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Document 32011D0778
2011/778/EU: Commission Implementing Decision of 28 November 2011 authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada (notified under document C(2011) 8633)
2011/778/UE: Décision d’exécution de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2011) 8633]
2011/778/UE: Décision d’exécution de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2011) 8633]
JO L 317 du 30.11.2011, pp. 37–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
18/06/2014
|
30.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/37 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2011
autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada
[notifiée sous le numéro C(2011) 8633]
(Les textes en langues espagnole, grecque, italienne, maltaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2011/778/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de la directive 2000/29/CE, les plants de pommes de terre originaires du continent américain ne doivent pas être introduits dans l’Union. Toutefois, ladite directive permet des dérogations à cette règle, à condition qu’il n’y ait aucun risque de propagation d’organismes nuisibles. |
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(2) |
La décision 2003/61/CE de la Commission du 27 janvier 2003 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada (2) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que le Portugal a demandé une nouvelle prolongation de ces dérogations et que d’autres modifications sont nécessaires, il convient de remplacer cette décision. |
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(3) |
Le Canada est actuellement considéré comme exempt du viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre, mais il n’est pas encore totalement indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après dénommé «Clavibacter michiganensis»). |
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(4) |
Les informations fournies par le Canada ont montré que ce pays a développé son programme d’éradication de Clavibacter michiganensis dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, et il est raisonnable de penser que ce programme s’est révélé efficace dans certaines zones desdites provinces. Il peut dès lors être établi qu’il n’y a aucun risque de propagation de Clavibacter michiganensis si certaines conditions techniques sont remplies. |
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(5) |
De récentes notifications au titre de la directive 2000/29/CE ont fait état des premières observations d’Epitrix similaris dans l’Union, à savoir au Portugal et dans une région de l’Espagne. Une analyse ultérieure du risque phytosanitaire effectuée pour Epitrix spp. a démontré que certaines espèces d’Epitrix (Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita et Epitrix tuberis) causaient des dommages aux tubercules de pommes de terre. Elle a également mis en évidence que la présence de certaines espèces d’Epitrix au Canada était établie. |
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(6) |
Compte tenu de la situation inchangée en ce qui concerne le viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et Clavibacter michiganensis, et malgré la présence d’Epitrix spp. au Canada, l’autorisation de prévoir des dérogations reste justifiée. Il y a toutefois lieu d’ajouter des dispositions relatives aux espèces d’Epitrix causant des dommages aux tubercules de pommes de terre. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal sont autorisés à prévoir des dérogations:
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a) |
à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne l’interdiction visée à l’annexe III, partie A, point 10, de ladite directive; |
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b) |
à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les exigences particulières prévues aux points 25.2 et 25.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive. |
2. L’autorisation de prévoir les dérogations visées au paragraphe 1 s’applique:
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a) |
aux plants de pommes de terre des variétés «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» et «Shepody» originaires des provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard (ci-après dénommés «plants de pommes de terre»); |
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b) |
aux plants de pommes de terre qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 à 13, en plus des exigences visées aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE; |
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c) |
pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er décembre au 31 mars, chaque année jusqu’au 31 mars 2014. |
Article 2
1. Dans les provinces du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard, les plants de pommes de terre ont été produits sur des parcelles situées dans une zone qui, indépendamment de la question de savoir si les producteurs qui exploitent ces parcelles sont établis à l’intérieur ou à l’extérieur de cette zone, satisfait aux conditions fixées aux paragraphes 2 à 9.
2. Cette zone a été déclarée officiellement exempte du viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après dénommé «Clavibacter michiganensis») par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
En ce qui concerne Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita et Epitrix tuberis, les plants de pommes de terre ont été brossés afin d’éliminer physiquement toute présence éventuelle de ces organismes nuisibles et de débarrasser les tubercules de toute trace de terre.
