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Document 32010D0670

2010/670/UE: Décision de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO 2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 7499]

OJ L 290, 6.11.2010, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/670/oj

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2010

établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 7499]

(2010/670/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de juin 2008 a invité la Commission à présenter le plus rapidement possible un mécanisme visant à inciter les États membres et le secteur privé à réaliser les investissements nécessaires à la construction et à l’exploitation, d’ici à 2015, d’un maximum de douze installations de démonstration de captage et stockage de carbone (ci-après «CSC»).

(2)

L’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE instaure un mécanisme pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement (ci-après «projets de démonstration CSC»), ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables (ci-après «projets de démonstration SER»). Afin de garantir le bon fonctionnement de ce mécanisme, il convient d’établir à la fois les règles et critères applicables à la sélection et à la mise en œuvre de ces projets et les principes de base régissant la monétisation des quotas et la gestion des recettes qui en découlent.

(3)

Le 7 octobre 2009, la Commission a adopté la communication intitulée «Investir dans le développement des technologies à faible intensité carbonique» (2), dans laquelle elle souligne l’importance du financement visé par la présente décision pour la mise en œuvre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET) en ce qui concerne les projets de démonstration nécessaires.

(4)

Il convient que les financements accordés en application de la présente décision soient subordonnés à l’autorisation par la Commission de tout élément d’aide d’État contenu dans l’apport financier global provenant de sources publiques, conformément aux articles 107 et 108 du traité, afin de garantir que lesdits financements sont limités à ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre et exécuter le projet, compte tenu de leurs effets négatifs potentiels sur la concurrence. En conséquence, il est nécessaire que les États membres notifient à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, tout financement comportant une aide d’État afin que la procédure de sélection au titre de la présente décision puisse être coordonnée avec l’évaluation de l’aide d’État en question.

(5)

Les financements relevant de la présente décision ne font pas partie du budget général de l’Union européenne et peuvent donc s’ajouter à des financements provenant d’autres instruments, notamment des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, ainsi que du programme énergétique européen pour la relance (PEER). Ils peuvent également être combinés avec des prêts accordés dans le cadre du mécanisme de financement du partage des risques (MFPR) créé par l’Union et la Banque européenne d’investissement (BEI).

(6)

Afin d’éviter une course aux subventions entre les États membres, il convient de fixer le niveau des financements au titre de la présente décision à 50 % des coûts pertinents, à moins que le montant global du financement versé dans le cadre de la présente décision ne dépasse la limite de 15 % du nombre total de quotas disponibles visée par la directive 2003/87/CE, auquel cas le financement devra être limité à 15 % du nombre total de quotas disponibles. Ces financements doivent également venir compléter un cofinancement important de la part de l’opérateur. Afin de ne pas réserver un traitement privilégié aux projets soutenus par le PEER, les financements obtenus au titre de ce programme doivent être déduits des financements accordés dans le cadre de la présente décision.

(7)

L’objectif qui consiste à mettre en place un programme de démonstration de l’Union européenne incluant les meilleurs projets possibles faisant appel à un vaste éventail de technologies sur des sites géographiquement équilibrés, au sein du territoire des États membres, de leurs zones économiques exclusives et sur leur plateau continental, ne peut être réalisé de manière suffisante si les projets sont sélectionnés au niveau national. Il convient donc que la sélection soit faite au niveau de l’Union. Afin de veiller à la cohérence avec les procédures de sélection et de financement nationales, il y a lieu de confier aux États membres la responsabilité de collecter les demandes de financements auprès des promoteurs de projets et d’évaluer ces derniers au regard des critères d’admissibilité définis dans la présente décision. Étant donné que les projets financés dans le cadre de la présente décision seront pour la plupart cofinancés par les États membres, ceux-ci doivent avoir la possibilité de décider quels sont les projets qu’ils souhaitent soutenir et qu’ils souhaitent proposer aux fins de sélection au niveau de l’Union. Les États membres ne sont pour autant pas dispensés de notifier, le cas échéant, tout financement contenant un élément d’aide d’État. Il convient de renforcer encore le rôle des États membres en consultant une nouvelle fois les États membres concernés afin qu’ils confirment, le cas échéant, la valeur et la structure de l’apport total de fonds publics et en soumettant le projet de liste des projets sélectionnés au comité des changements climatiques, notamment sur la qualité des projets, avant que les décisions d’attribution ne soient prises.

