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Document 32010R1061

Règlement délégué (UE) n o  1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 314, 30.11.2010, p. 47–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 232 - 248

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogé par 32019R2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1061/oj

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/47


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1061/2010 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2010

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes.

(2)

Des dispositions pour l’étiquetage énergétique des lave-linge ont été établies par la directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques (2).

(3)

L’électricité consommée par les lave-linge ménagers représente une part importante de la demande d’électricité totale des ménages dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des lave-linge ménagers peut encore être largement réduite.

(4)

Il convient d’abroger la directive 95/12/CE et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions pour que l’étiquetage relatif à l’énergie conduise les fournisseurs, par des incitations dynamiques, à améliorer encore l’efficacité énergétique des lave-linge ménagers et à accélérer l’évolution du marché pour qu’y soient intégrées des technologies économes en énergie.

(5)

Les lavantes-séchantes domestiques combinées font l’objet de la directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées (3) et doivent donc être laissées en dehors du champ d’application du présent règlement. Toutefois, considérant qu’elles offrent des fonctionnalités analogues à celles des lave-linge ménagers, il convient de procéder dès que possible à une révision de la directive 96/60/CE.

(6)

Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (4).

(7)

Le présent règlement devrait définir un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette relative aux lave-linge ménagers.

(8)

En outre, le présent règlement devrait définir des exigences quant à la documentation technique et à la fiche relatives aux lave-linge ménagers.

(9)

De plus, il convient que le présent règlement définisse, en ce qui concerne les lave-linge ménagers, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, pour les publicités et pour le matériel promotionnel technique.

(10)

Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement qui tienne compte du progrès technologique.

(11)

Afin de faciliter le passage de la directive 95/12/CE au présent règlement, il convient que les lave-linge ménagers étiquetés conformément au présent règlement soient considérés comme étant conformes à la directive 95/12/CE.

(12)

Par conséquent, il convient d’abroger la directive 95/12/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-linge ménagers alimentés sur secteur électrique et les lave-linge ménagers alimentés sur secteur électrique pouvant également fonctionner sur batterie, y compris les lave-linge vendus pour un usage non ménager et les lave-linge ménagers intégrables.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:

1)   «lave-linge ménager»: une machine à laver automatique qui nettoie et qui rince des textiles au moyen de l’eau, qui comporte une fonction d’essorage et qui est conçue pour être utilisée principalement à des fins non professionnelles;

2)   «lave-linge ménager intégrable»: un lave-linge ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

3)   «lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par la machine, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;

4)   «lavante-séchante domestique combinée»: un lave-linge ménager qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et centrifugation;

5)   «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles;

6)   «cycle»: un processus complet de lavage, rinçage et essorage, tel que défini pour le programme sélectionné;

7)   «durée du programme»: le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur final;

8)   «capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fournisseur, par intervalles de 0,5 kg, qui peut être traitée par un lave-linge ménager selon le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fournisseur;

9)   «demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’une lave-linge ménager pour un programme donné;

10)   «taux d’humidité résiduelle»: la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin de la phase d’essorage;

11)   «mode arrêt»: une situation dans laquelle le lave-linge ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-linge ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fournisseur; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt», l’état dans lequel se trouve le lave-linge ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;

12)   «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et du déchargement de la machine, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;

13)   «lave-linge ménager équivalent»: un modèle de lave-linge ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’eau et d’énergie et des émissions acoustiques dans l’air en phase de lavage et d’essorage identiques à celles d’un autre modèle de lave-linge ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fournisseur;

14)   «utilisateur final»: un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un lave-linge ménager;

15)   «point de vente»: un lieu dans lequel des lave-linge ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs

