EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0379

Règlement (UE) n o  379/2010 de la Commission du 4 mai 2010 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n o  3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

OJ L 112, 5.5.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 205 - 207

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. implic. par 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/379/oj

5.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/1


RÈGLEMENT (UE) No 379/2010 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2010

modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte d’un certain nombre d’évolutions récentes.

(2)

L’accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République d’Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles est venu à expiration le 31 décembre 2004. Afin d’inclure le secteur des textiles et de l’habillement dans le champ d’application de l’accord de partenariat et de coopération, il convient d’abolir le système de surveillance en place.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 5 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées comme suit:

1.

La note 1 de bas de page de l’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«(1)

NB: ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, sauf pour la Fédération de Russie et la Serbie (catégories 1 à 161).»

2.

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE 1er

Russie

Serbie»;

3.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

L’article 28, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.   Ce numéro est composé des éléments suivants:

deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit:

=

Serbie

=

RS

deux lettres servant à identifier l’État membre ou le groupe d’États membres de destination envisagé, à savoir:

=

AT

=

Autriche

=

BG

=

Bulgarie

=

BL

=

Benelux

=

CY

=

Chypre

=

CZ

=

République tchèque

=

DE

=

République fédérale d’Allemagne

=

DK

=

Danemark

=

EE

=

Estonie

=

GR

=

Grèce

=

ES

=

Espagne

=

FI

=

Finlande

=

FR

=

France

=

GB

=

Royaume-Uni

=

HU

=

Hongrie

=

IE

=

Irlande

=

IT

=

Italie

=

LT

=

Lituanie

=

LV

=

Lettonie

=

MT

=

Malte

=

PL

=

Pologne

=

PT

=

Portugal

=

RO

=

Roumanie

=

SE

=

Suède

=

SI

=

Slovénie

=

SK

=

Slovaquie

un nombre à un chiffre servant à identifier l’année contingentaire ou l’année d’enregistrement des exportations, dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple “9” pour 2009 et “0” pour 2010,

un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a délivré le document,

un nombre à cinq chiffres, suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l’État membre de destination en question.»

b)

Le tableau A est remplacé par le texte suivant:

Le tableau est supprimé.»


Top