(8)

Au vu de l’expertise de la BEI en matière de sélection et de financement de projets, la Commission a cherché à l’associer à l’application de la présente décision. La BEI a accepté, agissant à la demande, au nom et pour le compte de la Commission, de s’acquitter de certaines tâches concernant la sélection des projets, la monétisation des quotas et la gestion des recettes qui en découlent. Les modalités de cette coopération, notamment la rémunération de la BEI, doivent être précisées dans un accord entre la Commission et la BEI, qui sera soumis à l’approbation des organes de décision de cette dernière. Il convient de rémunérer la BEI pour l’exécution de ces tâches au moyen des revenus dégagés par sa gestion des recettes.

(9)

Les recettes disponibles provenant des 300 millions de quotas doivent être attribuées au moyen de deux appels de propositions pour, d’une part, permettre le financement des projets mûrs dès le premier appel de propositions et, d’autre part, prévoir la possibilité de corriger tout déséquilibre technique ou géographique au moment du deuxième appel de propositions. En cas de concurrence insuffisante dans une sous-catégorie de projets donnée lors du lancement du premier appel, les décisions d’attribution dans cette sous-catégorie doivent être reportées au second appel afin d’utiliser au mieux les fonds dans le cadre de la présente décision.

(10)

Les financements au titre de la présente décision doivent être réservés à des projets qui font appel à des technologies innovantes par rapport à la pointe du progrès dans les principales branches de chaque technologie. Il doit s’agir de technologies qui ne sont pas encore disponibles commercialement, mais qui ont atteint un stade de développement suffisant pour accéder à la phase de démonstration avant commercialisation. Ces technologies doivent avoir des chances raisonnables de déboucher sur une démonstration réussie, étant entendu que les risques technologiques sont inévitables; et la démonstration doit être envisagée à une échelle susceptible d’éviter que d’importants problèmes supplémentaires ne se posent lors de la montée en puissance de ces technologies. Celles-ci doivent également avoir un potentiel de reproductibilité élevé et, partant, offrir de bonnes perspectives de réductions rentables des émissions de CO2, tant dans l’Union qu’au niveau mondial. Par conséquent, seuls les projets qui relèvent de catégories bien définies de projets et qui respectent les exigences précises énoncées dans la présente décision devraient pouvoir bénéficier d’un financement.

(11)

Afin de garantir la diversité technologique, il convient de financer huit projets de démonstration CSC (dont au moins un et au plus trois projets dans chaque catégorie de projets, au moins trois concernant le stockage dans des réservoirs d’hydrocarbures, et au moins trois concernant le stockage dans des aquifères salins) et un projet dans chacune des sous-catégories de projets SER lors du premier appel de propositions. Si les ressources sont suffisantes, il doit être possible de financer plusieurs projets tout en maintenant l’équilibre entre les projets de démonstration CSC et SER. Par ailleurs, en vue de garantir l’équilibre géographique, le nombre de projets financés au sein d’un même État membre devra être compris entre un et trois. Les projets prévus pour être menés sur le territoire de plusieurs États membres ne doivent pas, étant donné leur nature, être limités par ce critère.

(12)

En principe, les projets qui respectent les exigences relatives au nombre de projets par catégorie de la manière la plus rentable doivent être sélectionnés.

(13)

En vue d’assurer que les projets sélectionnés sont mis en œuvre comme prévu et que les fonds sont utilisés efficacement, il convient de subordonner les décisions d’attribution à la délivrance de toutes les autorisations nationales requises conformément aux dispositions pertinentes en vigueur en vertu du droit de l’Union, et à l’adoption, par les promoteurs des projets, des décisions d’investissement définitives, dans un délai déterminé à compter de l’adoption des décisions d’attribution.

(14)

Les États membres doivent verser les recettes au bénéfice des projets en se fondant sur des instruments juridiquement contraignants. En application de la directive 2003/87/CE, les versements doivent avoir lieu chaque année, en fonction de la quantité de CO2 stockée pour les projets de démonstration CSC, dans le respect des exigences de déclaration, de surveillance et de vérification prévues par la directive 2003/87/CE, et en fonction de la quantité d’énergie produite pour les projets SER. Cependant, dans les cas où les États membres garantissent le remboursement de tout financement excessif, il doit être possible de verser une partie ou la totalité du montant de financement d’un projet avant le début de la mise en œuvre de ce dernier. Compte tenu de l’importance particulière du partage des connaissances dans le contexte d’un programme de démonstration, les fonds ne doivent être versés que si les exigences spécifiées à cet égard sont remplies.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles et critères pour:

1)

la sélection des projets de démonstration commerciale axés sur le captage et le stockage géologique du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement (ci-après «projets de démonstration CSC») et des projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables («projets de démonstration SER») visés à la directive 2003/87/CE;

2)

la monétisation des quotas visés à la directive 2003/87/CE pour soutenir des projets de démonstration CSC et SER, et la gestion des recettes y afférentes;

3)

le versement des recettes et la mise en œuvre de projets de démonstration CSC et SER.