Les fournisseurs s’assurent que:

a)

chaque lave-linge ménager est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu prévus à l’annexe I;

b)

une fiche produit, telle que décrite à l’annexe II, est mise à disposition;

c)

la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d)

toute publicité pour un modèle spécifique de lave-linge ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique;

e)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-linge ménager en indique la classe d’efficacité énergétique.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que:

a)

chaque lave-linge ménager porte, sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point a), placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure de l’appareil;

b)

les lave-linge ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, sont commercialisés avec les informations devant être données par les fournisseurs conformément à l’annexe IV;

c)

toute publicité pour un modèle spécifique de lave-linge ménager fournissant des informations sur l’énergie ou le prix contient également une référence à sa classe d’efficacité énergétique;

d)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-linge ménager comporte également une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

Article 5

Méthodes de mesure

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie annuelle, la consommation d’eau annuelle, la classe d’efficacité d’essorage, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche, le taux d’humidité résiduelle, la vitesse d’essorage et les émissions acoustiques dans l’air.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les tolérances de contrôle fixées à l’annexe V.

Article 8

Abrogation

La directive 95/12/CE est abrogée avec effet au 20 décembre 2011.

Article 9

Dispositions transitoires

1.   L’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé parus avant le 20 avril 2012.

2.   Les lave-linge ménagers mis sur le marché avant le 20 décembre 2011 sont conformes aux dispositions de la directive 95/12/CE.

3.   Si une mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers est adoptée, les lave-linge ménagers conformes, d’une part, aux dispositions de ladite mesure d’exécution relatives aux exigences d’efficacité de lavage et, d’autre part, aux dispositions du présent règlement, et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 20 décembre 2011 sont présumés satisfaire aux exigences de la directive 95/12/CE.

Article 10

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 20 décembre 2011. Cependant, l’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 20 avril 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 47 du 24.2.1996, p. 35.

(3)  JO L 266 du 18.10.1996, p. 1.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.


ANNEXE I

Étiquette

1.   ÉTIQUETTE

Image

1)

L’étiquette doit contenir les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II

référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de lave-linge ménager spécifique des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

III.

classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe VI, point 1; la pointe de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique du lave-linge ménager est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

IV.

consommation d’énergie annuelle (AEC ) en kWh par an, arrondie à l’entier supérieur le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII;

V.

consommation d’eau annuelle (AWC ) en litres par an, arrondie à l’entier supérieur le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII;

VI.

capacité nominale en kg, pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à pleine charge, la valeur la plus faible des deux étant employée;

VII.

classe d’efficacité d’essorage, déterminée conformément à l’annexe VI, point 2;

VIII.

émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche, au cours des phases de lavage et d’essorage, pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge.

2)

Le dessin de l’étiquette est conforme au point 2. Par dérogation, lorsqu’un modèle a reçu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.

2.   DESSIN DE L’ÉTIQUETTE

Le dessin de l’étiquette est indiqué sur la figure ci-après:

Image

Conformément à ce schéma:

a)

l’étiquette doit avoir au moins 110 mm de large et 220 mm de haut. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu doit demeurer proportionné aux spécifications ci-dessus;

b)

le fond de l’étiquette est blanc;

c)

les couleurs employées sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, selon le modèle CMYK; par exemple: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d)

l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait de l’encadré: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Emblème de l’Union européenne – couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette énergie: couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: emblème de l’Union européenne et vignette énergie (combinés): largeur: 92 mm, hauteur: 17 mm.

Image

Trait de la bordure soulignant l’emblème et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Échelle de A à G

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 0,75 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

Dernière classe: 00-X-X-00.

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales et blanc; symbole «+»: Calibri bold 12 pt, capitales, blanc, sur une seule ligne.

Image

Classe d’efficacité énergétique

Flèche: largeur: 26 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %.

Texte: Calibri bold 29 pt, capitales et blanc; symbole «+»: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc, sur une seule ligne.