3. La zone:
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a) |
est composée de parcelles que possèdent ou louent au moins trois producteurs de pommes de terre différents; ou |
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b) |
couvre une superficie d’au moins quatre kilomètres carrés, entièrement entourée d’eaux ou de parcelles où la présence des organismes nuisibles mentionnés au paragraphe 2 n’a pas été constatée au cours des trois années précédentes. |
4. Toutes les pommes de terre produites dans la zone sont la première descendance directe de plants des catégories «Pré-élite», «Élite I», «Élite II», «Élite III» ou «Élite IV» produits dans des établissements qualifiés pour la production de plants des catégories «Pré-élite» ou «Élite I» et qui sont soit des établissements officiels, soit des établissements officiellement désignés et contrôlés à cette fin.
5. La superficie destinée à la production de plants de pommes de terre qui ne sont finalement pas certifiés comme plants de pommes de terre ne dépasse pas le cinquième de la superficie totale affectée à la production de plants certifiés.
6. Des contrôles annuels systématiques et représentatifs ont été effectués par les autorités officielles canadiennes compétentes au cours des cinq années précédentes au moins, dans des conditions permettant de détecter le viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et Clavibacter michiganensis, sur toutes les parcelles de pommes de terre situées dans la zone et sur les pommes de terre qui y sont récoltées, y compris des essais de laboratoire appropriés, et n’ont pas fait apparaître de résultats positifs ou d’autres éléments pouvant s’opposer à ce que cette zone soit déclarée exempte de parasites.
7. Immédiatement avant l’exportation, il a été constaté, au cours d’un examen officiel approprié, que les plants de pommes de terre étaient exempts d’Epitrix cucumeris, d’Epitrix similaris, d’Epitrix subcrinita et d’Epitrix tuberis, ainsi que de leurs symptômes, et débarrassés de toute trace de terre.
8. Des dispositions législatives, administratives ou autres ont été adoptées en vue de garantir:
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a) |
qu’aucune pomme de terre originaire de zones du Canada autres que celles qui sont déclarées exemptes du viroïde des tubercules en fuseau de la pomme de terre et de Clavibacter michiganensis, ou de pays où la présence de ces organismes nuisibles est établie, ne puisse être introduite dans cette zone; |
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b) |
que ni les pommes de terre originaires de cette zone, ni les conteneurs, matériaux d’emballage, véhicules et appareils de manutention, de triage et de préparation qui sont utilisés dans cette zone ne puissent entrer en contact avec les pommes de terre originaires de zones autres que celles qui sont déclarées exemptes de parasites ou avec les conteneurs, matériaux d’emballage, véhicules et appareils de manutention, de triage et de préparation qui sont utilisés dans lesdites zones. |
9. Avant l’introduction des plants de pommes de terre dans l’Union, l’Agence canadienne d’inspection des aliments fournit à la Commission une liste complète des zones déclarées exemptes des organismes nuisibles mentionnés au paragraphe 2, accompagnée d’un rapport technique, mis à jour annuellement, sur la situation phytosanitaire de la production de plants de pommes de terre de l’année précédente.
Article 3
Les plants de pommes de terre ont été certifiés officiellement par les autorités canadiennes compétentes comme plants de pommes de terre remplissant au moins les conditions fixées pour la catégorie «Fondation».
Article 4
1. Des échantillons d’au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sont prélevés officiellement sur chaque lot destiné à l’exportation vers l’Union.
2. Un lot n’est composé que de tubercules de plants de pommes de terre d’une seule variété et d’une seule classe, produits dans un seul établissement et portant le même numéro de référence.
3. Les laboratoires officiels examinent les échantillons en vue de détecter la présence éventuelle de Clavibacter michiganensis. Les examens sont effectués sur des échantillons entiers, selon la méthode de détection et de diagnostic de Clavibacter michiganensis dans les lots de tubercules de plants de pommes de terre qui est décrite dans la directive 93/85/CEE du Conseil (3).