La présente décision, y compris les dispositions relatives à la monétisation des quotas, est sans préjudice d’autres d’actes d’exécution adoptés en vertu de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Principes

1.   Le nombre de quotas disponibles dans la réserve destinée aux nouveaux entrants visée à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE s’élève à 300 millions.

2.   La sélection des projets de démonstration CSC et SER à financer dans le cadre de la présente décision sera faite au moyen de deux appels de propositions organisés par la Commission et destinés aux États membres, couvrant l’équivalent de 200 millions de quotas pour le premier appel de propositions, et l’équivalent de 100 millions de quotas plus les quotas restants du premier appel de propositions, pour le deuxième appel de propositions.

3.   Sous réserve de l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE, le financement au titre de la présente décision s’élève à 50 % des coûts pertinents. Lorsque la demande totale de fonds publics est inférieure à 50 % des coûts pertinents, le financement au titre de la présente décision couvre la totalité des fonds publics demandés.

Toutefois, lorsqu’un financement dans le cadre de la présente décision est cumulé avec un financement provenant du programme énergétique européen pour la relance (PEER), le montant du financement obtenu au titre du PEER est déduit du montant du financement accordé en application de la présente décision.

Article 3

Coûts pertinents

1.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 3, les règles visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont applicables.

2.   Les coûts pertinents des projets de démonstration CSC sont les coûts d’investissement supportés par le projet du fait de l’application de la technologie CSC, nets de la valeur actualisée nette de la meilleure estimation des bénéfices et frais d’exploitation découlant de l’application de la technique CSC au cours des dix premières années d’exploitation.

3.   Les coûts pertinents des projets de démonstration SER sont les coûts d’investissement supplémentaires supportés par le projet du fait de l’application d’une technologie innovante liée aux énergies renouvelables, nets de la valeur actualisée nette de la meilleure estimation des bénéfices et frais d’exploitation au cours des cinq premières années par rapport à une production conventionnelle de même capacité en termes de production effective d’énergie.

4.   Les coûts d’investissement visés aux paragraphes 2 et 3 couvrent les coûts d’investissement en terrain, dans les installations et en équipement.

Les coûts d’investissement peuvent également concerner des investissements dans les transferts de technologie et les licences d’exploitation de savoir-faire (ci-après «actifs incorporels»), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’actif incorporel peut être considéré comme un actif amortissable;

b)

l’actif incorporel est acheté aux conditions du marché au prix le plus bas possible;

c)

l’actif incorporel reste dans l’établissement du bénéficiaire pendant au moins cinq ans.

Si l’actif incorporel est vendu avant l’expiration de la période de cinq ans visée au deuxième alinéa, point c), le produit de la vente est déduit des coûts pertinents.

5.   Les bénéfices et coûts d’exploitation nets visés aux paragraphes 2 et 3 sont fondés sur la meilleure estimation des frais d’exploitation supportés par le projet pour ce qui est des coûts de production et tiennent compte de tous bénéfices supplémentaires résultant de régimes d’aide, même si ceux-ci ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, de coûts évités ou de mesures d’incitation fiscale existantes.

Article 4

Rôle de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) accomplit ses tâches au titre de la présente décision à la demande, au nom et pour le compte de la Commission. La Commission est responsable vis-à-vis des tiers.

La BEI est rémunérée pour l’exécution de ces tâches au moyen des revenus dégagés par sa gestion des recettes.

La Commission et la BEI concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles la BEI accomplit ses tâches.

Article 5

Procédure de sélection

1.   Les appels de propositions sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les États membres réceptionnent les demandes de financement pour les projets qui doivent être menés sur leur territoire.

Toutefois, lorsqu’un projet doit avoir lieu sur le territoire de plusieurs États membres (ci-après «projet transfrontières»), l’État membre recevant la demande de financement informe les autres États membres concernés et coopère avec ces autres États membres en vue de prendre une décision commune sur la présentation du projet par l’État membre recevant la demande de financement.

3.   Les États membres vérifient si les projets respectent les critères d’admissibilité visés à l’article 6. Lorsque tel est le cas et qu’un État membre soutient un projet, cet État membre présente la proposition de financement à la BEI et en informe la Commission.