Image

Énergie: texte: Calibri regular 11 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Consommation d’énergie annuelle pondérée:

Encadré: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 42 pt, noir 100 %; et Calibri regular 17 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d’eau annuelle pondérée:

Pictogramme tel que représenté:

Encadré: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Capacité nominale

Pictogramme tel que représenté:

Trait de la limite extérieure: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Classes d’efficacité d’essorage

Pictogramme tel que représenté:

Encadré: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri regular 16 pt, échelle horizontale noir 75 %, 100 % et Calibri bold 22 pt, échelle horizontale noir 75 %, 100 %.

Image

Émissions acoustiques dans l’air

Pictogramme tel que représenté:

Encadré: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 24 pt, noir 100 %; et Calibri regular 16 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur

Image

Le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle doivent tenir dans un espace de 92 ×15 mm.

Image

Numéro du règlement: Calibri bold 12 pt, noir 100 %.


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


ANNEXE II

Fiche produit

1.

Les informations figurant sur la fiche produit relative au lave-linge ménager sont données dans l’ordre suivant et sont insérées dans la brochure concernant le produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a)

nom du fournisseur ou marque;

b)

référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de lave-linge ménager spécifique des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

c)

capacité nominale en kg, pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à pleine charge, la valeur la plus faible des deux étant employée;

d)

classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe VI, point 1;

e)

lorsqu’un lave-linge ménager a reçu «le label écologique de l’Union européenne» en application du règlement (CE) no 66/2010, cette information peut être indiquée sur la fiche;

f)

consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ), exprimée en kWh par an arrondis à l’entier supérieur le plus proche; elle est décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil»;

g)

consommation d’énergie (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) du programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge et à demi-charge et du programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge;

h)

consommation d’énergie pondérée en mode arrêt et en mode laissé sur marche;

i)

consommation d’eau annuelle pondérée (AW C), exprimée en litres par an arrondis à l’entier supérieur le plus proche; elle est décrite comme suit: «Consommation d’eau de “X” litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d’eau dépend des conditions d’utilisation de l’appareil»;

j)

classe d’efficacité d’essorage, déterminée conformément à l’annexe VI, point 2; elle est exprimée comme suit: «Classe d’efficacité d’essorage “X” sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)»; cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition qu’il apparaisse clairement que l’échelle utilisée va de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces);

k)

vitesse d’essorage maximale pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge, la vitesse la plus basse des deux étant retenue, et taux d’humidité résiduelle atteint avec le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge ou avec le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge, la taux le plus élevé étant retenu;

l)

une indication que le programme «coton» standard à 60 °C et le programme «coton» standard à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu’il s’agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d’eau et d’énergie;

m)

durée du «programme coton standard à 60 °C» à pleine charge et à demi-charge et celle du «programme coton standard à 40 °C» à demi-charge, exprimées en minutes et arrondies à la minute la plus proche;

n)

durée du mode laissé sur marche (Tl ) si le lave-linge ménager est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité;

o)

émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche, au cours des phases de lavage et d’essorage, pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge.

p)

si le lave-linge est intégrable, une indication de cette caractéristique.

2.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de lave-linge ménagers provenant du même fournisseur.

3.

Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.


ANNEXE III

Documentation technique

1.

La documentation technique visée à l’article 3, point c), comprend:

a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

b)

une description générale du modèle de lave-linge, suffisante pour l’identifier aisément et avec certitude;

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f)

une indication précisant si le modèle de lave-linge ménager libère ou non des ions argent au cours du cycle de lavage, comme suit: «Cet appareil libère/ne libère pas d’ions argent au cours du cycle de lavage»;

g)

les paramètres techniques pris en compte pour les mesures, à savoir:

i)

la consommation d’énergie,

ii)

la durée du programme,

iii)

la consommation d’eau,

iv)

la consommation d’électricité en mode «arrêt»,

v)

la consommation d’électricité en mode «laissé sur marche»,

vi)

la durée du mode «laissé sur marche»,

vii)

le taux d’humidité résiduelle,

viii)

les émissions acoustiques dans l’air,

ix)

la vitesse maximale d’essorage;

h)

les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe VII.

