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Document 32011R0366

Règlement (UE) n ° 366/2011 de la Commission du 14 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/12


RÈGLEMENT (UE) No 366/2011 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1) de la Commission, et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acrylamide est classé parmi les substances cancérogènes de catégorie 1B et les substances mutagènes de catégorie 1B. Ses risques ont été évalués conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (2).

(2)

L’évaluation européenne des risques a conclu qu’il était nécessaire de limiter les risques existant pour le milieu aquatique dus à l’utilisation de produits d’étanchéité à base d’acrylamide dans les applications de construction et les risques pour d’autres organismes dus à une exposition indirecte par l’intermédiaire d’eaux contaminées résultant de ces mêmes applications. De plus, des préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne les travailleurs et les personnes exposées via leur environnement à l’acrylamide en raison de sa nature cancérogène et mutagène, de sa neurotoxicité et de sa toxicité pour la reproduction, par suite d’une exposition découlant de l’utilisation à petite et grande échelle de produits d’étanchéité à base d’acrylamide.

(3)

La recommandation 2004/394/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances acétonitrile, acrylamide, acrylonitrile, acide acrylique, butadiène, fluorure d’hydrogène, peroxyde d’hydrogène, acide méthacrylique, méthacrylate de méthyle, toluène et trichlorobenzène (3), adoptée dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93, a recommandé d’envisager d’appliquer au niveau de l’Union les restrictions à la mise sur le marché et à l’emploi figurant dans la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (4) pour l’utilisation d’acrylamide dans les produits d’étanchéité pour des applications à petite et grande échelle.

(4)

La valeur limite de 0,1 % d’acrylamide est prévue pour couvrir d’autres sources d’acrylamide libérée pendant le processus d’étanchéisation telles que le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, comme indiqué dans la recommandation 2004/394/EC.

(5)

Pour protéger la santé humaine et l’environnement, il est donc nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l’utilisation de l’acrylamide dans les produits d’étanchéité et pour toutes les applications d’étanchéisation.

(6)

Conformément aux dispositions relatives aux mesures transitoires de l’article 137, paragraphe 1, point a), du règlement REACH, il convient de modifier l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(3)  JO L 144 du 30.4.2004, p. 72.

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.


ANNEXE

L’entrée 60 suivante est ajoutée dans le tableau de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006:

«60.

Acrylamide

No CAS 79-06-1

Ne peut être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids pour les applications d’étanchéisation après le 5 novembre 2012.»


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