Lorsqu’il présente des propositions de financement, l’État membre fournit pour chaque projet les informations suivantes:

a)

les coûts pertinents, en euros, visés à l’article 2, paragraphe 3;

b)

le total de fonds publics demandés, en euros, qui correspond aux coûts pertinents, déduction faite de toute participation de l’opérateur à ces coûts;

c)

la meilleure estimation de la valeur actualisée nette des bénéfices supplémentaires résultant de régimes d’aide, tels que calculés conformément à l’article 3, paragraphe 5;

d)

pour les projets de démonstration CSC, la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation, ou, pour les projets de démonstration SER, la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation.

Conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, l’État membre notifie également à la Commission tout financement destiné au projet comportant une aide d’État afin que la procédure de sélection puisse être coordonnée avec l’évaluation de l’aide d’État.

4.   Sur la base des propositions présentées conformément au paragraphe 3 du présent article, la BEI procède à l’évaluation de la viabilité financière et technique (diligence financière et technique requise) du projet en application de l’article 7.

Lorsque cette évaluation se conclut d’une manière positive, la BEI adresse à la Commission, en conformité avec l’article 8, des recommandations de décisions d’attribution.

5.   Se fondant sur les recommandations visées au paragraphe 4, la Commission, après avoir consulté une nouvelle fois les États membres concernés afin qu’ils confirment, le cas échéant, la valeur et la structure de l’apport total de fonds publics et à la suite d’un avis émis par le comité des changements climatiques conformément à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil (3), adopte des décisions d’attribution destinées aux États membres concernés, qui précisent le montant, en euros, des financements attribués aux projets correspondants.

Article 6

Critères d’admissibilité

1.   Un projet est admissible au bénéfice d’un financement si les critères suivants sont remplis:

a)

le projet doit relever d’une des catégories figurant à l’annexe I, partie A;

b)

le projet doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I, partie B;

c)

les projets énumérés à l’annexe I, partie A.II, doivent avoir un caractère innovant. Les technologies existantes qui ont fait leurs preuves sont exclues.

2.   Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de présenter des propositions à la BEI, conformément à l’article 5, paragraphe 3, pour des projets relevant de l’une des sous-catégories précisées à l’annexe I, partie A.II, qui respectent les seuils requis, cet État membre peut présenter des propositions pour des projets relevant de l’une des sous-catégories concernées qui n’atteignent pas les seuils requis. Par dérogation au paragraphe 1, ces projets sont considérés comme admissibles au bénéfice d’un financement.

Article 7

Diligence financière et technique requise

La BEI procède avec la diligence qui s’impose à l’évaluation de tout projet proposé conformément aux spécifications définies dans les appels de propositions visés à l’article 5, paragraphe 1; cette évaluation porte au moins sur les aspects suivants:

1)

domaine d’application technique;

2)

coûts;

3)

financement;

4)

mise en œuvre;

5)

exécution;

6)

impact environnemental;

7)

procédures de passation des marchés.

Article 8

Sélection des projets

1.   Huit projets relevant de l’annexe I, partie A.I, et un projet de chacune des sous-catégories de projets précisées à l’annexe I, partie A.II, sont financés.

Toutefois, si les ressources le permettent, des projets supplémentaires peuvent être financés, pour autant que l’équilibre entre les projets de démonstration CSC et SER soit préservé.

Lorsqu’une ou deux propositions seulement sont présentées dans une sous-catégorie donnée, la Commission évalue les effets possibles du nombre limité de propositions sur la concurrence pour la sélection au titre de la présente décision et peut, le cas échéant, décider de reporter les décisions d’attribution dans cette sous-catégorie au second appel de propositions.

2.   Les projets sont classés par ordre croissant de coût par résultat unitaire. Les projets de démonstration CSC sont classés dans un seul groupe. Les projets de démonstration SER sont classés au sein de chacune des sous-catégories précisées à l’annexe I, partie A.II.

Aux fins du premier alinéa, le coût par résultat unitaire correspond à la somme des montants mentionnés à l’article 5, paragraphe 3, points b) et c), divisée par la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation pour les projets de démonstration CSC, ou la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation pour les projets de démonstration SER.

Lorsque les États membres confirment, conformément à l’article 5, paragraphe 5, que l’apport de fonds publics est suffisant pour les projets de démonstration CSC, les projets les mieux classés sont sélectionnés dans l’ordre de leur classement, pour autant que les critères suivants soient remplis:

a)

un projet au moins et trois projets au plus sont sélectionnés dans chaque catégorie de projets;

b)

trois projets au moins concernant le stockage dans des réservoirs d’hydrocarbures sont sélectionnés;

c)

trois projets au moins concernant le stockage dans des aquifères salins sont sélectionnés.

Si ces critères ne sont pas respectés, le projet considéré en vue de sa sélection n’est pas sélectionné, et le projet suivant le mieux classé est pris en considération en vue de sa sélection. Cette procédure est répétée jusqu’à ce que huit projets aient été sélectionnés.

