document 32011R0512

Règlement (UE) n ° 512/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011

OJ L 145, 31.5.2011, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 279 - 280

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32012R0978

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/512/oj

31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/28


RÈGLEMENT (UE) No 512/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2011

modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 1971, l’Union accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son système de préférences généralisées (SPG). Le SPG a été mis en œuvre par des règlements successifs, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma»), dont les périodes d’application sont généralement de trois ans.

(2)

Le schéma actuel a été institué par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (2), qui vient à expiration le 31 décembre 2011. Le présent règlement devrait garantir la continuité du fonctionnement du schéma au-delà de cette date.

(3)

Les améliorations à apporter au schéma devraient reposer sur une proposition de la Commission concernant un nouveau règlement (ci-après dénommé «règlement suivant») qui devrait tenir compte des éléments d’appréciation de l’efficacité du règlement (CE) no 732/2008 dans la réalisation des objectifs du schéma. Le règlement suivant devrait comprendre les modifications nécessaires au maintien de l’efficacité du schéma. Il est, en outre, essentiel que la proposition de la Commission prenne en considération les données commerciales statistiques, qui ne sont devenues disponibles qu’en juillet 2010, sur les importations couvertes par le schéma pour la période incluant 2009, année marquée par un fort ralentissement du commerce mondial, y compris dans les pays en développement. Il est tout aussi important de veiller à ce que les opérateurs économiques et les pays bénéficiaires soient informés suffisamment à l’avance des modifications apportées par le règlement suivant. Pour ces raisons, la période de validité restant à courir du règlement (CE) no 732/2008 est insuffisante pour permettre à la Commission d’élaborer une proposition puis d’adopter le règlement suivant conformément à la procédure législative ordinaire. Il est pourtant souhaitable d’assurer la continuité du fonctionnement du schéma après le 31 décembre 2011, jusqu’à ce que le règlement suivant soit adopté et entre en vigueur.

(4)

La période de prorogation du règlement (CE) no 732/2008 ne devrait pas être illimitée. Par conséquent, et afin de ménager le délai nécessaire pour mener à bien la procédure législative relative à l’adoption du nouveau schéma, il y a lieu de proroger la période d’application dudit règlement jusqu’au 31 décembre 2013. Si le règlement suivant devait être applicable avant cette date, la période de prorogation devrait être raccourcie en conséquence.

(5)

Certaines modifications techniques du règlement (CE) no 732/2008 sont nécessaires pour garantir la cohérence et la continuité dans le fonctionnement du schéma.

(6)

Il convient que les pays en développement qui remplissent les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) puissent bénéficier des préférences tarifaires additionnelles au titre dudit régime, s’ils introduisent une demande avant le 31 octobre 2011 ou le 30 avril 2013 et si la Commission décide de leur accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement, au plus tard le 15 décembre 2011 ou le 15 juin 2013 respectivement. Les pays en développement qui se sont déjà vu accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement à la suite de la décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3), et de la décision 2010/318/UE de la Commission du 9 juin 2010 relative aux pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 (4) devraient conserver ce statut pendant la période de prorogation du schéma actuel.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 732/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 732/2008 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:

«c)

aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a) iii), celles disponibles au 1er septembre 2010, en moyenne annuelle sur trois années consécutives;

d)

aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a) iv), celles disponibles au 1er septembre 2012, en moyenne annuelle sur trois années consécutives.»

3)

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), le texte suivant est inséré après le point ii):

«ou

iii)

au plus tard le 31 octobre 2011, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er janvier 2012;

ou

iv)

au plus tard le 30 avril 2013, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er juillet 2013;»

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) i), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) ii), iii) ou iv).»

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) ii), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) iii) ou iv). Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) iii), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) iv).»

4)

à l’article 10, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le mot «ou» est ajouté à la fin du point b);

b)

les points suivants sont ajoutés:

«c)

au plus tard le 15 décembre 2011 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a) iii); ou

d)

au plus tard le 15 juin 2013 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a) iv).»

5)

à l’article 32, paragraphe 2, la date «31 décembre 2011» est remplacée par le texte suivant: «31 décembre 2013 ou jusqu’à une date fixée par le règlement suivant, si cette date est antérieure».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2011.

(2)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 90.

(4)  JO L 142 du 10.6.2010, p. 10.


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