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Document 32010R0440

Règlement (UE) n ° 440/2010 de la Commission du 21 mai 2010 relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/1


RÈGLEMENT (UE) No 440/2010 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2010

relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 24, paragraphe 2, et son article 37, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval d’une substance contenue dans un mélange peut présenter à l’Agence européenne des produits chimiques (dénommée ci-après «l’Agence») une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement.

(2)

Toute demande visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 s’accompagne du versement d’une redevance.

(3)

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval d’une substance peuvent soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de cette substance, à condition qu’aucune entrée ne figure à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour cette substance pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition.

(4)

Cette proposition s’accompagne du versement d’une redevance dans les cas visés à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

(5)

Le niveau des redevances perçues par l’Agence et les modalités de paiement doivent être déterminés.

(6)

Le montant des redevances tient compte des tâches incombant à l’Agence en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 et est fixé à un niveau permettant de garantir que les recettes qui en proviennent, ajoutées aux autres recettes de l’Agence conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), sont suffisantes pour couvrir les dépenses liées aux services fournis.

(7)

Dans le «Small business act européen» (3), l’Union européenne a résolument placé les besoins des petites et moyennes entreprises («PME») au cœur de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi. Plus particulièrement, la prospérité future de l’Union dépendra ainsi de sa capacité à exploiter le potentiel de croissance et d’innovation des PME. Toutefois, la charge réglementaire et administrative qui pèse sur les PME est disproportionnée à celle que supportent les grandes entreprises. Il y a donc lieu de réduire le montant des redevances pour les PME.

(8)

Pour identifier les PME, il convient de se référer à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (4).

(9)

Les redevances réduites pour les propositions de classification et d’étiquetage harmonisés sont réexaminées dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du règlement en vue d’une révision ou d’une suppression, le cas échéant.

(10)

Étant donné que les demandes d’utilisation de noms chimiques de remplacement et les propositions de classification et d’étiquetage harmonisés peuvent être soumises à l’Agence depuis le 20 janvier 2009, date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1272/2008, le présent règlement doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les montants et les modalités de paiement des redevances perçues par l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après dénommée «l’Agence», conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«PME», une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

2)

«moyenne entreprise», une moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

3)

«petite entreprise», une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

4)

«microentreprise», une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.

CHAPITRE II

REDEVANCES

Article 3

Redevance au titre d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux dispositions de l’annexe I, pour toute demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement qui se réfère à une substance contenue dans un maximum de cinq mélanges, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008.

2.   Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite conformément aux dispositions de l’annexe I.

3.   En cas d’utilisation du nom chimique de remplacement de la substance, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 dans d’autres mélanges, une redevance supplémentaire est perçue sur un nombre maximal de dix mélanges et la même redevance supplémentaire est perçue pour toute autre tranche de dix mélanges, comme prévu à la section 3 de l’annexe I.

4.   La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre d’une demande est considérée être la date de réception de la demande.

Article 4

Redevance au titre de la soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux dispositions de l’annexe II, pour toute soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

2.   Lorsque la proposition est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite conformément aux dispositions de l’annexe II.

3.   La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance due au titre d’une proposition est considérée être la date de réception de la proposition.

Article 5

Réductions

1.   Toute personne physique ou morale qui invoque le droit à une redevance réduite au titre des articles 3 et 4 en informe l’Agence lors de la soumission de la demande.

2.   L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de la redevance sont réunies.

3.   Lorsque la personne physique ou morale invoquant le droit à une réduction ne peut pas démontrer ce droit, l’Agence perçoit l’intégralité de la redevance.

Lorsqu’une personne physique ou morale qui a invoqué le droit à une réduction a déjà payé une redevance réduite, mais ne peut pas démontrer ce droit, l’Agence perçoit la différence entre la redevance intégrale et le montant payé.

CHAPITRE III

PAIEMENTS

Article 6

Mode de paiement

1.   Les redevances sont payées en euros.

2.   Les paiements ne sont effectués qu’après l’émission d’une facture par l’Agence.

3.   Les paiements sont effectués au moyen d’un virement sur le compte bancaire de l’Agence.

Article 7

Identification du paiement

1.   Chaque paiement doit faire apparaître le numéro de facture dans le champ de référence.

2.   Si l’objet du paiement ne peut pas être établi, l’Agence fixe un délai dans lequel l’objet du paiement doit être notifié par écrit. Si l’objet du paiement n’est pas notifié à l’Agence avant l’expiration dudit délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé.

Article 8

Date de paiement

La date à laquelle le montant total du paiement est déposé sur le compte bancaire de l’Agence est considérée être la date à laquelle le paiement a été effectué.

Article 9

Remboursement des montants excédentaires

1.   Les modalités de remboursement des montants excédentaires versés en paiement d’une redevance sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence.

Toutefois, lorsque le montant excédentaire est inférieur à 100 EUR et que la partie concernée n’a pas expressément demandé le remboursement, le montant excédentaire n’est pas remboursé.

2.   Les montants excédentaires ne peuvent pas être imputés sur des paiements futurs à l’Agence.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

État prévisionnel

Le conseil d’administration de l’Agence, lorsqu’il établit un état prévisionnel de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, y inclut un état prévisionnel spécifique des recettes provenant des redevances, qui est présenté séparément des recettes provenant de toute subvention communautaire.

Article 11

Réexamens

1.   Les redevances prévues dans le présent règlement sont réexaminées chaque année sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (5). Un premier réexamen est effectué d’ici au 1er juin 2011.

2.   La réduction de la redevance accordée aux PME pour la classification et l’étiquetage harmonisés est réexaminée dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La Commission procède également au réexamen permanent du présent règlement, à la lumière des données pertinentes disponibles concernant les hypothèses sous-jacentes de dépenses et de recettes prévues par l’Agence.

4.   Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine le présent règlement en vue de le modifier, le cas échéant, en tenant compte notamment des coûts supportés par l’Agence.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  COM(2008) 394 final.

(4)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(5)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.


ANNEXE I

Redevances au titre d’une demande conforme à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008:

Section 1 —   Redevance intégrale pour une substance dans un maximum de cinq mélanges

4 000 EUR

Section 2 —   Redevances réduites pour les PME pour une substance dans un maximum de cinq mélanges

2.1.   Redevance réduite pour les moyennes entreprises

2 800 EUR

2.2.   Redevance réduite pour les petites entreprises

1 600 EUR

2.3.   Redevance réduite pour les microentreprises

400 EUR

Section 3 —   Redevance au titre de l’utilisation d’un nom chimique de remplacement par tranche de 10 mélanges supplémentaires

3.1.   Redevance intégrale

500 EUR

3.2.   Redevance réduite pour les moyennes entreprises

350 EUR

3.3.   Redevance réduite pour les petites entreprises

200 EUR

3.4.   Redevance réduite pour les microentreprises

100 EUR


ANNEXE II

Redevances au titre des propositions soumises en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008:

Section 1 —   Redevance intégrale

12 000 EUR

Section 2 —   Redevances réduites pour les PME

2.1.   Redevance réduite pour les moyennes entreprises

8 400 EUR

2.2.   Redevance réduite pour les petites entreprises

4 800 EUR

2.3.   Redevance réduite pour les microentreprises

1 200 EUR


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