Lorsque les États membres confirment, conformément à l’article 5, paragraphe 5, que l’apport de fonds publics est suffisant pour les projets de démonstration SER, le projet le mieux classé dans chaque sous-catégorie est sélectionné. Lorsque pour l’un ou l’autre des appels de propositions, aucun projet ne réunit les conditions d’admissibilité et n’est viable ni financièrement ni techniquement dans une ou plusieurs sous-catégories de projets, un nombre équivalent de projets supplémentaires sont financés dans d’autres sous-catégories de la même catégorie de projets. Les modalités sont précisées dans l’appel de propositions conformément à l’article 5, paragraphe 1.

L’ensemble des projets de démonstration CSC sélectionnés et l’ensemble des projets de démonstration SER sélectionnés constituent respectivement «le groupe CSC» et «le groupe SER».

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la demande totale de financement au titre de la présente décision est plus élevée que les fonds disponibles, le nombre de projets sélectionnés est diminué de manière à réduire la demande de financement dans la même proportion dans chacun des groupes visés au paragraphe 2, troisième et cinquième alinéas.

Dans chacun des groupes, le projet dont le coût par résultat unitaire est le plus élevé est le premier à être écarté, suivi du projet dont le coût par résultat unitaire est le plus élevé dans une autre catégorie. La procédure est répétée jusqu’à ce que le financement demandé corresponde aux fonds disponibles.

4.   Pour autant que des propositions aient été présentées à la BEI en vertu de l’article 5, paragraphe 3, et que la BEI ait adressé à la Commission des recommandations de décision d’attribution à leur égard, conformément à l’article 5, paragraphe 4, un projet au moins et trois projets au plus sont financés au sein d’un même État membre.

Le premier alinéa, toutefois, ne s’applique pas aux projets transfrontières.

Article 9

Décisions d’attribution

Les décisions d’attribution sont subordonnées à la délivrance de toutes les autorisations nationales requises conformément aux dispositions pertinentes en vigueur en vertu du droit de l’Union, à l’approbation par la Commission de toute aide d’État octroyée en faveur d’un projet, et à l’adoption, par les promoteurs des projets, des décisions d’investissement définitives, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des décisions d’attribution.

Dans le cas des projets de démonstration CSC concernant le stockage en aquifères salins, les décisions d’attribution sont subordonnées à la délivrance de toutes les autorisations nationales requises conformément aux dispositions pertinentes en vigueur en vertu du droit de l’Union, à l’approbation par la Commission de toute aide d’État octroyée en faveur d’un projet, et à l’adoption, par les promoteurs des projets, des décisions d’investissement définitives, dans un délai de trente-six mois à compter de l’adoption des décisions d’attribution.

Les décisions d’attribution cessent de produire des effets si les conditions visées au premier ou deuxième alinéa ne sont pas remplies.

Article 10

Monétisation des quotas et gestion des recettes en découlant

1.   Aux fins de monétisation des quotas et de gestion des recettes qui en découlent, la Commission agit au nom des États membres.

2.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les 300 millions de quotas visés à l’article 2, paragraphe 1, soient transférés à la BEI, qui les monétise et gère les recettes ainsi générées.

3.   La BEI vend les quotas correspondant au premier appel de propositions avant l’adoption des décisions d’attribution par la Commission pour chaque appel de propositions visé à l’article 5, paragraphe 1.

La BEI gère les recettes et les transfère aux États membres, aux fins de versement, conformément aux dispositions de l’article 11.

Article 11

Versement des recettes et utilisation des recettes non versées

1.   Les États membres versent les recettes aux promoteurs de projets en se fondant sur des instruments juridiquement contraignants, qui énoncent au moins les éléments suivants:

a)

le projet et le montant du financement qui lui est attribué, en euros;

b)

la date de mise en œuvre;

c)

les exigences en matière de partage des connaissances conformément à l’article 12;

d)

les exigences relatives au versement des recettes en application des paragraphes 2 à 6 du présent article;

e)

les exigences en matière de rapports conformément à l’article 13;

f)

les informations sur les conditions d’applicabilité de la décision visées à l’article 9.

En ce qui concerne le premier appel de propositions visé à l’article 5, paragraphe 1, la date de début de mise en œuvre indiquée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, est fixée au 31 décembre 2015 au plus tard, sauf si la décision d’attribution est adoptée après le 31 décembre 2011, auquel cas le début de mise en œuvre ne pourra avoir lieu plus de quatre ans après la date de la décision d’attribution.

