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Document 32011D0862

2011/862/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2011 et modifiant la décision 2010/712/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union aux programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2011) 9478]

OJ L 338, 21.12.2011, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/862/oj

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/64


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2011 et modifiant la décision 2010/712/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union aux programmes approuvés par ladite décision

[notifiée sous le numéro C(2011) 9478]

(2011/862/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6, et son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la contribution financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure dans l’annexe de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis dans l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(3)

La décision 2010/712/UE de la Commission du 23 novembre 2010 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes (3) approuve certains programmes nationaux et fixe le taux et le montant maximal de la contribution financière de l’Union à chaque programme soumis par un État membre.

(4)

La Commission a procédé à l’examen des rapports soumis par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n’utiliseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2011, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(5)

Certains États membres ont informé la Commission que, dans la situation financière actuelle, un soutien supplémentaire pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et d’autres mesures financées à hauteur de 50 % est nécessaire pour assurer la continuité des programmes vétérinaires cofinancés par l’Union européenne, afin de maintenir la tendance positive en ce qui concerne les différentes maladies.

(6)

La Commission a examiné ces demandes d’augmentation du niveau de financement en tenant compte de la situation vétérinaire et de la disponibilité de fonds durant l’exercice en cours et a jugé approprié que les mesures éligibles financées à hauteur de 50 % reçoivent un soutien accru en portant le niveau de financement à 60 %.

(7)

La contribution financière de l’Union à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(8)

En outre, le Portugal a soumis un programme modifié d’éradication de la brucellose chez les bovins; la Lettonie a soumis un programme modifié de lutte contre la salmonellose; la Roumanie et la Slovaquie ont soumis des programmes modifiés pour le contrôle et la surveillance de la peste porcine classique; le Danemark a soumis un programme d’étude modifié relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages; la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont soumis des programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la tremblante; et la Roumanie, la Slovénie et la Finlande ont soumis des programmes modifiés d’éradication de la rage.

(9)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire de l’Union applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés.

(10)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/712/UE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose bovine soumis par le Portugal

Le programme modifié concernant la brucellose bovine soumis par le Portugal le 12 avril 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 2

Approbation de programmes modifiés de lutte contre la salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique et la Lettonie

Les programmes modifiés suivants de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

a)

le programme soumis par la Belgique le 26 juillet 2011;

b)

le programme soumis par la Lettonie le 8 mars 2011.

Article 3

Approbation du programme modifié d’éradication de la peste porcine classique soumis par la Roumanie et la Slovaquie

Les programmes modifiés de contrôle et de surveillance de la peste porcine classique suivants sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

a)

le programme soumis par la Roumanie le 7 octobre 2011;

b)

le programme soumis par la Slovaquie le 21 novembre 2011.

Article 4

Approbation du programme d’étude modifié relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par le Danemark

Le programme d’étude modifié relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par le Danemark le 4 mars 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 5

Approbation de programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la tremblante soumis par certains États membres

Les programmes modifiés suivants de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

a)

le programme soumis par la Belgique le 15 juin 2011;

b)

le programme soumis par la République tchèque le 17 juin 2011;

c)

le programme soumis par le Danemark le 8 juin 2011;

d)

le programme soumis par l’Allemagne le 14 juin 2011;

e)

le programme soumis par l’Estonie le 27 juin 2011;

f)

le programme soumis par l’Irlande le 29 juin 2011;

g)

le programme soumis par l’Espagne le 1er juillet 2011;

h)

le programme soumis par la France le 13 juillet 2011;

i)

le programme soumis par l’Italie le 22 juin 2011;

j)

le programme soumis par Chypre le 30 juin 2011;

k)

le programme soumis par la Lettonie le 28 juin 2011;

l)

le programme soumis par le Luxembourg le 24 juin 2011;

m)

le programme soumis par la Hongrie le 29 juin 2011;

n)

le programme soumis par les Pays-Bas le 30 juin 2011;

o)

le programme soumis par l’Autriche le 29 juin 2011;

p)

le programme soumis par la Pologne le 28 juin 2011;

q)

le programme soumis par le Portugal le 29 juin 2011;

r)

le programme soumis par la Slovénie le 8 juin 2011;

s)

le programme soumis par la Slovaquie le 30 juin 2011;

t)

le programme soumis par la Finlande le 22 juin 2011;

u)

le programme soumis par la Suède le 20 juin 2011;

v)

le programme soumis par le Royaume-Uni le 28 juin 2011.