Article 5
Les plants de pommes de terre destinés à être exportés vers l’Union ont donné lieu à l’adoption de dispositions législatives, administratives ou autres en vue de garantir:
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a) |
une surveillance et un contrôle directs par l’Agence canadienne d’inspection des aliments:
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b) |
que, au moment du chargement du bateau, deux sacs scellés de plants de pommes de terre de chacun des lots expédiés vers l’Union soient mis de côté et stockés sous la surveillance et le contrôle de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, au moins jusqu’à ce que les résultats des examens visés à l’article 10 soient disponibles; |
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c) |
que les lots soient maintenus isolés pendant toutes les opérations, y compris le transport, au moins jusqu’à leur livraison dans les locaux des importateurs visés à l’article 7. |
Article 6
1. Le certificat phytosanitaire requis est établi séparément pour chaque envoi et uniquement s’il a été démontré par les chercheurs concernés que les examens visés à l’article 4 n’ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence de Clavibacter michiganensis dans l’envoi et que, en particulier, le test IF s’est révélé négatif.
2. Dans la case «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire figurent les informations suivantes:
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a) |
la confirmation du respect des conditions prévues aux articles 2, 3 et 4, y compris, lorsque le second alinéa de l’article 2, paragraphe 2, s’applique, la confirmation expresse que les plants de pommes de terre ont été brossés conformément à cette dernière disposition; |
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b) |
le nom de l’établissement ou des établissements ayant produit les lots de plants de pommes de terre; |
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c) |
les numéros de certification correspondants des lots de plants de pommes de terre; |
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d) |
le nom de la zone visée à l’article 2; |
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e) |
le nom de l’établissement visé à l’article 2, paragraphe 4; |
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f) |
le nombre de sacs. |
3. Dans la case «Caractéristiques» du certificat phytosanitaire figurent le code couleur correspondant à un importateur particulier de l’État membre d’importation ainsi que le contenu détaillé de l’étiquette numérotée utilisée pour chaque lot de plants de pommes de terre composant chaque envoi.
4. Les documents joints au certificat phytosanitaire, dont ils font partie intégrante, se rapportent précisément à celui-ci en ce qui concerne tant la description que la quantité des plants de pommes de terre.
Article 7
1. Avant toute introduction dans l’Union, l’importateur adresse, pour chaque envoi, une notification préalable, suffisamment à l’avance, aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné visés à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, en précisant les éléments suivants:
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a) |
la variété des plants de pommes de terre; |
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b) |
la quantité; |
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c) |
la date d’importation déclarée; |
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d) |
les noms et adresses des établissements d’importation des plants de pommes de terre, ainsi que des producteurs, des magasins collectifs ou des centres d’expédition répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE de la Commission (4). |
L’État membre concerné transmet immédiatement ces informations ainsi que toute modification ultérieure à la Commission.
2. Au moment de l’introduction dans l’Union, l’importateur donne aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné confirmation des informations contenues dans la notification préalable visée au paragraphe 1.
Article 8
Les plants de pommes de terre ne peuvent être introduits dans l’Union que par les ports suivants:
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a) |
Aveiro |
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b) |
Lisbonne |
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c) |
Porto |
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d) |
Gênes |
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e) |
La Spezia |
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f) |
Livourne |
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g) |
Naples |
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h) |
Ravenne |
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i) |
Salerne |
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j) |
Savone |
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k) |
Limassol |
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l) |
Larnaca |
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m) |
Marsaxlokk |
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n) |
La Valette |
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o) |
Sines |
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p) |
Le Pirée. |
Article 9
Les inspections prescrites en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE sont effectuées par les organismes officiels responsables.
La Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l’article 21, paragraphe 3, troisième tiret, de ladite directive doivent être intégrées dans le programme d’inspection conformément à l’article 21, paragraphe 5, cinquième alinéa, de cette même directive.