2.   Les versements ont lieu chaque année. Le montant versé correspond, pour les projets de démonstration CSC, à la quantité de CO2 stockée au cours de l’année concernée, dans le respect des exigences de déclaration, de surveillance et de vérification prévues par les articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, multipliée par le taux de financement, et pour les projets de démonstration SER, à la quantité d’énergie produite multipliée par le taux de financement.

Le taux de financement est calculé en divisant le financement attribué par 75 % de la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation dans le cas des projets de démonstration CSC, ou par 75 % de la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation dans le cas des projets de démonstration SER.

3.   Le versement pour une année donnée n’a lieu que si les exigences en matière de partage des connaissances sont remplies pour l’année en question.

4.   Le versement est limité à une période de dix ans à compter de la date indiquée au paragraphe 1, point b), dans le cas des projets de démonstration CSC, et à une période de cinq ans à compter de cette même date dans le cas des projets de démonstration SER. Le total des fonds versés ne dépasse pas le montant du financement attribué visé au paragraphe 1, point a).

5.   Lorsque l’État membre concerné garantit que tout financement supérieur au financement déterminé en application des paragraphes 2, 3 et 4, sera remboursé à la BEI, une partie ou la totalité du financement d’un projet peut être versée avant le début de la mise en œuvre de ce projet conformément aux spécifications énoncées dans la décision d’attribution.

6.   Sans préjudice de l’article 4, deuxième alinéa, les recettes qui ne sont pas versées au bénéfice de projets et le revenu généré par la gestion des recettes sont utilisés pour cofinancer des projets de démonstration supplémentaires au titre de la présente décision jusqu’au 31 décembre 2015.

Les États membres restituent à la BEI les recettes qui n’ont pas été versées.

Après le 31 décembre 2015, les fonds restants reviennent aux États membres suivant les principes définis à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE.

Article 12

Partage des connaissances

Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires de projet, membres de consortium, fournisseurs et sous-traitants qui, du fait du financement public qui leur est accordé, bénéficient d’avantages considérables pour le développement de leur produit ou de leur service, partagent les informations relatives aux éléments énoncés à l’annexe II avec d’autres gestionnaires de projets, autorités publiques, instituts de recherche, organisations non gouvernementales et le grand public conformément aux spécifications supplémentaires précisées dans les appels de propositions visés à l’article 5, paragraphe 1.

Ce partage d’informations a lieu sur une base annuelle et porte sur l’ensemble des informations générées et traitées pendant une année donnée.

Article 13

Rapport des États membres

Au cours des périodes visées à l’article 11, paragraphe 4, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des rapports relatifs à l’exécution des projets.

Ces rapports contiennent, pour chaque projet, au moins les informations suivantes:

1)

la quantité de CO2 stockée ou d’énergie propre produite;

2)

le montant des fonds versés;

3)

tout problème important rencontré lors de l’exécution du projet.

Article 14

Rapport de la Commission

À l’issue du premier appel de propositions, la Commission fait rapport au comité des changements climatiques sur la mise en œuvre de cet appel de propositions, en précisant s’il convient de modifier la présente décision afin de garantir l’équilibre géographique et technique lors du second appel de propositions.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2010.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  COM(2009) 519 final.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

A.   CATÉGORIES DE PROJETS

I.   Catégories de projets de démonstration CSC [avec seuils de capacité minimale  (1) ]

Production d’électricité: 250 MW avec précombustion

Production d’électricité: 250 MW avec postcombustion

Production d’électricité: 250 MW avec oxycombustion

Applications industrielles de la technologie CSC a) dans les raffineries, avec 500 kilotonnes par an (kt/an) de CO2 stockés à partir d’une ou de plusieurs sources au sein de la raffinerie; b) dans les fours à ciment, avec 500 kt/an de CO2 stockés; c) pour la production primaire en sidérurgie, avec 500 kt/an de CO2 stockés; ou d) pour la production primaire d’aluminium, avec 500 kt/an de CO2 stockés.

II.   Catégories de projets de démonstration SER innovants (avec seuils de capacité minimale)

Bioénergie – sous-catégories de projets:

conversion, par pyrolyse, de lignocellulose en vecteurs bioénergétiques intermédiaires solides, liquides ou boueux, d’une capacité de 40 kt/an de produit final,

conversion, par torréfaction, de lignocellulose en vecteurs bioénergétiques intermédiaires solides, liquides ou boueux, d’une capacité de 40 kt/an de produit final,

conversion, par gazéification, de lignocellulose en gaz naturel de synthèse, ou en gaz de synthèse et/ou en électricité, d’une capacité de 40 millions de mètres cubes normaux par an (M Nm3/an) de produit final ou de 100 GWh/an d’électricité,