Article 6

Approbation des programmes modifiés concernant la rage soumis par la Roumanie et la Finlande

Les programmes modifiés suivants concernant la rage sont approuvés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011:

a)

le programme soumis par la Roumanie le 23 septembre 2011;

b)

le programme soumis par la Finlande le 15 septembre 2011.

Article 7

Approbation du programme pluriannuel modifié concernant la rage soumis par la Slovénie

Le programme pluriannuel modifié concernant la rage soumis par la Slovénie le 16 septembre 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Article 8

Modifications de la décision 2010/712/UE

La décision 2010/712/UE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

4 600 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

3 000 000 EUR pour l’Italie;

iii)

90 000 EUR pour Chypre;

iv)

1 040 000 EUR pour le Portugal;

v)

1 350 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests au rose Bengale

0,24 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

0,24 EUR par test;

c)

pour les tests de fixation du complément

0,48 EUR par test;

d)

pour les tests ELISA

1,20 EUR par test.»

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

16 000 000 EUR pour l’Irlande;

ii)

18 500 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

5 500 000 EUR pour l’Italie;

iv)

1 440 000 EUR pour le Portugal;

v)

26 500 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests tuberculiniques

2,40 EUR par test;

b)

pour les tests de dosage de l’interféron gamma

6 EUR par test.»

3)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

160 000 EUR pour la Grèce;

ii)

9 200 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

4 200 000 EUR pour l’Italie;

iv)

85 000 EUR pour Chypre;

v)

2 260 000 EUR pour le Portugal.»

c)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests au rose Bengale

0,24 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

0,48 EUR par test.»

4)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

420 000 EUR pour la Belgique;

ii)

10 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

1 700 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

0 EUR pour le Danemark;

v)

400 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

10 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

100 000 EUR pour la Grèce;

ix)

5 200 000 EUR pour l’Espagne;

x)

3 000 000 EUR pour la France;

xi)

300 000 EUR pour l’Italie;

xii)

20 000 EUR pour la Lettonie;

xiii)

5 000 EUR pour la Lituanie;

xiv)

60 000 EUR pour la Hongrie;

xv)

10 000 EUR pour Malte;

xvi)

50 000 EUR pour les Pays-Bas;

xvii)

160 000 EUR pour l’Autriche;

xviii)

50 000 EUR pour la Pologne;

xix)

1 650 000 EUR pour le Portugal;

xx)

100 000 EUR pour la Roumanie;

xxi)

50 000 EUR pour la Slovénie;

xxii)

60 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiii)

20 000 EUR pour la Finlande;

xxiv)

20 000 EUR pour la Suède.»

c)

au paragraphe 3, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests ELISA

3 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

12 EUR par test;

c)

pour l’achat de vaccins monovalents

0,36 EUR par dose;

d)

pour l’achat de vaccins bivalents

0,54 EUR par dose;

e)

pour l’administration de vaccins aux bovins

1,80 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées;

f)

pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins

0,90 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.»

5)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %».