2.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de lave-linge ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres lave-linge ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation doit indiquer le détail de ces calculs et/ou extrapolations ainsi que des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de lave-linge ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.


ANNEXE IV

Informations à fournir dans les cas où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il examine le produit exposé

1.

Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a)

la capacité nominale en kg pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à pleine charge, la valeur la plus faible des deux étant retenue;

b)

la classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe VI;

c)

la consommation d’énergie annuelle pondérée en kWh par an, arrondie à l’entier supérieur le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII, point 1 c);

d)

la consommation d’eau annuelle pondérée en litres par an, arrondie à l’entier supérieur le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII, point 2 a);

e)

la classe d’efficacité d’essorage déterminée conformément à l’annexe VI, point 2;

f)

la vitesse d’essorage maximale pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme standard «coton» à 40 °C à demi-charge, la valeur la plus faible des deux étant retenue, et le taux d’humidité résiduelle atteint avec le programme standard «coton» à 60 °C à pleine charge ou avec le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge, la valeur la plus élevée des deux étant retenue;

g)

les émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche, au cours des phases de lavage et d’essorage, pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge;

h)

si le lave-linge est intégrable, une indication de cette caractéristique.

2.

Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe II.

3.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression et la présentation de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles.


ANNEXE V

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4, les États membres font les essais sur un seul lave-linge ménager. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois lave-linge ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées sur ces trois lave-linge ménagers doit être conforme aux valeurs déclarées par le fournisseur dans la gamme définie au tableau 1, sauf pour la consommation énergétique, dont la valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale d’Et .

Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de lave-linge ménagers équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences définies aux articles 3 et 4.

Les États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérance de contrôle

Consommation d’énergie annuelle

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale (1) d’AEC .

Consommation d’énergie

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale d’Et .

Durée du programme

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % les valeurs nominales de Tt .

Consommation d’eau

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Wt .

Taux d’humidité résiduelle

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de D.

Vitesse d’essorage

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 10 %.

Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche

La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale.

Durée du mode laissé sur marche

La durée mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Tl .

Émissions acoustiques dans l’air

La valeur mesurée doit correspondre à la valeur nominale.


(1)  On entend par «valeur nominale» la valeur déclarée par le fournisseur.


ANNEXE VI

Classes d’efficacité énergétique et classes d’efficacité d’essorage

1.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La classe d’efficacité énergétique d’un lave-linge ménager est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), comme indiqué au tableau 1.

L’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un lave-linge ménager est déterminé conformément à l’annexe VII, point 1.

Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique

A+++ (appareils les plus efficaces)

IEE < 46

A++

46 ≤ IEE < 52

A+

52 ≤ IEE < 59

A

59 ≤ IEE < 68

B

68 ≤ IEE < 77

C

77 ≤ IEE < 87

D (appareils les moins efficaces)

IEE ≥ 87

2.   CLASSES D’EFFICACITÉ D’ESSORAGE

La classe d’efficacité d’essorage d’un lave-linge ménager est déterminée sur la base du taux d’humidité résiduelle (D), comme indiqué au tableau 2.

Le taux d’humidité résiduelle (D) d’un lave-linge ménager est déterminé conformément à l’annexe VII, point 3.

Tableau 2

Classes d’efficacité d’essorage

Classes d’efficacité d’essorage

Taux d’humidité résiduelle (%)

A (appareils les plus efficaces)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (appareils les moins efficaces)

D ≥ 90


ANNEXE VII

Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique, de la consommation d’eau annuelle et du taux d’humidité résiduelle

1.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un lave-linge ménager, la consommation d’énergie annuelle pondérée du lave-linge ménager pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge et à demi-charge et pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard.

a)

L’indice d’efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

Formula

où:

AEC

=

consommation d’énergie annuelle du lave-linge ménager,

SAEC

=

consommation d’énergie annuelle standard du lave-linge ménager.