conversion, y compris par gazéification avec chauffage direct, de lignocellulose en biocarburants ou en bioliquides et/ou en électricité, d’une capacité de 15 millions de litres par an (Ml/an) de produit final ou de 100 GWh/an d’électricité. La production de gaz naturel de synthèse est exclue de cette sous-catégorie,

conversion, par gazéification à flux entraîné, de matière première lignocellulosique (par exemple, liqueur noire et/ou produits obtenus par pyrolyse ou torréfaction) en biocarburants, d’une capacité de 40 Ml/an (millions de litres par an) de produit final,

conversion de lignocellulose en électricité avec un rendement de 48 % en fonction du pouvoir calorifique inférieur (50 % d’humidité), d’une capacité de 40 MWe ou plus,

conversion, par procédés chimiques et biologiques, de lignocellulose en éthanol et en alcools supérieurs, d’une capacité de 40 Ml/an de produit final,

conversion, par procédés chimiques et biologiques, de lignocellulose et/ou de déchets ménagers en biogaz, en biocarburants ou en bioliquides, d’une capacité de 6 millions de Nm3/an (millions de mètres cubes normaux de méthane par an) ou 10 Ml/an de produit final,

conversion, par procédés biologiques et/ou chimiques, d’algues et/ou de microorganismes en biocarburants ou en bioliquides, d’une capacité de 40 Ml/an de produit final.

Remarque: les critères de durabilité énoncés dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (2) relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables doivent être respectés pour les biocarburants et les bioliquides, au sens de ladite directive.

Énergie solaire concentrée – sous-catégories de projets:

système cylindroparabolique ou système Fresnel utilisant des sels fondus ou un autre fluide caloporteur respectueux de l’environnement, d’une capacité nominale de 30 MW,

système cylindroparabolique ou système Fresnel fonctionnant par production directe de vapeur, d’une capacité nominale de 30 MW. La température de la vapeur produite directement doit être supérieure à 500 °C,

système à tour utilisant un cycle à vapeur surchauffée (soit un système à tours multiples soit une combinaison de collecteurs linéaires et d’une tour), d’une capacité nominale de 50 MW,

système à tour utilisant de l’air sous pression à une température supérieure à 750 °C et une turbine hybride gaz et solaire, d’une capacité nominale de 30 MW,

centrales électriques à grande échelle utilisant des paraboles Stirling, avec rendement de conversion supérieur à 20 % et capacité nominale d’au moins 25 MW.

Remarque: les installations de démonstration peuvent englober les systèmes de refroidissement par voie sèche, les méthodes hybrides et les solutions (de pointe) relatives au stockage de la chaleur.

Photovoltaïque – sous-catégories de projets:

centrales électriques photovoltaïques à grande échelle utilisant des concentrateurs, d’une capacité nominale de 20 MW,

centrales électriques photovoltaïques à grande échelle utilisant des cellules multijonctions constituées de couches minces de silicium, d’une capacité nominale de 40 MW,

centrales électriques photovoltaïques à grande échelle utilisant des cellules cuivre-indium-gallium-(di)selenide (CIGS), d’une capacité nominale de 40 MW.

Géothermie – sous-catégories de projets:

systèmes géothermiques améliorés dans des champs de contraintes de tension, d’une capacité nominale de 5 MWe,

systèmes géothermiques améliorés dans des champs de contraintes de compression, d’une capacité nominale de 5 MWe,

systèmes géothermiques améliorés dans les zones de roches sédimentaires et granitiques compactes profondes et autres structures cristallines, d’une capacité nominale de 5 MWe,

systèmes géothermiques améliorés dans des zones de roches calcaires profondes, d’une capacité nominale de 5 MWe.

Remarque: les applications de cogénération présentant les mêmes seuils de production d’électricité produite sont également admissibles.

Énergie éolienne – sous-catégories de projets:

installations éoliennes en mer (puissance minimale des turbines: 6 MW), d’une capacité nominale de 40 MW,

installations éoliennes en mer (puissance minimale des turbines: 8 MW), d’une capacité nominale de 40 MW,

installations éoliennes en mer (puissance minimale des turbines: 10 MW), d’une capacité nominale de 40 MW,

systèmes éoliens flottants, d’une capacité nominale de 25 MW,

éoliennes terrestres optimisées pour des terrains à topographie complexe (terrains recouverts de forêts, zones montagneuses, par exemple), d’une capacité nominale de 25 MW,

éoliennes terrestres optimisées pour les climats froids (compatibles avec une température inférieure à - 30 °C et des conditions de givrage extrêmes), d’une capacité nominale de 25 MW.

