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Document 32011R0344

Règlement d’exécution (UE) n ° 344/2011 de la Commission du 8 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles

OJ L 96, 9.4.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 184 - 185

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/344/oj

9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 344/2011 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 25, paragraphe 3, son article 38, point b) et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 établit, en son article 24, que le logo de production biologique de l’Union européenne («logo biologique de l’Union européenne») est une des indications obligatoires à utiliser pour les denrées alimentaires préemballées portant des termes se référant au mode de production biologique visés à l’article 23, paragraphe 1, tandis que l’utilisation du logo est facultative pour les produits importés de pays tiers. L’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 autorise l’utilisation du logo biologique de l’Union européenne aux fins d’étiquetage, de présentation et de publicité des autres produits conformes aux exigences énoncées dans ce règlement.

(2)

Il convient que les consommateurs soient certains que les produits biologiques ont été obtenus conformément aux exigences établies dans le règlement (CE) no 834/2007 et le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2). À cet effet, la traçabilité, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, de chaque produit portant le logo biologique de l’Union européenne joue un rôle important. Il apparaît donc utile d’établir plus clairement que seuls les opérateurs ayant soumis leur entreprise au système de contrôle de la production biologique peuvent utiliser le logo biologique de l’Union européenne à des fins d’étiquetage.

(3)

L’enregistrement du logo biologique de l’Union européenne en tant que marque de commerce, dans l’Union européenne et au niveau international, n’est pas soumis aux règles des règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 qui s’appliquent à l’utilisation du logo. Pour que l’indépendance vis-à-vis de ces règles soit clairement établie, il y a lieu de supprimer le lien entre elles et l’enregistrement.

(4)

Depuis la modification du système d’étiquetage biologique et en attendant l’introduction de règles spécifiques de l’Union européenne relatives à la vinification biologique, de nombreuses incertitudes planent sur le secteur en ce qui concerne la possibilité de produire du vin en faisant référence à la production biologique. Afin de permettre que le vin produit durant les campagnes 2010-2011 et 2011-2012 à partir de raisins biologiques puisse être commercialisé sans les indications obligatoires requises à l’article 24 du règlement (CE) no 834/2007, pour autant que les produits en question soient conformes au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (3) ou au règlement (CE) no 834/2007, il apparaît nécessaire d’étendre jusqu’au 31 juillet 2012 la période transitoire définie à l’article 95, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 889/2008 relatif à l’étiquetage de ce type de produits. Il convient que la prolongation de la période transitoire s’applique à compter du 1er juillet 2010.

(5)

À la suite de l’évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de l’utilisation de l’extrait de romarin comme additif alimentaire (4), la substance «extraits de romarin» avait été autorisée en tant qu’antioxydant et désignée sous un numéro E dans la partie D de l’annexe III de la directive 95/2/CE du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (5). Il est donc nécessaire d’autoriser l’utilisation de l’extrait de romarin dans l’élaboration des aliments biologiques en tant qu’additif alimentaire, s’il est utilisé comme tel, en inscrivant ce produit à l’annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 57, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’étiquetage, le logo biologique de l’Union européenne n’est utilisé que si le produit concerné est obtenu conformément aux exigences du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (6) et du présent règlement, par des opérateurs satisfaisant aux exigences relatives au système de contrôle, visées aux articles 27, 28, 29, 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007.

2)

À l’article 95, le paragraphe 10 bis suivant est inséré:

«10 bis   En ce qui concerne le vin, la période transitoire visée au paragraphe 8 expire le 31 juillet 2012.

Les vins produits, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 avant le 31 juillet 2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.»

3)

À la section A de l’annexe VIII, la rangée suivante est insérée après l’additif alimentaire E 341(i) (phosphore monocalcique):

«B

E 392 *

Extraits de romarin

x

x

Uniquement en provenance de la production biologique et si seul l’éthanol est utilisé aux fins de l’extraction.»

4)

Le point 9 de la partie A de l’annexe XI est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, le point 2) de l’article 1er s’applique à compter du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(4)  EFSA Journal (2008) 721, p. 1.

(5)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(6)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 25


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