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 200 000 EUR pour la Belgique;

ii)

25 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

2 100 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

340 000 EUR pour le Danemark;

v)

1 000 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

40 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

120 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

1 000 000 EUR pour la Grèce;

ix)

1 300 000 EUR pour l’Espagne;

x)

660 000 EUR pour la France;

xi)

1 700 000 EUR pour l’Italie;

xii)

150 000 EUR pour Chypre;

xiii)

1 650 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

20 000 EUR pour le Luxembourg;

xv)

2 400 000 EUR pour la Hongrie;

xvi)

150 000 EUR pour Malte;

xvii)

3 900 000 EUR pour les Pays-Bas;

xviii)

1 200 000 EUR pour l’Autriche;

xix)

4 800 000 EUR pour la Pologne;

xx)

65 000 EUR pour le Portugal;

xxi)

500 000 EUR pour la Roumanie;

xxii)

120 000 EUR pour la Slovénie;

xxiii)

600 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiv)

75 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour une analyse bactériologique (culture/isolement)

8,40 EUR par test;

b)

pour l’achat de vaccins

0,06 EUR par dose;

c)

pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.

24 EUR par test;

d)

pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles

6 EUR par test;

e)

pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles

6 EUR par test.»

6)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

120 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

1 600 000 EUR pour l’Allemagne;

iii)

240 000 EUR pour la France;

iv)

160 000 EUR pour l’Italie;

v)

700 000 EUR pour la Hongrie;

vi)

700 000 EUR pour la Roumanie;

vii)

30 000 EUR pour la Slovénie;

viii)

300 000 EUR pour la Slovaquie.»

c)

au paragraphe 3, «2,50 EUR» est remplacé par «3 EUR»;

7)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;

b)

le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne doit pas dépasser:

i)

90 000 EUR pour la Belgique;

ii)

25 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

70 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

80 000 EUR pour le Danemark;

v)

300 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

75 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

50 000 EUR pour la Grèce;

ix)

150 000 EUR pour l’Espagne;

x)

150 000 EUR pour la France;

xi)

1 000 000 EUR pour l’Italie;

xii)

20 000 EUR pour Chypre;

xiii)

45 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

360 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

20 000 EUR pour Malte;

xviii)

360 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

60 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

100 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

45 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

180 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

50 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

15 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

25 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

50 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

160 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les tests ELISA

2,40 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

1,44 EUR par test;

c)

pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)

14,40 EUR par test;

d)

pour les épreuves d’isolement du virus

48 EUR par test;

e)

pour les tests PCR

24 EUR par test.»

8)

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, point c), «50 %» est remplacé par «60 %».

b)

le paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

ne doit pas dépasser:

i)

1 900 000 EUR pour la Belgique;

ii)

330 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

1 030 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

1 370 000 EUR pour le Danemark;

v)

7 750 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

330 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

4 000 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

2 000 000 EUR pour la Grèce;

ix)

6 650 000 EUR pour l’Espagne;

x)

18 850 000 EUR pour la France;

xi)

6 000 000 EUR pour l’Italie;

xii)

1 700 000 EUR pour Chypre;

xiii)

320 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

720 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

125 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

1 180 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

25 000 EUR pour Malte;

xviii)

3 530 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

1 800 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

3 440 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

1 800 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

1 000 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

250 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

550 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

580 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

850 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

6 500 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

c)

au paragraphe 3, point d), «10 EUR» est remplacé par «12 EUR»;

9)

à l’article 10, le paragraphe 2, point c), est modifié comme suit:

a)

au point i), «1 800 000 EUR» est remplacé par «850 000 EUR»;

b)

au point ii), «620 000 EUR» est remplacé par «570 000 EUR»;

c)

au point iv), «7 110 000 EUR» est remplacé par «8 110 000 EUR»;

d)

au point v), «5 000 000 EUR» est remplacé par «2 100 000 EUR»;

e)

au point vii), «200 000 EUR» est remplacé par «290 000 EUR».

10)

à l’article 10, paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 2 et 3» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3».

11)

à l’article 11, le paragraphe 5, point c), est modifié comme suit:

a)

au point i), «2 250 000 EUR» est remplacé par «1 600 000 EUR»;

b)

au point ii), «1 800 000 EUR» est remplacé par «1 500 000 EUR»;

c)

au point v), «740 000 EUR» est remplacé par «850 000 EUR».

12)

à l’article 11, paragraphe 7, les termes «aux paragraphes 5 et 6» sont remplacés par les termes «au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6».

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 309 du 25.11.2010, p. 18.


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