Les organismes officiels responsables et, le cas échéant, les experts visés à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, inspectent les établissements des importateurs afin de confirmer les informations relatives aux quantités de plants de pommes de terre importés du Canada, au codage des couleurs, aux étiquettes numérotées et aux lieux de plantation répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE.
Article 10
1. Les organismes officiels responsables des États membres importateurs prélèvent un échantillon d’au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sur chacun des lots en vrac de plants de pommes de terre destinés à être importés au titre de la présente décision, en vue d’effectuer les examens officiels relatifs à Clavibacter michiganensis selon la méthode de détection et de diagnostic de cet organisme nuisible décrite dans la directive 93/85/CEE.
2. Les lots de plants de pommes de terre restent isolés et sous contrôle officiel, sans être ni commercialisés ni utilisés tant qu’il n’a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis n’a été ni suspectée ni décelée au cours des examens visés au paragraphe 1. Les quantités importées ne doivent pas excéder un volume approprié pour effectuer les examens, compte tenu des moyens disponibles à cette fin.
3. Les échantillons visés au paragraphe 1 sont gardés à la disposition des autres États membres en vue d’examens ultérieurs. Les organismes officiels responsables d’un État membre faisant usage de la dérogation en informent la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année civile au cours de laquelle l’importation a lieu, en vue de l’organisation de ces examens et de l’établissement du procès-verbal y afférent.
4. En ce qui concerne Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita et Epitrix tuberis, chaque envoi est inspecté afin de confirmer que les plants de pommes de terre sont exempts de ces organismes nuisibles, ainsi que de leurs symptômes, et débarrassés de toute trace de terre.
Article 11
Les plants de pommes de terre sont plantés uniquement dans des établissements qui sont situés dans l’État membre d’importation et dont les noms et adresses peuvent être identifiés. Cette restriction ne s’applique toutefois ni aux utilisateurs finaux plantant les plants de pommes de terre importés, ni aux utilisateurs vendant exclusivement sur le marché local.
En ce qui concerne ces établissements, les pommes de terre issues de ces plants sont emballées et étiquetées de manière adéquate et portent le numéro d’enregistrement des établissements répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE, ainsi que l’origine canadienne des plants de pommes de terre utilisés. Ces pommes de terre ne peuvent être déplacées à l’intérieur des États membres qu’avec l’autorisation des organismes officiels responsables, en tenant compte des résultats des inspections visées à l’article 12.
Article 12
Au cours de la période de croissance suivant l’introduction, une proportion appropriée des plants est inspectée par les organismes officiels responsables, à des moments opportuns, dans les établissements répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE ou dans ceux visés à l’article 11.
Article 13
Les pommes de terre issues de plants introduits en vertu de la présente décision:
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a) |
ne sont pas certifiées comme plants de pommes de terre; et |
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b) |
ne sont destinées qu’à la consommation. |
Article 14
Les États membres d’importation informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification préalable prévue à l’article 7, paragraphe 1, de tout usage qu’ils font de l’autorisation de prévoir des dérogations en vertu de la présente décision.
Les États membres d’importation fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juin de chaque année civile au cours de laquelle l’importation a lieu, des informations relatives aux quantités importées (lots de plants de pommes de terre/envois) en vertu de la présente décision, ainsi qu’un rapport technique détaillé sur les examens officiels visés à l’article 10.
Lorsque les États membres ont procédé à des examens officiels des échantillons conformément à l’article 10, les rapports techniques détaillés établis à cette occasion sont également présentés aux autres États membres et à la Commission avant le 1er juin de chaque année civile.
Des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.
Article 15
L’autorisation de prévoir les dérogations visées à l’article 1er est retirée avant le 31 mars 2014:
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a) |
si les dispositions prévues aux articles 2 à 13:
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b) |
s'il existe des éléments qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du concept de «zone exempte de pesticides» au Canada. |
Article 16
La République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 23 du 28.1.2003, p. 31.