b)

La consommation d’énergie annuelle standard (SAEC ), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

dans laquelle:

c

=

capacité nominale du lave-linge ménager pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à pleine charge, la valeur la plus faible des deux étant retenue.

c)

La consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante:

i)

Formula

dans laquelle:

Et

=

consommation d’énergie pondérée;

Po

=

puissance pondérée en mode «arrêt»;

Pl

=

puissance pondérée en mode «laissé sur marche»;

Tt

=

durée pondérée du programme;

220

=

nombre total de cycles de lavage standard par an.

ii)

Lorsque le lave-linge ménager est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité et que le lave-linge revient automatiquement en mode arrêt à la fin du programme, la consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est calculée en prenant en considération la durée effective du mode «laissé sur marche», selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Tl

=

durée en mode «laissé sur marche».

d)

La consommation d’énergie pondérée (Et ), exprimée en kWh et arrondie à la troisième décimale, est calculée selon la formule suivante:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

dans laquelle:

Et,60

=

consommation d’énergie du programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge;

Et,60½

=

consommation d’énergie du programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge;

Et,40½

=

consommation d’énergie du programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge.

e)

La puissance pondérée en mode «arrêt» (Po ), exprimée en W et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

dans laquelle:

Po,60

=

puissance en mode «arrêt» pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge;

Po,60½

=

puissance en mode «arrêt» pour le programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge;

Po,40½

=

puissance en mode «arrêt» pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge.

f)

La puissance pondérée en mode «laissé sur marche» (Pl ), exprimée en W et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

dans laquelle:

Pl,60

=

puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge;

Pl,60½

=

puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge;

Pl,40½

=

puissance en mode «laissé sur marche» pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge.

g)

La durée pondérée du programme (Tt ), exprimée en minutes, est calculée selon la formule suivante et arrondie à la minute la plus proche:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

dans laquelle:

Tt,60

=

durée du programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge;

Tt,60½

=

durée du programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge;

Tt,40½

=

durée du programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge.

h)

La durée pondérée du mode «laissé sur marche» (Tl ), exprimée en minutes, est calculée selon la formule suivante et arrondie à la minute la plus proche:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

dans laquelle:

Tl,60

=

durée en mode «laissé sur marche» pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge;

Tl,60½

=

durée en mode «laissé sur marche» pour le programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge;

Tl,40½

=

durée en mode «laissé sur marche» pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge.

2.   CALCUL DE LA CONSOMMATION D’EAU ANNUELLE PONDÉRÉE

a)

La consommation d’eau annuelle pondérée (AWC ) d’un lave-linge ménager, exprimée en litres et arrondie à l’entier supérieur le plus proche, est calculée selon la formule suivante:

AWc = Wt × 220

dans laquelle:

Wt

=

consommation d’eau pondérée;

220

=

nombre total de cycles de lavage standard par an.

b)

La consommation d’eau pondérée (Wt ), exprimée en litres et arrondie à l’entier supérieur le plus proche, est calculée selon la formule suivante:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

dans laquelle:

Wt,60

=

consommation d’eau pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge;

Wt,60½

=

consommation d’eau pour le programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge;

Wt,40½

=

consommation d’eau pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge.

3.   CALCUL DU TAUX D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE

Le taux d’humidité résiduelle pondéré (D) d’un lave-linge ménager, exprimé en pourcentage arrondi à l’entier le plus proche, est calculé selon la formule suivante:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

dans laquelle:

D60

est le taux d’humidité résiduelle pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge, exprimé en pourcentage arrondi à l’entier le plus proche;

D60½

est le taux d’humidité résiduelle pour le programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge, exprimé en pourcentage arrondi à l’entier le plus proche;

D40½

est le taux d’humidité résiduelle pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge, exprimé en pourcentage arrondi à l’entier le plus proche.


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