Énergie marine – sous-catégories de projets:

dispositifs utilisant l’énergie des vagues, d’une capacité nominale de 5 MW,

dispositifs utilisant l’énergie des courants marins/des marées, d’une capacité nominale de 5 MW,

conversion de l’énergie thermique des océans (CETO), d’une capacité nominale de 10 MW.

Énergie hydroélectrique: sous-catégories de projets:

production d’électricité par des générateurs supraconducteurs à haute température: 20 MW.

Gestion décentralisée des sources d’énergie renouvelables (réseaux intelligents) – sous-catégories de projets:

gestion des énergies renouvelables et optimisation pour des unités de production distribuées de petite et moyenne envergure situées en milieu rural et produisant essentiellement du courant solaire: 20 MW sur le réseau basse tension (BT) + 50 MW sur le réseau moyenne tension (MT),

gestion des énergies renouvelables et optimisation pour des unités de production distribuées de petite et moyenne envergure situées en milieu rural et produisant essentiellement du courant éolien: 20 MW sur le réseau BT + 50 MW sur le réseau MT,

gestion des énergies renouvelables et optimisation pour des unités de production distribuées de petite et moyenne envergure situées en milieu urbain: 20 MW sur le réseau BT + 50 MW sur le réseau MT.

Remarque: l’utilisation de charges actives (radiateurs électriques/pompes à chaleur, etc.) n’est pas exclue.

B.   EXIGENCES RELATIVES AUX PROJETS

I.   Exigences communes

Les seuils de capacité énoncés à la partie A doivent être respectés.

Lors du premier appel de propositions, il doit être démontré que la mise en œuvre du projet le 31 décembre 2015 au plus tard est réaliste dans l’hypothèse de l’adoption d’une décision d’attribution en faveur de celui-ci le 31 décembre 2011 au plus tard.

Toutes les autorisations nationales requises pour le projet doivent être en place et conformes aux exigences prévues par la législation de l’Union; à défaut, les procédures d’autorisation concernées doivent être en cours et suffisamment avancées pour garantir que l’exploitation commerciale pourrait démarrer le 31 décembre 2015 au plus tard pour le premier appel de propositions, dans l’hypothèse de l’adoption d’une décision d’attribution en faveur du projet concerné le 31 décembre 2011 au plus tard.

Le gestionnaire du projet doit s’engager de manière contraignante à respecter les exigences visées à l’article 12 en matière de partage des connaissances.

Les projets doivent être situés au sein du territoire des États membres, de leurs zones économiques exclusives et sur leur plateau continental.

II.   Projets de démonstration CSC

Chaque projet doit mettre en œuvre la totalité de la chaîne (captage, transport, stockage).

Chaque projet de démonstration doit mettre en œuvre l’intégration thermique pour la composante «captage» du processus.

Le taux de captage doit atteindre au moins 85 % du CO2 contenu dans les effluents gazeux traités par captage.

Chaque projet doit comprendre un volet de recherche indépendant portant sur la sécurité des sites de stockage et l’amélioration des technologies de surveillance, notamment dans le domaine de la migration d’eau salée, les voies qu’elle emprunte et ses effets possibles.


(1)  Les seuils de puissance CSC sont exprimés en production brute d’électricité avant captage.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


ANNEXE II

EXIGENCES RELATIVES AU PARTAGE DE CONNAISSANCES

A.   Configuration technique et performance

Fiabilité

CO2 capté

Performance à différents niveaux, y compris les écarts entre la performance attendue et réelle

Augmentation de la demande de combustibles; demande d’électricité, de chaleur et de refroidissement

Principaux intrants et extrants et conception

Futurs besoins en matière de recherche et développement

B.   Niveau des coûts

Capital et coûts d’exploitation

Coût global et coût par résultat unitaire (tonne de CO2 stockée, MWh propre produit)

C.   Gestion du projet

Législation/autorisations

Gestion des parties prenantes, y compris interaction avec les gouvernements

Planification

Organisation du projet

D.   Impact environnemental

Efficacité: réduction des émissions de CO2 par unité d’électricité produite

Autres incidences environnementales en situation de fonctionnement non perturbé

E.   Santé et sécurité

Incidents survenus ou évités de justesse (fonctionnement perturbé)

Systèmes de suivi et de résolution des problèmes de sécurité

Questions sanitaires en situation de fonctionnement non perturbé

F.   Performance des sites de stockage CSC

Modèles et simulations (développement zone de diffusion du CO2 – front de choc)

Corrélation historique et ajustements (appréciation à faire: normale avec une marge d’écart ou irrégularité importante nécessitant une action)

Comportement de l’eau salée déplacée par l’injection de CO2


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